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Information COVID-19
le 24/01/2023 à 07:24
Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prêt garanti par l’Etat (PGE)
LFR 2022 et PGE
Initialement, le dispositif du PGE devait prendre fin au 30 juin 2022.
La LFR 2022 le prolonge finalement jusqu’au 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) et PGE : une prolongation jusqu’en 2023
La loi de finances pour 2022 a prévu d’allonger la période d'octroi de la garantie de l'État aux prêts participatifs et aux obligations jusqu'au 31 décembre 2023.
L’entrée en vigueur de cette disposition était conditionnée à la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne (UE). C’est désormais chose faite : le dispositif sera donc pleinement applicable dès le 7 mai 2022.
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation du PGE validée
Suite à la validation des instances européennes, le gouvernement a acté la prolongation du prêt garanti par l’Etat (PGE) jusqu’au 30 juin 2022.
De même, il est désormais prévu que les concours totaux apportés par l'établissement prêteur ou par un même intermédiaire en financement participatif à l'entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l'octroi de la garantie :
- par rapport au niveau qui était le leur au 16 mars 2020, dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, sachez que le PGE est désormais ouvert à toutes les associations employeuses.
Enfin, un accord a été signé entre le gouvernement et la Banque de France permettant de réaménager les PGE de faibles montants, au terme d’une procédure confidentielle, gratuite et non-judiciaire. Cette procédure va permettre de maintenir gratuitement la garantie de l’Etat sur les PGE au-delà de 6 années.
Coronavirus (COVID-19) : réaménagement des PGE pour les petites entreprises
Pour mémoire, la durée d’un prêt garanti par l’Etat ne peut excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.
Toutefois, une procédure confidentielle, gratuite et non judiciaire vient d’être établie pour permettre le réaménagement des PGE souscrits pas les acteurs économiques de petite taille, ceux de l’économie sociale et solidaires ainsi que les associations employeuses qui connaissent des difficultés.
Cette procédure permet donc un rééchelonnement du prêt ainsi qu’un maintien de la garantie de l’Etat au-delà de 6 ans pour les PGE de faible montant.
Coronavirus (COVID-19) : nouveaux aménagements pour le PGE au 10 juillet 2021
Quelles nouveautés au 10 juillet 2021 ? Ce dispositif de soutien vient de faire l’objet de divers aménagements, notamment relatifs :
- aux prêts éligibles au dispositif, notamment ceux ayant fait l’objet d’une restructuration de la créance garantie intervenue à la suite du non-paiement d’une somme due ;
- au montant de la garantie de l’Etat, et notamment aux évènements de crédit donnant lieu à l’activation de celle-ci, dont la définition est entièrement révisée, en vue de prendre en compte :
- l’hypothèse d’une restructuration de prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge ;
- l’ouverture d’une procédure de traitement de crise, qui constitue une nouvelle procédure destinée à aider certaines entreprises rencontrant des difficultés financières, et dont le détail est disponible ici ;
- au montant indemnisable auquel s’applique la quotité garantie pour définir les sommes dues par l’Etat au titre de sa garantie, notamment en vue d’envisager l’hypothèse d’une restructuration du prêt intervenue à la suite du non-paiement de sommes dues ou de la mise en place d’une procédure spécifique et des voies de recours exercées par l’établissement prêteur dans ce cas ;
- à l’activation de la garantie, notamment dans l’hypothèse où le prêt garanti a fait l’objet d’une restructuration ;
- à la rémunération de la garantie de l’Etat, notamment dans le cas où l’extension de la durée du prêt garanti intervient dans le cadre d’une procédure spécifique ;
- au montant dérogatoire maximum des prêts couverts par la garantie de l’Etat pour les entreprises dont le code NAF (Nomenclature des activités françaises) est expressément visé par le dispositif, dont la liste est allongée (et le complément disponible ici).
Besoin de détails ? L’intégralité des dispositions aménagées est disponible ici.
Outre-mer. Notez enfin que les modalités d’application du PGE en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna font également l’objet d’aménagements divers, dont le détail est disponible ici.
Coronavirus (COVID-19) et aides aux grandes entreprises en 2021 : sous quelles conditions ?
Le contexte. Pour mémoire, il avait été demandé aux grandes entreprises bénéficiant d’une aide en trésorerie de l’Etat en 2020 (via un report de cotisations sociales ou d’échéances fiscales, ou l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat) de s’engager :
- à ne pas verser de dividendes ;
- à ne pas procéder à un rachat d’actions en 2020.
A noter. Pour rappel, une grande entreprise est une entreprise indépendante ou un groupe de plusieurs entités liées :
- qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ;
- ou qui ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 Mds € en France.
Le dispositif applicable au titre de l’année 2021. L’obligation de prendre un tel engagement vient d’être reconduite au titre de l’année 2021.
En détails. Le Gouvernement a en effet fait savoir qu’une grande entreprise qui bénéficie d’un report d’échéances fiscales et sociales ou d’un prêt garanti par l’État octroyé en 2021 doit s’engager à respecter les 3 conditions suivantes :
- ne pas verser de dividendes en 2021 à ses actionnaires en France ou à l’étranger (hors entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au cours de l’année 2021) ;
- ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2021 ;
- ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale (ETNC) tant qu’elle bénéficie d’une mesure de soutien en trésorerie.
Bon à savoir. Notez que pour les groupes, cet engagement couvre l’ensemble des entités et filiales françaises du groupe considéré, et ce même si seules certaines de ces entités ou filiales bénéficieraient d’un soutien en trésorerie.
Liste des ETNC. Pour rappel, la liste des ETNC est à ce jour la suivante :
- Anguilla ;
- les Bahamas ;
- les Fidji ;
- Guam ;
- les Îles Vierges américaines ;
- les Îles Vierges britanniques ;
- Oman ;
- le Panama ;
- les Samoa américaines ;
- les Samoa ;
- les Seychelles ;
- Trinité-et-Tobago ;
- le Vanuatu.
Forme de l’engagement. La formalisation de l’engagement diffère selon les situations. Concernant les prêts garantis par l’Etat (PGE), il est prévu qu’une clause résolutoire soit introduite dans l’acte de prêt lors de l’instruction de la demande par les services du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance ; notez que l’entreprise sera également dans l’obligation de signer une attestation relative au respect de l’engagement à date, et jusqu’au terme de celui-ci.
Violation de l’engagement. Si cet engagement n’est pas respecté, les cotisations sociales ou échéances fiscales reportées, ou le prêt garanti par l’Etat devront obligatoirement être remboursées et assorties de pénalités de retard.
Attention ! Notez que ces majorations seront alors décomptées à partir de la date d’exigibilité normale des échéances reportées.
Besoin de précisions ? L’intégralité de la Foire aux questions sur ce sujet mise en ligne par le Gouvernement est disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FAQ-Engagement-de-responsabilite-2021.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du PGE pour l’année 2021
Quid de l’année 2021 ? La loi de finances pour 2021 prévoit que la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement à compter du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment) à des entreprises non financières immatriculées en France.
A noter. Il devrait rester ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d’une première tranche de PGE, ainsi qu’à celles qui n’ont pas encore fait de demande de crédit.
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau PGE adapté au secteur aéronautique
Le contexte. Durement impactés par la crise sanitaire, les fournisseurs et sous-traitants de la filière aéronautique subissent un ralentissement de leurs cadences de production d’avions, ainsi qu’une forte augmentation de leur stock mais aussi de leur besoin de financement.
La nouveauté. Pour les soutenir, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un prêt garanti par l’Etat spécial, dénommée PGE « Aéro », accessible aux seules entreprises remplissant les conditions d’appartenance à la filière aéronautiques, à savoir :
- les fournisseurs de la filière, soit ceux qui vendent les pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et réalisent par là au moins 15 % de leur chiffre d’affaires (CA) du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou la maintenance aéronautiques ;
- les plateformes de la filière, qui sont les entreprises proposant aux fournisseurs de cette filière un service de stockage et/ou de distribution de pièces et/ou de matières dans le cadre des chaînes d’approvisionnement de leurs donneurs d’ordre.
Fonctionnement du PGE « Aéro ». Le « PGE Aéro », qui fonctionne sur le même principe que le prêt garanti par l’Etat classique, comporte des adaptations pour la filière aéronautique. Ainsi, il est prévu un rehaussement de son plafond classique (qui est de 25 % du CA ou 2 années de masses salariales pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2019 ou innovantes) par un montant additionnel correspondant :
- pour les fournisseurs, à la valeur de 2 années de stocks, soit la valeur la plus élevée entre 2 années du stock 2019 ou 2 fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
- pour les plateformes, à la valeur des stocks qu’elles prévoient d’acquérir d’ici le 31 décembre 2021 auprès des fournisseurs de la filière.
A noter. Dans tous les cas, il appartient à l’entreprise qui demande le bénéfice du « PGE Aéro » de fournir à la banque tous les éléments utiles, tels que l’attestation du chef d’entreprise ou les éléments de comptabilité des stocks.
Mais aussi. L’octroi du « PGE Aéro » s’effectue de la même manière qu’un PGE classique : il est nécessaire de se rapprocher de sa banque pour faire le point sur la situation. Il faut toutefois noter que l’octroi de ce type de PGE ne nécessite pas de transiter par la plateforme d’attestation de BPI.
Bon à savoir. Notez par ailleurs que l’emprunteur doit communiquer une auto-certification signée fournie par sa banque, par laquelle il déclare que le montant du « PGE Aéro » (PGE classique+ complément) est inférieur à l’estimation qu’il fait de son besoin de trésorerie :
- à 18 mois, s’il s’agit d’une PME (moins de 250 salariés et moins de 50 M€ de CA ou 43 M€ de bilan) ;
- à 12 mois, à défaut.
Besoin de détails ? Point important, l’ensemble des modalités de ce PGE Aéro sont précisées par la foire aux questions mise en ligne par le Gouvernement à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : pour qui ?
Garantie de l’Etat. Du 16 mars au 30 juin 2021, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement, y compris, depuis le 6 avril 2020, par celles situées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et Futuna, aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions. Ainsi, l’entreprise :
- doit être immatriculée au répertoire national des entreprises ;
- ne doit pas être une société civile immobilière ; de nouvelles précisions ont été faites sur ce point ;
- ne doit pas être un établissement de crédit ou une société de financement.
Des précisions pour les sociétés civiles immobilières. A compter du 8 mai 2020, les sociétés civiles immobilières suivantes seront éligibles au PGE :
- des sociétés civiles immobilières de construction-vente ;
- des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits comme tels, et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public ; pour ces sociétés, la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée au regard des seules recettes liées à l’accueil du public ;
- des sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable), par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.
A noter pour l’Outre-mer. A compter du 1er octobre 2020, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la référence aux organismes de placement collectif immobilier est supprimée.
Du nouveau depuis le 19 juillet 2020. Désormais, il est prévu que sont éligibles aux PGE les SCI dont le capital est détenu, individuellement ou conjointement, à 95 % au moins par :
- des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable),
- certaines sociétés civiles de placement immobilier ;
- des organismes professionnels de placement collectif immobilier ;
- mais aussi par des sociétés d’investissement immobilier cotées obéissant à un régime fiscal particulier, ou par certaines sociétés dont l’objet est identique à celui des sociétés d’investissements immobilier cotées, sous réserve de certaines conditions.
A noter pour l’Outre-mer. A compter du 1er octobre 2020, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la référence aux sociétés d’investissement d’immobilier côtées et aux sociétés dont l’objet est identique est supprimée.
Concernant les entreprises en difficulté. Initialement, les prêts accordés aux entreprises faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n’étaient pas éligibles à la garantie de l’Etat. Depuis le 26 avril, c’est désormais le cas.
Des précisions ? Pour être éligible au PGE, l’entreprise ne devait pas au 31 décembre 2019 faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques, ou faire l’objet d’une période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette dernière exclusion ne vaut pas si un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt garanti par l’Etat. Malgré ces précisions pourtant attendues, des illustrations d’application pratique seront les bienvenues.
A noter. La garantie de l’Etat peut désormais être accordée aux prêts consentis par des prêteurs dits « intermédiaires en financement participatif ». Pour rappel, l'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet. Cette mise en relation s’effectue sous conditions.
Engagement de la responsabilité de l’intermédiaire en financement participatif. Lorsque l’Etat est appelé en garantie des prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si la Bpifrance constate que ces prêts ne remplissent pas les conditions qui devaient être respectées conformément au cahier des charges établi (par exemple concernant le différé d’amortissement, etc.), sa responsabilité est engagée pour manquement à ses obligations professionnelles.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : quelles caractéristiques ?
Quelle garantie ? La garantie s’exerce en principal, intérêts, accessoires, et, depuis le 19 juillet 2020, commissions de garantie, dans la limite d’un encours total garanti de 300 milliards d’euros. Les principales caractéristiques de cette garantie sont les suivantes :
- les prêts couverts par la garantie doivent notamment comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1ère année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans ;
- la garantie est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt couvert, et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné ; elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par un cahier des charges.
Durée du prêt. A compter du 19 juillet 2020, il est prévu que la durée du prêt garanti par l’Etat ne pourra pas excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.
Du nouveau au 10 juillet 2021. Notez que de nouveaux aménagements ont été apportés sur ce point au 10 juillet 2021, dont le détail est disponible ici.
Du nouveau au 3 novembre 2020. Le Gouvernement annonce que l’amortissement du PGE pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires avec, pour les PME, des taux négociés avec les banques françaises entre 1 et 2,5 %, garantie de l’Etat comprise.
Un nouveau différé. Le Gouvernement vient d’annoncer, au 15 janvier 2021, qu’à la suite d’un accord avec la Fédération bancaire française, toutes les entreprises qui le souhaitent ont la possibilité, quelles que soient leur activité et leur taille, d’obtenir un différé d’amortissement d’une année supplémentaire pour le remboursement du capital du prêt garanti par l’Etat, ce qui porte à 2 ans la période de différé totale sur le capital.
En pratique. Il sera, dans ce cas, intégré dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, où seuls les intérêts et le coût de la garantie d’Etat seront payés.
Comment ? Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur conseiller bancaire pour décider du plan de remboursement de leur PGE.
A noter. La Fédération bancaire française s’est engagée à examiner avec bienveillance toutes les demandes de différés des entreprises qui en auraient besoin. De même, le Gouvernement précise, après avoir consulté la Banque de France, que ces demandes de différés supplémentaires ne seront pas considérées comme des défauts de paiement.
Garantie de l’Etat. La garantie de l’Etat couvre un pourcentage des sommes restant dues au titre du financement (avec intérêts et accessoires) jusqu’à l’échéance finale du financement (sauf à ce qu’elle soit appelée avant en raison de circonstances particulières).
Pourcentage garanti : détails ! Le pourcentage garanti est le suivant :
- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md € ;
- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 Mds d'€ ;
- 70 % pour les autres entreprises.
Des prêts à prix coûtant. Les banques se sont engagées à ce que les prêts garantis par l’Etat soient à « prix coûtant », c’est-à-dire avec un taux d’emprunt le plus faible possible. Ce taux est calculé par rapport au coût du prêt pour la banque prêteuse. Son barème est public, et le taux appliqué dépend de la taille de l’entreprise.
De nouvelles précisions. Le 6 septembre 2020, la Fédération bancaire française a confirmé que le PGE serait « à prix coûtant » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), principales bénéficiaires du dispositif. Dans les conditions actuelles de taux, la tarification maximale devrait ainsi être :
- de 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ;
- de 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.
A noter. Notez que ce coût inclut celui de la garantie de l’Etat.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : comment l’obtenir ?
Une notification à BPI France : au départ... Initialement, l'établissement prêteur notifiait à la Bpifrance les créances qui répondaient au cahier des charges pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui :
- employaient, lors du dernier exercice clos, moins de 5 000 salariés ;
- OU qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros.
Depuis le 26 avril 2020. Ces deux conditions, initialement alternatives, sont désormais cumulatives. Ainsi, une telle notification intervient pour les entreprises qui emploient lors du dernier exercice clos précédant la date du 1er octroi d’un tel prêt à une même entreprise (ou si elle n’a jamais clôturé d’exercice au 16 mars 2020), moins de 5 000 salariés ET qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’€.
En revanche, au départ… A l’inverse, il était initialement prévu que la garantie de l’Etat était octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui employaient au moins 5 000 salariés initialement ET qui avaient un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
Et maintenant ? Depuis le 26 avril 2020, ces deux conditions, initialement cumulatives, sont désormais alternatives. Ainsi l’octroi de la garantie de l’Etat est octroyé par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés OU qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
A noter. Pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€, les modalités de prêts en principe requises pour la garantie s’appliquent (notamment concernant le différé d’amortissement), la couverture de celle-ci et sa rémunération pourront faire l’objet d’aménagements.
Une procédure à suivre. Pour les entreprises qui emploient moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP), la procédure à suivre est la suivante :
- l’entreprise doit se rapprocher d’une ou plusieurs banque(s) pour demander un prêt ;
- après examen de la situation de l’entreprise, la banque donne un pré-accord pour un prêt ;
- une fois le pré-accord obtenu, l’entreprise doit se connecter sur la plateforme : attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique à communiquer à la banque ;
- sur confirmation du numéro unique attribué par Bpifrance, la banque accorde le prêt.
Une procédure à suivre bis. Pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP), la procédure à suivre est la suivante :
- l’entreprise doit se rapprocher d’une ou plusieurs banque(s) pour demander un prêt et obtenir un pré-accord ;
- l’entreprise doit ensuite transmettre sa demande à l’adresse : garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr;
- à réception, le dossier est traité par la direction générale du Trésor appuyé par Bpifrance Financement ;
- la garantie de l’Etat est accordée par arrêté individuel du ministre de l’économie et des finances ;
- la banque accorde le prêt.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : quel plafond ?
Un plafond. Une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant total supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019 ;
- 25 % du chiffre d’affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ;
- par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.
Des précisions pour les entreprises innovantes. Jusqu’à présent, les entreprises innovantes au sens du PGE étaient celles qui répondait au moins à l’un des 3 critères suivants :
- l'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
- l'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
A noter. A compter du 8 mai 2020, il faut ajouter à cette liste les entreprises innovantes qui répondent à la définition fiscale des « jeunes entreprises innovantes », à savoir celles qui remplissent les 5 critères cumulatifs suivants :
- être une petite et moyenne entreprise (PME) : employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M € au cours de l’exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 M € ;
- être créées depuis moins de huit ans ;
- réaliser des dépenses de recherche (telles qu’entendues dans le cadre du crédit d’impôt recherche) représentant au moins 15 % des charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles sont engagées ou être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme de master ou de doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
- être créées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas issues d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes ;
- avoir son capital détenu de manière continue et au moins à 50 % par :
- des personnes physiques ;
- une autre entreprise, répondant aux conditions ci-dessus, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- une autre JEI ;
- des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
- des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds professionnels spécialisés, des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR), à condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre la société en cause (JEI) et ces dernières sociétés ou ces fonds.
- elles sont créées, c’est-à-dire qu’elle n’est pas issue d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes.
Du nouveau depuis le 19 juillet 2020. Désormais, une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, ou si cela leur est plus favorable, 25 % de leur CA de 2019 constaté ou de la dernière année disponible précédant 2019 ;
- 25 % du CA 2019 constaté, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, sous réserve de 2 exceptions.
A noter. Ce dernier plafond est, en effet, remplacé par les plafonds suivants dans 2 cas de figure :
- jusqu’à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 , pour les entreprises innovantes ;
- les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible précédant 2019 , pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt sous l’un des codes NAF (Nomenclature des activités françaises) ci-dessous :
- tous les codes appartenant à la division 55 (hébergement) ;
- tous les codes appartenant à la division 56 (restauration) ;
- tous les codes appartenant à la division 79 (activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes) ;
- tous les codes appartenant à la classe 59.11(production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision) ;
- tous les codes appartenant à la classe 59.14 (projection de films cinématographiques) ;
- tous les codes appartenant à la division 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) ;
- tous les codes appartenant à la division 91(bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles) ;
- tous les codes appartenant à la division 93 (activités sportives, récréatives et de loisirs) ;
- tous les codes appartenant à la classe 49.39 (autres transports terrestres de voyageurs) ;
- tous les codes appartenant à la classe 77.21 (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport) ;
- tous les codes appartenant à la classe 82.30 (organisation de salons professionnels et congrès) ;
- tous les codes appartenant au groupe 74.2 (activités photographiques) ;
- tous les codes appartenant à la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers) ;
- tous les codes appartenant à la classe 50.30 (transports fluviaux de passagers) ;
- tous les codes appartenant à la classe 51.10 (transports aériens de passagers).
- à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 85.51 (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) ;
- à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 74.30 (traduction et interprétation) ;
- à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 96.04 (entretien corporel) ;
- à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 85.52 (enseignement culturel) ;
- à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 49.10 (transport ferroviaire interurbain de voyageurs) ;
- à compter du 22 mars 2021, la sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 66.12Z (sous-catégorie des services de change de devises, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF) ;
- à compter du 22 mars 2021, la sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 47.78C (sous-catégorie du commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF).
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.1 (cultures non permanentes) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.2 (cultures permanentes) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.3 (reproduction de plantes) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.4 (production animale) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.5 (cultures et élevage associés) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.3 (produits à base de fruits et légumes) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.4 (huiles et graisses végétales et animales) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.6 (produits du travail des grains) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.01 (boissons alcoolisées distillées) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.02 (vins de raisin) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.03 (cidres et autres vins de fruits) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.04 (autres boissons fermentées non distillées) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.05 (fabrication de bières).
A compter du 22 mars 2021 (bis). Il est en outre désormais prévu que ce plafonnement exceptionnel aux 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 est désormais applicable aux entreprises qui, à la date d’octroi du prêt, réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité Tourisme TM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ”.
Du nouveau. En plus de ces 2 exceptions déjà existantes, le Gouvernement vient d’en ajouter 2 nouvelles, applicables à compter du 18 septembre 2020 :
- pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d'avions ou d'équipements majeurs montés sur des avions et qui réalisent par là au moins 15 % de leur CA du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou à la maintenance aéronautique, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur de 2 années de stocks, qui doit s’entendre comme la valeur la plus élevée entre 2 années du stock 2019 ou 2 fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
- pour les entreprises qui achètent des stocks de matières ou de pièces auprès d’entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur des avions, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur des stocks qu'elles prévoient d'acquérir d'ici le 31 décembre 2021.
A noter. Dans le cas où l’entreprise se voit appliquer le plafond spécial en raison de son code NAF, elle doit certifier auprès de l’établissement prêteur ou de l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant la date du 1er octroi d’un tel prêt à une même entreprise :
- elle emploie plus de 250 salariés,
- ou elle a à la fois un CA qui excède 50 M € et un total de bilan qui excède 43 M €.
Mais aussi. Dans le cas contraire, elle doit certifier que ce plafond est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.
Encore du nouveau. Cette obligation s’applique désormais aux entreprises dont le montant maximum des prêts garantis par l’Etat (PGE) obtenus doit être conforme aux 2 nouveaux plafonds spéciaux prévus pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et celles qui se fournissent en stock auprès d’elles.
A noter. Les entreprises unipersonnelles (comme les EURL, EIRL, etc.) sans salariés peuvent bénéficier du dispositif de prêt garanti par l’Etat.
Bon à savoir. Le bénéfice d’un prêt garanti par l’Etat peut se cumuler avec d’autres dispositifs d’aide élaborés par l’Etat.
Dans le cas où plusieurs prêts sont souscrits. Dans le cas où plusieurs prêts sont consentis à une même entreprise, la garantie de l’Etat est acquise dans la limite du plafond applicable à leur montant cumulé. La portion du prêt qui dépasse ce plafond n’est donc pas couverte par la garantie de l’Etat.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : l’activation de la garantie
Activation de la garantie. En cas d’évènement de crédit ou dès lors qu’une mensualité n’a pas été honorée, le prêteur a le droit d’obtenir un versement provisionnel dans les 90 jours qui suivent la date de demande d’obtention.
Cependant. En cas de survenance d’un tel évènement dans les 2 mois suivant le décaissement du prêt, la garantie de l’Etat ne peut pas être activée. Notez que ce délai peut être réduit pour les garanties faisant l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne.
Définition des « évènements de crédit ». Depuis le 19 juillet 2020, il est prévu que la garantie de l’Etat puisse être activée en cas « d’évènement de crédit », c’est-à-dire en cas :
- de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du PGE, y compris dans les cas où cette somme est exigible par anticipation suite à la survenance d’un événement contractuellement prévu qui permet au prêteur de réclamer le remboursement anticipé du prêt ou d’en prononcer la déchéance du terme ;
- de restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire, qui conduit à ce que le prêteur constate une différence entre les sommes respectives de remboursement issues du contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, actualisées au taux d'intérêt du contrat de prêt tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ; notez que ces sommes s’entendent hors commission de garantie ;
- d’ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
A noter. Il est en outre précisé que le fait que la garantie puisse être appelée avant l’échéance du prêt lors d’un évènement de crédit n’impacte pas les délais de détermination du montant indemnisable par l’Etat. Ceux-ci peuvent courir au-delà de la date d’échéance contractuelle du prêt : cela ne remet pas en cause le bénéfice de la garantie.
Une nouveauté au 10 juillet 2021. Notez que désormais, on parle « d’évènement de crédit » en cas de survenance de l’un des évènements suivants :
- le non-paiement de toute somme due au prêteur par l'emprunteur, au titre du prêt garanti par l'Etat, conformément au contrat de prêt y compris :
- o en cas d'un événement contractuellement prévu permettant à l'établissement prêteur ou à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d'en prononcer la déchéance du terme ;
- o et (c’est une nouveauté) toute restructuration intervenue dans un cadre amiable faisant suite à un tel non-paiement, et conduisant le prêt à constater une perte actuarielle ;
- la restructuration du prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge ;
- l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de traitement de sortie de crise (ce qui constitue une nouveauté, résultant de la création de cette nouvelle procédure dont le détail est disponible ici), de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
Bon à savoir. L’appel de la garantie, qui s’entend comme la première demande de versement provisionnel ou à défaut la demande d’indemnisation finale, doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2022 (contre le 31 mars 2022 précédemment).
Une régularisation du versement provisionnel. Une fois que le montant indemnisable est définitivement connu, 2 situations sont à prévoir :
- si le montant définitif s’avère supérieur au montant du versement provisionnel effectué, la différence entre ces 2 montants doit être réglée rapidement à la banque ;
- si, au contraire, le montant indemnisable définitif est inférieur au montant du versement provisionnel, la banque doit reverser le trop-perçu à l’Etat dans les plus brefs délais.
Et en cas de cession du financement. Sauf cas particuliers, la banque qui cède tout ou partie du financement ou de la créance est déchue de la garantie au prorata du montant du financement ou de la créance cédée. Cette déchéance intervient à compter de la date de cession.
En cas de cession du prêt. La garantie de l’Etat reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou, à compter du 24 juin 2022, à un établissement prêteur qui est lui-même déjà créancier de la même entreprise au titre d’un prêt garanti par l’Etat, ou en cas de mobilisation de celui-ci dans le cadre d'opérations monétaires banques centrales.
Sous-participation, fusion et scission. Par ailleurs, il est prévu que tout prêt faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie, sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie. La garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur en faveur d'une société ou entité immatriculée en France.
Notification écrite d’un refus de prêt. Depuis le 26 avril 2020, les établissements prêteurs qui refusent un prêt de moins de 50 000 €, qui remplit pourtant le cahier des charges relatif à la garantie de l’Etat, doivent désormais notifier ce refus par écrit à l’entreprise qui en a fait la demande.
Du nouveau ! A compter du 1er août 2020, cette obligation existe aussi en cas de refus d’instruction de la demande d’un tel prêt.
Attention au délai. Par ailleurs, il est aussi précisé que cette notification écrite doit intervenir dans un délai raisonnable.
Bon à savoir. Lorsqu’ils octroient un prêt garanti par l’Etat, les établissements de crédits et sociétés de financement ne peuvent se voir opposer la nullité du moyen qu’ils ont utilisé pour transmettre des informations ou des documents ou pour recueillir le consentement de l’emprunteur agissant pour ses besoins professionnels. Cette mesure vaut pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Rémunération de la garantie. La garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie définies par un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la « périodicité maximale » du financement qu’elle couvre.
« Périodicité maximale » : une nouveauté au 8 août 2021. La périodicité maximale est désormais définie :
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2022 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er juillet 2021 ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 31 décembre 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 31 décembre 2021 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er janvier 2021 inclus ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 30 juin 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021 dans les autres cas.
A noter. Les commissions de garantie sont dues par la banque et perçues par la Bpifrance, en une seule fois à l’occasion de l’octroi de la garantie.
Des détails. Ces commissions ont vocation à être supportées par l’emprunteur et elles sont dues, pour la quotité garantie, par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif, pour le compte des prêteurs.
Modalités de perception. Cette rémunération est perçue par Bpifrance au nom de l’Etat :
- en une première fois lors de l'octroi de la garantie ;
- et en une seconde fois, le cas échéant, lorsque l'emprunteur actionne la clause lui permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle sur plusieurs années.
A noter. Pour le calcul des commissions, le barème est appliqué au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.
Et en cas d’un nouvel échéancier ? Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle prévue par ce nouveau document. Cette nouvelle commission est calculée sur la base des seuils applicables à l’emprunteur à la date de décaissement du prêt. Elle est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.
Bon à savoir. Notez que toute commission de garantie perçue par l'Etat lui reste acquise, quelle que soit l'issue du prêt, y compris lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement anticipé.
Mais aussi. Il en est de même lorsque la garantie ne peut pas être appelée :
- soit parce que l'événement de crédit survient dans les 2 premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt ;
- soit parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.
En cas de non-paiement des commissions de garantie. Si l’établissement prêteur ou l’intermédiaire en financement participatif ne paie pas les commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, une mise en demeure lui est adressée. A défaut de réponse de sa part dans un délai raisonnable, ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie sont suspendus, jusqu’à ce qu’il régularise la situation.
A noter. Si le prêteur a utilisé des documents qui s’avèrent erronés pour calculer le montant de la commission de garantie due, il conserve toutefois le bénéfice de cette garantie, mais uniquement dans la limite de la quotité déterminée par application des dispositions de la Loi à la situation vérifiée de l'emprunteur. Il régularise, s’il y a lieu, le versement des commissions de garantie.
Du nouveau au 10 juillet 2021. Il est désormais prévu que par exception, dans le cas où l'extension de durée du prêt garanti intervient dans le cadre d'une des procédures spécifiques, aucune nouvelle commission de garantie n'est due pour la période additionnelle.
A noter (bis). Le gouvernement vient de mettre en ligne un tableau de bord qui recense la distribution des prêts garantis par l’Etat (PGE). Ce recensement s’effectue par taille d’entreprise, par secteur d’activité, par région et par cote de crédit. Il sera mis à jour chaque semaine sur le site economie.gouv.fr.
A noter pour l’Outre-mer. Les dispositions propres au cahier des charges relatif au PGE sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des dispositions applicables localement (comme celles par exemple relatives à la procédure de liquidation judiciaire, ou aux entreprises innovantes).
Articulation avec le prêt croissance TPE. Bpifrance précise qu’il est possible d'adosser un prêt croissance TPE à un PGE, sous réserve :
- que Bpifrance ne soit pas le seul financeur à moyen terme ;
- que l’endettement Bpifrance représente plus de la moitié de l’encours post opération.
Pour mémoire. Le prêt croissance vise à faciliter les investissements immatériels (digitalisation, dépenses liées au respect de l’environnement, sécurité, etc.) des TPE, afin d’assurer leur compétitivité.
Concernant le comité de suivi. Un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus. est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat ».
Nouvelles compétences. A compter du 1er août 2020, il devra également veiller à la mise en œuvre
- du remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits (dispositif dit de « carry-back »), propre aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- du dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des PME relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;
- des exonérations de cotisations patronales et de remises de dettes sociales exceptionnelles mises en place dans le cadre du soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire.
Outre-mer. L’ensemble de ces dispositions sont applicables, sous réserve de menues adaptations, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID- 19) et garantie de l’Etat : focus sur les cessions de créances professionnelles
Du nouveau pour le PGE ! Il est désormais prévu que cette garantie puisse être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) par des établissements de crédit et des sociétés de financement aux entreprises (immatriculées en France) au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».
Rappel. Pour mémoire, le bordereau « Dailly » est un document qui constate la cession ou le nantissement par une entreprise d’une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.
Principe du dispositif. Ce nouveau dispositif de soutien doit permettre à l’Etat d’octroyer sa garantie aux cessions « Dailly » de créances professionnelles pour la phase comprise entre la commande et la facturation de sa prestation par l’entreprise prestataire.
Acteurs du dispositif. Le nouveau dispositif suppose donc la réunion de 3 acteurs :
- l’entreprise (« cédant »), qui cède ses créances professionnelles « Dailly » détenues à l’encontre d’un client en échange d’un financement ;
- la banque (« cessionnaire »), qui accorde le financement au titre des commandes passées auprès de l’entreprise ;
- Bpifrance, qui agit au nom et pour le compte de l’Etat, et qui octroie la garantie de l’Etat pour le financement accordé par la banque.
Bon à savoir. Pour chaque financement qu'elle couvre, la garantie de l'Etat prend fin de plein droit à la date d'échéance finale de ce financement, sauf à ce qu'elle soit mise en jeu avant cette date.
Objet de la garantie. Les financements couverts par la garantie de l’Etat sont ceux qui donnent lieu à une ou plusieurs cessions de créances professionnelles, ce qui suppose la réunion de 2 conditions distinctes :
- les créances cédées doivent correspondre à des commandes (devis acceptés et marchés privés ou publics attribués confirmés par l’entreprise) ;
- la cession des créances doit obéir aux règles établies en matière de cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire d’un bordereau « Dailly ».
Caractéristiques des commandes. Pour que la garantie de l’Etat soit octroyée, il est nécessaire que les commandes auxquelles correspondent les créances cédées comportent un certain nombre de caractéristiques. Parmi celles-ci, il est notamment prévu que le client à l’origine de la commande doit être une entité privée ou publique qui exerce une activité économique (sans considération de sa forme juridique et sa nationalité), que la commande soit ferme, définitive et confirmée, etc.
Du nouveau. Il est également prévu que les créances professionnelles correspondant à chaque commande confirmée soient cédées dans un délai d'au plus 30 jours à compter de la date d'émission de la commande, et au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment).
Financements couverts. Les financements couverts par la garantie de l’Etat doivent également présenter un certain nombre de caractéristiques limitativement énumérées. Parmi celles-ci, il est notamment prévu que les sommes mises à disposition de l’entreprise par la banque n’excèdent pas le plafond contractuellement prévu, appelé « plafond de financement des commandes ».
Une modification au 8 août 2021. Parmi les caractéristiques requises, il est prévu que la date d’échéance finale des financements soit fixée au plus tard 60 jours après la date la plus tardive parmi celles initialement prévues par le cédant pour l’émission des factures portant sur les commandes auxquelles le financement est adossé, et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2022 (contre le 31 décembre 2021 précédemment).
Contrats-type. L’octroi de ces financements et les cessions de créance concernées sont régis par un contrat type conclu entre l’entreprise et la banque. Ce contrat type doit être établi :
- via la modification par avenant des contrats d’affacturage ou des contrats de financement de créances professionnelles « Dailly », si ceux-ci régissent déjà les relations contractuelles entre l’entreprise et le cessionnaire ;
- ou à défaut, via la conclusion d’un nouveau contrat conforme aux règles requises.
Mentions obligatoires du contrat. Le contrat type doit comporter certaines mentions obligatoires, dont la liste exhaustive est disponible ici.
Entreprises visées par le dispositif. Toute entreprise, quelle que soit sa forme, peut bénéficier de ce nouveau dispositif de soutien si elle remplit toutefois les conditions suivantes :
- elle n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement ;
- elle ne fait pas l’objet, au 31 décembre 2019, d’une procédure de liquidation ou de rétablissement professionnel (pour les personnes physiques), ou n’était pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement n’ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du financement dont il est ici question.
Par exemple ! Les bénéficiaires du dispositif peuvent donc être des artisans, des commerçants, des exploitants agricoles, des professionnels libéraux et des micro-entrepreneurs, dès lors que leur entreprise est inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.
Concernant l’auto-certification. Si une entreprise bénéficie de la garantie de l’Etat au titre de la cession « Dailly » de ses créances professionnelles, elle doit auto-certifier que la somme du plafond de financement défini par le contrat type et du montant des prêts garantis par l’Etat (PGE) qu’elle a obtenu est :
- inférieure ou égale à 12 mois de son besoin de trésorerie estimée dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, elle emploie plus de 250 salariés ou a, à la fois, un CA qui excède 50 M€ et un total de bilan qui excède 43 M€ :
- est inférieure à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé, dans le cas contraire.
A noter. Si l’entreprise commet une erreur, intentionnelle ou non, dans le contenu de cette auto-certification, la banque qui a consenti le financement concerné conserve le bénéfice de la garantie de l’Etat.
Procédure à suivre. Pour obtenir la garantie de l’Etat au titre de la cession de créances professionnelles, la banque doit notifier à Bpifrance l’octroi du financement via un système unique dédié et sécurisé, reposant sur un format de fichier standardisé mis à sa disposition.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 6)
- Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Dossier de presse du 24 mars 2020, COVID-19 : prêts garantis par l’Etat
- Arrêté du 3 avril 2020 étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et son arrêté rectificatif
- Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 30 avril 2020, n° 2044 (tableau de bord du PGE)
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 16)
- Arrêté du 2 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (rectificatif) (aménagement des modalités des prêts, de la couverture de la garantie et de sa rémunération pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou qui ont un CA supérieur à 1,5 milliard d'euros)
- Arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 26 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-838 du 1er juillet 2020 précisant les modalités de contrôle par l'Etat de la mise en œuvre par la société anonyme Bpifrance des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2020-289 modifiée du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 41, 42 et 43)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 31 juillet 2020, n° 71
- Communiqué de presse du 6 septembre 2020, n° 126 (modalités de remboursement du PGE)
- Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 15 septembre 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 25 septembre 2020 complétant l'arrêté du 3 avril 2020 et étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et son arrêté rectificatif
- Conférence de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures d’urgence économiques, du 29 octobre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 23 décembre 2020, n° 524 (PGE « Aéro »)
- Articles 213 et 214 de la loi de finances pour 2021
- Arrêté du 29 décembre 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Site de la Fédération bancaire française (allongement de la période de différé de remboursement pour le PGE)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 213 et 214 (précisions apportées sur le PGE accordé au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles)
- Foire aux questions du Gouvernement – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie en 2021
- Arrêté du 12 février 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 12 février 2021 complétant l'arrêté du 25 septembre 2020 et étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Actualité hebdomadaire du site de la Bpifrance
- Arrêté du 19 mars 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
- Arrêté du 8 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 23)
- Arrêté du 23 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 23 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 20 janvier 2021 (réaménagement des PGE des petites entreprises en difficultés)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 161)
- Arrêté du 19 janvier 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2022-784 du 5 mai 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Arrêté du 16 juin 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2022-937 du 27 juin 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 modifié relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 23)
- Arrêté du 30 décembre 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
le 20/01/2023 à 11:03
Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur la campagne de vaccination
Coronavirus (COVID-19) : le point au 20 janvier 2023
Depuis le 20 janvier 2023, les vaccins susceptibles d'être utilisés, selon les recommandations d'utilisation émises par la Haute Autorité de santé, sont :
- pour les enfants de plus de 12 ans et les adultes, les vaccins à ARNm COMIRNATY 30 microgrammes/ dose et 15/15 microgrammes/ dose, des laboratoires Pfizer/ BioNTech ; les vaccins à ARNm SPIKEVAX du laboratoire Moderna ; le vaccin VAXZEVRIA du laboratoire AstraZeneca ;- le vaccin JCOVDEN du laboratoire Janssen ; le vaccin NUVAXOVID du laboratoire Novavax ; le vaccin VIDPREVTYN BETA des laboratoires Sanofi Pasteur/ GSK.
- pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, le vaccin à ARNm COMIRNATY 10 microgrammes/ dose, des laboratoires Pfizer/ BioNTech.
- pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de covid-19 et de décès ou vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou ne répondant pas à la vaccination, le vaccin à ARNm COMIRNATY 3 microgrammes/dose, des laboratoires Pfizer/BioNTech : les infirmiers et les sages-femmes peuvent d’ailleurs l’administrer à ces enfants, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique à la suite d’une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Le Gouvernement a également considéré que les besoins de la campagne de vaccination ne nécessitaient plus le maintien des vacations de vaccination en officine le soir et le week-end : ainsi, les médecins, les infirmiers, les étudiants en santé et les professionnels de santé retraités qui le pouvaient, ne peuvent plus y procéder dans les pharmacies d'officine à partir de 20 h, les dimanches et jours fériés.
Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux vaccins
Depuis le 18 décembre 2022, la liste des vaccins autorisés contre la covid-19 est la suivante :
- vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
- les vaccins à ARNm COMIRNATY des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;
- les vaccins à ARNm SPIKEVAX du laboratoire Moderna ;
- vaccins à vecteur viral :
- o le vaccin JCOVDEN du laboratoire Janssen ;
- o le vaccin VAXZEVRIA du laboratoire AstraZeneca ;
- vaccins sous-unitaires à protéine recombinante :
- o le vaccin NUVAXOVID du laboratoire Novavax ;
- le vaccin VIDPREVTYN BETA des laboratoires Sanofi Pasteur/ GSK.
Coronavirus (COVID-19) : extension de la liste des personnes éligibles à la 2e dose de rappel
Pour rappel, depuis le 14 mars 2022, les personnes âgées de 80 ans et plus, les résidents des EHPAD et les personnes immunodéprimées peuvent recevoir une 2e dose de rappel contre la covid-19.
Depuis le 7 avril 2022, les personnes âgées de 60 ans à 79 ans sont également éligibles à cette 2e dose de rappel.
Notez que dans le cas spécifique des personnes ayant été infectées par la covid-19 après leur premier rappel :
- si l’infection est survenue plus de 3 mois après le premier rappel, un 2e rappel n’est pas nécessaire ;
- si l’infection est survenue moins de 3 mois après le premier rappel, un 2e rappel est nécessaire ; il faut attendre alors au moins 6 mois après l’infection avant de recevoir son 2e rappel.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 4 février 2022
Pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination pédiatrique contre la covid-19, les présidents de conseils départementaux sont autorisés à organiser la vaccination des enfants âgés de 6 à 11 ans via le service départemental de protection maternelle et infantile.
Dans la liste des vaccins autorisés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, il y a désormais le Nuvaxovid.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures du 27 janvier 2022
Depuis le 27 janvier 2022, les sages-femmes, les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières, les infirmiers, chirurgiens-dentistes et les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie peuvent vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans.
Dans les centres et équipes mobiles, les professionnels de santé et les étudiants suivants peuvent vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans :
- les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;
- les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière sapeur-pompier de Paris (SPP) ou filière secours à victimes (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière spécialiste (SPE) ;
- les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 ;
- les étudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;
- les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
- les étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
Tous les professionnels et étudiants précités ne peuvent toutefois pas vacciner ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Lors de l'injection de la spécialité pharmaceutique EVUSHELD les infirmiers libéraux peuvent facturer la cotation AMI 3 assortie de la majoration MCI. Cette cotation est cumulable à taux plein dans la limite de deux actes ou plus.
De nouveaux traitements présentent un bénéfice important pour les patients atteints de la covid-19. Leur dispensation se fait de manière dérogatoire en officine de pharmacie. Pour faciliter leur délivrance, le régime d'indemnisation est aligné sur celui applicable aux vaccins contre la covid-19. Des conditions de rémunération des personnels concernés par la prescription, la dispensation et le suivi en ville des traitements antiviraux par voie orale faisant l'objet d'une autorisation d'accès précoce sont également mises en place.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures du 23 décembre 2021
En raison de la circulation active de la covid-19 et de l’émergence du variant Omicron, le gouvernement a décidé d’accélérer les mesures de vaccination de la manière suivante :
- la vaccination contre la covid-19 est proposée à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans : à cette fin, outre les médecins, les infirmiers sont désormais autorisés à vacciner sans prescription préalable d'un médecin ;
- désormais, les médecins, les infirmiers, l'ensemble des étudiants de santé pouvant déjà injecter les vaccins contre la covid-19 et ayant suivi la formation requise et sous la supervision d'un pharmacien, à l'exception des étudiants en 3e cycle d'études de médecine, ainsi que les professionnels de santé retraités, peuvent vacciner dans les officines à partir de 20 h les jours ouvrés, les dimanches et jours fériés ;
- les étudiants de pharmacie peuvent désormais être mis à disposition des officines par leur établissement de formation et les étudiants de 3e cycle de pharmacie peuvent opter soit pour une rémunération à l'acte d'injection (comme c'est le cas actuellement), soit pour une rémunération forfaitaire ;
- les rémunérations des personnes opérant en centre de vaccinations du 24 décembre au 31 décembre est revalorisé afin de de maintenir un haut niveau d'activité ;
- les pharmaciens, qui vaccinent en officine après 20 h ou les dimanches et jours fériés, peuvent opter soit pour une rémunération à l'acte d'injection (comme c'est le cas actuellement), soit pour une rémunération forfaitaire.
Il est également prévu :
- d'autoriser les pharmaciens d'officine à pratiquer des tests antigéniques sur les mineurs âgés de 3 à 11 ans ;
- une nouvelle distribution de masques à titre gratuit aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'état au 30 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : renforcer la vaccination en entreprise
Vu la situation épidémique, le gouvernement a annoncé un plan de mobilisation pour accélérer la vaccination des salariés qu’il s’agisse des salariés n’ayant pas encore reçu leur rappel vaccinal ou des salariés non vaccinés.
Le plan comprend les mesures suivantes :
- proposer de façon systématique la vaccination lors des visites de santé au travail ;
- planifier des séances de vaccination chaque semaine au sein du service ;
- organiser des campagnes de communication au sein des entreprises pour toucher les salariés réticents à la vaccination ;
- pour les services interentreprises, organiser des séances de vaccination dans les locaux des entreprises.
En outre, il est demandé à chaque service de prévention et de santé au travail (SPST) de définir son plan d’action et de s’engager sur des objectifs de déploiement pour les semaines à venir. Ce plan doit être transmis aux services déconcentrés de l’État (DREETS) d’ici la fin de la 1ère semaine de janvier 2022.
Coronavirus (COVID-19) et dose de rappel : de nouvelles mesures pour favoriser l’ouverture des lieux de vaccination !
Le contexte. L’exigence d’une dose de rappel pour prolonger la durée de validité du pass sanitaire pour l’ensemble de la population nécessite une plus large ouverture des lieux de vaccination :
- y compris les dimanches et jours fériés ;
- et en favorisant notamment la vaccination à domicile des personnes qui en ont besoin.
En conséquence, la rémunération des professionnels de santé qui s’y attache est majorée, notamment pour les pharmaciens libéraux :
- de 5 €, lorsque l’injection est réalisée un dimanche ou un jour férié ;
- de 30 centimes d’€ pour les régions de Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
Bon à savoir. Ces 2 majorations sont cumulables.
Il en est de même pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux, dans le cadre d’une injection à domicile, pour lesquels la cotation est portée à :
- 14,15 €, lorsqu’il s’agit du seul acte réalisé pour une personne ne nécessitant pas de soins infirmiers par ailleurs ;
- ou 16,65 €, si un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l’administration de la première dose de vaccin.
Concernant la prise en charge des tests. Notez enfin qu’en Guadeloupe, territoire dans lequel la couverture vaccinale demeure insuffisante, la prise en charge des tests de dépistage Covid par l’assurance maladie est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 6 décembre 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles autorisations de vaccination
Dose de rappel. Parce que l’administration d'une dose de rappel de vaccin contre la covid-19 est désormais recommandée pour l'ensemble des personnes majeures, il est nécessaire de renforcer le nombre de personnes pouvant vacciner.
Sont ainsi autorisés à vacciner :
- contre la covid-19, en officine, les étudiants de deuxième cycle des études de pharmacie ;
- contre la grippe saisonnière, en officine, les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie.
Coronavirus (COVID-19) et obligation vaccinale : une date fixée au 31 décembre 2021 dans les Antilles
Le gouvernement a décidé d’accorder un délai supplémentaire en Guadeloupe et en Martinique pour y finaliser la mise en œuvre effective de l’obligation vaccinale des soignants.
Désormais, les personnes devant se faire obligatoirement vacciner contre la covid-19 ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour le faire.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur la vaccination
Pour limiter la 5ème vague de coronavirus (covid-19), le gouvernement a décidé d’ouvrir le rappel vaccinal relatif à la 3e dose à tous les adultes.
Concrètement, les personnes de plus de 18 ans peuvent recevoir leur 3e dose, au moins 5 mois après la précédente injection, et ce dès le samedi 27 novembre 2021.
A compter du 15 janvier 2022, toutes les personnes de plus de 18 ans doivent avoir reçu une 3e dose au maximum 7 mois après leur précédente injection pour bénéficier d’un pass sanitaire valide.
Par exemple, une personne qui a reçu sa 2e dose le 12 juillet 2021 peut recevoir sa 3e dose à compter du 12 décembre 2021. Et si elle ne l’a pas fait avant le 12 février 2022, son pass sanitaire ne sera plus valide.
Des règles spécifiques sont prévues pour les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen puisque ce dernier ne nécessite qu’une seule dose. Pour conserver leur pass sanitaire, les personnes qui ont reçu ce vaccin doivent recevoir une 2e dose au plus tard 2 mois après l’injection de la dose initiale. Concrètement :
- à compter du 15 décembre 2021, les personnes qui auront reçu la dose complémentaire du vaccin Janssen avant le 9 décembre 2021 conserveront leur pass sanitaire ;
- celles qui recevront leur 2e dose à compter du 10 décembre 2021 bénéficieront d’un pass sanitaire 7 jours plus tard.
Lors de son allocution du 9 novembre 2021, pour lutter contre la 5ème vague de la covid-19 le président Emmanuel Macron a annoncé que :
- les personnes de 65 ans et plus concernées par la dose de rappel devront justifier d'un rappel vaccinal à partir du 15 décembre 2021 pour prolonger la validité de leur pass sanitaire ;
- une campagne de rappel sera lancée début décembre pour les Français de 50 à 64 ans.
Simulateur. Pour connaître la date à laquelle il faut effectuer sa dose de rappel, l’Assurance maladie a mis en place un simulateur, accessible ici.
Annonces du 6 décembre 2021. La vaccination est ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque dès le 15 décembre 2021. Par ailleurs, notez que les personnes âgées de 65 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner sans prendre de rendez-vous.
Coronavirus (COVID-19) : évolution de la valorisation forfaitaire des actes de participation à la campagne vaccinale au 9 novembre 2021
Le contexte. Pour rappel, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service peut faire l’objet d’une valorisation forfaitaire pour les professionnels de santé concernés.
Au 9 novembre 2021, cette valorisation évolue pour :
- les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé ;
- les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé ;
- les sages-femmes diplômées d’Etat libérales ou exerçant en centre de santé ;
- les pharmaciens libéraux ;
- les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé ;
- les vétérinaires ;
- les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé ;
- les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé.
A la même date, la valorisation d’un acte d’injection du vaccin contre la covid-19 évolue également pour :
- les médecins libéraux ;
- les chirurgiens-dentistes libéraux.
Il en est de même en ce qui concerne la rémunération des établissements de santé qui sont rémunérés pour les consultations et injections effectuées au titre de la vaccination contre le SARS-CoV-2, plus précisément en ce qui concerne le détail des lignes vaccinales qu’ils mettent en place pour assurer la vaccination au sein des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement.
Notez par ailleurs que le montant des forfaits applicables selon les jours de semaine concernés et les professionnels de santé mobilisés change également.
Besoin de détails ? Cliquez ici.
Enfin, il est désormais prévu que peuvent bénéficier d’un examen de dépistage ou d’un test de détection du SARS-CoV-2 pris en charge par l’assurance maladie obligatoire les personnes qui présentent la convocation nominative émise par l’établissement ou le service de santé concerné, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de soins programmés mentionnée sur la convocation.
Coronavirus (COVID-19) et grippe saisonnière : faciliter la double vaccination
Pour faciliter la double vaccination (contre la covid-19 et la grippe saisonnière), il est désormais prévu que :
- les préparateurs en pharmacie peuvent aussi administrer le vaccin contre la grippe saisonnière (ils le peuvent déjà pour celui contre la covid-19) ;
- dans les centres de vaccination, les professionnels de santé peuvent vacciner contre la grippe saisonnière les personnes apportant leur vaccin antigrippal ;
- les techniciens de laboratoire peuvent vacciner contre la grippe saisonnière au sein du laboratoire de biologie médicale dans lequel ils exercent.
Coronavirus (COVID-19) : aménagements des cas de contre-indication médicale à la vaccination
Depuis le 31 octobre 2021, les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont aménagés, et comprennent désormais :
- une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
- en raison d’un syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-infection par SARS-CoV-2 ;
- en raison de myocardites ou myo-péricardites associées à une infection par SARS-CoV2 ;
- une recommandation établie par un Centre de Référence Maladies Rares (CRMR) ou un Centre de Compétence Maladies Rares (CCMR) après concertation médicale pluridisciplinaire (avis collégial) de ne pas initier la vaccination contre la covid-19.
A noter. Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination sont par ailleurs légèrement modifiés, et comprennent désormais les cas de myocardites ou péricardites d'étiologie non liées à une infection par SARS-CoV-2 survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.
Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination
Reconnaître la fraude. Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :
- jusqu’au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
- concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme contact à risque.
Retenez qu’un test ou un dépistage frauduleux n’est pas sans conséquences :
- le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
- les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
- lorsqu’une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.
La vaccination obligatoire et les obligations de l’employeur
Désormais, doivent être vaccinés contre la covid-19, les professionnels exerçant dans les secteurs sanitaire et médico-social et notamment :
- les établissements de santé, ainsi que les hôpitaux des armées ;
- les centres de santé ;
- les maisons de santé ;
- les centres et équipes mobiles de soins ;
- les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ;
- les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ;
- les centres de lutte contre la tuberculose ;
- les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic ;
- les services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
- les services de santé au travail et les services de santé au travail interentreprises ;
- les établissements et services médico-sociaux ;
- les logements-foyers dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
- les résidences-services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
- les habitats inclusifs.
Les personnes suivantes sont également concernées par l’obligation de vaccination :
- les psychologues ;
- les ostéopathes et les chiropracteurs ;
- les psychothérapeutes ;
- les étudiants dans les professions médicales et médico-sociales ;
- les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité ;
- les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ;
- les prestataires de services et distributeurs de matériels médicaux.
L’obligation de vaccination dans les structures de l’enfance.Cette obligation ne concerne que les professionnels et personnels qui pratiquent des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans :
- les établissements d’accueil de jeunes enfants ;
- les établissements et services de soutien à la parentalité ;
- les établissements et services de protection de l’enfance.
L’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes tenues de se vacciner exercent.
L’obligation de vaccination n’est pas applicable en cas de contre-indication médicale.
A défaut de pouvoir présenter un document justifiant de sa vaccination, une personne tenue de se vacciner ne peut plus exercer son activité depuis le 7 août 2021.
Toutefois, elle aura la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat d’un test négatif, jusqu’au 14 septembre 2021.
A compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, la présentation du résultat d’un test négatif ne sera possible que s’il est accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins 1 dose de vaccin.
A partir du 16 octobre 2021, cette même personne ne pourra plus exercer son activité, si elle ne justifie pas d’un schéma vaccinal complet.
Lorsqu’une personne ne justifie pas de sa vaccination (ou d’un test négatif jusqu’au 14 septembre 2021) à son employeur, ce dernier lui notifie le jour même, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.
Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Lorsque le contrat à durée déterminée (CDD) d’un salarié est suspendu, il prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie d’une amende de 1 500 €. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si un tel manquement est constaté à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d’1 an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.
Cette sanction ne vaut pas pour le particulier employeur.
En outre, lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé (ARS) constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours, il en informe le conseil national de l’ordre dont il relève.
Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux vont devoir justifier de leur vaccination auprès de l’ARS. Pour cela, l’ARS est autorisée à procéder à des vérifications en accédant au système d’information « Vaccin Covid ».
Enfin, lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre auquel le professionnel appartient.
En cas de contre-indication à la vaccination
Certaines personnes devant obligatoirement être vaccinées en raison de leur profession peuvent avoir une contre-indication médicale à le faire.
Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :
- les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP)
- antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et risque d'allergie croisée aux polysorbates ;
- réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
- personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ;
- une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19 ;
- une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, etc.).
Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :
- un traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;
- des myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.
A noter. A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que le certificat médical de contre-indication soit établi par un médecin, le cas échéant pour la durée qu’il mentionne, sur un formulaire homologué.
Ce certificat doit être adressé par la personne soumise à l’obligation vaccinale au service médical de l’organisme d’assurance maladie auquel elle est rattachée, en vue du contrôle de sa situation et de la délivrance du justificatif attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination.
Une autorisation d’absence pour se faire vacciner
Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
La sanction des attaques contre les lieux de vaccination
Les personnes ayant détruit, dégradé ou détérioré un lieu destiné à la vaccination encourent une condamnation à 5 ans de prison et à 75 000 € d'amende.
En cas de préjudice lié à la vaccination obligatoire
Il est prévu que la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la covid-19 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
La vaccination des mineurs
Il est désormais possible de tester ou de vacciner un mineur de 12 ans et plus sans le recueil préalable du consentement des 2 titulaires de l'autorité parentale.
Par ailleurs, un mineur de plus de 16 ans peut demander à être vacciné sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.
Lorsqu’un mineur âgé d’au moins 12 ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de 14 jours à compter de cette invitation.
S’agissant des mineurs d’au moins 12 ans faisant l’objet d’une mesure de lutte contre l’enfance délinquante, ils peuvent être vaccinés sur autorisation :
- du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;
- du directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.
Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés pour la vaccination au 28 juillet 2021
Les professionnels suivants sont ajoutés à la liste des personnes pouvant injecter les vaccins à toute personne, sauf celles ayant des antécédents de réaction allergique à l’un des composants ou ayant présenté ce type de réaction lors de la première injection :
- les aides-soignants diplômés d’Etat ;
- les auxiliaires de puériculture ;
- les préparateurs en pharmacie sous la supervision d’un pharmacien formé à l’administration des vaccins.
Pour mémoire, les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous les établissements de santé, les groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les laboratoires de biologie médicale, ainsi que les centres et équipes mobiles de vaccination.
Ces livraisons donnent désormais lieu au versement d'une indemnité de 7 € HT versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures annoncées concernant la vaccination au 12 juillet 2021
Pour accélérer la campagne de vaccination, le Gouvernement vient d’annoncer différentes mesures parmi lesquelles figure l’obligation, pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles), au contact des personnes fragiles, de se faire vacciner.
Notez que pour s’assurer de son respect, des contrôles seront mis en place à partir du 15 septembre 2021.
D’autres actions vont également être menées, dont notamment :
- l’organisation, à la rentrée scolaire, de campagnes de vaccination pour les collégiens, lycéens et étudiants ;
- l’organisation, début septembre 2021, d’une campagne de rappel à destination des premiers Français vaccinés.
Les tests PCR vont, en outre, devenir payants à l’automne 2021, sauf lorsqu’ils seront réalisés sur prescription médicale.
Coronavirus (COVID-19) : ouverture de la vaccination aux mineurs d’au moins 12 ans !
Depuis le 15 juin 2021, les mineurs d’au moins 12 peuvent se faire vacciner. Ils peuvent seulement recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.
L'autorisation des 2 parents (matérialisée par une attestation téléchargeable ici), l'accord oral de l'adolescent et la présence d'un des 2 parents lors de l'injection (avec l’attestation remplie) sont nécessaires.
S'il est seul, le parent accompagnant son enfant s'engage sur l'honneur à ce que l'autre parent (cotitulaire de l'autorité parentale) ait donné son autorisation. Les professionnels de santé doivent conserver cette attestation après l'injection.
Après avoir reçu une information claire et adaptée à son âge sur l'état actuel des connaissances au sujet de la covid-19 et de l'efficacité du vaccin, le mineur doit également donner son consentement oral lors de l'entretien préalable réalisé par le médecin.
Pour rappel, la vaccination est déconseillée aux adolescents de 12 à 17 ans qui ont développé un « syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) » à la suite d'une infection par la covid-19 en raison d'un éventuel risque de réponse inflammatoire sévère.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Le principe. Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :
- soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
- soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
Coronavirus (COVID-19) : comment se déroule la campagne de vaccination à compter du 2 juin 2021 ?
Quels sont les vaccins autorisés ? Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont au nombre de 4, à savoir :
- les vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
- le vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;
- le vaccin Moderna Covid-19 mRNA ;
- les vaccins à vecteur viral :
- le vaccin Covid vaccine AstraZeneca ;
- le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen.
Des centres (mobiles) de vaccination ? La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le préfet, après avis du directeur général de l’ARS. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination.
Des vaccinations en laboratoire ? La vaccination peut aussi être assurée dans les laboratoires de biologie médicale par les professionnels de santé habilités à administrer le vaccin.
Le rôle des dépositaires. Les vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique et sont gratuitement mis à disposition du public via des dépositaires qui les réceptionnent et les livrent :
- aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine ;
- aux pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé ;
- aux hôpitaux des armées et de l'Institution nationale des invalides ;
- aux groupements de coopération sanitaire ;
- aux groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
- aux établissements sociaux et médico-sociaux ;
- aux services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- aux laboratoires de biologie médicale ;
- aux centres de vaccination mobiles.
Sachez que les grossistes répartiteurs peuvent prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots.
Le rôle des pharmaciens dans la campagne de vaccination. Les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur (PUI) peuvent également approvisionner en vaccins les établissements de santé, les groupements, les établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que les centres de vaccination mobiles.
Exceptionnellement, une PUI peut exercer une nouvelle activité de vaccination ou modifier ses locaux pour les besoins de la campagne de vaccination sur une simple déclaration préalable faite auprès de l’agence régionale de santé (ARS) en lieu et place de l’habituelle procédure d’autorisation.
Par dérogation, le pharmacien d'officine peut délivrer des flacons de vaccins et des solutés destinés à plusieurs patients :
- aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine ;
- aux PUI des établissements de santé ;
- aux hôpitaux des armées et de l'Institution nationale des invalides ;
- aux groupements de coopération sanitaire ;
- aux groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
- aux établissements sociaux et médico-sociaux ;
- aux services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- aux laboratoires de biologie médicale ;
- aux centres de vaccination mobiles.
A cette fin, il peut prélever le nombre de flacons de vaccins et de solutés nécessaires dans le conditionnement secondaire reçu et, le cas échéant, les reconditionner dans un autre conditionnement secondaire.
Il fournit en quantité adaptée aux nombres de flacons à délivrer, la notice en français, le soluté de dissolution, les seringues et aiguilles et un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation.
A compter du 6 octobre 2021, il est prévu que le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine ou dans un centre de vaccination peut également reconstituer les vaccins autorisés et les délivrer sous forme de seringues individuelles pré-remplies aux professionnels et étudiants autorisés à les prescrire et à les administrer.
A cette fin, il appose sur chaque seringue une étiquette indiquant :
- le nom du vaccin ;
- son numéro de lot ;
- la date et l'heure de reconstitution ;
- la date et l'heure limite d'utilisation.
Notez que le pharmacien doit veiller à ce que les seringues soient transportées dans un conditionnement étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport, la conservation et la traçabilité.
A compter du 11 octobre 2021, il est prévu que chaque seringue individuelle préremplie délivrée à un professionnel ou à un étudiant autorisé est facturée par le pharmacien à l'assurance maladie au prix de 2 € hors taxes.
A noter, dans ce cas, la rémunération habituellement versée aux pharmacies d’officine qui assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 n’est pas applicable.
Par ailleurs, à l'exception des pharmaciens titulaires d'officine, les personnes exerçant la profession de pharmacien, quel que soit le tableau auquel ils sont inscrits, y compris les retraités, peuvent exercer au sein d'une PUI d’un établissement de santé pour les besoins de la campagne de vaccination.
Enfin, les pharmaciens d'officine des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Cette mesure est également applicable aux pharmaciens exerçant dans des PUI, dans un laboratoire de biologie médicale, dans un service d'incendie et de secours, dans le bataillon de marins-pompiers de Marseille, dans la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, aux laboratoires de biologie médicale et dans les pharmacies relevant du service de santé des armées.
Toutefois, ces derniers doivent avoir suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
Pour les établissements qui n’ont pas de PUI. Par dérogation, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale qui ne disposent pas de PUI ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale gérant une PUI peuvent conclure, avec le pharmacien gérant d'une PUI et le représentant légal de l'établissement de santé dont relève la pharmacie, une convention relative à la fourniture de vaccins.
Pour les collectivités publiques. Par dérogation, les vaccins peuvent être utilisés par les collectivités publiques.
Pour les professionnels de santé. Tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, y compris s'il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d'expertise, tout professionnel de santé retraité ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale sans limite d'âge et dans la limite de ses compétences en matière de vaccination.
Pour les EHPAD. Le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) peut prescrire et administrer les vaccins aux résidents et aux personnels de l'établissement dans lequel il exerce. Les médecins traitants des résidents concernés sont informés des prescriptions réalisées.
Pour les sages-femmes. Par dérogation, les sages-femmes peuvent prescrire et administrer les vaccins, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la 1ère injection.
Pour les infirmiers. Par dérogation, les infirmiers peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Pour les chirurgiens-dentistes. Par dérogation, les chirurgiens-dentistes, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Pour les étudiants en médecine. Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent administrer le vaccin à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Ils ne peuvent le faire que dans les centres de vaccination (mobiles ou non) ainsi que dans les lieux agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans lesquels ou auprès desquels ils réalisent leurs stages de troisième cycle.
Pour les centres de vaccination. Dans les centres de vaccination, les vaccins peuvent être inoculés :
- par les professionnels de santé suivants :
- les physiciens médicaux ;
- les techniciens de laboratoire médical ;
- les aides-soignants diplômés d'Etat ;
- les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;
- les ambulanciers diplômés d'Etat ;
- les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;
- les pédicures podologues diplômés d'Etat ;
- les ergothérapeutes diplômés d'Etat ;
- les psychomotriciens diplômés d'Etat ;
- les orthophonistes ;
- les orthoptistes ;
- les audioprothésistes diplômés d'Etat ;
- les diététiciens ;
- les opticiens-lunetiers ;
- les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;
- les assistants dentaires ;
- par les professionnels et détenteurs de formation suivants :
- les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;
- les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE) ;
- les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises. (DGSCGC) titulaire de la formation élémentaire de la filière « force protection secours » ;
- les auxiliaires sanitaires relevant de l'autorité technique du service de santé des armées ;
- les pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
- les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO) ;
- les détenteurs de la formation « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2).
- les détenteurs d'au moins une formation prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
- les étudiants en santé suivants :
- les étudiants en santé ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, à savoir les étudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
- les étudiants de deuxième et troisième cycle en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
- les étudiants de premier cycle de la formation en médecine et en maïeutique à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d'un médecin, d'une sage-femme ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
- les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
Depuis le 8 juillet 2021. Les techniciens de laboratoire médical, manipulateurs en électro-radiologie médicale, préparateurs en pharmacie et vétérinaires peuvent administrer les vaccins.
Toutes ces inoculations se font sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition que les professionnels et étudiants en santé aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
Pour le service de santé des armées. Le service de santé des armées peut conduire des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, des personnels civils du ministère de la défense, ainsi que des autres personnes ayant droit aux soins du service de santé des armées.
A cette fin, il est approvisionné par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et PUI.
Les professionnels et les étudiants en santé précités peuvent, dans le cadre de ces opérations, injecter les vaccins aux militaires et personnels civils du ministère de la défense et aux autres ayants-droit aux soins du service de santé des armées, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Notez également que les pharmaciens relevant du service de santé des armées participant à ces opérations peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Toutefois, ils ne peuvent le faire qu’à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
Une mise à disposition des employeurs. Pour les besoins de leur participation à la campagne de vaccination contre la covid-19, peuvent être mis à la disposition d'un centre de vaccination par leur établissement employeur :
- des praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité et des médecins remplaçants ;
- des infirmiers diplômés d'Etat, des sages-femmes, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs en électroradiologie médicale et des vétérinaires, y compris lorsqu'ils sont en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité ;
- des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième et troisième année du premier cycle des études de médecine, des étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation et des étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation.
Les modalités de cette mise à disposition sont prévues par un contrat de travail signé entre le directeur de l'établissement employeur et les professionnels de santé. Une copie du contrat est adressée au directeur général de l’ARS territorialement compétente.
La mise à la disposition d'un centre de vaccination contre la covid-19 ne donne lieu à aucun remboursement par ce centre à l'établissement employeur.
La rémunération des professionnels et étudiants en santé. Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre la covid-19 ou mis à la disposition d'un tel centre sont rémunérés selon les modalités suivantes :
Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre la covid-19 ou mis à la disposition d'un tel centre sont rémunérés selon les modalités suivantes :
- pour les médecins en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité (par heure) : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité (par heure) : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les médecins remplaçants : 420 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 460 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les sages-femmes d'activité (par heure) : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les infirmiers diplômés d'Etat d'activité (par heure) : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie d'activité (par heure) : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie d'activité (par heure) : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants de deuxième et troisième année du premier cycle des études de médecine et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation d'activité (par heure) : 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 € entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs en électroradiologie médicale d'activité (par heure) : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les vétérinaires d'activité (par heure) : 60 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
A l'occasion de l'administration de la première dose de vaccin, un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique peut être réalisé pour les personnes n'ayant pas été dépistées comme positives dans l'année précédant l'injection.
Si ces tests sont positifs, cela signifie que les personnes testées n’auront pas à recevoir une seconde injection de vaccin.
Ces tests sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
Ces tests sont facturés par le pharmacien à l'assurance maladie au prix maximum de 6,02 € TTC ou 5,52 € TTC lorsque le pharmacien réalise lui-même le test.
Coronavirus (COVID-19) : vaccination et prise en charge par la Sécurité sociale
Suppression du reste à charge pour les consultations de vaccination ? Jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021), le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :
- pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
- pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».
Précisions. Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires, et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions.
Une dispense… Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.
Prise en charge du transport vers un lieu de vaccination ? Jusqu’au 31 décembre 2021, à titre dérogatoire, les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé, réalisé pour recevoir une injection d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination le plus proche (ou le lieu d'exercice d'un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2) :
- dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
- dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.
Précision. Les personnes concernées sont dispensées d’’avancer les frais.
Coronavirus (COVID-19) : tout savoir sur la campagne de vaccination avant le 2 juin 2021
=> Retrouvez ici toutes les informations concernant la campagne de vaccination avant le 2 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : Campagne vaccinale d’octobre 2022
Depuis le 3 octobre 2022, des vaccins dits « adaptés » ou « bivalents » sont disponibles pour la vaccination de rappel. Ils sont, pour le moment, réservés aux personnes les plus exposées au virus, c’est-à-dire :
- les personnes âgées de plus de 60 ans ;
- les résidents d’EHPAD et d’USLD (unités de soins de longue durée) ;
- les personnes à risque de forme grave de la maladie (immunodéprimées, femmes enceintes, personnes de moins de 60 ans identifiées comme étant à risque) ;
- les personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables ;
- les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.
Un délai minimum est à respecter pour les personnes ayant récemment reçu une dose du vaccin, ou ayant connu une contamination. Il est fixé à :
- 3 mois après une dose de vaccin pour les personnes de 80 ans et plus, les résidents d’EHPAD et d’USLD et les personnes immunodéprimées ;
- 3 mois après l’infection pour les personnes ayant contracté le virus ;
- 6 mois après une dose de vaccin pour les autres.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)
- Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Actualité de service-public du 15 juin 2021 (vaccination ouverte aux adolescents)
- Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 12 juillet 2021
- Allocution du Président du 12 juillet 2021
- Arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité du ministère de la Santé du 1er octobre 2021 (dépistage et vaccination-fraude)
- Arrêté du 4 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 9 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décision du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2021, n°2111794
- Décision du Tribunal Administratif de Besançon du 11 octobre 2021, n°2101694
- Décret n° 2021-1413 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Arrêté du 3 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 8 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1460 du 8 novembre 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’Outre-mer du 26 novembre 2021
- Arrêté du 29 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 6 décembre 2021 (simulateur dose de rappel)
- Arrêté du 6 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1578 du 6 décembre 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Communiqué de presse du ministère du Travail du 22 décembre 2021 (renforcer la vaccination en entreprise)
- Arrêté du 22 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 31 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 2 mars 2022, n°458353 (suspension non retenue du traitement des soignants non vaccinés déjà en arrêt de travail)
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 7 avril 2022 (élargissement de l’éligibilité à la 2e dose de rappel)
- Communiqué de presse du ministère de la Santé et de la Prévention du 29 septembre 2022 : « Covid-19 : Lancement de la campagne de vaccination automnale pour les publics fragiles »
- Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19
- Décret n° 2022-1613 du 22 décembre 2022 modifiant le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
- Arrêté du 18 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19
le 17/01/2023 à 13:23
Coronavirus (COVID-19) : création d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)
Coronavirus (COVID-19) : généralités autour de l’APLD
Qu’est-ce que c’est ? Un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » est créé. Il est destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Principales caractéristiques du dispositif. Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative. Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.
Jusqu’à quand ?Ce dispositif qui devait initialement prendre fin au 30 juin 2022 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Autrement dit, les entreprises qui souhaiteraient bénéficier de l’APLD ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour transmettre à l’autorité administrative compétente leurs accords collectifs et documents unilatéraux afin qu’ils soient validés ou homologués.
Notez qu’il est précisé que dès lors qu’une entreprise a commencé à bénéficier de l’APLD avant la date butoir du 31 décembre 2022, elle pourra transmettre des avenants de révision des accords et des documents précités, après cette date, à l’autorité administrative compétente, lui permettant ainsi de modifier ces accords et documents jusqu’à la date de fin de son bénéfice de l’APLD.
Un dispositif différent de l’activité partielle… Ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique :
- la majoration de l'indemnité d'activité partielle du salarié en formation ;
- la possibilité d'individualisation de l'activité partielle ;
- les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant le 19 juin 2020.
… et non cumulable. Le dispositif spécifique d'activité partielle n’est pas cumulable, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle. En revanche, un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle, pour l'un des motifs suivants :
- difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
- transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Elargissement de l’APLD aux saisonniers. Dans ce cadre, le gouvernement vient d’élargir le bénéfice de l’APLD aux salariés en CDD saisonniers, dès lors :
- qu’ils bénéficient d’une garantie de reconduction de leur contrat de travail ;
- ou, à défaut d’une telle garantie et dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, qu’ils ont effectué (ou sont en train d’effectuer) au moins 2 mêmes saisons dans la même entreprise sur 2 années consécutives.
Coronavirus (COVID-19) : comment mettre en place l’APLD ?
Un accord collectif… Pour bénéficier de ce dispositif, l'employeur doit conclure un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou bénéficier d’un accord collectif de branche étendu.
… ou un document unilatéral. Lorsque l'entreprise souhaite bénéficier de ce dispositif en application d'un accord de branche, elle doit élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi. Ce document précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations de l'accord de branche étendu. Il doit comporter les mêmes éléments qu’un accord collectif (dates d’application du dispositif, les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi, etc.). Le document peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par l'accord de branche étendu.
Contenu de l’accord. L’accord en question doit comporter un préambule, présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche. Il doit, en outre, définir :
- la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
- les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
- la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale, pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre, dans les conditions suivantes :
- en principe, cette réduction ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif,
- cette réduction peut conduire, sous réserve de la condition précédente, à la suspension temporaire de l’activité,
- la réduction peut être portée jusqu’à 50 % de la durée légale dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de la Direccte et dans les conditions prévues par l'accord collectif ;
- les engagements de l’entreprise en matière d'emploi et de formation professionnelle, souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi ;
- les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois.
Mais aussi… Il peut prévoir d’autres clauses, et notamment préciser :
- les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
- les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
- les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.
Le saviez-vous ?
En principe, les engagements pris en matière de maintien de l’emploi doivent porter sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise. Mais l’accord collectif peut prévoir d’autres modalités.
Transmission à l’administration. L'accord collectif ou le document unilatéral, selon le cas, est transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document, accompagné de l’avis du CSE, s’il existe. L’autorité administrative est le préfet du département où est implanté l'établissement concerné par l'accord ou le document. Lorsque l'accord ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l'employeur adresse sa demande de validation ou d'homologation. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l'établissement concerné.
Une foire aux questions. Le gouvernement vient apporter des précisions à ce dispositif de neutralisation sous forme de questions-réponse, que vous pouvez consulter ici.
Coronavirus (COVID-19) : rôle de l’administration dans la mise en place de l’APLD
Contrôle de l’administration. Le Préfet, par le biais de la Direccte, se chargera alors de vérifier :
- en vue de la validation de l’accord (étant entendu que cette procédure de validation sera renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision) :
- les conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation,
- qu’il contient les mentions obligatoires ;
- en vue de l’homologation du document unique (étant entendu que cette procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document) :
- la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE, lorsqu'il existe,
- le contenu de l’accord de branche,
- la conformité de ce document aux stipulations de l'accord de branche,
- la présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi.
Notification de la décision. Le Préfet, par le biais de la Direccte, devra notifier, par voie dématérialisée, à l’employeur et par tout moyen au CSE, s’il existe, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires de l’accord, si elles existent, sa décision (motivée) :
- de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif ;
- d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document unilatéral.
Silence vaut acceptation. Le silence de l’administration à l’expiration de ces délais vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans une telle hypothèse, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent.
Contenu de la décision. La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Durée de l’autorisation. La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée50 de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan régulier que l’employeur doit communiquer à la Direccte.
Conséquence de l’autorisation. La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise au Préfet. Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Coronavirus (COVID-19) : suivi de la mise en œuvre de l’APLD
Un bilan régulier. Avant chaque la fin de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, l’employeur adresse au Préfet de département un bilan portant sur le respect des engagements pris dans l’accord (sur le maintien dans l’emploi et l’information des syndicats). En cas de non-respect de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l’allocation.
Contenu du bilan. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
Licenciement économique : cas 1. Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés placés en activité partielle spécifique, pendant la période couverte par le dispositif, il doit rembourser l'Agence de service et de paiement de toutes les sommes perçues pour chaque salarié licencié.
Licenciement économique : cas 2. Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés qui n’étaient pas placés en activité partielle spécifique, alors qu’il s'était engagé à un maintien dans l'emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.
Cas où le remboursement ne sera pas exigé. Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe. Il ne sera pas non plus exigé si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document unilatéral de l'employeur.
Une information. Lorsque l'employeur a saisi l’administration pour bénéficier de ces règles dérogatoires au remboursement ou lorsque l'autorité administrative lui a indiqué qu’en application de ces règles, elle ne lui demandera pas le remboursement des sommes dues, l’employeur doit en informer les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.
Coronavirus (COVID-19) : indemnisation de l’APLD
Quelle indemnisation pour le salarié ? L’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle spécifique une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 Smic horaire. Cette indemnisation à hauteur de 70% s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.
Quelle indemnisation pour l’employeur ? A compter du 1er janvier 2021, le taux horaire de l'allocation partielle, en cas de réduction durable d’activité, versée à l'employeur, est égal à :
- 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 smic pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
- 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.
Une allocation minimale. Le taux horaire de l’allocation du dispositif spécifique d’activité partielle ne peut être inférieur à 8,92 € depuis le 1er janvier 2023. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Droits à la retraite. Pour les périodes d’activité partielle à compter du 1er mars 2020, les salariés placés en activité partielle de longue durée peuvent acquérir des droits à la retraite à compter du 12 mars 2020, y compris à Mayotte.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
- Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-101 du 1er février 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Arrêté du 24 mars 2021 abrogeant l'arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Arrêté du 9 avril 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité
- Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 12
- Site du Ministère du travail, Questions - réponses 'Activité partielle de longue durée (APLD)', actualisé au 17 juin 2021
- Site du Ministère du travail, Procédure de neutralisation de l’activité partielle de longue durée
- Décret n° 2021-808 du 25 juin 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-1389 du 27 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-1390 du 27 octobre 2021 portant modification des taux horaires minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité réduite pour le maintien en emploi applicables à Mayotte
- Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-40 du 18 janvier 2022 portant modification des taux horaires minimums de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicables à Mayotte
- Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'indemnité d'activité partielle
- Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi
- Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-940 du 27 juin 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
- Décret n° 2022-1072 du 29 juillet 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-1241 du 19 septembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
- Décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Actualité Service-Public.fr du 30 décembre 2022 : « Revalorisation du montant minimal des allocations d'activité partielle au 1er janvier 2023 »
le 17/01/2023 à 11:24
Coronavirus (COVID-19) : mettre en place l’activité partielle
Coronavirus (COVID-19) : quid du dispositif exceptionnel d'activité partielle ?
Cas général En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut recourir à l’activité partielle (autrefois appelée chômage partiel).
Une sous-activité caractérisée. La mise en œuvre de la procédure d’activité partielle suppose que l’entreprise connaisse une réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou une fermeture temporaire d’un établissement, voire d’une partie d’un établissement. Concrètement, cela suppose que l’entreprise subisse :
- une conjoncture économique difficile ;
- des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
- une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Application au covid-19. Toutes les entreprises qui font face à une réduction de leur activité, voire qui ont été contraintes de fermer (tels que les cafés et les restaurants) peuvent recourir à ce dispositif. Attention toutefois, il ne s’appliquera pas si l’activité peut être poursuivie autrement, notamment à distance, par le télétravail.
Concrètement. Sont automatiquement éligibles à l’activité partielle, les entreprises visées par un arrêté de fermeture. Pour les autres entreprises, elles seront éligibles à l’activité partielle :
- si elles sont confrontées à une réduction ou suspension d’activité liée à la conjoncture ou à un problème d’approvisionnement ;
- si aucune mesure de prévention nécessaire pour la protection de la santé des salariés ne peut être prise (comme le télétravail, le respect des gestes barrière et des règles de distanciation, par exemple).
A noter. Le refus d’un salarié d’être placé en activité partielle a déjà été considéré comme étant une faute grave justifiant son licenciement. En effet, ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail soumise à l’accord du salarié.
Salariés protégés. Dans le cadre des mesures urgentes (et temporaires) liées à l’épidémie de covid-19, l’activité partielle s’impose au salarié protégé, dès lors qu'elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel il est affecté ou rattaché. Cela signifie que, dans ce cas, l’employeur n’a pas à recueillir son accord.
Un accès dérogatoire. L'accès au régime d'activité partielle est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 pour :
- les salariés de droit privé de certains employeurs publics, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'État, des groupements d'intérêt public et des sociétés publiques locales, dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources ;
- les salariés dont l'employeur n'a pas d'établissement en France mais qui est soumis, pour ces mêmes salariés, à certaines obligations ;
- les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale remplissant certaines conditions, dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage.
Coronavirus (COVID-19) : le dispositif pour les travailleurs saisonniers
Cas des travailleurs saisonniers. En avril 2021, le gouvernement autorise le recours à l’activé partielle pour les travailleurs saisonniers, placés dans les situations suivantes :
- leur contrat de travail est renouvelé en vertu de l’obligation de renouvellement prévue par une convention collective et/ ou par une clause de leur contrat de travail. (Si une telle clause est prévue, l’employeur devra alors justifier d’au moins un recrutement du même saisonnier l’année dernière) ;
- leur contrat saisonnier est renouvelé de manière tacite pour la même période, matérialisé par l’existence d’au moins 2 contrats successifs, sans cela ne soit explicitement prévu par le contrat de travail ou la convention collective.
Jusqu’à quand ? Dans la situation où ces contrats ne pourraient pas être exécutés, ils pourront exceptionnellement être pris être pris en charge, dans le cadre du dispositif de l’activé partielle, jusqu’à fin juin sur l’ensemble du territoire.
=> Pour connaître les bénéficiaires spécifiques, consultez notre annexe.
=> Pour connaître les spécificités liées aux structures d’insertion par l’activité économique, consultez notre annexe.
Formation et activité partielle. Pour faire face à la crise résultant de l’épidémie de covid-19, les entreprises qui ont placé des salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation, via le FNE-Formation.
Coronavirus (COVID-19): comment mettre en place l'activité partielle ?
Dépôt de la demande d’activité partielle. Par principe, l’employeur doit adresser une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à l’administration, par voie dématérialisée, sur le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Egalement… Les demandes pour les suspensions d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou résultant de circonstances de caractère exceptionnel doivent également être déposées dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle.
Consultation du CSE, s’il existe. Par principe, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à l’administration est accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique (CSE) lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariés. Toutefois, par dérogation, si la demande d’autorisation est justifiée par une suspension d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou de circonstances à caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être recueilli après avoir adressé sa demande d’autorisation d’activité partielle à l’administration.
Avis à transmettre. Dans ce cas, l’avis devra être transmis à l’administration dans un délai de 2 mois maximum à compter de cette demande d’autorisation d’activité partielle.
Comment ? La demande doit être adressée par voie dématérialisée via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Elle doit préciser :
- le motif de recours (circonstances exceptionnelles + coronavirus) ;
- les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande ;
- la période prévisible de sous-emploi;
- le nombre de salariés concernés ;
- le nombre d’heures chômées prévisionnelles.
Une décision (tacite ou expresse). En principe, l’administration dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de la demande d’autorisation) pour notifier sa décision à l’employeur. Le défaut de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite. Bien entendu, il vous appartiendra d’informer vos représentants du personnel de la décision prise par l’administration, quelle qu’elle soit...
Durée de l’autorisation. Depuis le 1er juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle ne peut être accordée que pour une durée maximum de 3 mois. Elle peut toutefois être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Une dérogation. Par dérogation, lorsque la demande d’autorisation d’activité partielle est justifiée par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois (le renouvellement étant possible sous réserve que l’employeur prenne des engagements). La demande de renouvellement devra alors être accompagnée des engagements souscrits par l’employeur (notamment en termes de maintien dans l’emploi ou de formation des salariés).
Une demande d’autorisation exceptionnelle pour une durée de 3 mois. A titre exceptionnel, il n’est pas tenu compte des mises en activité partielle précédant le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale des demandes d’autorisation allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. Autrement dit, un établissement qui, en principe, ne pourrait faire une nouvelle demande d’autorisation en raison de l’activité partielle déjà effectuée avant le 31 décembre 2021, peut exceptionnellement en bénéficier, mais seulement pour cette période de 3 mois. Attention, cette mesure, neutralisant les demandes passées, ne concerne que les autorisations d’une durée de 3 mois renouvelables, qui ne peuvent excéder 6 mois. Elle ne concerne pas les demandes d’autorisation qui font suite à un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel.
Information du CSE. Depuis le 1er novembre 2020, le CSE doit être informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.
Le saviez-vous ?
En principe, la demande d’activité partielle ne peut pas produire d’effet à compter d’une date antérieure. Toutefois, en raison de l’afflux de demandes, au 16 mars 2020, le site a été rendu indisponible. Depuis cette date, le Ministère du travail a donc décidé, pour ne pas pénaliser les entreprises, de leur accorder un délai de 30 jours pour déposer leur demande.
Contingent d’heures indemnisées. A titre exceptionnel, alors que le nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel ne peut en principe pas excéder 1 000 heures par an et par salarié, le contingent a été porté à 1 607 heures jusqu’au 31 décembre 2021.
Un délai. L’employeur ne dispose que d’un délai d’un an, à partir du terme de la période couverte par l’autorisation, pour solliciter le paiement de l’allocation correspondante.
Coronavirus (COVID-19) : quelle indemnisation pour le salarié ?
Indemnisation du salarié.L’employeur verse au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10ème des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.
Une indemnisation complémentaire ? L’employeur peut néanmoins verser une indemnité complémentaire (visant à assurer un maintien de salaire ou un meilleur niveau d’indemnisation), en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.
Salarié au Smic. L’indemnisation d’un salarié rémunéré au Smic est nécessairement maintenue, ce dernier ne pouvant pas percevoir une indemnisation inférieure au Smic.
A compter du 1er août 2022, le salarié reçoit une indemnisation égale à 60% de sa rémunération brute, plafonnée à 4,5 Smic.
Minimum. A partir du 1er août 2022, ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,76 € pour toutes les entreprises, et 7,61 € pour Mayotte. Ce taux minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Coronavirus (COVID-19) : quelle indemnisation pour l'employeur ?
Indemnisation de l’employeur. Lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à une fraction de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. Cette allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de services et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours. Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
Depuis le 1er janvier 2023, le taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 € (contre 7,88 € entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022).
A Mayotte. Pour les heures chômées à compter du 1er août 2022, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 6,85 €. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Le saviez-vous ?
Parce que l’employeur doit assurer le paiement des jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés, les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise ne sont, en principe, pas indemnisés au titre de l’activité partielle (pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, sauf disposition conventionnelle plus favorable, cette condition d’ancienneté ne s’appliquant pas au 1er mai).
Remboursement des allocations perçues ? Certaines entreprises, ayant bénéficié de résultats meilleurs que prévus, ont décidé de rembourser volontairement tout ou partie des allocations d’activité partielle perçues au cours de la crise sanitaire.
Marche à suivre. La marche à suivre est différente selon qu’il s’agit de la part des allocations financée par l’Etat (67% du total) ou de celle financée par l’Unédic (33% du total) :
- part financée par l’Etat : l’employeur doit adresser un courrier à l’attention du délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle afin de formaliser son souhait de rembourser une fraction du montant des allocations d’activité partielle perçu. Notez que ce courrier devra également indiquer la raison de ce remboursement;
- part financée par l’Unédic : l’employeur doit adresser un courrier à l’attention de M. le Directeur général de l’Unédic en expliquant sa démarche ainsi que le montant de la somme à rembourser. Notez que le virement de remboursement pourra être effectué sur le compte de l’Unédic dès la confirmation de la réception de ce courrier.
Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et le maintien des contrats de prévoyance et santé
Suspension du contrat de travail et maintien des garanties. Les garanties des salariés doivent être impérativement maintenues durant les périodes de suspension de contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident.
Et durant les périodes d’activité partielle ? Dans le cadre de la crise sanitaire, il est obligatoire, depuis le mois de mars 2020, de maintenir les garanties souscrites dans le cadre des contrats de prévoyance et de santé d’entreprise, durant les périodes d’activité partielle, lorsqu’elles sont indemnisées.
Attention aux sanctions ! Le non-respect de cette règle du maintien des droits pendant l’activité partielle fait perdre à l’employeur le bénéfice du dispositif d’exonération de cotisations lié au financement de ces garanties.
Un délai ? Les employeurs disposent d’un certain délai pour s’adapter :
- lorsque la garantie a été mise en place dans l’entreprise par décision unilatérale de l’employeur, ce document devait être mis en conformité avant le 1er juillet 2022, à condition que l’entreprise ait souscrit un contrat de prévoyance conforme à ces mesures avant le 1er janvier 2022 ;
- lorsque la garantie a été mise en place par accord collectif (d’entreprise ou de branche), cet accord devra être mis en conformité avant le 1er janvier 2025, à condition que l’entreprise ait souscrit un contrat de prévoyance conforme à ces mesures avant le 1er janvier 2022.
Outre-mer. Ces mesures sont applicables aux départements d’Outre-mer, à l’exception de Mayotte, ainsi qu’à Saint Martin et Saint-Barthélemy.
Coronarivus (COVID-19) : activité partielle et impact sur les retraites
Principe. Par principe, le chômage partiel, ne donnant pas lieu à cotisations sociales, n’est pas pris en compte pour l’ouverture des droits à retraite (calcul des trimestres travaillés/cotisés).
Pérennisation ? En mai 2021, le gouvernement a pérennisé l’acquisition des droits à la retraite pour l’ensemble des salariés placés en activité partielle (activité partielle d’urgence, de droit commun ou de longue durée), y compris à Mayotte. Ce dispositif porte sur les périodes d’activité partielle à compter du 1er mars 2020, pour une prise en compte dans les droits à retraite à compter du 12 mars 2020.
=> Pour en savoir plus sur la prise en compte de l’activité partielle pour la retraite, consultez notre annexe.
Financement. Le financement de la prise en charge de ces périodes est assuré par le fonds de solidarité vieillesse qui procèdera à un versement forfaitaire.
Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et congés
Acquisition de congés payés. Le salarié placé en activité partielle continue d’acquérir des congés payés.
Monétisation des congés restants. De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.
==> Pour en savoir plus sur la monétisation des congés payés, consultez notre annexe.
Indemnité de congés payés et indemnité d’activité partielle. Lorsque les congés payés sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, celle-ci est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle.
Coronavirus (COVID-19) : activité partielle, gare au phishing !
Tentative de phishing. Les entreprises qui ont (ou qui ont eu) recours à l’activité partielle sont la cible de malfaiteurs : ceux-ci se font passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP), par téléphone et/ou email, et leur réclament le remboursement d’un trop-perçu. Ils invitent alors l’employeur à rembourser la somme sur un compte qu’ils communiquent par email (email usurpé).
Un numéro vert. Vous pouvez contacter l’assistance téléphonique Activité partielle au 0800 705 800 (n° vert gratuit), si vous avez été ainsi sollicité ou même si vous avez un doute. L’assistance pourra vous présenter les démarches à réaliser, selon votre situation.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Articles L5122-1 et suivants et R5122-1 et suivants du Code du travail
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
- Circulaire DGEFP 12 du 12 juillet 2013
- Doc. technique DGEFP août 2013 fiche n° 5.3, G.
- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2020
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 1999, n° 96-42831 (refus du salarié d’être placé en chômage partiel et faute grave
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 (article 6)
- Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 20)
- Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 6 mai 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
- travail-emploi.gouv.fr, Communiqué de presse du 13 mai 2020 – Activité partielle : déploiement d’un plan de contrôle
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 1, 5, 6, 11, 12 et 53)
- Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Arrêté du 7 juillet 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
- Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte
- Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Actualité du Ministère du travail, du 12 octobre 2020, Activité partielle | Tentatives d’escroquerie par hameçonnage (phishing)
- Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle
- Ordonnance du Conseil d’Etat, du 15 octobre 2020, n° 444425 (suspension des nouveaux critères de vulnérabilité au covid-19 ouvrant droit au chômage partiel)
- Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (critères de vulnérabilité)
- Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 8)
- Questions/Réponses du Ministère du travail, FNE-Formation, mise à jour du 13 novembre 2020
- Urssaf.fr, Protection sociale complémentaire : l’obligation de maintien des garanties en cas d’activité partielle, 18 novembre 2020.
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, Stations de montagne : Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion précise les conditions du recours à l’activité partielle pour les saisonniers, du 30 novembre 2020
- Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité
- Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux
- Communiqué de presse du Ministère du travail, Congés payés : Le Gouvernement apporte un soutien supplémentaire aux entreprises fermées du fait de la crise sanitaire, du 2 décembre 2020
- Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576
- Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
- Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Congés payés : Publication du décret relatif à la prise en charge exceptionnelle des congés payés des salariés des secteurs les plus touchés par la crise
- Communiqué de presse du gouvernement, du 31 décembre 2020 : Activité partielle : maintien des taux applicables en vigueur au mois de janvier et adaptation des modalités d’accompagnement en février et mars.
- Décret n° 2021-44 du 20 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés
- Décret n° 2021-70 du 27 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-89 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle et le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-101 du 1er février 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi, article 2
- Ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 16 février 2021, Activité partielle : maintien au mois de mars des taux applicables en vigueur
- www.ags-garantie-salaires.org, COVID-19 : Questions/Réponses
- Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 22 mars 2021 : Activité partielle : prise en charge à 100% pour les entreprises fermées des 16 départements visés par les nouvelles mesures de restriction sanitaire
- Décret n° 2021-347 du 30 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 31 mars 2021 : Activité partielle : prolongation des taux actuels de prise en charge et précisions sur les règles applicables pour la garde d’enfant
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 1er avril 2021 : Activité partielle : précisions sur l’articulation avec la période des vacances scolaires
- Décret n° 2021-429 du 12 avril 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 13 avril 2021 : Saisonniers : précisions sur les conditions de prise en charge au titre de l’activité partielle
- Décret n° 2021-508 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-509 du 28 avril 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 mai 2021 : Retraite : prise en compte des périodes d’activité partielle dans l’acquisition de droits
- Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
- Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2021
- Décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et pour les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
- Arrêté du 14 mai 2021 relatif à la prise en charge par le fonds de solidarité de vieillesse des droits à retraite au titre de l'activité partielle
- Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
- Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 12
- Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l'adaptation du dispositif d'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Décret n° 2021-808 du 25 juin 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Décret n° 2021-978 du 23 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
- Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, Activité partielle – chômage partiel : Peut-on rembourser volontairement les allocations d’activité partielle perçues ?
- Communiqué de presse du 30 août 2021 du Gouvernement (bilan des dispositifs de soutien financier)
- Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 09 septembre 2021 : Conditions de reprise de l’activité professionnelle de personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19
- Urssaf.fr, actualité du 06 septembre 2021 : Protection sociale complémentaire : l’obligation de maintien des garanties en cas d’activité partielle
- Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-1390 du 27 octobre 2021 portant modification des taux horaires minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité réduite pour le maintien en emploi applicables à Mayotte
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (article 10)
- Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 15)
- Décret n° 2022-40 du 18 janvier 2022 portant modification des taux horaires minimums de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicables à Mayotte
- Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'indemnité d'activité partielle
- Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 207 et 210)
- Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-242 du 24 février 2022 relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2022-241 du 24 février 2022 relatif aux modalités de fixation de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Fiche du ministère du Travail, mise à jour en février 2022
- Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
- Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-940 du 27 juin 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
- Ministère du travail, Foire aux questions « Garde d’enfants et personnes vulnérables, à jour du 10 août 2022
- Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 33)
- Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les salariés reconnus comme vulnérables et présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19
- Décret n° 2022-1241 du 19 septembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
- Communiqué de presse du Bulletin officiel de la Sécurité sociale du 28 novembre 2022 : « Nouveau régime social des indemnités complémentaires d’activité partielle à compter du 1er janvier 2023 »
- Décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Actualité Service-Public.fr du 30 décembre 2022 : « Revalorisation du montant minimal des allocations d'activité partielle au 1er janvier 2023 »
le 09/01/2023 à 09:34
Coronavirus (COVID-19) : les mesures d'accompagnement financier des entreprises
LFR 2022 et « prêts participatifs » : un dispositif prolongé
Pour mémoire, lors de la crise sanitaire, un dispositif de prêts participatifs a été mis en place pour aider les PME/TPE affaiblies à renforcer leur solvabilité, ainsi que leur solidité financière.
En pratique, il s’agit d’un prêt accordé par un établissement de crédit afin de financer des opérations d’investissement ou de développement, sur une durée de 8 ans. L’organisme prêteur bénéficie d’une garantie par l’Etat à hauteur de 30 % maximum du montant prêté.
Cette disposition, qui devait initialement prendre fin le 30 juin 2022, est finalement prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : création d’une procédure de régularisation des montants d'aides coûts fixes
Les entreprises, ayant bénéficié sur une année comptable d'au moins une des aides coûts fixes, ont l’obligation de vérifier si elles doivent régulariser les montants d'aides perçues à la fin de cette même année.
Modalités de remboursement. Vous pouvez prendre connaissance des modalités de remboursement ici.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de 2 aides financières
Pour rappel, parmi les différentes aides financières mises en place par le gouvernement pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la covid-19, il y a l’aide « coûts fixes consolidation » et l’aide « nouvelle entreprise consolidation ».
La période d’éligibilité des aides est prolongée au mois de février 2022. Pour les obtenir, il faut faire sa demande sur le site impots.gouv.fr, avant le 15 juin 2022, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Coronavirus (COVID-19) : aides exceptionnelles pour certains éditeurs de presse
Pour mémoire, une aide exceptionnelle a été mise en place, au titre de l’année 2020, pour accompagner certaines entreprises éditrices de publication de presse, impactées par la mise en redressement judiciaire du principal éditeur de presse en France.
Des modifications. Les conditions d’éligibilité de ce dispositif viennent de faire l’objet de modifications. Vous pouvez retrouver le détail de celles-ci ici.
Coronavirus (COVID-19) : aides coûts fixes pour les associations
2 aides exceptionnelles pour la prise en charge des coûts fixes des entreprises sous forme associative ayant subi des pertes d’exploitation importantes seront ouvertes le 14 avril 2022, pour une durée de 2 semaines :
Les dossiers de demande d’aide doivent être déposés avant le 30 avril 2022, par voie dématérialisée, et être accompagnés par une attestation d’un expert-comptable délivrée à la suite d'une mission d'assurance.
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les exposants de foires et salons
Une nouvelle aide financière pour les exposants de foires et salons a été mise en place pour renforcer l’attractivité des principaux salons et foires et ainsi soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) qui exposent dans les principaux salons et foires entre mars 2022 et juin 2023, n’ayant pas participé à la précédente session de l'événement concerné.
Un détail. Vous retrouverez le détail de cette aide ici et la liste des salons et foires éligibles ici.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « nouvelle entreprise novembre »
Une nouvelle aide financière dite « nouvelle entreprise novembre » vient de voir le jour : elle vise à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de la covid-19. Vous retrouverez le détail de cette aide ici.
Coronavirus (COVID-19) : plan d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise
Un plan national… Le plan national d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise, annoncé par le gouvernement en juin 2021, a été pleinement déployé sur le territoire à l’automne 2021.
… toujours opérationnel. Ce plan reste opérationnel jusqu’à la fin juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) : aide « nouvelle entreprise consolidation »
Un complément de l’aide « coûts fixes ». Une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » vient d’être mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et complète l’aide « coûts fixes consolidation ».
Une limitation. Une limite du montant de l’aide à récemment été mise en place, celui-ci ne peut excéder la perte du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « coûts fixes novembre »
Une nouvelle aide dite « coûts fixes novembre » est mise en place pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et qui remplissent certaines conditions. Vous retrouverez le détail de cette aide ici.
Coronavirus (COVID-19) : comment bénéficier de l’aide « coûts fixes consolidation » ?
Détail. Vous pouvez retrouver le détail de cette aide ici.
Un plafonnement. Le montant de l’aide est plafonné au montant de la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise éligible.
Coronavirus (COVID-19) et aide renfort : prolongation pour janvier 2022
Le dispositif d’« aide renfort » mis en place par le gouvernement est prolongé pour le mois de janvier 2022.
Des modifications. Des ajustements récents ont été apportés à ce dispositif à partir du 13 avril 2022 (report de l’échéance pour le dépôt des demandes, conditions à respecter, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : création d’une aide financière pour les travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs, des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du monde de la nuit, de l'évènementiel et des agences de voyage vont pouvoir bénéficier d’une aide financière exceptionnelle (AFE).
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les dispositifs ad hoc au 1er janvier 2023
Pour mémoire, il est prévu que les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n’ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l’Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d’avances remboursables.
Ce dispositif, initialement limité dans le temps, est désormais prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
Un autre dispositif a également été mis en place pour les entreprises affectées par l'agression de l'Ukraine par la Russie, prenant la forme d'aides (prêts à taux bonifié). Il prendra fin le 31 décembre 2023.
Coronavirus (COVID-19) : les modifications de l’aide exceptionnelle pour les pigistes
Pour mémoire. Une aide exceptionnelle a été instituée pour soutenir les journalistes rémunérés à la pige et dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire.
Les conditions d’éligibilité ont été modifiées en décembre 2021..
Les conditions de revenus pour percevoir l’aide au titre de l’exercice 2021 sont visibles ici.
Coronavirus (COVID-19) : création de l’aide « fermeture »
Pour qui ? La nouvelle aide « fermeture » vise les entreprises qui ont été créées avant le 1er janvier 2019.
Coronavirus (COVID-19) : coup d’accélérateur pour les obligations et prêts participatifs Relance
Pour mémoire, pour soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la crise, le Gouvernement a annoncé la mise en place de prêts participatifs (PPR) et d’obligations Relance (OR), devant permettre aux investisseurs qui les financent de bénéficier de la garantie de l’Etat.
Obligations Relance. Pour parachever ce projet, le gouvernement a signé, le 16 novembre 2021, une convention prévoyant l’octroi de la garantie de l’Etat au fonds de place d’obligations Relance.
Jusqu’à quand ? La garantie de l'État peut être accordée aux prêts participatifs et aux obligations jusqu'au 31 décembre 2023.
Coronavirus (COVID-19) et aide « nouvelle entreprise rebond »
Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, il est mis en place une aide « nouvelle entreprise rebond », destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts sur la période de janvier 2021 à octobre 2021.
Des précisions ont été apportées à cette aide, consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que la nouvelle aide « coûts fixes rebond » ?
Pour mémoire, le dispositif d’aide « coûts fixes », actuellement décliné en 3 volets, vient en soutien de la trésorerie de certaines entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire.
En raison de l’évolution de celle-ci, il est institué un 4ème volet de l’aide, appelé « aide coûts fixes rebond », qui vise à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises éligibles et ce, quel que soit leur chiffre d’affaires (CA).
Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d’un fonds de commerce : de nouvelles entreprises éligibles !
Pour mémoire, une aide a été mise en place pour accompagner les entreprises ayant repris un fonds de commerce pendant la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent certaines conditions.
Cette aide vient de faire l’objet de modifications afin de permettre à de nouvelles entreprises d’en bénéficier.
Coronavirus (COVID-19) : le fonds de transition est lancé !
La nouveauté. Le fonds de transition récemment lancé par le Gouvernement a vocation à soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (évènementiel, commerce, tourisme, hôtellerie-café-restauration, distribution, transport, etc.), dont les besoins de financement demeurent, malgré les différents dispositifs d’aide mis en place par l’Etat.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide « coûts fixes »
=> Consultez les mesures et nouveautés relatives à l’aide « coûts fixes », actualisées au mois d'octobre 2021
Coronavirus (COVID-19) : sort fiscal et social des aides à la reprise accordées aux entreprises
En 2020, les aides versées par le fonds de solidarité étaient exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR), ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.
En 2021. Pour les aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, des précisions sont apportées. Vous pouvez les retrouver ici.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les cirques animaliers
Le contexte. Pour soutenir les établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques, fixes ou itinérants, au titre de l'alimentation et des soins prodigués à leurs animaux, une aide spécifique a été mise en place.
Coronavirus (COVID-19) et commerces fermés : un nouveau dispositif d’aide pour les stocks
Le contexte. Les mesures restrictives mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus provoquent chez les commerçants de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie, une accumulation de stocks saisonniers qu’ils peinent à écouler.
La nouveauté. Pour parer à cette difficulté, le Gouvernement a annoncé, pour ces commerces, la mise en place d’une aide forfaitaire pour certains commerces, dont les modalités d’octroi ont été précisées.
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les exploitants de remontées mécaniques
Le principe. Une aide est instituée pour les entrepreneurs individuels ou les sociétés qui exploitent des remontées mécaniques.
Des modifications. Les conditions pour en bénéficier ont été modifiées en février 2022. Vous retrouverez le détail de ces nouveautés ici.
Dépôt des demandes. Les demandes d’aide peuvent être déposées jusqu’au 6 mars 2022.
Coronavirus (COVID-19) et petites entreprises : une aide exceptionnelle pour la numérisation
Le contexte. Pour soutenir certaines entreprises engagées dans une démarche de numérisation, une aide exceptionnelle est mise en place.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Prêt d’Honneur Solidaire
Le contexte. Pour mémoire, le prêt d’honneur solidaire (PH Solidaire) est un prêt à taux zéro octroyé en complément d’un prêt bancaire, qui permet aux créateurs et repreneurs d’entreprises fragilisées économiquement d’obtenir un financement en vue de la constitution de leurs fonds propres.
Coronavirus (COVID- 19)?: des prêts directs accordés par l’Etat
Des prêts directs. Pour les entreprises ne trouvant aucune solution de financement, l’Etat pourra accorder des prêts directs, pouvant atteindre?:
- 10?000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés?;
- 50?000 € pour les entreprises de 10 à 49 salariés.
Des avances remboursables. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’Etat pourra accorder des avances remboursables plafonnées à 3 mois de chiffre d’affaires.
Coronavirus (COVID- 19) : focus sur le fonds de solidarité
Le principe. Toutes les petites entreprises qui subissent une fermeture administrative ou qui ont connu une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % au mois de mars, avril ou mai 2020 peuvent bénéficier d'une aide rapide et automatique d’un montant variable sur simple déclaration faite sur le site de la DGFiP.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ?
Coronavirus (COVID- 19) : focus sur le prêt garanti par l’Etat
Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prêt garanti par l'Etat
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- www.experts-comptables.fr
- Communiqué de presse de la Fédération Bancaire Française du 15 mars 2020
- www.bpifrance.fr
- Projet de Loi de Finances rectificative présentée à l’Assemblée nationale le 19 mars 2020
- Communiqué de presse de la Fédération Française de l’Assurance du 19 mars 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 23 mars 2020, n° 2089
- Dossier de presse du gouvernement du 25 mars 2020, « le fonds de solidarité : quelles démarches pour quelles entreprises? »
- Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 est des mesures prises pour limiter cette propagation
- Communiqué du Ministère de la Transition écologique et solidaire concernant les associations
- Communiqué de presse du secrétariat d’Etat chargé du numérique du 25 mars 2020, n°128
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 27 mars 2020, n° 2097-1001
- Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Communiqué de presse - COVID-19 : maintien de l’aide alimentaire du 31 mars 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 10 avril 2020, n° 2118 (dispositif de réassurance-crédit)
- Communiqué du Gouvernement du 2 avril 2020 – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 1) : exonération fiscale et sociales des aides versées par le fonds de solidarité
- Communiqué du Ministère de l’Economie du 27 avril 2020, n° 2139
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 24)
- Lettre de l’Ordre des Experts-Comptables du 4 mai 2020 (Prêt Rebond)
- Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire (pas de nullité pour le moyen de transmission de documents ou d’informations ou de recueil du consentement de l’acquéreur utilisé par la banque pour reporter un prêt ou pour accorder un PGE)
- Lettre de l’Ordre des Experts-Comptables du 7 mai 2020 (report de la date de report des demandes au 15 mai 2020)
- Dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- plan-tourisme.fr
- Communiqué de presse de l’assurance maladie, du 14 mai 2020 (« Subvention Covid » pour les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants)
- https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail (« Subvention Covid » pour les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 27 mai 2020 (des précisions pour les chefs d’exploitation en GAEC)
- Décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique (aide financière)
- Covid-19 : Lancement de la plateforme 'Tierce Conciliation', site de la Bpifrance
- Site internet tiers-conciliateurs.fr
- Dossier de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, 3e projet de Loi de finances rectificative, n°2202
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°1050
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 11 juin 2020, n° 2206 (renforcement du soutien à l’assurance-crédit)
- Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 ou par l'agression de la Russie contre l'Ukraine
- Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque
- Arrêté du 19 juin 2020 fixant le barème des taux d'emprunt des aides de soutien en trésorerie des petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise de covid-19 ou par l'agression de la Russie contre l'Ukraine
- Décret n° 2020-765 du 23 juin 2020 fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (date d’entrée en vigueur des exonérations fiscales et sociales des aides versées par le Fonds de solidarité)
- Dossier de presse du 29 juin 2020 – Ministère de l’Economie et des Finances – Plan en faveur du commerce de proximité, de l’artisanat et des indépendants
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 2 juillet 2020, n° 2227 (précisions sur les avances remboursables et prêts bonifiés)
- Décret n° 2020-847 du 3 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique
- Décret n° 2020-1056 du 14 août 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse
- Dossier de presse – Plan France Relance, du 3 septembre 2020
- Fiches – Plan France Relance, du 3 septembre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 3 septembre 2020
- Décret n° 2020-1140 du 15 septembre 2020 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise du covid-19
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 29 septembre 2020, n° 218
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 13 octobre 2020, n°283 (prêt participatifs)
- Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
- Site du gouvernement – Plan de relance
- Communiqué de presse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, du 27 octobre 2020 (une aide pour les entreprises situées en QPV)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 30 octobre 2020, n° 342 (numéro d’aide aux entreprises en difficulté)
- Décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social
- Conférence de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures d’urgence économiques, du 29 octobre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 7 novembre 2020, n°363 (prolongation du numéro vert à destination des entrepreneurs en détresse psychologique)
- Décret n° 2020-1383 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des titres de presse ultra-marins
- Décret n° 2020-1384 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie sociale et solidaire, du 20 novembre 2020, n° 396 (une nouvelle plateforme en ligne pour favoriser la « consommation responsable »)
- Décret n° 2020-1429 du 23 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique
- Communiqué de presse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du 4 décembre 2020, n° 440 (diagnostics numériques gratuits)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 7 décembre 2020
- Communiqué de presse du Gouvernement du 9 décembre 2020, n° 454 (Prêt d’Honneur Solidaire)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie Sociale et Solidaire, du 10 décembre 2020, n° 464 (plateforme pour les aides à destination des structures de l'ESS)
- Communiqué de presse du Gouvernement du 14 décembre 2020, n° 477 (prolongation des dispositifs de soutien pour l’assurance-crédit)
- Communiqué de presse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du 17 décembre 2020 (un guide pour les TPME et PME)
- Décret n° 2020-1793 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1056 du 14 août 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse
- Décret n° 2020-1653 du 23 décembre 2020 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de la covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie sociale et solidaire, du 22 janvier 2021, n° 584
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 215 (opération de réassurance avec la garantie de l’Etat)
- Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020
- Arrêté du 27 janvier 2021 fixant la liste dépenses éligibles prévues à l'article 3 du décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 et déterminant la date limite de validité des factures prévue à l'article 3
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 28 janvier 2021 (aide à la numérisation pour les petites entreprises)
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 18 février 2021
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 2 mars 2021, n° 728 (label Relance)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 4 mars 2021, n° 742
- Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 5 mars 2021 (prolongation de l’aide financière pour les zoos, cirques, aquariums et refuges)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economies, des Finances et de la Relance du 10 mars 2021, n° 769 (prise en charge des coûts fixes)
- Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Gouvernement du 25 mars 2021 (feu vert de la Commission européenne pour le dispositif de soutien aux exploitants des remontées mécaniques)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 31 mars 2021, n° 844
- Réponse ministérielle Espagnac du 25 mars 2021, Sénat, n° 15276
- Arrêté du 31 mars 2021 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2021 fixant la liste dépenses éligibles prévues à l'article 3 du décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 et déterminant la date limite de validité des factures prévue à l'article 3
- Décret n° 2021-388 du 3 avril 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Gouvernement du 12 avril 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’économie du 22 avril 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance du 4 mai 2021 (lancement de l’aide relative aux stocks saisonniers)
- Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020
- Décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces
- Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
- Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie et des Finances du 21 mai 2021, n° 1029
- Dossier de presse du Gouvernement du 1er juin 2021
- Décret n° 2021-736 du 9 juin 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers et de tout autre établissement apparenté du fait de leur fermeture administrative
- FAQ du Gouvernement : aide dite « coûts fixes » - Juin 2021
- Infographie du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
- Actualité du site economie.gouv du 21 juin 2021 (évolution des aides financières sur les mois d’été 2021)
- Décret n° 2021-799 du 24 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-736 du 9 juin 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers et de tout autre établissement apparenté du fait de leur fermeture administrative
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie et des finances du 25 juin 2021, n° 1142 (nouvelles annonces concernant l’assurance-crédit)
- Décret n° 2021-839 du 29 juin 2021 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise du covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 juillet 2021, n° 1211
- Rapport du médiateur de l’Assurance, remis le 9 juillet 2021
- Décret n° 2021-942 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et qui ont été créées après le 1er janvier 2019
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n° 2021-953 (article 1)
- Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 18 août 2021, n° 1294
- Communiqué de presse du 30 août 2021 du Gouvernement (bilan des dispositifs de soutien financier)
- Décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19
- Actualité du 1er septembre 2021 du site economie.gouv.fr (prêts participatifs et obligations Relance)
- Arrêté du 23 septembre 2021 pris en application de l'article 7 du décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie du 27 septembre 2021, n° 1442
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021, n° 1473
- Réponse ministérielle Rietmann n° 19832, Sénat, du 24 décembre 2020
- Décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1338 du 14 octobre 2021 modifiant au titre du mois de septembre 2021 le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie et des Finances du 25 octobre 2021, n° 1586
- Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Gouvernement du 5 novembre 2021 (le point sur les aides financières au mois de novembre 2021)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 16 novembre 2021, n° 1664
- Communiqué de presse de la Commission européenne du 14 septembre 2021 (autorisation d’un régime d’aides français de 3 MDS d’€ pour les entreprises touchées par la pandémie de coronavirus - Fonds de transition)
- Décret n° 2021-1581 du 7 décembre 2021 relatif au fonds de solidarité, à l'aide « coûts fixes rebond », à l'aide « nouvelle entreprise rebond », à l'aide « loyer » à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 13 décembre 2021, n° 1822
- Décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 6 décembre 2021 pris en application des articles 2 et 4 du décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19
- Décret n° 2021-1795 du 23 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19
- Décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise du COVID-19
- Décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 28 janvier 2022, n° 1954 (aide financière entreprise)
- Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-112 du 2 février 2022 relatif à l'adaptation au titre du mois de janvier 2022 de l'aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 2022, n° 452592 (aide éditeurs de presses étendues à ceux qui n’ont pas adhérer à une société coopérative de groupage de presse
- Décret n° 2022-223 du 21 février 2022 modifiant l'aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022
- Décret n° 2022-222 du 21 février 2022 instituant au titre du mois de novembre 2021 une aide dite « coûts fixes novembre » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-220 du 21 février 2022 modifiant le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 21 février 2022 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Gouvernement du 23 février 2022, n°2063 (prolongation du plan d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise)
- Décret n° 2022-266 du 25 février 2022 modifiant le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 162)
- Décret n° 2022-349 du 12 mars 2022 instituant au titre du mois de novembre 2021 une aide dite « nouvelle entreprise novembre » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-370 du 16 mars 2022 instituant une aide visant à favoriser l'attractivité des principaux salons et foires français dans le contexte de la crise de la covid-19
- Dossier du ministère de l’Economie – mars 2022
- Décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes rebond association » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-476 du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes consolidation association » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-523 du 11 avril 2022 relatif à l'adaptation au titre du mois de février 2022 de l'aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-530 du 11 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1384 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse
- Décret n° 2022-768 du 2 mai 2022 prolongeant, au titre de février 2022, l'aide dite « coûts fixes consolidation » instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 et l'aide dite « nouvelle entreprise consolidation » instaurée par le décret n° 2022-221 du 21 février 2022
- Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022 relatif à la régularisation des montants d'aides perçues pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-816 du 16 mai 2022 modifiant le décret n° 2022-370 du 16 mars 2022 instituant une aide visant à favoriser l'attractivité des principaux salons et foires français dans le contexte de la crise de la covid-19
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 36)
- Arrêté du 7 septembre 2022 pris en application des articles 2 et 4 du décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19
- Décret n° 2022-1341 du 21 octobre 2022 modifiant le décret n° 2022-370 du 16 mars 2022 instituant une aide visant à favoriser l'attractivité des principaux salons et foires français dans le contexte de la crise de la covid-19
- Décret n° 2022-1601 du 21 décembre 2022 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19
- Arrêté du 22 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 19 juin 2020 fixant le barème des taux d'emprunt des aides de soutien en trésorerie des petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise de covid-19
le 04/01/2023 à 08:12
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour assurer le suivi médical
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 5 janvier 2023
En raison des tensions d’approvisionnement en médicaments à base de paracétamol, la vente par internet jusqu’au 31 janvier 2023 des spécialités composées exclusivement de paracétamol est interdite.
Par ailleurs, en raison de la modification du coût associé à la détection de la covid-19, la valorisation des actes de détection est ajustée.
Coronavirus (COVID-19) : planification des schémas régionaux de santé
La gestion de la crise sanitaire a rendu impossible la mobilisation des professionnels de santé comme des agences régionales de santé dans la procédure d'élaboration des schémas régionaux de santé ainsi que dans celle de révision triennale des arrêtés déterminant les déserts médicaux.
Pour cette raison, un délai supplémentaire pour conduire les travaux d'élaboration de ces documents de planification à leur terme est prévu.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : faire face à une demande d’aide médicale d’Etat
Dans un contexte de forte circulation du virus, les conditions de dépôt des premières demandes d'aide médicale d'Etat par le demandeur, auprès de l’Assurance maladie, sont inadaptées et susceptibles d'engendrer des retards dans l'ouverture des droits et la prise en charge des demandeurs.
Pour remédier à cela, le dépôt de ces demandes peut être temporairement effectué auprès d'un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du préfet.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : la lutte contre la détresse psychologique des mineurs
Les patients âgés de 3 à 17 ans inclus présentant des signes de souffrance psychique légère à modérée peuvent bénéficier, sur prescription médicale, de séances avec un psychologue volontaire remplissant les critères figurant sur le site internet du ministère de la santé. La liste de ces praticiens est publiée sur ce même site.
Ces séances sont financées par l'assurance maladie sans avance de frais, dans la limite de 10 séances par patient. Leur tarif est fixé à 32 € pour la première séance et à 22 € pour les séances suivantes. Elles ne peuvent donner lieu à des dépassements d'honoraires.
Dans l’optique de la réalisation de ces prestations, toute maison de santé constituée en société interprofessionnelle de soins ambulatoires peut, sous réserve de l'accord de l'ensemble de ses associés, sans modification préalable de ses statuts ni du projet de santé et jusqu'au 1er septembre 2021 :
- employer des psychologues salariés ;
- encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations de psychologues concourant à ses activités et reverser des rémunérations à chacun d'eux.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les actes de télémédecine privilégiés
La consultation d’un médecin à distance. A titre dérogatoire, les consultations complexes et les avis ponctuels de consultant réalisés à distance par vidéotransmission par les médecins libéraux et salariés des centres de santé sont valorisés sur la base des tarifs conventionnels fixés pour ces mêmes actes réalisés en présence du patient.
Le suivi à distance d’un patient par un infirmier. En outre, le suivi des patients dont le diagnostic d'infection au virus covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par télésoin sous la forme d'un télésuivi. Il est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient ou si les équipements du patient et de l'infirmier ne le permettent pas, par téléphone. Les actes de télésuivi réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sont valorisés à hauteur d'un AMI 3.2.
Les consultations à distance des sages-femmes. Les consultations à distance des sages-femmes sont valorisées à hauteur d'une téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales. Par dérogation, elles sont autorisées à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par téléconsultation, dans les conditions suivantes :
- première séance de préparation à la naissance et à la parentalité : SF 15 ;
- séances suivantes de préparation à la naissance et à la parentalité :
- séances dispensées à 1 seule femme ou au couple, la séance par patiente ou couple : SF12 ;
- séances dispensées à 2 ou 3 femmes ou couples simultanément, la séance par patiente ou couple : SF11, 6 ;
- séances suivantes dispensées à 4 femmes ou couples et plus simultanément et jusqu'à un maximum de 6 personnes ou couples, la séance par patiente ou couple : SF6 ;
- bilan valorisant les missions de prévention des sages-femmes dans le cadre du parcours de soins, réalisé à partir de la déclaration de grossesse et si possible avant la 24ème semaine d'aménorrhée : SF 12,6.
Les actes d’orthophonie à distance. A l'exclusion des bilans initiaux, les actes d'orthophonie peuvent être réalisés à distance par télésoin. Les renouvellements de bilan sont effectués sur prescription médicale. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'orthophoniste. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.
Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par l'orthophoniste dans les 12 mois précédant la réalisation d'un acte en télésoin, sauf si un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d'hospitalisation avec transmission du plan de soin.
Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Les orthophonistes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par télésoin avec le code « TMO », dont la valeur est identique à celle de la lettre clef « AMO ».
Les activités d’ergothérapeute et de psychomotricien à distance. A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les activités d'ergothérapeute et de psychomotricien peuvent être réalisées à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'auxiliaire médical. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.
Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par l'ergothérapeute ou le psychomotricien.
Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Les ergothérapeutes et les psychomotriciens doivent informer, par tout moyen, les plateformes de coordination et d'orientation de la prise en charge à distance par télésoin dans le cadre du forfait habituel.
Les actes de masso-kinésithérapie à distance. A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, certains actes de masso-kinésithérapie peuvent être réalisés à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le masseur-kinésithérapeute. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.
Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par le masseur-kinésithérapeute sauf si un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d'hospitalisation avec transmission du plan de soin.
Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance.
Concrètement, il s’agit des actes suivants :
Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou un segment de membre) | 7,5 | AMS |
Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres | 9,5 | AMS |
Rééducation du rachis et/ ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur) | 7,5 | AMS |
Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis | 7,5 | AMS |
Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde, etc.) : -Atteinte localisée à un membre ou le tronc ; -Atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres. | 7,6 9 | AMK ou AMC AMK ou AMC |
Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire | 7,6 | AMK ou AMC |
Rééducation abdominale du post-partum | 7,6 | AMK ou AMC |
Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale | 7,6 | AMK ou AMC |
Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ ou troubles trophiques | 7,6 | AMK ou AMC |
Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques) | 7,6 | AMK ou AMC |
Rééducation de l'hémiplégie | 9 | AMK ou AMC |
Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination, etc.) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie -localisation des déficiences à un membre et sa racine ; -localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face | 8,3 10 | AMK ou AMC |
Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence) | 8,3 | AMK ou AMC |
Les actes d’orthoptie à distance. A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, certains actes d'orthoptie peuvent être réalisés à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'orthoptiste. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.
Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Les orthoptistes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par télésoin de la manière suivante :
Rééducation d'une déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle. Cette rééducation est destinée : -aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d'origine traumatique, tumorale, neurologique et/ ou vasculaire entrainant une déficience visuelle ; -aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ ou des troubles neuro visuels objectivés dans le cadre d'un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical) ; -pour les patients de plus de 16 ans -pour les 0 à 16 ans | 18 12 | AMY |
Traitement de l'amblyopie | 5,8 | AMY |
Traitement de l'amblyopie | 6,5 | AMY |
Traitement de l'amblyopie | 4 | AMY |
Les actes de pédicure-podologie à distance. Peuvent être réalisés à distance par télésoin :
- les diagnostics de pédicurie-podologie suivants :
- hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;
- verrues plantaires ;
- ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions chirurgicales ;
- les actes de rééducation d'un pied, à l'exclusion de l'articulation tibio-tarsienne, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 30 minutes, ainsi que les actes de rééducation des 2 pieds, à l'exclusion des articulations tibio-tarsiennes, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 30 minutes.
La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pédicure-podologue. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.
Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Les actes relatifs à la rééducation d’un pied sont valorisés, comme en présence du patient, soit respectivement à hauteur d'un AMP 4, pour un pied, et d'un AMP 6, pour 2 pieds.
Les actes de pharmacie à distance. Les pharmaciens d'officine peuvent réaliser à distance par télésoin des actions d'accompagnement des patients sous traitement anticoagulant oral par anticoagulants oraux directs ou par antivitamines K et des patients sous antiasthmatiques par corticoïdes inhalés ainsi que des bilans partagés de médication. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pharmacien. Ces actions de télésoin sont réalisées par vidéotransmission.
Elles sont conditionnées à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier entretien de bilan de médication ou d’un entretien d'accompagnement d'un patient atteint d'une pathologie chronique par le pharmacien. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Les pharmaciens sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les honoraires correspondant aux actions réalisées.
Les actes de diététicien à distance. Les activités de diététicien peuvent être réalisées à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le diététicien. Ces actes sont réalisés par vidéotransmission.
Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’interruption volontaire de grossesse
- Une dérogation pour l’IVG
Par dérogation, la première prise des médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse peut être effectuée dans le cadre d'une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l'état de santé de celle-ci, de l'accord du professionnel de santé.
Après avoir transmis à la femme les informations et documents et recueilli son consentement, le médecin ou la sage-femme peut lui prescrire, si son état de santé le permet et sous réserve de son accord, les médicaments nécessaires à la réalisation d'une IVG par voie médicamenteuse. La prescription mentionne le nom de la pharmacie d'officine désignée par l'intéressé
Le médecin ou la sage-femme transmet une copie de la prescription à cette pharmacie.
Les médicaments prescrits pour l’IVG peuvent être délivrés directement à la femme concernée par la pharmacie d'officine préalablement désignée par cette dernière, dans un conditionnement adapté à une prise individuelle, sur la base de la prescription médicale.
Le pharmacien doit apposer sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie d'officine, la date de délivrance, les numéros d'enregistrement et la mention « délivrance exceptionnelle ». En outre, il informe le prescripteur de la délivrance qui s'effectue sans frais et anonymement.
Le montant du forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par le médecin ou la sage-femme réalisant l'IVG par voie médicamenteuse se compose uniquement du sous-forfait consultation.
Le pharmacien facture aux organismes d'assurance maladie les médicaments délivrés pour l’IVG sur la base du montant du sous-forfait médicaments, auquel s'ajoute un montant fixe de 4 € d'honoraires pour cette dispensation particulière, en transmettant la prescription et la facture d'achat des médicaments.
- L’IVG avant la 6ème semaine de grossesse
Par dérogation, la première prise des médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse peut être effectuée dans le cadre d'une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l'état de santé de celle-ci, de l'accord du professionnel de santé.
Après avoir transmis à la femme les informations et documents et recueilli son consentement, le médecin ou la sage-femme peut lui prescrire, si son état de santé le permet et sous réserve de son accord, les médicaments nécessaires à la réalisation d'une IVG par voie médicamenteuse. La prescription mentionne le nom de la pharmacie d'officine désignée par l'intéressé.
Le médecin ou la sage-femme transmet une copie de la prescription à cette pharmacie.
Les médicaments prescrits pour l’IVG peuvent être délivrés directement à la femme concernée par la pharmacie d'officine préalablement désignée par cette dernière, dans un conditionnement adapté à une prise individuelle, sur la base de la prescription médicale.
Le pharmacien doit apposer sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie d'officine, la date de délivrance, les numéros d'enregistrement et la mention « délivrance exceptionnelle ». En outre, il informe le prescripteur de la délivrance qui s'effectue sans frais et anonymement.
Le montant du forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par le médecin ou la sage-femme réalisant l'IVG par voie médicamenteuse se compose uniquement du sous-forfait consultation.
Le pharmacien facture aux organismes d'assurance maladie les médicaments délivrés pour l’IVG sur la base du montant du sous-forfait médicaments, auquel s'ajoute un montant fixe de 4 € d'honoraires pour cette dispensation particulière, en transmettant la prescription et la facture d'achat des médicaments.
Plus précisément, voici le tableau des prix des médicaments délivrés pour une IVG par voie médicamenteuse pratiquée avant la 6ème semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés :
Spécialités délivrées/PPTTC | Métropole | La Réunion | Guyane | Martinique | Guadeloupe | Mayotte |
Présentation | PPTTC | PPTTC | PPTTC | PPTTC | PPTTC | PPTTC |
Mifépristone |
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MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1 | 70,61 | 89,25 | 94,62 | 93,42 | 93,42 | 96,03 |
MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8 | 70,61 | 89,25 | 94,62 | 93,42 | 93,42 | 96,03 |
MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2 | 70,61 | 89,25 | 94,62 | 93,42 | 93,42 | 96,03 |
Misoprostol |
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GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3 | 12,96 | 16,38 | 17,37 | 17,15 | 17,15 | 17,63 |
MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1 | 12,96 | 16,38 | 17,37 | 17,15 | 17,15 | 17,63 |
Géméprost |
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CERVAGEME 1 mg, ovule 1 plaquette de 1 ovule Code CIP : 34009 327 304 6 9 | 12,96 | 16,38 | 17,37 | 17,15 | 17,5 | 17,63 |
Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien dans le cas d'une IVG par voie médicamenteuse pratiquée avant le début de la 6ème semaine de grossesse | 83,57 | 105,63 | 111,98 | 110,56 | 110,56 | 113,66 |
Montant fixe de l'honoraire de dispensation à facturer en plus du sous forfait | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Total : sous forfait + honoraire | 87,57 | 109,63 | 115,98 | 114,56 | 114,56 | 117,66 |
- L’IVG entre la 6ème et la 7ème semaine de grossesse
Par dérogation, les IVG pratiquées par voie médicamenteuse par un médecin ou une sage-femme peuvent être réalisées jusqu'à la fin de la 7ème semaine de grossesse.
Lorsque l’IVG par voie médicamenteuse est pratiquée à partir de la 6ème semaine de grossesse et jusqu'à la fin de la 7ème semaine :
- les spécialités pharmaceutiques à base de mifepristone et celles à base de misoprostol peuvent être prescrites, en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, notamment quant au nombre de jours d'aménorrhée, à la posologie et à la voie d'administration ;
- le pharmacien délivre les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l’IVG par voie médicamenteuse dans un conditionnement adapté à une prise individuelle ;
- le pharmacien facture aux organismes d'assurance maladie les spécialités pharmaceutiques relatives à l’IVG sur la base du montant du sous-forfait médicament auquel s'ajoute un montant fixe de 4 € d'honoraire lié à cette dispensation particulière
- lorsque les médicaments nécessaires à l’IVG par voie médicamenteuse sont délivrés à la femme par le médecin ou la sage-femme, le montant du sous-forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par ce professionnel correspond à celui précité.
Plus précisément, voici le tableau des prix des médicaments délivrés pour une IVG par voie médicamenteuse pratiquée à partir de la 6ème semaine de grossesse et jusqu'à la fin de la 7ème semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le médecin, la sage-femme ou le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés :
Spécialités délivrées/PPTTC | Métropole | La Réunion | Guyane | Martinique | Guadeloupe | Mayotte |
Présentation | PPTTC | PPTTC | PPTTC | PPTTC | PPTTC | PPTTC |
Mifépristone |
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MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1 | 70,61 | 89,25 | 94,62 | 93,42 | 93,42 | 96,03 |
MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8 | 70,61 | 89,25 | 94,62 | 93,42 | 93,42 | 96,03 |
MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2 | 70,61 | 89,25 | 94,62 | 93,42 | 93,42 | 96,03 |
Misoprostol |
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GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3 | 12,96 | 16,38 | 17,37 | 17,15 | 17,15 | 17,63 |
MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1 | 12,96 | 16,38 | 17,37 | 17,15 | 17,15 | 17,63 |
Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien dans le cas d'une IVG par voie médicamenteuse pratiquée avant le début de la 6ème semaine de grossesse | 96,53 | 122,01 | 129,36 | 127,72 | 127,72 | 131,29 |
Montant fixe de l'honoraire de dispensation à facturer en plus du sous forfait | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Total : sous forfait + honoraire | 100,53 | 126,01 | 133,36 | 131,72 | 131,72 | 135,29 |
Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux médicaments
- Pour le paracétamol
Les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, par les pharmacies à usage intérieur (PUI) autorisées à délivrer des médicaments au public.
Pour cela, il faut pouvoir présenter une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention « Prescription dans le cadre du covid-19 », pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par la covid-19 et dont l'état clinique le justifie.
Le pharmacien de la PUI appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées et procède à la facturation à l'assurance maladie de la spécialité au prix d'achat par l'établissement de santé.
Lorsqu'elle est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré.
Lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dispose d'une PUI, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l'établissement pharmaceutique qui en assure l'exploitation ou auprès d'une PUI d'un établissement de santé.
- Pour le Ritrovil
Le Rivotril sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par la covid-19 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ».
Lorsqu'il prescrit du Ritrovil en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site.
Le Ritrovil est pris en charge par les organismes d'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré.
- Pour le midazolam
Le midazolam est un très puissant sédatif utilisé en soins intensifs par les soignants notamment en réanimation dans le cadre de la situation sanitaire.
Son importante utilisation peut occasionner des difficultés d’approvisionnement. Pour pallier ces difficultés, les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam (commercialisé sous la marque Ritrovil) peuvent être prescrites en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché et prises en charge par l’assurance maladie.
Cette prescription est faite par tout médecin, même non spécialiste, pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives.
Le médecin doit porter sur l'ordonnance la mention : « Prescription hors-AMM exceptionnelle ».
- L’achat de médicaments
Le ministre de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.
- Pallier les difficultés d’approvisionnement en médicaments
En cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'importation figurant sur une liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet peuvent être importés par l'Agence nationale de santé publique.
L'Agence nationale de santé publique est autorisée à assurer l'approvisionnement des médicaments pour :
- les établissements de santé ;
- les hôpitaux des armées ;
- l'Institution nationale des Invalides ;
- les services départementaux d'incendie et de secours ;
- le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées lorsqu'il approvisionne les moyens de transport et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'épidémie de la covid-19.
Pour les médicaments figurant sur la liste précitée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
- établit un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ;
- désigne un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;
- met en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.
Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient. Le centre régional de pharmacovigilance transmet ces informations à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
- L’achat de spécialités médicales associées à des anticorps polyclonaux
Le ministre de la santé peut, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser l'Agence nationale de santé publique à financer, en vue de leur acquisition, des spécialités médicales associées à des anticorps polyclonaux, faisant l'objet de recherches impliquant la personne humaine.
- Report de certaines mesures
La Loi ASAP prévoit qu’à compter du 1er juin 2021 :
- pour des raisons de santé publique, dans l'intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres de la santé, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public ; cette liste est publiée sur le site internet de l'agence et les médicaments qui y figurent peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile ;
- les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Compte tenu de la situation sanitaire, ces mesures entreront en vigueur le 30 septembre 2021.
Pour rappel, les médicaments sur listes I et II sont des médicaments soumis à prescription médicale et qui ne peuvent ainsi être obtenus que sur présentation d’une ordonnance rédigée par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme.
Coronavirus : focus sur les services de santé au travail
Rôle des services de santé au travail. Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogatives et une nouvelle organisation, jusqu’au 31 juillet 2022 (en lieu et place du 31 décembre 2021). Ainsi, ils doivent notamment :
- diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l'attention des employeurs et des salariés ;
- appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable de la covid-19 et dans l’adaptation de leur organisation de travail ;
- participer aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.
Rôle du médecin du travail. A titre exceptionnel, les médecins du travail peuvent, jusqu’au 31 juillet 2022 (en lieu et place du 31 décembre 2021). :
- prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la covid-19 ;
- établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle, lorsque le télétravail est pour eux impossible ;
- prescrire et réaliser des tests de dépistage de la covid-19.
Coronavirus : report des visites médicales
Un report sous conditions. Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent faire l’objet d’un report, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Quelle durée ? Il est désormais précisé que cette possibilité de report concerne les visites médicales dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 pour le moment. Notez que le gouvernement se réserve la possibilité de repousser par décret cette date limite au 31 juillet 2022 (au lieu du 30 avril 2022).
Des exclusions. Certaines visites médicales restent exclues de cette possibilité report, à savoir :
- les visites ou examens dont le respect de l’échéance est estimé indispensable par le médecin du travail, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que des risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail, et sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire (pour les titulaires d’un CDD il sera tenu compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié au cours des 12 derniers mois) ;
- les visites d'information et de prévention initiale ou les examens médicaux préalable à la prise de fonction concernant :
- les travailleurs handicapés ;
- les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
- les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
- les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant ;
- les travailleurs de nuit ;
- les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels certaines valeurs limites d'exposition sont dépassées ;
- les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
- les examens médicaux d'aptitude initiaux ;
- les renouvellements de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A ;
- les examen de préreprise (notamment en cas d’arrêt de travail de plus de 3 mois) ;
- les examens de reprise (en cas de congé maternité, d’absence d’au moins 30 jours, etc.).
Notez que lorsqu'une visite médicale est reportée, elle doit être reprogrammée dans un délai d'un an au maximum à compter de l'échéance prévue.
==>Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article 10, VI
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1250 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
- Arrêté du 14 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-418 du 24 mars 2022 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
- Arrêté du 30 mars 2022 modifiant les arrêtés du 1er juin, 14 octobre et 10 novembre 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 26 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 abrogeant l'arrêté du 8 décembre 2020 et autorisant l'expérimentation de microstructures médicales post covid-19 : Accompagnement médical, social et psychologique des patients fragilisés par la covid-19 et le confinement dans le cadre des microstructures médicales
- Arrêté du 3 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19 ainsi que la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale
le 03/01/2023 à 07:32
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux
Fin du pass sanitaire à l’entrée des établissements médicaux
Pour rappel, le pass sanitaire restait obligatoire pour accéder à certains lieux, comme les établissements et services de santé et médico-sociaux. Le pass sanitaire consistait à présenter la preuve d’un test négatif de moins de 24 heures, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination.
Depuis le 1er août 2022, la présentation d’un tel pass dans ces établissements n’est plus requis.
Notez que le responsable de l’établissement ou du service médical peut toutefois rendre obligatoire le port d’un masque pour les personnes d’au moins 6 ans ou pour les patients se rendant dans certains locaux (la liste des lieux visés est disponible ici).
Une procédure de suspension de l’obligation vaccinale des personnels au contact des personnes fragiles
Jusqu’au 31 juillet 2022, l’obligation vaccinale des personnels de santé pouvait être suspendue au regard de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Ce n’était qu’une possibilité que le gouvernement pouvait décider d’exercer ou non.
Depuis le 1er août 2022, cette obligation vaccinale devra être suspendue dès que la situation sanitaire n’exigera plus son maintien. Ainsi, les soignants et les personnels techniques et administratifs concernés, non vaccinés et donc suspendus, pourront être réintégrés.
La Haute Autorité de santé pourra s’autosaisir pour constater que la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne justifient plus l’obligation vaccinale. Le ministre de la Santé, le Comité de contrôle et de liaison covid-19, ou encore l’une des commissions chargées des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat peuvent également la saisir à cette fin.
Coronavirus (COVID-19) : le besoin de médecins étrangers hors UE
Les tensions en personnel dans les établissements de santé sont en partie surmontées grâce aux professionnels de santé étrangers hors UE lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC).
Mais leur affectation temporaire va bientôt prendre fin.
Pour assurer la stabilité des équipes médicales, la réaffectation de ces professionnels lauréats des EVC 2021 est reportée de la manière suivante.
Coronavirus (COVID-19) : le soutien financier aux établissements du secteur médical et médico-social
Dans le contexte de la crise sanitaire, des dispositions spécifiques ont été prises pour soutenir les acteurs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Ainsi, une garantie de financement pour les établissements de santé, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, a été mise en place et ce, afin de poursuivre 3 objectifs fondamentaux :
- éviter toute rupture de trésorerie à très court terme ;
- sécuriser les financements des établissements et leur donner de la visibilité budgétaire ;
- leur permettre de se consacrer pleinement à la prise en charge des patients.
Cette garantie de financement est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) : un soutien financier aux établissements de santé et médico-sociaux
En raison de la situation sanitaire, l’Assurance maladie finance de manière dérogatoire certaines prestations réalisées par les établissements de santé et médico-sociaux. La liste des prestations est consultable ici.
Il s’agit, par exemple, des frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants, des frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller et retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux.
Coronavirus (COVID-19) et fêtes de fin d’année 2021 : les recommandations pour les EHPAD
En raison de la 5e vague de coronavirus (covid-19) et de la propagation du nouveau variant Omicron, le gouvernement a émis de nouvelles recommandations à destination des EHPAD, applicable pour les fêtes de fin d’années 2021.
Ces recommandations sont notamment les suivantes :
- strict respect des gestes barrières pendant la période des fêtes de fin d’année notamment le port du masque lors des visites dans les chambres des résidents, en particulier lors d’évènements festifs ;
- accès des visiteurs à l’établissement conditionné à la présentation d’un pass sanitaire valide ;
- visites des proches organisées sans prise de rendez-vous préalable, en chambre comme dans les espaces collectifs ;
- sorties en familles des résidents organisées sans limitation à la participation à des activités collectives au retour ;
- sensibiliser le résident et sa famille à la réalisation d’un test au retour et à J+7 après le retour, quel que soit le statut vaccinal ;
- événements festifs pouvant être organisés par la direction de l’établissement, avec la recommandation de :
- prévoir en amont des temps de dialogue avec les personnes accompagnées pour recueillir leurs souhaits sur l’organisation de ces temps festifs ;
- inciter l’ensemble des personnes accompagnées et leurs proches à réaliser un test avant leur participation à cet évènement ;
- organiser les évènements en configuration assise afin de garantir le respect des distances entre chaque personne sans port du masque et de limiter le nombre de convives à une même table ;
- professionnels, intervenants extérieurs et bénévoles invités à réaliser un test RT-PCR ou antigénique au retour des congés ou absences prolongées.
Coronavirus (COVID-19) : pour la Martinique
En cette fin novembre 2021, le fonctionnement normal des organes de direction du centre hospitalier universitaire de Martinique est interrompu.
Dans le contexte de très forte tension hospitalière affectant ce territoire et afin de prévenir toute atteinte à la sécurité des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique est autorisé à prendre des mesures d'administration provisoire.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les autorisations des établissements de santé
Parce que l'épidémie de la covid-19 a occasionné de nombreuses déprogrammations d'interventions au sein des établissements de santé, ceux-ci n'ont pas toujours été en mesure d'atteindre les seuils d'activité minimale permettant le maintien ou le renouvellement de leurs autorisations d'activités de soins.
Pour éviter de retirer les autorisations aux établissements de santé, le gouvernement a décidé de ne pas appliquer ces seuils aux activités constatées pour les années 2020 et 2021.
Coronavirus (COVID-19) : un point sur la rémunération relative à l’organisation d’opérations de dépistage par les établissements de santé et les hôpitaux des armées
Pour mémoire, les établissements de santé, ainsi que certains établissements médico-sociaux (et, à compter du 11 octobre 2021, les hôpitaux des armées) peuvent organiser des opérations de dépistage par autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal, dans le respect de la règlementation applicable à l’utilisation des autotests.
Dans quel but ? Ces opérations sont destinées à leur personnel en vue de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.
Désormais, il est prévu que les établissements de santé ainsi que les hôpitaux des armées qui mettent en œuvre ce type de dispositif bénéficient :
- d'une rémunération maximale de 4,20 € par prélèvement réalisé par autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ;
- d'une rémunération de 2,70 € pour la saisie des résultats correspondants et des autres informations requises dans le système d'information national de dépistage, dénommé “SI-DEP”.
Notez que l’enregistrement des données dans le système d'information “SI-DEP”, le jour de l'examen de dépistage, conditionne le versement des rémunérations énoncées ci-dessus.
Attention ! Ces rémunérations sont exclusives de celle habituellement prévue dans le cadre de la supervision, par un professionnel de santé, d’un lieu de réalisation d’autotests.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la prise en charge effectuée par l’assurance-maladie
Pour mémoire, l'assurance maladie prend en charge, pour les établissements de santé, ainsi que pour certains établissements médico-sociaux :
- les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants ;
- les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
- le reste à charge lié à l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d'une sortie d'hospitalisation d'une personne atteinte de la covid-19 ;
- les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
- les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge.
S’ajoutent désormais à cette liste les frais de transport correspondant au retour à domicile des patients atteints de la covid-19 transférés en réanimation depuis la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin vers la métropole, ainsi que les éventuels frais des prestations hôtelières afférentes à ce retour.
Coronavirus (COVID-19) et personnel soignant non-vacciné : suspension de la rémunération = situation « urgente » ?
Pour mémoire, certains professionnels (dont les professionnels exerçant dans les établissements publics de santé) ont l’obligation d’être vaccinés contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale. A défaut de remplir cette obligation, ces personnes ne peuvent plus exercer leur activité, et voient leur contrat de travail ou leurs fonctions suspendu(es).
C’est ce qui est arrivé à une agente non-vaccinée intervenant au sein d’un hôpital public…
Après avoir été dûment informée, au cours d’un entretien individuel, de son obligation vaccinale et des conséquences de son refus de se faire vacciner, elle a vu ses activités professionnelles (et donc sa rémunération) suspendues à compter du 15 septembre 2021.
Estimant cette situation inacceptable, elle décide de saisir le juge en urgence, en vue d’obtenir, sans délai, la levée de la mesure de suspension.
Mais ce dernier refuse d’accéder à sa demande… Et pour cause : il estime que la situation de l’agente n’est pas « urgente », puisqu’elle s’est elle-même placée dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison de son refus de se faire vacciner.
Or, la lutte contre l’épidémie de coronavirus et ses variants nécessite la suspension de l’agente concernée, et ce, dans le but (impérieux) de protéger la santé publique, notamment dans l’établissement concerné.
D’autant que l’agente conserve ici la possibilité de s’engager dans un schéma vaccinal, et donc de reprendre ses fonctions…
Pour toutes ces raisons, sa demande en urgence est rejetée.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement de la garantie de financement accordée aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie de coronavirus
Le contexte. Pour mémoire, certains établissements de santé bénéficient d’une garantie de financement pour les prestations de soins réalisées au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021.
Concrètement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement, notamment au titre de ses activités.
Vers une prolongation ? Ce dispositif, dont les modalités de mise en place (disponibles ici) sont particulièrement techniques, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, et adapté en conséquence.
Besoin de détails ? L’ensemble des modifications apportées peuvent être consultées ici.
Obligation vaccinale : conséquences sur les salariés des établissements de soins et médico-sociaux
Obligation vaccinale. Depuis le 9 août 2021, l’ensemble du personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux doit être vacciné, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement.
Précisions. Cette obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de ces établissements.
Période transitoire. Une période transitoire est cependant prévue :
- jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnels concernés non vaccinés pourront présenter le résultat d’un test négatif datant de moins de 72 heures (test PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;
- entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 inclus, le salarié ayant effectué une première dose de vaccin pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat d’un test négatif ;
- à compter du 16 octobre 2021, les salariés devront impérativement présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.
Autorisation d’absence. Notez que pour faciliter la vaccination des salariés, ces derniers pourront bénéficier d’une autorisation d’absence afin de se faire vacciner sur leur temps de travail, sans aucune perte de rémunération.
Rôle de l’employeur. Les employeurs sont dorénavant chargés de contrôler le respect de cette obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité. Ils doivent, aux fins de vérification, demander :
- la présentation d’un justificatif de statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique ;
- la présentation d’un certificat médical pour les personnes ayant des contre-indications médicales.
Précisions. Les salariés concernés peuvent transmettre le certificat médical de contre-indications ou le certificat de rétablissement directement au médecin du travail compétent. Ce dernier devra informer l’employeur de la satisfaction à l’obligation vaccinale sans délai, ainsi que, le cas échéant, du terme de la validité du certificat transmis.
Le saviez-vous ?
Les employeurs ont le droit de conserver, de manière sécurisée, les résultats des vérifications de satisfaction à cette obligation vaccinale jusqu’à la fin de cette obligation.
CNIL. Des précisions quant à la mise en œuvre de cette obligation vaccinale viennent d’être apportées par la CNIL, notamment concernant :
- la présentation du certificat vaccinal :
- soit à l’employeur ;
- soit à l’ARS pour les professionnels libéraux ;
- la possibilité de présenter un certificat de rétablissement à la covid ou un certificat de contre-indication à son employeur en lieu et place du certificat de statut vaccinal
- l’interdiction pour l’employeur de conserver les informations relatives à la vérification du statut vaccinal du salarié (ou le cas échéant, du certificat de rétablissement ou de contre-indication) : seul peut être conservé le résultat de la vérification, par exemple sous la forme « OUI/NON » jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale ou à la fin du contrat de travail de la personne concernée ;
- l’interdiction de demander à des candidats en processus de recrutement de justifier du respect de l’obligation vaccinale.
Absence de justificatif. Lorsqu’un travailleur soumis à l’obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs requis à son employeur, ce dernier doit l’informer sans délai des conséquences qu’emporte pour le salarié l’interdiction de travailler, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
Des moyens de régularisations. Le protocole sanitaire encourage l’employeur à dialoguer avec les salariés concernés afin notamment d’évoquer les moyens de régularisation de la situation. Il est également conseillé de retracer par écrit ces échanges, ainsi que les éventuelles décisions prises au cours de ces derniers.
Vers la suspension du contrat de travail ? Le salarié concerné par cette interdiction d’exercer peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération. L’employeur peut également proposer au salarié d’être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible.
Obligation vaccinale et information du Comité social et économique (CSE). Dès lors que l’obligation de contrôle de l’obligation vaccinale affecte l’organisation de l’entreprise, les représentants du CSE doivent être informés et consultés, sans délai et par tout moyen, dès la mise en place de ces mesures.
Quelle mise en œuvre ? Le Gouvernement, dans une instruction ministérielle en date du 9 septembre 2021, est venu apporter plusieurs précisions quant à la mise en œuvre de cette obligation vaccinale., notamment concernant :
- la mise en place d’autorisations spéciales d’absences (AVA) afin de faciliter la vaccination du personnel sur les heures de travail : les périodes d’absence seront alors considérées comme des périodes de travail effectif ;
- les personnels concernés par l’obligation vaccinale : l’ensemble des personnes des établissements et structures mentionnées ici sont concernées, y compris les intérimaires et les prestataires ;
- les modalités de contrôle de l’obligation vaccinale : le contrôle doit être effectué soit par l’employeur pour les personnels salariés, soit par l’agence régionale de santé (ARS) pour les professionnels libéraux ;
- les sanctions liées à la méconnaissance de l’obligation de contrôle, ainsi que celles relatives à la conservation et à la destruction des résultats de vérification par l’employeur et l’ARS ;
- les procédures applicables aux personnes ayant des contre-indications à la vaccination ;
- la situation des personnels vulnérables à la Covid-19 : une distinction est faite entre les personnes sévèrement immunodéprimées et non-sévèrement immunodéprimées ;
- etc.
Et pour les salariés en arrêt de travail ? Tout salarié placé en arrêt maladie par son médecin avant la suspension de son contrat pour non-respect de l’obligation vaccinale verra son contrat de travail suspendue dans les conditions « classiques » :
- envoi de l’arrêt de travail à l’employeur sous 48 heures ;
- versement d’indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) ;
- versement, le cas échéant, d’indemnités complémentaires, versées par l’employeur.
Précisions. L’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut pas être demandée durant cet arrêt maladie en raison de la mise en parenthèse des obligations résultant du contrat de travail pendant cette période.
Et après ?Notez qu’à l’issue de l’arrêt maladie, le salarié sera de nouveaux soumis à l’obligation vaccinale et devra prouver à l’employeur qu’il la respecte.
Arrêt maladie pendant la suspension. Dans la situation où le contrat de travail du salarié est suspendu pour non-respect de l’obligation vaccinale et que ce salarié est ensuite placé en arrêt maladie, ce dernier ne bénéficiera que des IJSS : l’employeur n’est pas ici tenu de verser, le cas échéant, d’indemnités complémentaires.
Des contrôles ? Comme pour tout arrêt maladie, les arrêts en question pourront donner lieu :
- à des contrôles, agrées et administratifs, au domicile des salariés afin de vérifier leurs présence en dehors des heures de sorties autorisés ;
- à des contrôles médicaux par des médecins conseils de l’assurance maladie afin de vérifier la réalité de l’incapacité de travail justifiant l’arrêt.
Coronavirus (COVID-19) : un protocole sanitaire allégé dans les EHPAD
Depuis le 21 juillet 2021, un nouveau protocole sanitaire allégé s’applique dans les EHPAD.
Désormais, il n’existe plus de règles spécifiques pour ce type d’établissement. Seules les règles applicables à l’ensemble de la population demeurent applicables, avec quelques adaptations :
- les visites des proches peuvent se faire sans rendez-vous, en chambre comme dans les espaces collectifs ;
- il n’est plus demandé de remplir un auto-questionnaire à l’arrivée ;
- le registre de traçabilité est maintenu ;
- les sorties sont autorisées, sans limitation des activités collectives au retour (sauf en cas de contact à risque), mais en maintenant les dépistages pour les résidents non vaccinés ;
- les accueils de jour sont ouverts normalement ;
- des dépistages continuent à être mis en place pour les professionnels non vaccinés ;
- une attention particulière doit être apportée à l’aération des locaux, en particulier en amont de visites ou d’activités collectives intérieures (à évaluer avec un capteur de CO2) ;
- la vaccination des résidents non vaccinés doit toujours être vivement encouragée.
Pour connaître l’ensemble des mesures du nouveau protocole sanitaire applicable dans les EHPAD, cliquez ici.
Coronavirus (COVID-19) : l’activité de soins par les établissements de santé
Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements de santé peuvent exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés sur autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : pour le transport sanitaire
Normalement, depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles vérifications de conformité des véhicules de transport sanitaire sont applicables.
En raison de la crise sanitaire, l’entrée en vigueur de ces nouvelles vérifications est reportée au 1er juillet 2021.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l'état d’urgence sanitaire : le sort des déchets d’activité de soins à risques infectieux
L'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux est soumis aux mesures suivantes :
- la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation du lieu de production n'excède pas :
- 5 jours lorsque la quantité de ces déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;
- 10 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kilogrammes par mois ;
- 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant ;
- la durée entre l'évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n'excède pas 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupée en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kilogrammes par mois ; en cas d'impossibilité de procéder à l'incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l'objet d'un entreposage pour une durée n'excédant pas 3 mois.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : les mesures pour les laboratoires de biologie médicale
- Le prolongement des accréditations des laboratoires de biologie médicale
Habituellement, pour répondre à des situations d'urgence ou à une insuffisance grave de l'offre locale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le laboratoire de biologie médicale à poursuivre certaines activités pour lesquelles son accréditation a été suspendue ou retirée, pendant une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois.
En raison de la crise sanitaire, l'autorisation de poursuite d'activité peut être prolongée au-delà de 3 mois, sans que cette durée supplémentaire puisse excéder un total de 6 mois.
- Les demandes d’accréditation des laboratoires de biologie médicale
La date limite de dépôt d'une demande d'accréditation portant sur les lignes de portée d'un laboratoire de biologie médicale, fixée au 1er mai est reportée au 1er novembre 2021.
Pour mémoire, une ligne de portée correspond à un ensemble d'examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d'accréditation.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Le principe. Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département a la possibilité d’ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :
- de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
- de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
A noter. Ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé. Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :
- des agences régionales de santé (ARS) ;
- des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique).
Concernant la disponibilité de certains médicaments. Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :
- curares :
- atracurium ;
- cisatracurium ;
- rocuronium ;
- vécuronium ;
- hypnotiques (formes injectables) :
- midazolam ;
- propofol ;
- GammaOH ;
- Etomidate ;
- autres :
- Noradrénaline ;
- Tocilizumab.
Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :
- leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
- la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
- de l'état de ses stocks ;
- du niveau d'activité, notamment en réanimation ;
- des propositions d'allocation des ARS.
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :
- les hôpitaux des armées ;
- l'Institution nationale des Invalides ;
- les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19 ;
- les services départementaux d'incendie et de secours ;
- le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Par exception, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d’acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.
Concernant les aéronefs civils. Dans la mesure de l’acheminement des produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.
A noter. Cette disposition est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : favoriser l’hospitalisation à domicile
Eu égard à la situation sanitaire, lorsque l'urgence de la situation le justifie, le patient peut être hospitalisé à domicile sans prescription médicale préalable. Il en est fait mention dans le dossier du patient. En cas d'indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l'urgence de la situation du patient le justifie :
- l'accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n'est pas nécessaire ;
- le médecin coordonnateur de l'établissement d'hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d'accueil du patient peut être désigné référent de la prise en charge ;
- il est fait mention dans le dossier du patient du motif de l'application de cette dérogation ;
- le médecin traitant du patient est informé de l'admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.
En outre :
- lorsqu'un établissement d'hospitalisation à domicile prend en charge un patient accueilli dans un établissement social et médico-social avec hébergement, la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et la structure qui accueille le patient ;
- un établissement d'hospitalisation à domicile peut apporter à un établissement social et médico-social avec hébergement des conseils et une expertise hospitalière concernant la prise en charge, le suivi et l'organisation des soins des résidents ainsi que pour la mise en œuvre des procédures covid-19 ; cet appui est réalisé en collaboration avec le médecin coordonnateur de l'établissement social et médico-social lorsque celui-ci en dispose ;
- un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peuvent prendre en charge conjointement un patient.
Notez que cette intervention conjointe doit remplir les conditions suivantes :
- la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service ;
- les soins infirmiers sont coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
- les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
- les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l'établissement d'hospitalisation à domicile ;
- le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le concentrateur d’oxygène individuel
Le gouvernement a pour objectif de favoriser l’hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19. Cela implique l’achat de nombreux concentrateurs d'oxygène individuel remboursés par l’assurance maladie au titre d’un forfait hebdomadaire 1128104-Oxygénothérapie à court terme OCT 3.00.
Cette situation oblige de nombreux professionnels de santé à acheter des concentrateurs d'oxygène individuels qui ne peuvent pas bénéficier de ce remboursement.
C’est pourquoi le gouvernement prévoit que l’achat de concentrateurs d'oxygène individuels est exceptionnellement remboursé par l’assurance maladie, si la source d’oxygène est remplacée par :
- des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adaptés aux besoins du patient ;
- de l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;
- de l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ;
- une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
- des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.
Ce remplacement doit être préalablement autorisé par le professionnel de santé qui prescrit l’achat du concentrateur d'oxygène individuel. Le patient doit aussi en être préalablement informé.
En outre, ce remplacement donne lieu à la création d’un forfait hebdomadaire « 1185131 Oxygénothérapie à court terme, COVID, OCT 3.0 », dont les conditions générales d’attribution sont consultables ici
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’oxymètre de pouls
Toujours afin de favoriser l’hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19, le gouvernement rembourse exceptionnellement l’achat des oxymètres de pouls (qui permettent de mesurer la saturation en oxygène).
Les conditions de remboursement par l’assurance maladie sont consultables ici
- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)
- Arrêté du 11 juin 2021 désignant en application de l'article L. 1413-8 du code la santé publique des plateformes des laboratoires membres du réseau de l'action coordonnées n° 43 de l'agence ANRS-maladies infectieuses émergentes pour le séquençage du SARS-CoV-2
- Arrêté du 17 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Actualité de service-public.fr du 23 juillet 2021
- Arrêté du 17 août 2021 modifiant l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2021
- Instruction n° DGOS/RH3/DGCS/Cellule de crise/2021/193 du 9 septembre 2021 relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (Bulletin officiel de la santé, protection sociale et solidarité, du 15 septembre 2021, p°387)
- Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions : Comment s’articule la suspension prévue par la loi du 5 août et le fait d’être placé en arrêt maladie ?
- Ordonnance du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 30 septembre 2021, n° 2102028 (NP) (l’agente public qui a vu ses activités professionnelles et sa rémunération suspendues en raison de son refus de se faire vacciner ne peut obtenir, en urgence, la levée de cette mesure)
- Cnil.fr, COVID-19 : questions-réponses sur le passe sanitaire et l’obligation vaccinale, 29 septembre 2021
- Arrêté du 9 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 22 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 29 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 20 décembre 2021 (gestion des EHPAD pour les fêtes de fin d’année 2021)
- Arrêté du 29 décembre 2021 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Arrêté du 26 février 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 21 mars 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 10 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2022
- Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
- Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
- Décret no 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
- Décret no 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
- Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2022
- Arrêté du 23 décembre 2022 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de covid-19
le 03/01/2023 à 07:25
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les agences de voyages
Mesures sanitaires : du nouveau pour les passagers en provenance de Chine
En raison de la circulation active de la covid-19 en Chine, le Gouvernement a décidé de renforcer les mesures sanitaires à l’encontre des passagers en provenance de Chine.
À compter du 5 janvier 2023 et jusqu’au 31 janvier 2023, les passagers en provenance de Chine et se rendant en France doivent présenter à l’embarquement un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 48 heures.
Ils doivent aussi présenter une déclaration sur l’honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu’ils n’ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le vol ;
- s’'ils sont âgés de 11 ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test puisse être réalisé à leur arrivée en France ;
- qu'ils 'engagent à demeurer joignable pendant au plus 15 jours après leur arrivée en France et, si le résultat d'un test réalisé à leur arrivée est positif, à respecter un isolement prophylactique de 7 jours après leur arrivée en France et, s'ils sont âgé de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un nouveau test.
À défaut de présentation du test négatif et de la déclaration sur l’honneur, l’embarquement est refusé.
Depuis le 1er janvier 2023, les passagers âgés d’au moins 6 ans doivent porter un masque de type chirurgical à usage unique à bord de l’avion. À défaut, l’accès à l’avion est refusé. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé au passager de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
L'obligation de port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Par ailleurs, le Gouvernement recommande aux voyageurs se rendant en Chine de reporter leur voyage, si cela est possible. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de disposer d’un schéma vaccinal complet et à jour et de respecter les gestes barrières.
Coronavirus (COVID-19) : fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours
FGOVS. Pour sécuriser le marché de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours dans le contexte particulier de la crise économique et sanitaire, il est institué un fonds de garantie de ces opérateurs (appelé « Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours » – FGOVS), dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de réassurance.
Pour quoi ? Ce fonds est chargé de garantir les garants financiers qui eux-mêmes garantissent, dans le cadre de ce qu’on appelle la garantie financière « OVS », à l'égard des voyageurs, le remboursement des fonds reçus par les opérateurs de voyages et de séjours au titre de forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'ils ne produisent pas eux-mêmes.
Jusqu’à quand ? Les conventions conclues par le Fonds prennent fin au plus tard le 31 décembre 2023.
Coronavirus (COVID-19) : zones de circulation du virus et voyage à l’étranger
Pour mémoire, une classification des pays a été mise en place en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire pour adapter les mesures et ainsi limiter la propagation du virus.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’accompagnement économique de l’Etat à la mi-décembre 2021
Le contexte. La reprise de l’épidémie de Covid-19 pousse à l’aménagement des dispositifs de soutien à destination des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire.
Concernant les discothèques. Pour mémoire, en raison de la reprise de l’épidémie de Covid-19, la fermeture des discothèques a été décidée le 10 décembre 2021 pour une durée de 4 semaines.
Pour les aider à faire face à leurs difficultés de trésorerie, il est prévu :
- le renforcement du dispositif « coûts fixes », qui prendra en charge 100 % de leurs charges pour les 4 semaines de fermeture ; notez que le montant de l’ensemble des aides ne pourra excéder 2,3 M€ pour la période de mars 2020 à juin 2022 ; une équipe spéciale de la DGFIP sera dédiée au traitement des demandes des entreprises de ce secteur, en vue d’accélérer leur prise en charge ;
- le maintien du dispositif de l’activité partielle sans reste à charge pour les entreprises fermées pour la durée de la fermeture ;
- la restauration de l’exonération des cotisations sociales et des aides au paiement de 20 % pour les mois de novembre et décembre 2021.
Concernant les secteurs de l’évènementiel, de la restauration et les agences de voyages. Au-delà des discothèques, les entreprises exerçant dans le secteur de l’évènementiel, celles qui exercent une activité de traiteur et les agences de voyages sont confrontées, en raison de la reprise de l’épidémie, à un fort taux d’annulation de leurs réservations.
Pour les soutenir dans cette période de turbulences, le gouvernement rappelle que :
- les entreprises relevant des secteurs prioritairement impactés par la crise (dits « S1 » et « S1 bis ») peuvent demander une aide au Fonds de solidarité pour le mois d’octobre 2021 ;
- le dispositif d’activité partielle avec un reste à charge nul pour l’employeur sera accessible dès 65 % de perte de chiffre d’affaires (CA) contre 80 % actuellement ;
- les prêts garantis par l’Etat (PGE) sont accessibles jusqu’à la fin juin 2022 ;
- les plans d’apurement des dettes de cotisations sociales peuvent être sollicités pour une durée de 5 ans ;
- le fonds de transition, destiné à apporter des fonds propres ou quasi-fonds propres lorsque les outils actuels demeurent insuffisants, peut être sollicité jusqu’à la fin 2021 ;
- l’aide « fermeture », ouverte aux entreprises qui ont saturé l’aide « coûts fixes » et qui ont été interdites d’accueil du public durant l’année 2021 (ou qui dépendent à 80 % du lieu d’accueil) et qui ont perdu au moins 80 % de CA durant cette période, demeure accessible, et peut compenser 70 % de l’EBE négatif de l’entreprise éligible (dans la limite maximale de 25 M€).
Coronavirus (COVID-19) : sur le plan financier
Fonds de solidarité. Le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture jusqu’à la fin de l’année 2020. Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et réalisant jusqu’à 2 M€ de chiffre d’affaires. Le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds sera porté à 10 000 €.
Réglementation relative aux aides de minimis. Le bénéfice de cette annulation est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis. Pour mémoire, cette réglementation prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit d’un plafond global et non pas d’un plafond de 200 000 € par aide ou avantage financier.
Prêt garanti par l’Etat. Le Gouvernement a mis en place d’un PGE « saison », différent du dispositif du PGE actuel. Le plafond du PGE « saison » est porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019, ce qui est plus favorable que ce qui est actuellement prévu dans le cadre du PGE (plafond fixé à 25 % du chiffre d’affaires 2019).
Echéances de crédit. Les banques pourront accorder un report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois (contre 6 actuellement) aux PME des secteurs des hôtels, restaurants, du tourisme et de l’événementiel culturel et sportif.
Un site Internet dédié. Pour accéder à ces différents dispositifs de soutien économique, vous pouvez vous connecter au site internet : www.plan-tourisme.fr. En fonction de votre secteur d’activité, de la taille de votre entreprise et de sa date de création, ce site vous orientera vers les plateformes et contacts vous permettant d’effectuer les démarches nécessaires.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Rapport au Président de la, République relatif à l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
- Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
- Dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- plan-tourisme.fr
- Dossier de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, 3e projet de Loi de finances rectificative, n°2202
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°1050
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°2203-1052
- Arrêté du 23 juin 2020 portant dérogation temporaire au taux de commission appliqué au remboursement des chèques-vacances fixé par l'arrêté du 24 juillet 2018 fixant les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 1 et 11)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 31 juillet 2020, n° 71
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, du 10 août 2020, n° 83 (le maintien du dispositif d’activité partielle bénéficie à de nouvelles activités)
- Décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances
- Dossier de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 octobre 2020, n°280 (secteur du tourisme et préparation de la saison d’hiver)
- Impots.gouv.fr
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Actualité du site de l’Elysée du 29 avril 2021 (calendrier du déconfinement à compter du 3 mai 2021)
- Arrêté du 19 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1507 du 19 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1527 du 26 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 26 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1523 du 26 novembre 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 30 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1540 du 30 novembre 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 1er décembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 13 décembre 2021, n° 1822
- Arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1671 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1769 du 23 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-27 du 13 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-120 du 3 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-165 du 11 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 15 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 163)
- Décret n° 2022-1771 du 30 décembre 2022 instaurant des contrôles sanitaires pour les vols en provenance de Chine
- Actualité du ministère de la Transition écologique du 30 décembre 2022 : « Le Gouvernement annonce des mesures sanitaires pour les passagers en provenance de Chine »
le 03/01/2023 à 07:24
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur des transports
Mesures sanitaires : du nouveau pour les passagers en provenance de Chine
En raison de la circulation active de la covid-19 en Chine, le Gouvernement a décidé de renforcer les mesures sanitaires à l’encontre des passagers en provenance de Chine.
À compter du 5 janvier 2023 et jusqu’au 31 janvier 2023, les passagers en provenance de Chine et se rendant en France doivent présenter à l’embarquement un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 48 heures.
Ils doivent aussi présenter une déclaration sur l’honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu’ils n’ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le vol ;
- s’'ils sont âgés de 11 ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test puisse être réalisé à leur arrivée en France ;
- qu'ils 'engagent à demeurer joignable pendant au plus 15 jours après leur arrivée en France et, si le résultat d'un test réalisé à leur arrivée est positif, à respecter un isolement prophylactique de 7 jours après leur arrivée en France et, s'ils sont âgé de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un nouveau test.
À défaut de présentation du test négatif et de la déclaration sur l’honneur, l’embarquement est refusé.
Depuis le 1er janvier 2023, les passagers âgés d’au moins 6 ans doivent porter un masque de type chirurgical à usage unique à bord de l’avion. À défaut, l’accès à l’avion est refusé. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé au passager de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
L'obligation de port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Par ailleurs, le Gouvernement recommande aux voyageurs se rendant en Chine de reporter leur voyage, si cela est possible. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de disposer d’un schéma vaccinal complet et à jour et de respecter les gestes barrières.
Dispositif « créneau utilisé ou perdu » : vers un retour à la normal
En raison de la reprise du trafic aérien,/strong> l’Union européenne (UE) a décidé que les aménagements du dispositif « créneau utilisé ou perdu » allaient progressivement disparaître.
Ainsi,/strong> à compter du 30 octobre 2022, les compagnies aériennes devront utiliser 75 % de leurs créneaux de décollage et d’atterrissage (contre 80 % avant le covid-19), afin de les conserver pour la saison suivante.
À compter de l’été 2023,/strong> l’exigence de 80 % d’utilisation des créneaux sera à nouveau applicable.
Protection sanitaire aux frontières : retour du test négatif dans certains cas
Le Premier ministre est autorisé à décider du retour de la présentation d’une preuve d’un test négatif dans 2 situations, et sous réserve du respect de certaines conditions bien précises.
Le premier cas concerne celui des personnes souhaitant se rendre sur le territoire métropolitain : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans, en provenance de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou de certains pays, qui souhaite se déplacer en métropole devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave doit apparaître et circuler ;
- la décision doit être prise dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
- les pays ou les collectivités en question doivent eux-mêmes être affectés par l’apparition et la circulation du nouveau variant.
Si ce contrôle est de nouveau mis en place, le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités ou pays de provenance et la métropole est aussi concerné.
Le second cas concerne, quant à lui, les personnes souhaitant se déplacer dans les collectivités citées plus haut : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer dans ces collectivités devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- il doit y avoir un risque de saturation du système de santé dans la collectivité de destination ;
- la décision doit être prise uniquement dans le but de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
- l’avis préalable de l’autorité scientifique doit avoir été pris ;
- les présidents des organes exécutifs des territoires concernés et leurs députés et sénateurs doivent avoir été consultés au préalable (ces mêmes personnes peuvent d’ailleurs demander eux-mêmes l’application ou la levée de ce dispositif au Premier ministre, qui doit leur adresser une réponse dans un délai de 10 jours).
Le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités et la métropole est aussi concerné par ce second cas.
Quel que soit le cas, ces prérogatives ne seront ouvertes au Premier ministre que depuis le 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023.
Coronavirus (COVID-19) : le masque, c’est (presque) fini
Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports publics (bus, métros, trains, avions, taxis).
Par ailleurs, l’obligation de port du masque a également été levée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), toujours depuis le 16 mai 2022, dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne.
A compter de cette date, ce sont les compagnies aériennes qui décident de leur politique concernant le port du masque.
Enfin, sachez que le port du masque est toujours recommandé :
- dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, et en particulier en présence de personnes fragiles ;
- pour les personnes les plus vulnérables ;
- pour les personnes symptomatiques et les cas positifs jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.
Coronavirus (COVID-19) : zones de circulation du virus et voyage à l’étranger
Pour mémoire, une classification des pays a été mise en place en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire pour adapter les mesures et ainsi limiter la propagation du virus.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 16 mai 2022
De plus, les mesures correspondant aux différentes zones de circulation du virus sont disponibles :
- ici pour les voyages entre la métropole et un pays étranger ;
- ici pour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et un pays étranger.
- ici pour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et la métropole.
Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque
À compter du 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal sera suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants restera en vigueur.
En outre, le pass sanitaire sera toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, également à compter du 14 mars 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.
Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires
Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :
- à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
- à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
- à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
- à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
- à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars ;
- à partir du 28 février 2022, la fin du port du masque dans les télésièges, même lorsqu’il est occupé par plus d’une personne.
Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les déplacements liés à l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho
Depuis le 6 janvier 2022, les déplacements des personnes de 12 ans ou plus entre La Réunion ou Mayotte et l'Ile Maurice, l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho sont autorisés sur présentation d’un justificatif de statut vaccinal (sauf pour les mineurs accompagnant une personne majeure).
Les déplacements ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Les personnes concernées doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les transports au 2 janvier 2022
Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le port du masque est désormais obligatoire dès l’âge de 6 ans, à compter du 3 janvier 2022 :
- à bord d'un navire ou d'un bateau transportant des passagers ;
- dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou dans les véhicules réservés aux transferts des passagers ;
- à bord des avions effectuant un trajet à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national ;
- dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public, lorsqu’ils sont affectés au transport public de voyageurs (trains, bus, etc.).
De plus, notez également qu’il est interdit de servir de la nourriture et des boissons aux passagers dans ces mêmes navires, avions et véhicules jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, lors des trajets effectués en métropole ou dans les collectivités d’Outre-mer.
Coronavirus (COVID-19) et restriction de déplacement : du nouveau au 28 décembre 2021
Jusqu’à présent, plusieurs mesures sanitaires particulières variables selon les pays de départ s’appliquaient pour les personnes voyageant vers le territoire national en provenance :
- d'Afrique du Sud, d'Eswatini ou du Lesotho ;
- d'un Etat membre de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse ;
- du Royaume-Uni ;
- des autres pays étrangers non listés ci-dessus.
Depuis le 28 décembre 2021, ces mesures sont applicables pour les personnes voyageant à destination du territoire métropolitain.
Des règles sanitaires particulières s’appliquaient également pour les voyages à destination de La Réunion ou de Mayotte en provenance de l’Ile Maurice.
A la place, il est désormais précisé que toute personne de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de l'une des collectivités d’Outre-mer en provenance du territoire métropolitain ou d'un pays étranger doit être munie du résultat d'un test négatif de moins de 24 heures.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : tour de vis sanitaire pour les déplacements
A compter du 4 décembre 2021, en raison de la situation sanitaire et de la découverte du variant Omicron, les personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant venir en France en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana, d'Eswatini, de l'Île Maurice, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de Namibie, de Zambie ou du Zimbabwe devront présenter un test PCR négatif de moins de 48h ou un test antigénique négatif de moins de 24h.
Les déplacements en provenance de l’un des pays précités ne sont autorisés que s'ils sont fondés, justificatifs à l’appui, sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
A compter du 20 décembre 2021, la liste des pays africains concernés par cette restriction sont l’Afrique du Sud, l’Eswatini et le Lesotho.
Royaume-Uni. Les personnes âgées d’au moins 12 ans en provenance du Royaume-Uni doivent présenter un test négatif de moins de 24h et justifier avoir renseigner la fiche de traçabilité mise à disposition sur la plateforme suivante : https :// www. euplf.eu. Le transporteur doit vérifier le respect de ces obligations avant l’embarquement.
Par ailleurs, les personnes âgées d’au moins 12 ans en provenance :
- d’un Etat membre de l’Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse, doivent présenter un test négatif de moins de 24h ;
- d’un pays autre que ceux précités, doivent présenter un test négatif de moins de 48h.
Enfin, ces personnes doivent se munir d’une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles acceptent qu'un test soit réalisé à leur arrivée.
Attention ! Les obligations sanitaires s’imposant aux voyageurs ne sont pas applicables aux transporteurs routiers se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l’exercice de leur activité.
Coronavirus (COVID-19) et variant Omicron : quelles conséquences sanitaires ?
En raison de l’apparition du variant Omicron particulièrement contagieux en Afrique du Sud et dans les pays voisins (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie et Zimbabwe), le gouvernement a décidé d’interdire les déplacements en provenance de ces pays vers la France jusqu’au 4 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures sanitaires pour les voyages
En raison de la 5e vague de coronavirus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dont certaines concernent les voyages de/vers les collectivités d’Outre-mer.
Ainsi, le gouvernement a décidé de modifier la durée de validité des tests négatifs à la covid-19 valant pass sanitaire pour les personnes non vaccinées : à compter du 29 novembre 2021, il est valable 24h (contre 72h auparavant).
Cette modification a des conséquences pour les voyageurs d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte ou la Guyane :
- les voyageurs non vaccinés doivent présenter un test négatif de moins de 24h ;
- les voyageurs vaccinés peuvent présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).
Pour les personnes non-vaccinées voyageant en provenance des collectivités précitées à destination du territoire métropolitain, il faut présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).
De nouvelles règles sont également applicables pour les autres collectivités d’Outre-mer, consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures sanitaires pour les voyages à la montagne
Ski. La présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux remontées mécaniques.
=> Consultez le protocole sanitaire applicable pour la saison d’hiver 2021/2022
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la dérogation à la règle du créneau utilisé
Pour rappel, les compagnies aériennes doivent exploiter au moins 80 % d’une série de créneaux horaires qui leur a été attribuée, sous peine de les perdre (règle dite du « créneau utilisé ou perdu »).
En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreux avions sont restés au sol. Cela a amené l’Union européenne a autorisé les compagnies aériennes à ne pas respecter leur obligation d’utilisation d’au moins 80 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.
Cette autorisation est prolongée jusqu’au 26 mars 2022.
A compter du 27 mars 2022 et jusqu’au 29 octobre 2022, les compagnies aériennes doivent utiliser au moins 64 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des aménagements concernant la formation des conducteurs de véhicules de transport routier
Pour mémoire. Des règles spécifiques ont été mises en place dans le cadre de la crise sanitaire pour permettre l’adaptation de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
Pour les Français de retour de l’étranger
La réglementation mise en place pour lutter contre la covid-19 prévoit que toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange ou rouge doit, si elle est âgée de 12 ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Cette réglementation ne prévoyait aucune dérogation pour les Français de retour de l’étranger, alors même que les attestations de déplacement figurant sur le site Web du ministère de l’intérieur indiquaient que le fait d’être ressortissant français, ou conjoint (partenaire de pacs ou concubin) ou enfant doit être considéré comme un motif impérieux.
La loi remédie à cette difficulté et prévoit dorénavant qu’aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français.
=> Consultez les mesures applicables avant septembre 2021 concernant les transporteurs
=> Consultez les mesures applicables avant le 2 juin 2021 concernant les transporteurs
A retenir
L’évolution de l’épidémie de coronavirus impose une évolution quasi permanente des mesures relatives aux entreprises, notamment celles relevant du secteur des transports. Pour être à jour des nouveautés, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils habituels !
Sources
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (mesures applicables à partir du 2 juin 2021)
- https://outre-mer.gouv.fr/informations-coronavirus
- Règlement délégué (UE) 2021/1889 de la commission du 23 juillet 2021 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures d’allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires en raison de la crise de la COVID-19
- Arrêté du 12 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 mai 2021 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1527 du 26 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1533 du 27 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1546 du 30 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1555 du 1er décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1568 du 3 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1687 du 17 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1671 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1769 du 23 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-27 du 13 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- https ://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-120 du 3 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-165 du 11 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 15 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Règlement délégué (UE) 2022/255 de la Commission du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures d’allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires en raison de la crise de la COVID-19
- Décret n° 2022-247 du 25 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-331 du 8 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 12 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 30 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-453 du 30 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 29 mars 2022 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à la sortie de crise sanitaire et à l'augmentation du prix des carburants le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation continue obligatoire des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
- Actualité de service-public.fr du 11 mai 2022
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de l’Outre-mer du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
- Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
- Décret no 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
- Décret no 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
- Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Communiqué de presse du Parlement européen du 6 octobre 2022 : « Secteur de l’aviation : révision des mesures de soutien liées à la pandémie »
- Décret n° 2022-1771 du 30 décembre 2022 instaurant des contrôles sanitaires pour les vols en provenance de Chine
- Actualité du ministère de la Transition écologique du 30 décembre 2022 : « Le Gouvernement annonce des mesures sanitaires pour les passagers en provenance de Chine »
le 03/01/2023 à 07:22
Coronavirus (Covid-19) : le point sur les masques
Mesures sanitaires : du nouveau pour les passagers en provenance de Chine
En raison de la circulation active de la covid-19 en Chine, le Gouvernement a décidé de renforcer les mesures sanitaires à l’encontre des passagers en provenance de Chine.
Depuis le 1er janvier 2023, les passagers âgés d’au moins 6 ans doivent porter un masque de type chirurgical à usage unique à bord de l’avion. À défaut, l’accès à l’avion est refusé. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il leur soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de leur identité.
L'obligation de port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Coronavirus (COVID-19) : le masque, c’est (presque) fini
Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports publics (bus, métros, trains, avions, taxis).
Notez qu’il reste obligatoire seulement dans les lieux de santé (hôpitaux, pharmacies, centres de santé, laboratoires de biologie médicale, etc.) pour les soignants, les patients et les visiteurs. Pour rappel, le pass sanitaire reste également requis pour accéder aux lieux de santé.
Par ailleurs, l’obligation de port du masque a également été levée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), toujours depuis le 16 mai 2022, dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne.
A compter de cette date, ce sont les compagnies aériennes qui décident de leur politique concernant le port du masque.
Enfin, sachez que le port du masque est toujours recommandé :
- dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, et en particulier en présence de personnes fragiles ;
- pour les personnes les plus vulnérables ;
- pour les personnes symptomatiques et les cas positifs jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.
Coronavirus (COVID-19) : fin du port du masque
À compter du 14 mars 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé.
Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires
Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :
- à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
- à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
- à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
- à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
- à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.
Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.
Coronavirus (COVID-19) : favoriser l’achat de masques français ou européens
Le gouvernement a publié un guide pour favoriser l’achat de masques français ou européens, consultable ici.
Ce guide a pour but d’accompagner les acheteurs dans la détermination de leurs critères d’achat, en les incitant à accorder une grande attention à la sécurité des approvisionnements et à la qualité des produits et des processus de fabrication, à insérer des critères environnementaux et sociaux et à tenir compte des enjeux industriels.
Coronavirus (COVID-19) : un port du masque en extérieur sous conditions
Le juge vient de se prononcer sur la légalité de l’imposition du port du masque en extérieur. Selon lui, cette obligation est tout à fait légale, sous réserve que :
- le port du masque soit limité aux lieux et aux heures de forte circulation de population quand la distanciation physique n’est pas possible, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants ;
- la situation épidémiologique locale le justifie.
Il précise tout de même que le préfet peut délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : retour du port du masque dans certains lieux
Le gouvernement a décidé de rendre le port du masque obligatoire partout en intérieur dans les lieux recevant du public, y compris dans ceux qui exigent la présentation d’un pass sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : nouvelle exception à l’obligation du port du masque
En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, une distanciation physique de 2 mètres doit être respectée.
Depuis le 30 juin 2021, il est précisé que cette distance n’est pas à respecter dans les lieux et évènements accessibles sur présentation d’un pass sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : quelles obligations pour les fabricants de masques chirurgicaux « traités » ?
Certains masques chirurgicaux revendiquent une activité biocide visant à atténuer ou limiter la contamination du porteur.
Toutefois, une question se pose concernant les conséquences d’une telle exposition à une substance ou un matériau biocide sur la santé du porteur.
Pour éviter de faire courir un risque aux utilisateurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en collaboration avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), rappelle aux fabricants les précautions et obligations qu’ils doivent respecter avant de commercialiser ce type de produit :
- la caractéristique revendiquée du masque (atténuation ou limitation de la contamination) doit obligatoirement être prouvée ;
- les avantages et bénéfices de l’utilisation d’une substance ou d’un matériau biocide doivent être démontrés par le biais d’une comparaison avec un masque non traité ;
- les risques liés à l’utilisation d’une substance ou d’un matériau biocide doivent être évalués (prise en compte des risques en cas d’inhalation ou ingestion de particules, de la possibilité de relargage de particules ou de substances, des risques de réactions d’irritations ou d’hypersensibilité cutanée, etc.) ;
- la substance active biocide utilisée doit avoir été approuvée en tant que substance biocide pour le type de produit ou être en cours d’évaluation au niveau européen ;
- les masques chirurgicaux (traités ou non) doivent dans tous les cas être conformes aux exigences générales de sécurité et de performances imposées par la réglementation européenne en vigueur.
Coronavirus (COVID-19) et fin du port du masque : à partir de quand ?
Le gouvernement a décidé de mettre fin au port du masque en extérieur et ce, dès le 17 juin 2021.
Toutefois, il reste obligatoire dans certaines situations (regroupements, files d’attente, marchés, stades, etc.), ainsi que dans les milieux clos (entreprises, magasins, transports, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : la délivrance gratuite de masques par les pharmaciens
Les pharmacies d'officine peuvent délivrer gratuitement des masques de protection qui ne relèvent pas du stock national aux catégories de personnes suivantes :
- les personnes malades de la covid-19 ;
- les personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 ;
- les personnes ayant été identifiées comme un « cas contact » par « Contact covid » ;
- les accueillants familiaux et les salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.
Pour l’achat et la délivrance des masques de protection, les pharmaciens sont remboursés par l’assurance maladie dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires des masques de protection | Justificatif à présenter pour la délivrance des masques de protection | Indemnité de délivrance de masques de protection | Tarif unitaire du masque |
Personnes atteintes de la covid-19 | E-mail de l'assurance Maladie, cet e-mail valant prescription Ou, sms de l'Assurance Maladie, ce sms valant prescription Ou, présentation du résultat positif du test | 2 € HT pour une délivrance de 30 masques | 0,10 € HT le masque |
Personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 | Prescription médicale | 2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines | |
Personnes identifiées comme cas contact par « Contact covid » | Identification comme un cas par « Contact covid », cette identification valant prescription médicale | 2 € HT pour une délivrance de 30 masques | 0,10 € HT le masque |
Accueillants familiaux et salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie | Attestation transmise par l'URSSAF | 2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines |
En outre, un coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque est mis en place pour certaines collectivités d’Outre-mer, à savoir
| Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque
| 1,3 | 1,15 | 1,2 | 1,2 | 1,36 |
Les pharmaciens sont également rémunérés forfaitairement par l’assurance maladie, à hauteur de 600 € HT, pour l’achat et la délivrance de ces masques de protection
Notez que seuls peuvent être délivrés gratuitement les masques conformes à la norme EN 14683.
Coronavirus (COVID-19) : la distribution gratuite de masques de protection
Pour faire face à la menace sanitaire grave liée à l'épidémie de la covid-19 et dans l'intérêt de la santé publique, l'Etat assure la distribution gratuite de masques de protection sanitaire aux bénéficiaires, au 30 décembre 2021, de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et de l'aide médicale de l'Etat, nés jusqu'en 2016.
Pour assurer cette distribution, il met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dont le ministère de la santé est responsable, les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire et le groupe La Poste agissant pour son compte.
Sont traitées les données suivantes relatives aux bénéficiaires des aides : nom, prénom, nombre de personnes composant le foyer pour chaque taille de masque, adresse postale.
Les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire sont autorisés à transmettre ces données au groupe La Poste pour pouvoir procéder à la distribution des masques.
Cette transmission est opérée de façon sécurisée. Les fichiers transmis font l'objet d'une destruction immédiate après utilisation : un procès-verbal de destruction doit d’ailleurs être rédigé.
Enfin, notez que les bénéficiaires des aides ne disposent pas d’un droit d’opposition à l’utilisation de leurs données personnelles. Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement s'exercent auprès de la direction générale de la santé.
- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- https://www.gouvernement.fr/fin-du-port-du-masque-en-exterieur-et-levee-du-couvre-feu
- Communiqué de presse de la DGCCRF du 10 juin 2021 (réglementation masques chirurgicaux « traités »)
- Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 7 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 janvier 2022, n° 460002 (légalité du port du masque en extérieur)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 14 janvier 2022, n° 1896 (achat de masques français ou européens)
- https ://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Actualité de service-public.fr du 3 mars 2022 (fin du port du masque)
- Actualité de service-public.fr du 11 mai 2022
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-1771 du 30 décembre 2022 instaurant des contrôles sanitaires pour les vols en provenance de Chine
- Actualité du ministère de la Transition écologique du 30 décembre 2022 : « Le Gouvernement annonce des mesures sanitaires pour les passagers en provenance de Chine »
le 22/12/2022 à 13:33
Les mesures pour lutter contre le coronavirus (Covid-19)
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures du 11 décembre 2022
Parce que la permanence et la continuité des soins est fragilisée depuis le début de la crise sanitaire liée à la covid-19 et parce qu'actuellement le territoire fait face a une forte épidémie de bronchiolite, le Gouvernement a décidé de rétablir des mesures exceptionnelles mises en place durant les précédentes vagues de coronavirus.
Elles visent à :
- faciliter le recrutement d’assistants de régulation médicale et de professionnels de santé libéraux (jusqu’au 31 décembre 2022) ;
- faciliter la possibilité pour les médecins de recruter un adjoint (jusqu’au 30 avril 2023) ;
- permettre aux docteurs junior d’effectuer du temps de travail additionnel (jusqu’au 30 avril 2023) ;
- augmenter la rémunération des soins non-programmés et des médecins libéraux régulateurs (jusqu’au 30 avril 2023) ;
- faciliter l'accès des professionnels des communautés professionnelles territoriales de santé aux protocoles de coopération ciblant des pathologies courantes (jusqu’au 30 avril 2023) ;
- faciliter les mesures visant spécifiquement l'accès aux soins urgents ou non programmés : envoi sur régulation médicale d'équipes paramédicales de médecine d'urgence, de professionnels paramédicaux à domicile, d'un transport sanitaire vers la médecine de ville, régulation et adaptation de l'accès aux services de médecine d'urgence (jusqu’au 30 avril 2023).
Coronavirus (COVID-19) : faciliter l’obtention du Paxlovid
Le Paxlovid (pilule anti-covid pour éviter les hospitalisations) est accessible, depuis le 7 mai 2022, sur présentation d’une ordonnance de dispensation conditionnelle subordonnée à la présentation du résultat d'un test positif, sauf si le prescripteur est déjà en possession d'un tel résultat.
Jusqu'au 10 décembre 2022, l'ordonnance était caduque dans un délai maximum de 5 jours, à compte de la date de prescription.
Depuis le 11 décembre 2022, la durée de validité de l’ordonnance de Paxlovid est étendue. Elle devient caduque dans un délai mentionné par le prescripteur sur l'ordonnance qui ne peut excéder 3 mois à compter de la date de la prescription.
La mention à faire figurer sur l'ordonnance est la suivante : « si test antigénique ou PCR positif sous 5 jours suivant l’apparition des premiers symptômes ».
La dispensation du Paxlovid issu du stock national est facturée 3,57 € TTC auxquels il faut ajouter le montant des honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et, s'il y a lieu, à l'âge. Ces frais sont pris en charge par l’Assurance maladie.
Notez qu’il faut appliquer un coefficient de majoration en Outre-mer, de la manière suivante :
| Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin | Martinique | Guyane | La Réunion | Mayotte |
Coefficient de majoration | 1,323 | 1,323 | 1,34 | 1,264 | 1,36 |
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les annonces du 17 décembre 2021
Dépistage. L’ensemble des personnes, vaccinées ou non, sont invitées à se faire tester dans les heures précédant les fêtes de fin d’année.
Vaccination. A compter du 3 janvier 2022, le rappel pourra être effectué à partir de 4 mois depuis la dernière injection.
Pass sanitaire. Un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier 2022 pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanction contre les faux pass.
Rassemblement. Les préfets interdiront les regroupements sauvages, la consommation d’alcool sur la voie publique et inviteront les municipalités à renoncer à l’organisation de grands rassemblements sur la voie publique, notamment les feux d’artifices ou les concerts, lorsqu’ils ne permettent pas le respect des gestes barrières. Les cérémonies de vœux et les moments de convivialité ne devront pas avoir lieu.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les annonces du 6 décembre 2021
Pour lutter contre la propagation de la covid-19 en milieu professionnel, le gouvernement a annoncé les mesures suivantes, qui ne sont, à ce stade, que des recommandations :
- instauration de 2 à 3 jours de télétravail par semaine lorsque c'est possible ;
- limitation des réunions en présentiel ;
- report des cérémonies de vœux, pots de départ.
Discothèque. Le gouvernement a également annoncé la fermeture des discothèques, dès le vendredi 9 décembre 2021 et pour 4 semaines.
Milieu scolaire. Il a aussi pris des mesures qui visent à restreindre la circulation de la covid-19 dans le milieu scolaire. Ainsi, les écoles primaires passent au niveau 3 du protocole sanitaire : port du masque obligatoire dans les cours de récréation, limitation du brassage à la cantine et des activités sportives de haute intensité en intérieur.
Sphère privée. Le gouvernement invite les Français à limiter les rassemblements festifs dans la sphère privée. Et concernant les manifestations et événements extérieurs, comme par exemple, les marchés de Noël, il va y avoir une évolution des protocoles sanitaires, sous le contrôle des préfets, pour que la consommation de produits alimentaires soit strictement encadrée.
Concernant la vaccination, celle-ci sera ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque dès le 15 décembre 2021. Pour finir, notez que les personnes âgées de 65 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner sans prendre de rendez-vous.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la réserve sanitaire
Principe. Pour rappel, une réserve sanitaire peut être mobilisée en vue de répondre aux situations de menaces sanitaires graves sur le territoire national, au titre desquelles figurent l’épidémie de coronavirus.
Qui ? Peuvent notamment être mobilisés dans ce cadre :
- les professionnels de santé en activité ;
- les anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de 5 ans ;
- les internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
- les personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation requises ;
- les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint certains niveaux d'études prévus.
En principe, la durée des périodes d’emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder 45 jours cumulés par année civile.
Et pour l’année 2021 ? Par exception et à la vue de l’évolution de la situation sanitaire, cette durée est toutefois portée à 300 jours (contre 180 précédemment) pour l’année 2021.
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le rétrotracing ?
Le dispositif de rétrotracing, expérimenté depuis le 25 mars 2021, est généralisé dans toute la France depuis le 1er juillet 2021.
Pour rappel, dans le cadre de ce dispositif, les enquêteurs sanitaires de l’Assurance Maladie demandent systématiquement à la personne testée positivement à la covid-19, en plus de la liste de ses cas contact :
- les circonstances au cours desquelles elle a pu attraper la Covid-19 : un événement (rassemblement, fêtes, etc.) ou un lieu (restauration collective, établissements publics, etc.) avec plus de 10 personnes présentes ;
- la personne qui a pu la contaminer ;
- les autres personnes présentes.
L’enquêteur peut aussi demander à récupérer les noms et coordonnées du responsable du lieu ou de l’organisateur de l’évènement.
Ce questionnaire permet d’établir une liste des personnes présentes et possiblement exposées au même risque ou à la même source de contamination que la personne testée positivement : ce sont les « personnes co-exposées ».
Avec le rétrotracing, ces personnes co-exposées sont contactées par l’Assurance Maladie qui les invite à réaliser un test de dépistage, à s’isoler et à répondre au questionnaire.
Ces personnes, si elles ne peuvent pas télétravailler, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire sans délai de carence en se connectant au site https://declare.ameli.fr/.
Sachez également que l’Assurance Maladie se coordonne avec l’Agence régionale de santé (ARS) du territoire concerné afin que celle-ci prenne le relais en cas de situation complexe ou de contamination d’ampleur (nombre très important de co-exposés ou établissements de santé, écoles, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Concernant les établissements et professionnels de santé. Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département a la possibilité d’ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :
- de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
- de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
Concernant les aéronefs civils. Dans la mesure de l’acheminement des produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.
Concernant les commerces et établissements de cultes. Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :
- les restaurants et débits de boissons ;
- les établissements de cultes ;
- les établissements flottants ;
- les refuges de montagne.
Concernant la mise en quarantaine ou l’isolement. Le préfet peut également, lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés, procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.
Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé. Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :
- des agences régionales de santé (ARS) ;
- des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique).
Concernant les laboratoires de biologie médicale. Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :
- soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
- soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
Concernant la disponibilité de certains médicaments. Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :
- curares :
- atracurium ;
- cisatracurium ;
- rocuronium ;
- vécuronium ;
- hypnotiques (formes injectables) :
- midazolam ;
- propofol ;
- GammaOH ;
- Etomidate ;
- autres :
- Noradrénaline ;
- Tocilizumab.
Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :
- leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
- la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
- de l'état de ses stocks ;
- du niveau d'activité, notamment en réanimation ;
- des propositions d'allocation des ARS.
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :
- les hôpitaux des armées ;
- l'Institution nationale des Invalides ;
- les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19 ;
- les services départementaux d'incendie et de secours ;
- le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Par exception, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d’acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.
Médecine préventive. Un médecin travaillant dans la médecine préventive peut délivrer des soins curatifs lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : le recrutement de médecins étrangers
Les professionnels de santé étrangers (hors Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen) peuvent exercer temporairement en France, sous réserve du dépôt d'une demande d'autorisation d'exercice avant le 30 octobre 2021 :
- s’ils étaient présents dans un établissement de santé, un établissement social ou un établissement médico-social entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 ;
- s’ils ont exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins 2 ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015.
Les professionnels de santé concernés sont les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des soins des Français de retour définitif de l’étranger en France (expatriés)
Quoi ?Les expatriés qui reviennent résider en France, sans exercer une activité professionnelle, entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2021, c’est-à-dire pendant la période de crise sanitaire liée au Covid-19, bénéficient d’une prise en charge immédiate de leurs soins d’assurance maladie dès leur arrivée sur le territoire français.
Comment ? Ces derniers doivent adresser à la caisse d’assurance maladie ou à la CGSS de leur résidence ou de leur lieu d’hébergement, par voie postale ou par toute autre voie définie par la caisse (adresse e-mail dédiée, par exemple), le formulaire S1106 « Demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie » et y joindre les documents suivants :
- une photocopie de leur carte d'identité ou de leur passeport ;
- un RIB s’il en ont un en leur possession.
Enfants ? Si la personne expatriée est accompagnée d'un ou de plusieurs enfants mineurs à sa charge, elle doit joindre également le formulaire S3705 « Demande de rattachement des enfants mineurs à l'un ou aux deux parents assurés » .
Conjoints ? Si la personne expatriée dernière est accompagnée d’un conjoint, d’un partenaire pacsé ou d’un concubin, ce dernier doit également compléter un formulaire S1106 en y joignant un document d’identité ainsi que l’acte de mariage, le certificat de Pacs ou le certificat de concubinage. En l’absence de ces pièces permettant d’attester du lien de parenté, une attestation sur l’honneur est demandée.
Un titre de séjour ? Si le conjoint (ou concubin ou partenaire pacsé) est ressortissant d’un pays non-membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, il doit également transmettre un titre de séjour pour être affilié dans les mêmes conditions que la personne expatriée.
Cas des séjours temporaires. Si la personne expatriée vient seulement en séjour temporaire en France, elle est prise en charge, selon sa situation personnelle, soit :
- par le Centre national des retraités de France à l'étranger (Cnarefe) si elle est retraitée ;
- par la Caisse des Français de l’étranger ;
- ou son assurance maladie privée.
Coronavirus (COVID-19) : le recours à l’armée
Afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par la covid-19 et pour les répartir si nécessaire entre différents établissements de santé sur l'ensemble du territoire, les moyens de l’armée peuvent être utilisés pour transporter tout patient.
Le personnel de santé qui prend en charge les patients lors de ces transports peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.
Par ailleurs, des structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense peuvent voir le jour sur le territoire pour prendre en charge tout patient.
Le personnel de santé intervenant au sein de ces structures peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.
Les structures médicales opérationnelles peuvent être ravitaillées en matériels, produits de santé et produits sanguins par tout moyen, notamment par toute officine de pharmacie, toute pharmacie à usage intérieur, tout établissement de transfusion sanguine ou établissement pharmaceutique.
Des structures ne relevant pas du ministre de la défense et désignées par l'agence régionale de santé peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique.
- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- ameli.fr, actualité du 03 juin 2021 : Covid-19 : prise en charge des soins des Français de retour définitif de l’étranger en France
- Actualité de ameli.fr du 22 juin 2021
- Décret n° 2021-975 du 23 juillet 2021 relatif à la durée d'emploi dans la réserve sanitaire
- Arrêté du 23 juillet 2021 relatif à la durée de mobilisation de la réserve sanitaire
- Arrêté du 17 septembre 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Arrêté du 5 mai 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 9 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19
le 22/12/2022 à 09:39
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur de l’automobile
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’examen du permis de conduire des catégories B et B1 !
Pour mémoire, il est en principe prévu, dans le cadre de l’examen du permis de conduire B et B1, que le candidat procède à une vérification sur un élément technique à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule, et réponde à une question en lien avec la sécurité routière, ainsi qu’à une question portant sur les notions élémentaires de premiers secours.
Par exception, ces dispositions ont été suspendues entre le 25 juin 2020 et le 31 décembre 2021 inclus.
Du nouveau ? La date du 31 décembre 2021 est finalement repoussée au 30 juin 2022.
En principe, l’évaluation de la vérification, de la question en lien avec la sécurité routière et de la question portant sur les notions élémentaires de premiers secours fait l’objet d’une notation de 1 à 3 points.
En raison de la crise sanitaire, il était toutefois prévu que, jusqu’au 31 juillet 2021 inclus, l’expert attribuait la notation de 3 points à cette compétence.
Du nouveau ? La date du 31 juillet 2021 est finalement repoussée à celle du 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : la commercialisation du carburant « été » (encore) repoussée !
Pour rappel. Les stations-service commercialisent habituellement un carburant spécifique à compter du 1er mai de chaque année. Celui-ci est moins dangereux pour les moteurs des véhicules en cas de fortes chaleurs.
Une commercialisation repoussée. Compte tenu de la baisse significative de la consommation du carburant en raison des mesures de confinement, les stocks de carburants n’ont pas été suffisamment écoulés. La date de commercialisation du carburant « été » avait été repoussée une première fois au 1er juillet 2021. Celle-ci est désormais prévue pour le 1er juin 2021.
Coronavirus (COVID-19) : la situation au 28 novembre 2020 pour les auto-écoles
Depuis le 30 octobre 2020, la préparation des épreuves théoriques se fait à distance. Les préparations des épreuves pratiques sont interdites.
Depuis le 28 novembre 2020, les auto-écoles peuvent de nouveau accueillir des candidats pour les préparer à l’épreuve pratique. Mais la préparation des épreuves théoriques continue de se faire à distance.
Coronavirus (COVID-19) : encourager la vente à emporter ou les livraisons à domicile
Vente à emporter ou livraison à domicile. Partant du constat que seules 32 % des TPE françaises disposent de leur propre site Internet, le Gouvernement rappelle que pendant le confinement, la vente à emporter et les livraisons à domicile restent autorisées.
Des rendez-vous. Il précise aussi que les clients des concessions automobiles pourront venir chercher leur véhicule, sur rendez-vous.
A toutes fins utiles, le Gouvernement indique qu’il soutiendra toutes les initiatives qui permettront aux commerçants de continuer à avoir une activité ne présentant aucun risque de diffusion du virus.
Coronavirus : la reprise d'activité pour les auto-écoles
- La reprise des cours théoriques et pratiques
Une reprise immédiate, mais sous conditions… Depuis le 11 mai 2020, les auto-écoles peuvent rouvrir et dispenser des formations théoriques et pratiques, si certaines conditions sont remplies :
- il faut rédiger un protocole sanitaire dans le respect des préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique ;
- il faut faire connaître et appliquer ce protocole aux employés de l’auto-école ainsi qu’aux élèves.
Réaliser un inventaire. Les gérants d’auto-écoles sont invités à réaliser un inventaire sur les élèves qui sont en cours de formation en se basant sur la situation de chacun d’eux à la date de la reprise, puisque des paramètres ont pu évoluer du fait de l’interruption. Sont notamment à prendre en compte :
- le volume d’heures d’apprentissage déjà effectué avant le confinement et l’estimation de celui qui reste à réaliser ;
- les conditions d’âge, lorsqu’elles sont déterminantes pour la présentation à l’examen ;
- les conditions de recevabilité à l’examen (selon la filière de formation).
Appeler les élèves. En outre, les gérants d’auto-écoles sont aussi invités à appeler les élèves afin de planifier avec chacun sa disponibilité et le calendrier du parcours pédagogique à mettre en place en vue de son examen. L’objectif est de pouvoir présenter sans tarder des candidats à l’examen, tout en se conservant une sécurité pour ceux qui nécessiteront un apport de leçons plus important.
Nouveauté. Depuis le 21 mai 2020, les établissements peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque leur préparation ne peut être effectué à distance.
- La reprise des examens pour le permis B
Pour rappel, le permis B permet la conduite de voitures dont le poids en charge est inférieur à 3,5 tonnes et qui ne peuvent pas transporter plus de 8 passagers.
Une reprise au 8 juin. Les examens pour l’obtention de ce permis, annulés pendant toute la durée du confinement, ont repris leurs cours depuis le mardi 8 juin 2020.
Un protocole sanitaire. Cette reprise est toutefois subordonnée au respect d’un protocole sanitaire, qui a été élaboré par les organisations professionnelles des écoles de conduite et les organisations syndicales des inspecteurs du permis de conduire, sur la base d’une recommandation du Haut Conseil de la Santé publique. Ce protocole prévoit le respect des gestes barrières (toux dans le coude, utilisation de mouchoirs à usage unique, port du masque) pendant les sessions d’examen, et garantit la sécurité du candidat, de l’inspecteur et de l’accompagnateur.
Une information. L’ensemble de ces mesures doit être porté à la connaissance des candidats, examinateurs et accompagnateurs avant le déroulement des épreuves, ainsi qu’affiché dans les locaux des centres d’examens.
Coronavirus (COVID-19) : pour le permis moto
A la fin du mois de février 2020, le Gouvernement a créé une épreuve théorique spéciale moto et a modernisé l’épreuve pratique pour améliorer la sécurité des motards.
Une période de transition avait été mise en place jusqu’au 31 août 2020 : jusqu’à cette date, le candidat au permis pouvait être exempté de l'épreuve théorique moto s'il s’était inscrit à l'épreuve avant le 1er mars 2020 et s'il avait obtenu le bénéfice de l'examen théorique général avant cette date, ou s'il était titulaire d'un autre permis depuis moins de 5 ans. Il devait toutefois avoir validé l'ensemble des épreuves pratiques avant le 1er septembre 2020.
Mais, la crise sanitaire liée à la covid-19 est passée par là et a rendu inefficace cette période de transition. Dans ces conditions, le Gouvernement a décidé de reporter son terme au 31 janvier 2021 (au lieu du 31 août 2020).
Temps d’épreuve. Par ailleurs, la durée de l’épreuve pratique du permis moto est répartie de la manière suivante :
- épreuve hors circulation : 10 minutes ;
- épreuve en circulation : 40 minutes.
En raison de la crise sanitaire, exceptionnellement et jusqu'au 30 juin 2023 inclus, la répartition de la durée des épreuves est la suivante :
- épreuve hors circulation : 12 minutes ;
- épreuve en circulation : 36 minutes.
A noter. Le parcours de conduite doit comporter une phase de conduite effective d’une durée de 26 min (contre 35 min habituellement).
A noter (bis). En outre, également jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les manœuvres à allure réduite sont à réaliser sans passager.
Coronavirus (COVID-19) : pour les jeunes candidats au permis de conduire
Attestation : la réglementation habituelle. Lorsqu’elles souhaitent obtenir le permis de conduire pour la première fois, les personnes âgées de moins de 21 ans doivent fournir une attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou une attestation de sécurité routière, justifiant de leur réussite au contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière organisé par le ministère de l'éducation nationale. A défaut, le candidat peut produire un exemplaire photographié ou numérisé d'une déclaration sur l'honneur.
Problématique. En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, des candidats au permis de conduire de la catégorie A1 ou B1 n’ont pas pu se présenter à ce contrôle des connaissances et ne peuvent pas, en conséquence, présenter les documents nécessaires pour établir leur dossier de demande de permis de conduire.
Solution. Pour remédier à ces difficultés, jusqu’au 31 janvier 2021, les candidats concernés peuvent fournir une déclaration sur l'honneur d'absence de participation au contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière du fait de la crise sanitaire.
JDC : la réglementation habituelle. Par ailleurs, les candidats âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus doivent également joindre à leur dossier de demande de permis de conduire un exemplaire photographié ou numérisé du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Problématique. Or, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, certains candidats n’ont pas pu participer à la JDC et ne possèdent donc pas l’attestation requise.
Solution. Pour remédier à cette problématique, jusqu’au 31 janvier 2021, les candidats concernés peuvent présenter une attestation sur l’honneur de non-participation à la JDC du fait de la crise sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : la durée de validité des épreuves théoriques
- Epreuve pratique
Pour passer l’épreuve pratique du permis de conduire, les candidats doivent réussir l'épreuve théorique générale. Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 5 épreuves pratiques, dans la limite d’un délai maximum de 5 ans.
A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique entre le 12 mars 2015 et le 31 janvier 2016 inclus, en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.
- Epreuve pratique en circulation du permis poids lourds
Pour passer l’épreuve pratique en circulation du permis poids lourds, les candidats doivent réussir l’épreuve pratique hors circulation dans les catégories C1, C, CE, C1E, D1, D, DE et D1E. Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 3 épreuves en circulation dans la limite d’un délai maximum d’1 an.
A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation entre le 12 mars 2019 et le 31 janvier 2020 inclus en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.
- Epreuve pratique en circulation du permis moto et conduite avec une remorque
Pour passer l’épreuve pratique en circulation, les candidats doivent réussir l’épreuve pratique hors circulation dans les catégories A1, A2 et BE (permis moto ou permis de conduire avec une remorque). Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 5 épreuves en circulation dans la limite d’un délai maximum de 3 ans.
A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation, entre le 12 mars 2017 et le 31 janvier 2018 inclus en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : l’épreuve pratique du permis voiture
Habituellement, lors de l’épreuve pratique du permis de conduire pour une voiture (catégories B et B1), le candidat doit procéder à des vérifications portant notamment sur un élément technique à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Il répond ensuite à une question en lien avec la sécurité routière. Ces vérifications interviennent à différents moments de l'examen, l’examinateur choisissant le moment et le lieu les mieux adaptés pour questionner le candidat.
En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, cette partie de l’examen pratique est suspendue jusqu’au 31 décembre 2021. Par défaut, le candidat obtient la totalité des points relatif à cette épreuve (soit 3 points).
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les centres de contrôle technique des véhicules
Des centres de contrôle technique ouvert… Les centres de contrôle technique font partie des activités ayant l’autorisation de continuer à ouvrir durant la période de confinement.
… mais sans clients. Eu égard à la situation sanitaire, de nombreux rendez-vous fixés durant la période confinement ne sont pas honorés et doivent être reportés.
En conséquence, certains véhicules vont continuer à circuler alors que la date limite à laquelle le certificat de contrôle technique aurait dû être obtenu sera dépassée.
Mise en place d’un délai de tolérance. C’est pourquoi le Gouvernement a annoncé :
- une suspension du délai pour les contrôles techniques des véhicules légers dont le contrôle arrive à échéance pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ;
- une prolongation de délais de 18 jours pour les contrôles techniques des poids lourds et des véhicules transportant des voyageurs.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les stations-essences
Eté = carburant été. Habituellement, à partir du 1er mai, chaque année, les stations-essence commercialisent du carburant « été » dont la composition est moins dangereuse pour les moteurs des véhicules en cas de fortes chaleurs.
Mais. Cette année, compte tenu de la baisse significative de la consommation du carburant en raison des mesures de confinement, les stocks de carburants des mois de mars et avril sont encore importants.
Exceptionnellement. Pour les écouler, le carburant aux spécifications « été » ne sera donc commercialisé qu’à compter du 1er juillet 2020.
Information des clients. Les clients devront être informés des risques éventuels de dégradation du confort de conduite, notamment pour les véhicules encore équipés d'un carburateur, en cas de fortes chaleurs.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le certificat d’immatriculation WW
Véhicule = immatriculation. Pour circuler avec un véhicule, il est nécessaire de procéder préalablement à son immatriculation qui passe par l’obtention d’une carte grise. A défaut d’immatriculation, le conducteur commet une infraction. Mais, compte tenu des délais administratifs, l’obtention de la carte grise peut parfois être longue.
L’intérêt de l’immatriculation WW... Pour obtenir plus rapidement l’immatriculation du véhicule, il est possible d’obtenir un certificat d’immatriculation WW. Si l’obtention de l’immatriculation est plus rapide, elle n’est toutefois que provisoire. Elle est, en effet, valable 2 mois. Ce délai permet au conducteur de solliciter l’obtention de la carte grise, tout en circulant avec son véhicule, immatriculé WW.
… pour les véhicules neufs. Fin février, le Gouvernement a autorisé la délivrance de ce certificat WW pour les véhicules neufs prêts à l'emploi dans l'attente de l'immatriculation en série définitive jusqu'au 30 avril 2020.
L’impact de la crise sanitaire. Toutefois, la crise sanitaire et économique est survenue et les conducteurs et les professionnels de l’automobile n’ont pas pu déposer de demande de délivrance du certificat d’immatriculation WW.
Prolongation des dépôts de demande d’immatriculation WW. C’est pourquoi il est prévu que le dépôt de la demande d’immatriculation WW puisse désormais se faire jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois après la fin de la période d'urgence sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : le suivi des équipements sous pression
Pour les équipements faisant l’objet d’un suivi par un service d’inspection. Les personnes qui exploitent un établissement muni d’équipements sous pression (bouteilles pour appareils respiratoires, canalisations de vapeur, etc.) faisant l’objet d’un suivi par un service d’inspection peuvent décider, sous conditions, de prolonger les échéances des opérations de contrôle, dans la limite de 6 mois après la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Les opérations concernées. Sont concernées les opérations :
- d’inspection ;
- de requalification périodique ;
- de surveillance.
Des conditions. Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation, les conditions suivantes doivent être réunies :
- l'échéance du prochain contrôle réglementaire de l'équipement doit être postérieure au 12 mars 2020 et l'équipement devait être en situation régulière à cette date ;
- le service d'inspection conclut que l'état de l'équipement permet de retarder, dans des limites qu'il précise, l'échéance de l'opération de contrôle réglementaire sans altérer son niveau de sécurité sur la base d'un examen visuel des éventuelles parties visibles sans échafaudage et sans décalorifugeage, y compris des accessoires, et d'une analyse de risque prenant en compte notamment les conclusions des derniers contrôles menés ;
- l’exploitant atteste que l’équipement peut être maintenu en service, au vu des conclusions écrites favorables émises par le service d’inspection, fixe la date du prochain contrôle dans la limite de 6 mois après la date de cessation de l’état d’urgence, et précise les mesures compensatoires auxquelles il s’engage : le cas échéant, ces mesures compensatoires doivent au minimum reprendre celles proposées par les services d’inspection reconnu.
Une information. Si l’exploitant souhaite bénéficier de cette prolongation, il devra en informer l’autorité administrative par tout moyen, et devra tenir à sa disposition tous les justificatifs nécessaires.
Pour les autres équipements. Les équipements sous pression exploités dans un établissement non suivi par un service d’inspection reconnu, ou dans un établissement disposant d’un service d’inspection reconnu lorsque ces équipements ne font pas l’objet d’un plan d’inspection, peuvent faire l’objet de conditions particulières de contrôle, décidées par l’autorité administrative, dont le terme n’excède pas 6 mois après la date de la cessation de l’état d’urgence dès lors :
- que l’exploitant de l’établissement en fait la demande ;
- que sa demande est accompagnée d’un avis, après examen sur place et sur pièces, d’un organisme habilité.
A noter. Retenez qu’ici, l’avis de la sous-commission permanente créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques n’est pas requis.
Coronavirus (COVID-19) : un report de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
Une taxe à payer au 15 juin. La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est une taxe annuelle à déclarer et à payer, en principe, avant le 15 juin.
Un report d’un mois. Au vu de la crise sanitaire actuelle, l’administration vient de préciser que les entreprises concernées par cette taxe pourront bénéficier d’un report de déclaration et de paiement d’1 mois. Elles pourront donc déclarer et payer la TASCOM au plus tard le 15 juillet 2020.
Coronavirus (COVID-19) : plan de relance du secteur automobile
- Bonus écologique
Un aménagement. Du 1er juin au 31 décembre 2020, le bonus écologique pour les véhicules électriques est renforcé. Ainsi :
- pour les particuliers, le bonus est fixé à 7 000 € pour les véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le prix d’achat est inférieur ou égal à 45 000 € ;
- pour les flottes d’entreprises, le bonus est fixé à 5 000 €, pour les véhicules (particuliers ou utilitaires légers) dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le prix d’achat est inférieur à 45 000 €.
Un nouveau bonus. En plus de ce renforcement du bonus pour les véhicules électriques, le Gouvernement met en place, au profit des particuliers et des entreprises, un bonus de 2 000 € pour l’achat de véhicules hybrides rechargeables (VHR) :
- dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre ;
- dont le prix d’achat est inférieur ou égal à 50 000 € ;
- et dont l’autonomie est supérieure à 50 km.
Une information. Enfin, pour encourager l’utilisation des VHR en mode électrique, les ventes de ces véhicules seront systématiquement accompagnées :
- d’une information sur l’avantage de la recharge ;
- et d’une proposition d’installation de bornes de recharge.
- Prime à la conversion
Un aménagement. Depuis le 1er juin 2020, le critère tenant au seuil de revenu fiscal de référence par part permettant de bénéficier de la prime à la conversion est fixé à 18 000 € (au lieu de 13 489 € précédemment).
Une augmentation. En conséquence, le montant des primes actuelles est fixé, pour les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 18 000 € de la manière suivante :
- 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km, ou 2 500 € dans les autres cas ;
- 1 100 €, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule TTC et bonus écologique déduit, pour l’achat d’un véhicule électrique qui n’utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts, ou 100 € dans les autres cas ;
- 3 000 € pour l’achat d’un véhicule thermique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019.
Mise au rebut. Dans le même temps, le critère portant sur la mise au rebut de l’ancien véhicule est élargi : il inclut désormais les véhicules essence immatriculés avant 2006, et les véhicules diesel immatriculés avant 2011 (c’est-à-dire les véhicules dits « Crit’air 3 »).
Et les camionnettes ? Notez également que le montant de la prime à la conversion pour l’achat d’une camionnette électrique est fixé à 5 000 €.
Focus sur le seuil d’émission de dioxyde de carbone. Précisons que le seuil des émissions de dioxyde de carbone fixé à 137 grammes est remplacé par un seuil de 109 grammes pour les véhicules :
- qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation communautaire, applicable depuis mars 2020 ;
- qui ont fait l'objet d'une immatriculation avant leur première immatriculation en France ;
- qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
- ou qui ne relèvent ni de la catégorie des voitures particulières, ni de celle des camionnettes, et pour lesquels la première immatriculation en France intervient avant le 1er juillet 2020.
Une nouvelle prime pour la transformation des véhicules. Dorénavant, la transformation d’un véhicule à moteur thermique en un véhicule à moteur électrique pourra permettre aux particuliers, et aux entreprises, de bénéficier de la prime à la conversion (au même titre que l’achat d’un véhicule électrique) dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- le véhicule appartient à la catégorie des voitures particulières, des camionnettes ou des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
- le véhicule a fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon des conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
- le véhicule a été acheté depuis au moins un an par la personne qui souhaite bénéficier de la prime ;
- le véhicule n’est pas vendu dans les 6 mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
Quel montant ? Pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur, le montant de cette aide est fixé à 1 100 €. Quant aux voitures particulières et camionnettes, le montant de l’aide est fixé à :
- 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par un particulier dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ; ou 2 500 euros, dans les autres cas ;
- 5 000 € pour les camionnettes.
Une surprime. Pour les particuliers et les entreprises qui achètent un véhicule électrique ou hybride rechargeable, et qui habitent ou exercent leur activité dans une « zone à faible émission », le Gouvernement met en place une « surprime » qui profitera aux acquéreurs ayant déjà perçu une aide financière de même nature de la part de la collectivité territoriale (ou du groupement de collectivités) sur le territoire de laquelle se trouve la « zone à faible émission ».
Quel montant ? Le montant de cette « surprime » est identique au montant de l’aide déjà accordée, dans la limite de 1 000 €.
Du nouveau depuis le 3 août 2020 ! Depuis le 3 août 2020, le montant des primes à la conversion est fixé de la façon suivante :
- 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km si le véhicule est acquis ou loué :
- soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres, ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel,
- soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros.
- 1 100 €, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule TTC et bonus écologique déduit, pour l’achat d’un véhicule électrique qui n’utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 €, ou 100 € dans les autres cas ;
- pour l’achat d’un véhicule thermique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 :
- 1 500 € dans la limite du prix d’achat du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 €,
- 80 % du prix d’achat, dans la limite de 3 000 €, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 €,
- pour l’achat d’un véhicule électrique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 €, dont les émissions de dioxyde de carbone sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre :
- 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 €, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 €,
- 1 500 €, dans les autres cas.
Une précision… Notez toutefois que pour l’achat de véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une 1ère immatriculation en France comme à l’étranger, qui ont été commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 3 août 2020, les anciens montant de prime à la conversion pourront s’appliquer (s’ils sont plus favorables), sous réserve toutefois que la facturation ou le versement du 1er loyer intervienne au plus tard 3 mois après cette date.
- Bonus vélo
Pour qui ? Le bonus vélo à assistance électrique bénéficie aux particuliers qui achètent un vélo à pédalage assisté neuf, sous réserve :
- que le particulier justifie d’un domicile en France ;
- que son revenu fiscal de référence par part soit inférieur ou égal à 13 489 € ;
- que l’assistance électrique du vélo n’utilise pas de batterie au plomb ;
- le vélo ne soit pas revendu par le particulier dans l’année qui suit l’achat.
Combien ? Ce bonus ne sera attribué qu’aux personnes ayant déjà perçu une aide financière liée à l’achat de ce même vélo par une collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités).Le montant de ce bonus est identique au montant de l’aide attribuée par la collectivité (ou le groupement de collectivités), dans la limite de 200 €.
- Commande publique
Un renouvellement de la flotte publique. Toujours dans l’idée de soutenir la relance du secteur automobile, le Gouvernement incite les acheteurs publics (Etat, établissements publics, etc.) à accélérer le renouvellement de leur flotte de véhicules (particuliers, utilitaires légers ou industriels) pour s’équiper en véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène.
Une circulaire. Dans les prochains jours, une circulaire imposant un objectif de 50 % de véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène va être publiée et demandera d’anticiper, sur les 3 prochains mois, l’ensemble des commandes prévues pour 2020.
Attention. Les acheteurs publics qui souhaiteront acquérir des véhicules du segment B2 (c’est-à-dire Clio, 208 ou C3) devront obligatoirement se tourner vers les modèles électriques.
- Bornes de recharge
Des bornes supplémentaires. Pour la période 2020-2023, il est prévu l’installation de 45 000 bornes de recharge supplémentaires dans les villes et les territoires, ainsi que l’installation de parcs de recharge avec un panel large de puissance.
Sur l’autoroute. Il est également prévu d’améliorer le service de charge rapide sur les axes autoroutiers. Un appel à manifestation d’intérêt va être lancé en ce sens à l’été 2020, pour assurer un premier maillage d’environ 150 km d’inter-distance sur les grands axes nationaux.
Equipement des copropriétés. Enfin, le Gouvernement va poursuivre ses efforts d’accompagnement en ce qui concerne l’équipement en bornes de recharge dans le résidentiel collectif. A ce titre, un fonds national de mutualisation des investissements est à l’étude avec la Banque des territoires, dont l’objectif sera de favoriser l’installation de systèmes de recharge pour les véhicules électriques dans les copropriétés : il permettra, notamment, d’éviter que les copropriétaires n’aient à payer pour une infrastructure collective en plus de l’installation de leur propre borne.
- Mise en place d’un fonds d’investissement dédié aux sous-traitants automobiles
Pour les sous-traitants. Pour soutenir les entreprises de la filière automobile, le Gouvernement a décidé de mettre en place un fonds d’investissement dédié aux sous-traitants automobiles. Les capacités d’investissement mobilisées par ce fonds serviront à soutenir les projets de croissance, d’innovation, de diversification et de consolidation des sous-traitants français.
- Création d’un fonds de soutien aux investissements
Moderniser la filière automobile. L’objectif de ce dispositif est d’accélérer la diversification, la modernisation et la transformation écologique de la filière automobile en :
- fournissant des prestations de conseils aux dirigeants pour les aider à identifier les adaptations nécessaires de leur outil de production (automatisation des process, digitalisation, etc.) ;
- accordant des subventions pour accompagner les projets d’investissement.
Pour quoi ? Les financements proposés par ce fonds pourront permettre aux entreprises de développer des processus innovants, ou de mettre en place de nouveaux procédés en faveur de la transition environnementale (augmentation du réemploi de matériaux, recyclage, développement de pièces pour les véhicules hybrides ou électriques, etc.).
Un appel à manifestation d’intérêt. Le 23 juin 2020, Bpifrance a publié un appel à manifestation d’intérêt (AMI), préalable à la mise en place effective du dispositif de soutien financier, ouvert à toutes les entreprises de la filière qui souhaitent investir dans leurs outils de production pour les rendre plus compétitifs.
Où candidater ? Si vous souhaitez candidater dans le cadre de cet AMI, vous pouvez vous connecter sur le site de la Bpifrance, à l’adresse : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-Auto-Programme-de-soutien-aux-investissements-de-modernisation-de-la-filiere-automobile-50040
Un partage de connaissances. En complément de ce dispositif, les constructeurs et équipementiers aideront les PME et les entreprises de taille intermédiaire du secteur à optimiser leurs performances industrielles, notamment en mettant à disposition de leurs sous-traitants des savoir-faire et des outils développés dans le cadre de leurs propres expériences.
- Mise en place d’un programme stratégique d’investissements pour soutenir l’innovation et la recherche et développement
Développer l’industrie. Ce programme stratégique d’investissements sera financé par l’Etat, pour la période 2021-2025, qui mobilisera dès 2020, 150 M€ pour contribuer à l’effort de relance de la filière. Ce dispositif permettra de soutenir des projets de développement et d’industrialisation portant sur la réduction des émissions de véhicules thermiques, l’augmentation de l’autonomie des véhicules électriques, le développement des voitures connectées et autonomes, et le renforcement des projets entourant les véhicules électriques (moteurs, batteries et électronique de puissance) et les véhicules H2.
Concrètement, il pourra financer la mise en place de lignes de productions innovantes et robotisées dans les secteurs du décolletage, la forge et la fonderie, ou soutenir des entreprises spécialisées dans le diesel ayant des projets de reconversion de leur activité vers le développement de systèmes pour les véhicules électriques ou hydrogène.
- Soutien d’une usine pilote de fabrication de batteries électriques
Une usine pilote. La France et l’Allemagne soutiennent un projet porté par SAFT (filiale du groupe Total et producteur de batteries pour différents secteurs industriels) et le constructeur PSA, qui consiste à développer et produire des cellules lithium-ion, qui sont le composant principal des batteries rechargeables des voitures électriques. Cette mesure permettra la construction de 3 sites :
- un centre de recherche et développement et une ligne pilote pour la mise au point des équipements de production à Nersac en Nouvelle-Aquitaine ;
- une usine sur le site industriel de PSA à Douvrin (Hauts-de-France) ;
- une usine en Allemagne.
- Soutien aux entreprises en difficulté et la protection des salariés
Activité partielle. Le dispositif exceptionnel d’activité partielle, mis en place pendant la crise sanitaire, est essentiel pour la période de reprise progressive de l’activité. Pour autant, il est nécessaire de mettre en place d’autres mesures pour préserver l’emploi et les compétences et pour permettre d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, tout en limitant les coûts économiques et sociaux.
Plan de formation. Parmi les mesures à mettre en œuvre, le Gouvernement a prévu le déploiement d’un plan massif de développement des compétences. Dans ce cadre, le FNE-Formation sera mobilisé pour financer la formation des salariés des entreprises en activité partielle les plus exposées sur des actions prioritaires (santé, robotisation, digitalisation et transition écologique). Le cas échéant, les fonds mutualisés des OPCO (opérateurs de compétence) pourront être sollicités, dans des conditions qui restent encore à définir.
CPF. Notez que les salariés qui le souhaitent pourront mobiliser leur compte personnel de formation pour se reconvertir ou évoluer au sein, ou à l’extérieur de la filière.
Alternance. Enfin, un plan d’urgence sera mis en place concernant l’alternance :
- les grandes entreprises maintiendront leur niveau d’apprentis et le secteur automobile montera à 5 % d’ici 2021 ;
- la plateforme automobile (PFA) facilitera la mise en relation entreprises/alternants grâce à une fonctionnalité spécifique sur le site monfuturjobauto.fr ;
- PFA mettra en place un outil de suivi tripartite (entreprise/apprenti/centre de formation) durant tout le parcours pour valider l’acquisition de compétences et prévenir tout risque
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les constructeurs automobiles
Une radio nouvelle génération. Les constructeurs automobiles ont l’obligation, à compter du 20 juin 2020, de commercialiser des voitures équipées de la Radio Numérique Terrestre (RNT) également appelé DAB+. Avec cette radio nouvelle génération, les automobilistes pourront notamment bénéficier des avantages suivants : un plus grand choix de programmes et un son plus clair.
Mais. Cependant, la crise covid-19 a particulièrement impacté la filière automobile : les stocks de véhicules ne possédant pas encore la RNT sont très importants. Beaucoup de ventes réalisées après le mois de juin porteront donc sur des modèles non équipés, faisant courir pour les constructeurs un risque de recours de la part des acheteurs.
Une obligation reportée. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des véhicules de la RNT au 20 décembre 2020.
Des guides pratiques à connaître
Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.
Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.
Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.
=> Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : les mesures pour le secteur automobile
- Verdissement du parc automobile de l’Etat
Afin de permettre un verdissement du parc automobile de l’Etat, 180 M€ seront consacrés au remplacement de véhicule appartenant au parc automobile de l’Etat par des véhicules électriques moins polluants.
Cette mesure sera centrée sur les flottes de la police, de la gendarmerie, des douanes et de l’administration pénitentiaire.
Cette mesure sera intégrée dans le projet de Loi de finances pour 2021.
- Aide à l’achat de véhicule propre dans le cadre du plan automobile (bonus, PAC, recharges)
Le verdissement de l’automobile passe aussi par la transformation de la filière automobile, le recours au véhicule individuel restant nécessaire à de nombreux Français. Dans la continuité des annonces déjà faites, il est proposé d’agir à la fois sur la demande (bonus et prime à la conversion) et sur le soutien à l’innovation. Cette mesure représente 1,9 Md€ entre 2020 et 2022
La mesure s’articule autour de 3 axes :
- Bonus : les évolutions des barèmes seront étudiées, en lien avec les propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat, afin d’accompagner le développement des véhicules les moins émetteurs ;
- Prime à la conversion des véhicules légers : la prime exceptionnelle mise en place dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile, qui s’inscrit dans l’objectif d’un million de primes sur le quinquennat, a connu un grand succès et le plafond des 200 000 primes a été atteint fin juillet ; depuis le 3 août 2020, le barème de prime à la conversion qui prévalait avant la mise en place de la prime exceptionnelle a été restauré, tout en maintenant le critère d’éligibilité pour la mise au rebut du véhicule qui avait été fixé dans le plan de relance (sont éligibles les véhicules classés Crit’Air 3 ou plus anciens) ; le verdissement de la prime à la conversion pourrait être poursuivi afin de continuer à encourager l’achat des véhicules les plus propres ;
- Prime à la conversion et à l’acquisition des véhicules lourds : une prime à la conversion et une prime à l’acquisition pourraient être mises en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hydrogène, avec mise au rebut d’un vieux véhicule polluant dans le cas de la prime à la conversion ;
Par ailleurs, le plan de relance automobile prévoit d’accélérer le déploiement des bornes de recharge, avec l'objectif de porter le nombre de points de recharge de véhicules électriques ouverts au public, à 100 000 dès la fin de l’année 2021. Un financement est proposé pour soutenir le développement de hub de recharge ultra-rapide dans les territoires, sur les grands axes nationaux et dans les bâtiments publics. Un programme de soutien est également proposé pour soutenir la production en France des bornes de recharge électrique.
Coronavirus (COVID-19) : les frais d’entreposage des fourrières
Des frais d’entreposage. Dans la plupart des villes de France, les tarifs journaliers d’entreposage des véhicules appliqués par les fourrières sont de 6,36 € pour une voiture et de 3 € pour un deux-roues. A Paris, ces frais peuvent atteindre 29 € par jour.
Confinement = pas de frais d’entreposage ? Ces montants sont donc conséquents pour les propriétaires qui n’ont pas pu récupérer leurs véhicules durant le confinement, en raison de la fermeture des fourrières. Trop conséquent, selon un député, qui a demandé au Gouvernement s’il était possible d’annuler les frais de fourrière correspondant à la durée du confinement.
Le 1er rappel du Gouvernement. La mise en fourrière est un outil important, qui vient sanctionner de nombreuses infractions aux règles de la circulation et du stationnement, écarte de la route des conducteurs dangereux à l'origine d'infractions graves et permet ainsi de préserver la sécurité des usagers de la route, ainsi que la tranquillité, l'esthétique ou l'hygiène publique.
Le 2nd rappel du Gouvernement. Il y a 700 fourrières sur le territoire national, dont 400 sous l’autorité de l’Etat et 300 sous celles des collectivités territoriales.
Pour celles sous l’autorité de l’Etat, les propriétaires ont eu l’autorisation de récupérer leurs voitures durant le confinement, dès lors qu’ils étaient en possession d’une attestation de déplacement dérogatoire établissant la nécessité de posséder leurs voitures pour satisfaire des déplacements essentiels (du domicile au lieu de travail, pour effectuer des achats de première nécessité, pour motif de santé ou pour motif familial impérieux, etc.). Compte tenu de ces dispositions, le Gouvernement ne prévoit donc pas de mettre en place un dispositif général de remboursement des frais de fourrière à destination des propriétaires n'ayant pu récupérer leurs véhicules dans les fourrières.
S’agissant des fourrières sous l’autorité des collectivités territoriales, le Gouvernement estime que c’est à celles qui auraient décidé de la fermeture de leurs services durant la période de confinement de proposer des dispositifs de nature à faciliter la récupération des véhicules placés en fourrière et d'exonérer, le cas échéant, les propriétaires des véhicules des frais de garde.
Sources
- Communiqué de presse de la Sécurité Routière du 15 mars 2020
- Communiqué de presse du Ministère des Transports du 23 mars 2020
- Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-358 du 28 mars 2020 relatif au contrôle technique de véhicules lourds et des véhicules destinés au transport en commun de personnes
- Décision du 2 avril 2020 autorisant, à titre exceptionnel et temporaire, les distributeurs à détenir et à commercialiser un supercarburant sans plomb 95-E10 (SP95-E10) non conforme aux spécifications
- Décision du 2 avril 2020 autorisant, à titre exceptionnel et temporaire, les distributeurs à détenir et à commercialiser un supercarburant sans plomb non conforme aux spécifications
- Arrêté du 9 avril 2020 relatif aux modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire
- Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- https://www.securite-routiere.gouv.fr/reprise-des-activites-du-secteur-de-leducation-routiere (réouverture des auto-écoles)
- Arrêté du 24 avril 2020 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules
- Dossier de presse du Ministère de l’économie et des finances et du Ministère de l’action et des comptes publics du 26 mai 2020, n°2170
- Décret n° 2020-656 du 30 mai 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants
- Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur, du 8 juin 2020
- Arrêté du 8 juin 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14095 (permis de conduire et document justificatif)
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie et des finances du 23 juin 2020, n°2218 (fonds de soutien mis en place dans le cadre du plan de relance de la filière automobile)
- Décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants
- Décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants (rectificatif)
- Réponse Ministérielle Jerretie, Assemblée Nationale, du 1er septembre 2020, n° 31334 (frais d’entreposage-fourrière)
- Arrêté du 12 octobre 2020 modifiant temporairement plusieurs arrêtés ministériels relatifs à l'enseignement de la conduite automobile et aux épreuves de l'examen du permis de conduire
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Conférence de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures d’urgence économiques, du 29 octobre 2020
- Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 22 janvier 2021 prorogeant certaines dispositions transitoires de l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1 et A2
- Arrêté du 22 janvier 2021 prorogeant certaines dispositions transitoires de l'arrêté du 19 février 2010 modifié relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Décision du 19 avril 2021 autorisant, à titre exceptionnel et temporaire, les distributeurs à détenir et à commercialiser un supercarburant sans plomb non conforme aux spécifications
- Décision du 19 avril 2021 autorisant, à titre exceptionnel et temporaire, les distributeurs à détenir et à commercialiser un supercarburant sans plomb 95-E10 (SP95-E10) non conforme aux spécifications
- Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2010 modifié relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1
- Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1 et A2
- Arrêté du 11 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1 et A2
- Arrêté du 3 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1
- Arrêté du 2 juin 2022 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs au permis de conduire
- Arrêté du 13 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1 et A2
le 07/11/2022 à 15:38
Coronavirus (COVID-19) : les mesures fiscales
Coronavirus (COVID-19) : frais professionnels
Pour faciliter la déclaration des revenus de l’année 2021, il est prévu que :
- les allocations versées par les employeurs pour couvrir exclusivement les frais de télétravail à domicile, hors frais courants généralement nécessités par l’exercice de la profession, sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans les limites de :
- 2,5 € par jour ;
- 55 € par mois ;
- 580 € par an ;
- pour les salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels « au réel », les frais professionnels engagés au titre du télétravail peuvent être déduits forfaitairement, à hauteur des mêmes montants ; notez toutefois que si cela leur est plus favorable, ils peuvent toujours déduire ces frais pour leur montant exact.
Coronavirus (COVID-19) : dispositif Pinel
Des conditions. Pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Pinel », de nombreuses conditions doivent être respectées, notamment des délais d’achèvement des logements ou des travaux.
Une tolérance. Pour tenir compte des effets de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, l’administration fiscale accepte de neutraliser la période du 12 mars 2020 au 11 mars 2021 inclus pour le calcul du délai d’achèvement des logements ou des travaux et ce, quelle que soit la nature de l’investissement réalisé (construction de logement, travaux de réhabilitation, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : taxe sur les spectacles de variétés
Des aménagements. La taxe n'est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021. La date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : un report de la hausse du tarif de la TICPE
Un report. Dans le cadre de la crise sanitaire et au regard des difficultés que rencontrent les professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics dans l’approvisionnement en matières premières, le gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de la hausse du tarif de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR) au 1er janvier 2023.
Des précisions à venir. Notez que cette mesure sera détaillée dans la prochaine Loi de finances rectificative, qui devrait être prochainement publiée. A suivre…
Coronavirus (COVID-19) : un point sur les travailleurs frontaliers
Cas des frontaliers. Les travailleurs frontaliers dont l’activité professionnelle ne peut pas s’exercer à distance peuvent se rendre sur leur lieu de travail et seront, à cette fin, autorisés à franchir les frontières. Des autorisations permanentes émises par l’employeur ou des laissez-passer spécifiques octroyés par les autorités nationales pourront notamment être délivrés. A l’inverse, si l’activité peut s’exercer à distance, sachez que l’accroissement du temps passé sur le territoire français dû au recours accru au télétravail (habituellement limité à 25 %) n’aura pas d’impact en matière de couverture sociale : le salarié frontalier continuera de jouir de la sécurité sociale de son État d’activité.
Régime fiscal des travailleurs frontaliers au Luxembourg. La convention fiscale franco-luxembourgeoise prévoit que les travailleurs frontaliers français peuvent télétravailler depuis la France pour leur employeur luxembourgeois jusqu’à 29 jours sans que la rémunération afférente ne soit imposée en France. Au vu de la situation actuelle liée au coronavirus, les autorités des 2 pays ont convenu que l’épidémie constitue un cas de force majeure : les jours de télétravail réalisés pendant la période de confinement ne seront donc pas pris en compte pour le calcul de ce délai de 29 jours.
Régime fiscal des travailleurs frontaliers en Allemagne. La convention franco-allemande prévoit d’ores et déjà ce type de situation : le régime fiscal spécifique applicable aux travailleurs frontaliers ne sera pas impacté par le nombre de jours pendant lequel ils seront amenés à rester à leur domicile.
Régime fiscal des travailleurs frontaliers en Belgique et en Suisse. Les conventions fiscales conclues entre la France et la Belgique, et la France et la Suisse prévoient une imposition exclusive en France des salaires des travailleurs frontaliers qui résident en France, sous réserve de ne pas dépasser un certain nombre de jours travaillés hors de la zone frontalière belge ou suisse.
Pendant la crise sanitaire. Les autorités françaises se sont accordées avec les autorités des Etats en question pour que, jusqu’à nouvel ordre, les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers qui résident en France sont amenés à demeurer chez eux, ne soient pas pris en compte pour le décompte du nombre de jours à ne pas dépasser.
Une prolongation. Les accords amiables concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers, conclus avec l’Allemagne, la Belgique, l’Italie s’appliquent jusqu’au 31 mars 2022. Celui conclu avec le Luxembourg s’applique jusqu’au 30 juin 2022 et celui avec la Suisse, jusqu’au 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : TVA sur les masques et produits d’hygiène
TVA à 5,5 % pour les masques. A titre exceptionnel, pour les livraisons et les achats intracommunautaires de masques et de tenues de protections adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisées entre le 24 mars 2020 et le 31 décembre 2022, la TVA sera perçue au taux réduit de 5,5 %.
TVA à 5,5 % pour les produits d’hygiène. Il en va de même pour les livraisons et achats intracommunautaires de produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2022.
Des précisions pour les tenues de protection. Jusqu’au 31 décembre 2022, sont concernés par le taux réduit de TVA à 5,5 % les lunettes et visières de protection, ainsi que certains dispositifs médicaux acheté(e)s ou vendu(e)s au sein de l’Union européenne depuis le 24 mars 2020, ou importé(e)s d’un pays tiers depuis le 27 juillet 2020.
Coronavirus (COVID-19) et report en arrière des déficits : les aménagements pour 2021
Un principe. Rappelons que l’entreprise qui fait le choix d’opter pour le carry back peut imputer le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.
A titre exceptionnel, le déficit constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option de l’entreprise, être imputé sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents.
Concrètement, cette mesure permet aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017.
Dans le cadre des groupes de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice s’impute, en principe, sur le bénéfice d'ensemble de l’exercice précédent ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l'exercice précédant l’application du régime de groupe.
Par dérogation, il est prévu que le déficit d’ensemble constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut s’imputer sur les bénéfices d’ensemble déclarés au titre des 3 exercices précédents, ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclaré au titre des 3 exercices précédents l’application du régime de l’intégration fiscale.
Délai d’option. Par principe, l’option pour le report en arrière des déficits est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
Exceptionnellement, il est prévu que l’option pour le carry back puisse être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat d’un exercice clos au 30 juin 2021 et, au plus tard, avant la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée.
Comment ? L’option pour le report en arrière du déficit est exercée sur le formulaire n°2058-A-SD (régime réel normal), n°2033-B-SD (régime simplifié de la liasse) ou n°2058-RG-SD (groupe IS), selon le régime fiscal de l’entreprise. En plus de cette option, les entreprises doivent déclarer la créance de report en arrière des déficits calculée sur l’annexe du formulaire n°2039-SD et la déposer sous format papier auprès de leur service des impôts des entreprises.
Le bénéfice d’imputation des 3 exercices qui précédent celui au titre duquel l’option est exercée est diminué non seulement des distributions prélevées sur ces bénéfices et des bénéfices exonérés d’impôt ou qui bénéficient d’un abattement, mais aussi du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le carry back.
Un calcul. Au titre de chacun des 3 exercices précédant celui au titre duquel l’option pour le report en arrière est effectuée, l’excédent de bénéfice qui reste à la suite de l’imputation des déficits reportables fait naître une créance au profit de l’entreprise. Cette créance est égale au produit de cet excédent par le taux d’IS (normal ou réduit) applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Notez que le taux d’IS retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière des déficits est exercée.
Utilisation de la créance. La créance de report en arrière des déficits est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée (et éventuellement restituée), lorsque l’option pour le carry back a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement avait autorisé les entreprises à demander le remboursement immédiat de leurs créances de carry back non encore utilisées.
Retenez que la créance résultant du dispositif exceptionnel permettant un report du déficit constaté sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents ne peut pas bénéficier de cette possibilité de remboursement immédiat.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Communiqué de la Direction Générale des Finances Publiques du 13 mars 2020, n° 987 bis
- Ministère de l’Economie - Mesures de soutien et contacts utiles – Communiqué du 18 mars 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 22 mars 2020, n°996
- Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 31 mars 2020, n° 1002
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 avril 2020, n°1006
- Lettre du 2 avril 2020 du Directeur général des finances publiques
- Impôts.gouv.fr
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 9 avril 2020, n°2116-1008
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-000068 du 7 avril 2020 (des précisions sur le don de matériel sanitaire)
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 17 avril 2020, n°1013
- www.impots.gouv.fr – Coronavirus - covid 19 : le point sur la situation
- Communiqué du Gouvernement du 2 avril 2020 – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie
- Communiqué de presse du 24 avril 2020 - Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, articles 5, 6 et 14
- Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de protection et produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 15 mai 2020, n°1029
- Dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- plan-tourisme.fr
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 13 mai 2020, BOI-TVA-DED-60-30
- Foire aux questions, site Internet des impôts (impôts.gouv.fr)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 29 mai 2020, n° 1037
- Actualité BOFiP du 26 mai 2020 - TVA - Taux réduit - Taux applicable aux produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Communiqué de presse du Gouvernement du 5 juin 2020, n°1048
- Dossier de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, 3e projet de Loi de finances rectificative, n°2202
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°1050
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 4, 11, 2, 47, 6, 9, 16, 20, 52 et 55)
- Décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 7 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 17 août 2020, n°88
- Actualité BOFiP-Impôts du 4 août 2020 (restitution du trop versé de TVA sur les masques et produits d’hygiène)
- Décision (UE) 2020/1109 du conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en réaction à la pandémie de COVID-19 (report de la réforme de la TVA sur le commerce électronique)
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Décision (UE) 2020/1101 de la Commission du 23 juillet 2020 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 7 octobre 2020, n°254 (mise en place du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et PME)
- Décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020 modifiant l'article 46 quater-0 ZY nonies de l'annexe III au code général des impôts et le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 octobre 2020, n°273 (report de la taxe foncière)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 octobre 2020
- Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
- Impots.gouv.fr
- Foire aux questions sur les mesures d’accompagnement proposées par la DGFIP
- Décision UE 2020/1573 de la commission européenne du 28 octobre 2020 (TVA et importation de matériels sanitaires)
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des Finances et de la relance du 19 novembre 2020, n°393 (report de l’échéance du solde de la CFE fixée au 15 décembre 2020)
- Recommandations et observations de l’autorité des normes comptables relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 – mise à jour du 8 janvier 2021
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 187 (dons en faveur des organismes d’aide aux personnes) et 167 (suppression exonération d’impôt pour les French Tech Ticket) et 19 (non prise en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur des abandons de loyers)
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 30 décembre 2020 (exonération d’impôt aides versées par le fonds de solidarité et sommes perçues dans le cadre du concours French Tech Tremplin)
- Foire aux questions du Gouvernement – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie en 2021
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 2 mars 2021, n°725 (calcul du 1er acompte d’IS 2021 et remboursement anticipé créance crédit d’impôt)
- Réponse ministérielle Serre du 16 février 2021, Assemblée nationale, n°33562 (pas d’exonération de taxe d’habitation sur les résidences secondaires)
- Réponse ministérielle Babary du 4 mars 2021, n°19515 (sort fiscal des dépenses d’intérêt général réalisées par les entreprises)
- Décret n° 2021-315 du 25 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 26 mars 2021 modifiant l'arrêté du 7 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er avril 2021 (plan de règlement pour les dettes fiscales)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 14 avril 2021, n°880 (report de déclaration et de paiement de 3 mois de la CAP 2021)
- Décision (UE) 2021/660 de la Commission du 19 avril 2021 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020
- Réponse ministérielle Abad du 30 mars 2021, Assemblée nationale, n°32244 (les délais de paiement de loyer ne sont pas assimilables à des abandons de loyers)
- Recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2021 en ce qui concerne le traitement fiscal des pertes pendant la crise de la Covid-19, n°2021/801
- Réponse ministérielle Studer du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°29827 (crédit d’impôt et prestations de soutien scolaire à distance)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 26 mai 2021, n°1045 (report de la hausse du tarif de la TICPE)
- Réponse ministérielle Nury du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35916 (pas de dégrèvement général de taxe foncière pour les entreprises fermées administrativement pendant la crise)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 23 juin 2021, n°1137 (prolongation des accords amiables concernant l’imposition des travailleurs frontaliers et transfrontaliers)
- Autorité des normes comptables, Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 - mise à jour du 7 juin 2021 (modification du rythme d’amortissement comptable de certaines immobilisations)
- Actualité du site Internet des impôts du 28 juin 2021 (restitution des retenues et prélèvements à la source pour les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France)
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 1) – carry back (articles 8 et 21) - abandons de loyers et dégrèvement de taxe foncière
- Actualité du site Internet des impôts du 12 juillet 2021 (report du dépôt de la déclaration annuelle des trusts)
- Actualité du site Internet des impôts du 5 août 2021 (formulaire à remplir pour exercer l’option pour le report en arrière des déficits exceptionnel)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 29 septembre 2021, n°1455 (prolongation des accords amiables concernant l’imposition des frontaliers)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021, n°1477 (convention franco-luxembourgeoise et possibilité d’appliquer les dispositions de l’ancienne convention fiscale)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 16 décembre 2021, n°1831 (prolongation des accords amiables concernant l’imposition des frontaliers)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 31, 30, 102 et 126)
- Rescrit BOFiP-impôts du 02/03/2022, BOI-RES-IR-000101 (tolérance en matière de délai d’achèvement liée à la crise sanitaire)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 mars 2022, n°2126 (déclaration des revenus de l’année 2021 et frais professionnels)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 28 juin 2022, n°38 (travailleurs frontaliers avec le Luxembourg)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 29 juin 2022, n°41 (travailleurs frontaliers avec la Suisse)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 27 octobre 2022, n°259 (travailleurs frontaliers avec la Suisse)
le 06/10/2022 à 09:29
Coronavirus (covid-19) : les mesures relatives aux tests
Dépistage du coronavirus dans les Antilles et en Guyane : pris en charge par l’Assurance maladie ?
Le Gouvernement a noté qu’en Guadeloupe, Martinique et en Guyane, le taux de vaccination des populations reste faible. Il a également observé que dans ces territoires, il y a eu récemment des vagues épidémiques nécessitant le maintien de mesures exceptionnelles.
Pour ces raisons, il a décidé de prolonger la prise en charge intégrale par l’Assurance maladie des tests de dépistage du coronavirus jusqu’au 31 janvier 2023.
Coronavirus (COVID-19) : 2 mesures prolongées jusqu’au 30 septembre 2022
Initialement, les pharmacies étaient autorisées à ouvrir pour réaliser des tests le dimanche, jusqu’au 30 juin 2022. En raison de la circulation importante de la covid-19, cette autorisation est prolongée jusqu’au 30 septembre 2022.
Par ailleurs, la prise en charge par l’Assurance maladie des tests de dépistage en Outre-mer est également prolongée jusqu’au 30 septembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : augmentation des tarifs autotests pour les enfants
Parce que le coût de fabrication des autotests destinés aux enfants est plus élevé et que le marché est plus petit, le gouvernement a décidé d’augmenter leur prix maximal de vente.
Ainsi, à compter du 22 avril 2022, les prix des autotests ne peuvent pas excéder 3,35 € pour les adultes et 5,20 € pour les autotests destinés aux enfants.
Quant aux prix de vente en gros destinée à la revente des autotests, ils ne peuvent excéder 3,25 € pour les adultes et 4 € pour les autotests destinés aux enfants.
Coronavirus (COVID-19) : gratuité des tests en Outre-mer
En raison de la situation épidémique dans les Antilles et en Guyane, des taux de vaccination et des revenus des populations, la gratuité des tests de dépistage de la Covid-19 est prolongée jusqu'au 30 juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) : revalorisation des tests au 1er avril 2022
La situation épidémique sur le territoire national connaît actuellement un maintien d'un fort taux d'incidence qui conduit à un nombre cumulé de tests antigéniques remboursés très importants.
Pour cette raison, les paramètres de valorisation associés pour les tests faisant l'objet d'un remboursement sont revalorisés.
Coronavirus (COVID-19) : augmentation du seuil des tests criblés
En raison de la baisse de la circulation de la covid-19 et de la demande de tests, le gouvernement a décidé de modifier le seuil des tests RT-PCR devant faire l’objet d’un criblage, afin de mieux surveiller la circulation du virus.
A compter du 17 mars 2022, ce seuil passe à 50 % des tests RT-PCR (contre 25 % auparavant).
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle mise à jour des professions autorisées à effectuer des tests de dépistage
Pour mémoire, les tests peuvent être réalisés par certains professionnels pour une zone et une période définie par le préfet, lorsqu’ils ont suivi une formation spécifique, dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques.
La liste des professionnels concernés vient d’être mise à jour, il s’agit :
- des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires titulaires du bloc de compétences “Agir en qualité d'équipier prompt-secours” ;
- des sapeurs-pompiers de Paris titulaires de la formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou “secours à victimes” (SAV) ou “spécialiste” (SPE) ;
- des marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou de pompier volontaire (BE MAPOV) ou de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- des membres d'une association agréée de sécurité civile, titulaires de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” (PSE1) à jour de sa formation continue ;
- des sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile titulaires de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” (PSE1) à jour de sa formation continue ;
- tout détenteur de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ;
- des auxiliaires sanitaires relevant de l'autorité technique du service de santé des armées ;
- des pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
- des matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO).
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des nouvelles conditions de vente d’autotests
Depuis début janvier 2022, les autotests sont exceptionnellement autorisés à la vente dans les commerces et les grandes surfaces, afin de les rendre plus accessibles et d’accroître les dépistages face à la forte progression de l’épidémie de coronavirus (COVID-19).
Cette autorisation temporaire, qui avait été mise en place jusqu’au 31 janvier 2022, vient d’être prolongée jusqu’au 15 février 2022.
Pour rappel, ces autotests sont uniquement destinés aux personnes ne présentant pas de symptômes de contamination à la COVID-19 et un guide d’utilisation doit obligatoirement être fourni aux acheteurs.
Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux professionnels autorisés à tester
Pour faire face à la forte demande de dépistage, de nouveaux professionnels sont désormais autorisés à effectuer des tests de dépistage de la COVID-19, après avoir reçu la formation adéquate.
Les professions concernées par cette autorisation sont :
- les orthophonistes ;
- les pédicures-podologues ;
- les orthoptistes ;
- les physiciens médicaux ;
- les ergothérapeutes ;
- les psychomotriciens ;
- les audioprothésistes ;
- les diététiciens ;
- les opticiens-lunetiers ;
- les orthoprothésistes ;
- les podo-orthésistes ;
- les ocularistes ;
- les épithésistes ;
- les orthopédistes-orthésistes ;
- les assistants dentaires ;
- les vétérinaires ;
- les inspecteurs de santé publique vétérinaire détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
Coronavirus (COVID-19) : augmenter les capacités de tests
Dans un contexte de forte circulation de la covid-19, le nombre de tests réalisés est très important, ce qui met à mal les ressources humaines déjà engagées.
Depuis le 9 janvier 2022, pour remédier à cette difficulté :
- lorsque les laboratoires ne disposent pas du nombre de techniciens nécessaire à l’examen des tests, ils peuvent faire appel aux étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire » ;
- la réalisation des tests est ouverte à un nombre de personnes plus important (titulaires d'un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans ce domaine, étudiants de 3e et 4e années de 3e cycle du DES de biologie médicale et les étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire »).
Afin d'être en capacité de faire face à la très importante demande de tests de dépistage individuel, le gouvernement a décidé de renforcer l'offre de dépistage, notamment en dehors du lieu habituel d'exercice des professionnels de santé.
A ce titre, depuis le 15 janvier 2022, des conditions spécifiques de rémunération des professionnels autorisés à participer aux opérations de dépistage sont prévues, consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : faciliter le dépistage des jeunes enfants
Dans un contexte de circulation active de la covid-19, il est nécessaire de faciliter le dépistage des enfants de moins de 12 ans.
Pour cette raison, en plus d’un pharmacien, le dépistage par un test antigénique peut être réalisé par un médecin, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.
Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions de vente des autotests
Face à l’évolution de l’épidémie, les autotests peuvent désormais être vendus dans d’autres magasins que les pharmacies afin de les rendre plus accessibles et ainsi, d’accroître les dépistages contre le coronavirus.
A titre d’exemple, il sera donc possible d’en trouver dans les grandes surfaces.
Toutefois, le gouvernement précise que ces tests doivent uniquement être utilisés par les personnes ne présentant pas de symptômes et que les vendeurs doivent obligatoirement remettre aux acheteurs un guide d’utilisation pour assurer leur efficacité.
Notez que cette mesure exceptionnelle est mise en place jusqu’au 31 janvier 2022.
Les autotests sont délivrés gratuitement par les pharmaciens d’officine aux personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de moins de 12 ans qui ont effectué un test PCR ou antigénique dont le résultat est négatif.
Pour obtenir un autotest gratuit, ces personnes doivent présenter un document ou une déclaration sur l'honneur attestant du statut de cas contact. Le pharmacien délivre 2 autotests par personne contact.
La dispensation de l’autotest fait l'objet d'une rémunération du pharmacien selon des modalités consultables ici.
Jusqu'au 21 janvier 2022, un pharmacien peut, dans la limite de 5 autotests, en délivrer un nombre supérieur lorsqu'aucun autre conditionnement n'est disponible pour satisfaire cette dispensation.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les tests
A compter du 29 novembre 2021, la durée de validité des tests négatifs à la covid-19 valant pass sanitaire pour les personnes non vaccinées est modifiée : le test est valable 24h, contre 72h auparavant.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 11 novembre 2021
Un autotest négatif pratiqué sous la supervision d’un professionnel de santé peut à nouveau donner lieu à la délivrance d’un pass sanitaire.
Rémunération. La pratique de l’autotest donne lieu à rémunération du professionnel de santé et peut être pris en charge par l’Assurance maladie, le cas échéant, dans des conditions consultables ici.
Par ailleurs, l'état d'urgence sanitaire prend fin le 16 novembre 2021 en Guadeloupe. Parce que la situation sanitaire doit rester sous surveillance renforcée pour le moment, la gratuité des tests de dépistage de la covid-19 y est maintenue jusqu'au 6 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des tests par l’assurance maladie
Depuis le 15 octobre 2021, peuvent bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie et sans prescription médicale :
- les assurés présentant un schéma vaccinal complet ;
- les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie ;
- les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
- les mineurs ;
- les personnes identifiées comme cas contact ;
- les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé (ARS), ou une préfecture, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ;
- les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de 48 heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ;
- les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités d’Outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
- les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.
Les particuliers peuvent également bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie, mais sur prescription médicale :
- en cas de symptômes de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
- en cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de l'intervention ;
- à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme.
Tirant les conséquences de la fin de la gratuité généralisée des tests, il est désormais prévu que :
- les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 soient pris en charge par l'Assurance maladie sans prescription médicale seulement pour les personnes pour lesquelles le test gratuit reste possible ;
- la participation de l’assuré soit supprimée lorsque le test est pris en charge par l’Assurance maladie (avec ou sans prescription médicale, selon les situations).
La prise en charge des tests par l’Assurance maladie est possible pour les personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux dès lors qu'elles résident en France.
Pour les non-résidents, cette prise en charge sera possible :
- sur prescription médicale
- s'ils sont identifiés comme cas contact ;
- sur présentation de la carte européenne d'Assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne, d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
- sur présentation d'un document établi par la police aux frontières pour celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage.
Pour déterminer si une personne a effectivement droit à un test pris en charge par l’Assurance maladie sans prescription médicale, les professionnels de santé sont autorisés à recourir à l’application mobile « TousAntiCovid ».
Coronavirus (COVID-19) : rémunération des opérations de dépistage
Depuis le 15 octobre 2021, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la Covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro ne sont plus valorisés lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie.
Dès lors, le professionnel qui réalise le test pourra facturer au patient une somme correspondant :
- à la rémunération prévue pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ;
- au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique de la Covid-19, le cas échéant majoré.
Notez que seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l'Assurance maladie sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cas, y compris lorsqu'il réalise lui-même l'examen, le pharmacien d'officine peut facturer ces dispositifs médicaux à l'Assurance maladie au prix maximum de 6,01 € TTC, le cas échéant, majorés.
Coronavirus (COVID-19) : pour les autotests
Les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnels de santé ne peuvent plus être présentés pour obtenir un pass sanitaire.
En conséquence, les modalités de rémunération des établissements de santé et des hôpitaux des armées qui réalisaient ces tests sont supprimées.
De même, les professionnels de santé qui se rendent au domicile d’un patient ne peuvent plus utiliser d’autotests.
Pour rappel, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques peuvent être réalisés dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste dans son lieu d'exercice habituel. Il est précisé que pour les personnes symptomatiques, le test doit être réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l'apparition des symptômes.
Des tests antigéniques peuvent également être réalisés en période de circulation active de la covid-19, dans le cadre d'opérations de dépistage collectif organisées au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé. Il est désormais précisé que ces tests collectifs ne sont plus conditionnés au fait qu’il y ait une période de circulation active de la covid-19 ;
Des tests antigéniques peuvent aussi être réalisés en période de circulation active de la covid-19, dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 3 ans. Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé.
Ces opérations n’ont plus à être déclarées préalablement en Préfecture.
Par ailleurs, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 par autotests sur prélèvement nasal qui n'ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE, peuvent être mis sur le marché à titre dérogatoire, dès lors qu'ils satisfont aux critères édictés par la Haute Autorité de santé. Depuis le 15 octobre 2021, cette dérogation est supprimée.
Enfin, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 par autotests ne sont plus plafonnés à 5,2 €.
Coronavirus (COVID-19) : l’accès à certains lieux soumis au pass sanitaire
Pour mémoire, l'accès à certains établissements, lieux et évènements est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire. Pour ce faire, le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement peut organiser une opération de dépistage, après déclaration préalable en préfecture.
Depuis le 15 octobre 2021, ces opérations de dépistage ne sont plus prises en charge par l’Assurance maladie.
De plus, ils ne peuvent plus recourir à des autotests pour réaliser ces opérations. De même, les particuliers ne peuvent plus recourir à des autotests pour obtenir un pass sanitaire et accéder aux établissements de santé.
Coronavirus (COVID-19) : où s’applique ces nouveautés ?
L’ensemble de ces nouveautés n’est applicable ni à Mayotte, ni dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, à l’exception de celles relatives aux autotests.
Coronavirus (COVID-19) et test : quelle réglementation au 15 octobre 2021 ?
A partir du 15 octobre 2021, les tests resteront pris en charge par l’Assurance maladie pour les personnes :
- ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination ;
- mineures ;
- identifiées dans le cadre du contact-tracing par l’Assurance maladie ;
- concernées par des campagnes de dépistage collectif (par exemple, organisées par les agences régionales de santé ou au sein des établissements de l’éducation nationale) ;
- présentant une prescription médicale ;
- ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois.
Pour les autres personnes, le prix du test leur sera facturé à hauteur de :
- 43,89 € pour les tests RT-PCR
- pour les tests antigéniques, selon les cas de figure :
| Pharmacien | Laboratoire de biologie médicale | Infirmier | Médecin | Sage-femme | Chirurgien-dentiste | Masseur Kiné |
Tarif en cabinet/officine | Semaine : 25,01 € Dimanche : 30,01 € | 22,02 € | 25,54 € | 45,11 € (inclut le coût de la consultation) | 45,11 € (inclut le coût de la consultation | 25,10 € | 24,93 € |
Tarif à domicile |
|
| 29,01 € |
|
|
| 29,95 € |
* Pour la Réunion, le tarif semaine est de 27,16 € et de 32,16 € le dimanche.
Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire en Outre-mer, des particularités sont à connaître.
Ainsi, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, la fin de la gratuité des tests interviendra à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Enfin, à Mayotte, le dispositif de fin de remboursement des tests ne s’appliquera pas pour le moment du fait de la fragilité du système de dépistage local.
Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination
Reconnaître la fraude. Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :
- jusqu’au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
- concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme contact à risque.
Retenez qu’un test ou un dépistage frauduleux n’est pas sans conséquences :
- le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
- les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
- lorsqu’une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.
Coronavirus (COVID-19) : tests de dépistage et remboursement
Pour rappel, les tests de dépistage de la Covid-19 sont remboursés par l’assurance maladie pour tout assuré sans prescription médicale ou pour les personnes non assurés résidents en France.
Pour les non-résidents, le remboursement n’est possible que lorsque les tests sont effectués sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse.
Cette disposition est également applicable aux personnes en provenance d'un pays classé en zone rouge sur présentation de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur isolement et de la nécessité de réaliser un test à l'issue de cet isolement.
Une précision pour les patients sévèrement immunodéprimés. Il est prévu, à compter du 6 octobre 2021, que les patients sévèrement immunodéprimés (c’est-à-dire ceux dont les défenses immunitaires sont particulièrement faibles) peuvent bénéficier d’un examen de détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus pris en charge par l’assurance maladie, à la condition qu’ils disposent d’une prescription médicale en ce sens.
Quand ? Cet examen peut être réalisé à compter du 15e jour suivant la dernière injection d’un vaccin contre la covid-19.
Coronavirus (COVID-19) : non-résidents = tests payants !
Pour lutter contre la propagation de la covid-19, la France a mis en place une politique de test massif facilement accessible à la population par le biais d’une prise en charge intégrale des frais par l'assurance-maladie et sans prescription médicale préalable.
Toutefois, en raison de l’amélioration de la situation sanitaire, de l’ouverture des frontières et du développement du recours aux tests pour se déplacer, le gouvernement a décidé de modifier sa politique de test : désormais, la prise en charge financière des tests est ouverte aux seules personnes qui résident en France.
En clair, les non-résidents doivent désormais payer leurs tests, sauf s’ils sont munis d’une prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie (pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse).
Coronavirus (COVID-19) : quel remboursement pour les tests de dépistage réalisés à l’étranger ?
Le principe. Les modalités de remboursement d’un test de dépistage de la Covid-19 diffèrent selon l’endroit où il est effectué.
S’il est effectué dans un Etat membre de l’Union européenne (UE), de l’espace économique européen (EEE) ou en Suisse, en raison de l’entrée sur le territoire de la personne testée ou en présence de symptômes, le test est pris en charge :
- lorsque l’examen est immédiatement nécessaire ;
- et à la condition que la personne testée présente sa Carte européenne d’assurance maladie lors du test.
A défaut de remplir l’une ou l’autre de ces 2 conditions, le test n’est pris en charge par la CPAM qu’au retour de l’assuré en France, et à la condition :
- que celui-ci remplisse le formulaire requis (disponible ici) ;
- qu’il ait choisi d’être remboursé selon la tarification française (auquel cas, les frais du test sont pris en charge à 100 % sur la base d’un forfait de 35 € correspondant aux frais de prélèvement et d’analyse) ou du pays de séjour.
Notez que la facture du test qui a été effectué doit impérativement être jointe au formulaire de demande de remboursement.
Si le test est réalisé dans un pays situé hors de l’UE/EEE ou de la Suisse, il n’est pris en charge par l’Assurance Maladie qu’à hauteur de 27 % du montant de la dépense et dans la limite de 35 €, à condition qu’il soit à caractère médical, urgent et inopiné.
Pour obtenir son remboursement, l’assuré doit, une fois rentré en France, envoyer à sa CPAM le formulaire requis (disponible ici), qu’il doit accompagner d’une prescription médicale ou d’un certificat médical.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives à la détection de la covid-19
- Des lieux de tests sur déclaration préfectorale
Après déclaration préfectorale, les tests PCR peuvent être réalisés dans tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.
Toujours après déclaration préfectorale, la réalisation de tests antigéniques peut être effectuée dans tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et qui présente des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.
La réalisation d’un test de détection de la covid-19 peut également se faire à l'extérieur de la zone d'implantation du laboratoire de biologie médicale qui réalise la phase analytique de l'examen, après déclaration préfectorale.
Enfin, la phase analytique d’un test de détection de la covid-19 peut être réalisée par un médecin dans un cabinet médical, un centre de santé ou une maison de santé ou par un laboratoire dans un local présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire, après déclaration préfectorale.
- Des tests regroupés
Lorsque des tests sont réalisés pour l'ensemble des occupants d'un même site ou pour l'ensemble des personnes identifiées par les autorités sanitaires comme susceptibles d'avoir été infectées au cours des mêmes circonstances, ils peuvent être prescrits et pris en charge sur le fondement d'une unique prescription, établie par tout médecin de l'agence régionale de santé compétente ou désigné par elle.
- Des tests gratuits
Tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un test pris en charge intégralement par l'Assurance Maladie. Cette mesure est aussi applicable aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux.
Par ailleurs, les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées, d'un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités d’un test intégralement pris en charge par l'Assurance Maladie.
- Des laboratoires en renfort pour tester plus
Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer des tests (pour la détection du covid-19 et de la grippe) ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet est habilité à autoriser les laboratoires utilisant des équipements et des techniques de biologie moléculaire relevant de l'une des catégories suivantes à réaliser la phase analytique de ces tests :
- les laboratoires d'analyses départementaux agréés ;
- les laboratoires accrédités suivant la norme ISO/ CEI 17025 ;
- les laboratoires de recherche affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d'intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
- les cabinets d'anatomie et de cytologie pathologiques accrédités ou en démarche d'accréditation selon la norme NF-EN-ISO 15189.
Les tests sont assurés sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie médicale, dans le cadre d'une convention passée avec lui et donnant lieu à des comptes-rendus d'examen validés par le biologiste médical, mentionnant, dans chaque cas, le nom et l'adresse du laboratoire autorisé.
- En cas de difficulté d’approvisionnement en dispositifs de tests
Lorsque des difficultés d'approvisionnement en dispositifs médicaux de diagnostic in vitro empêchent les laboratoires et cabinets de procéder aux tests en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, ceux-ci peuvent utiliser des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne disposant pas d'un marquage CE lorsque les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :
- les laboratoires se livrant à la fabrication de tels dispositifs se déclarent auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire de déclaration en ligne sur son site internet ; la notice du produit doit être jointe à la déclaration ;
- le dispositif médical de diagnostic in vitro répond à des standards harmonisés au niveau de l'Union européenne ou à des spécifications techniques européennes et respecte la procédure de validation du Centre national de référence des virus des infections respiratoires, notamment celui de la grippe ;
- après déclaration et sur la base des évaluations scientifiques réalisées par le centre national de référence des virus des infections respiratoires, les dispositifs conformes sont inscrits sur une liste publiée sur le site internet du ministère de la santé ;
- la validation du dispositif médical de diagnostic in vitro réalisée par le national de référence des virus des infections respiratoires est un préalable à sa mise en service ;
- le responsable du laboratoire informe le centre national de référence des virus des infections respiratoires préalablement à la première utilisation de ces dispositifs ; il met à disposition de ce centre une documentation technique.
Toute entreprise qui souhaite, à titre dérogatoire, se livrer à la fabrication, en vue de la mise sur le marché pour une utilisation en biologie humaine, de tels dispositifs est soumise à la procédure précitée.
- En cas de manque de personnel pour réaliser les tests
Lorsque les laboratoires ne disposent pas du nombre de techniciens nécessaires à la réalisation de tests, sont autorisées à participer à la réalisation de la phase analytique de cet examen au sein de ces laboratoires sous la responsabilité du biologiste médical et après avoir suivi une formation dispensée par un biologiste médical du laboratoire :
- les personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans ce domaine ;
- les personnes possédant l'un des diplômes suivants, encadrées par un technicien de laboratoire médical :
- Brevet de technicien supérieur : chimie, métiers de l'eau, qualité industries alimentaires et bio-industrie, biophysique de laboratoire ;
- Diplôme Universitaire de Technologie : génie biologique, option agro-alimentaire et génie de l'environnement ;
- Licences professionnelles : bio-analytique et expérimentale, bio-industries et technologie ;
- Licences : sciences de la vie, sciences de la vie et de la terre, sciences pour la santé, biologie et santé, en sciences de la vie biologique, génomique, physiologie et santé :
- Masters : de biologie et santé, en biologie de l'environnement.
- Qui réalise les tests ?
Le test peut être réalisé, à condition qu'il atteste avoir suivi une formation spécifique et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques, par :
- un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier ;
- sous la responsabilité d'un professionnel de santé : un manipulateur d'électroradiologie médicale, un technicien de laboratoire médical, un préparateur en pharmacie, un aide-soignant, un auxiliaire de puériculture, un ambulancier ou un étudiant ayant validé sa première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers ;
- pour une zone et une période définies par le préfet, sous la responsabilité d'un professionnel de santé :
- un sapeur-pompier professionnel ou volontaire titulaire du bloc de compétences « Agir en qualité d'équipier prompt-secours » ;
- un sapeur-pompier de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de la formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE) ;
- un marin-pompier de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI), le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- un secouriste d'une association agréée de sécurité civile, titulaire de l'unité d'enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 » à jour de sa formation continue.
- Les tests pour détecter les variants
Les tests utilisés pour la réalisation d'un criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique peuvent être fabriqués par les laboratoires de biologie médicale.
Ces tests sont fabriqués et utilisés exclusivement au sein d'un laboratoire de biologie médicale pour son propre usage.
Pour cela, ils doivent respecter le cahier des charges publié sur les sites internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du ministère chargé de la santé. Ils communiquent à l'agence les informations prévues par ce cahier des charges.
Ces laboratoires de biologie médicale sont soumis aux obligations de réactovigilance pour la fabrication et l'utilisation de ces tests.
- Des tests pour certains professionnels
Pour qui ? L’Assurance maladie peut prendre en charge jusqu’au 31 décembre 2021 et quelle que soit l’indication de sa réalisation, un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :
- en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ;
- des services départementaux d'incendie et de secours ;
- des services d'incendie et de secours en Corse ;
- du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
- de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Comment ? Le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.
Coronavirus (COVID-19) : les médiateurs de lutte anti-covid 19
Des médiateurs de lutte anti-covid-19 concourent, sous la responsabilité d'un professionnel de santé et sous réserve d'avoir validé une formation préalable, aux actions de prévention et de limitation des conséquences de l'épidémie de covid-19 suivantes :
- le prélèvement, l'analyse et la communication du résultat des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés ou nasaux pour la détection de la covid-19 ainsi que le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire dans le cadre d'un examen de détection du génome de la covid-19 par RT-PCR ;
- la délivrance de messages de sensibilisation individuelle portant sur les mesures de prévention et la promotion des gestes barrières, la conduite à tenir en fonction des résultats du test, l'information sur l'accompagnement sanitaire et social dont les personnes sont susceptibles de bénéficier et les méthodes d'identification des contacts des personnes infectées ;
- la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées, l'enregistrement des données permettant l'identification des personnes infectées et des personnes présentant un risque d'infection et la contribution aux enquêtes sanitaires ;
- l'appui à l'investigation de situations épidémiques complexes, l'identification et la caractérisation de ces situations, l'identification des acteurs associés à cette investigation, le rôle du médiateur au sein d'une équipe d'investigation.
Coronavirus (COVID-19) : la fabrication et l’achat de tests PCR
- La fabrication de tests
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les tests détectant la covid-19 par un examen sérologique font l'objet, depuis le 4 décembre 2020, d'une procédure d'évaluation des performances par le fabricant selon le protocole établi par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires, mis en ligne sur le site internet de ce centre.
Les éléments de validation des tests par un examen sérologique, en application du cahier des charges de la Haute Autorité de santé sont les suivants :
- pour les tests automatisés :
- dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des IgG à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des Ig totales à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des IgM à partir de J7 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- pour les tests rapides mesurant les IgM et les IgG de manière combinée : dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- pour les tests rapides mesurant les IgM et les IgG séparément :
- dispositifs qui font apparaître, sur les IgM, une sensibilité en cumulé à partir de J7 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus et, sur les IgG, une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et d'une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- validation pour une utilisation restreinte à la détection des IgG les dispositifs qui font apparaître, sur les IgG, une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et d'une spécificité estimée à 98 % ou plus.
Toute personne se livrant à la fabrication, à la mise sur le marché, à la distribution, à l'importation de tels tests déclare son activité auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire mis en ligne sur son site internet.
Elle joint à sa demande la déclaration de conformité CE du test, la notice en français du produit et la fiche de synthèse des résultats de l'évaluation des performances.
Les tests ayant fait l'objet d'une évaluation de performance par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires entre le 21 mai et le 3 décembre 2020, et publiés sur le site du ministère chargé de la santé, sont réputés répondre aux exigences d'évaluation de performance.
Les tests ayant fait l'objet d'une évaluation de performance par le même centre entre le 21 mai et le 3 décembre 2020 dont les résultats n'ont pas permis une publication sur le site du ministère chargé de la santé ne peuvent pas faire l'objet de la procédure d'évaluation des performances par le fabricant, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une modification de conception substantielle.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer le ministère de la santé des tests marqués CE conformes aux exigences réglementaires en vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère.
- L’achat de tests
L'achat, la fourniture, et l'utilisation par les laboratoires de biologie médicale de tests détectant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 par un examen sérologique sont limités aux dispositifs marqués CE.
- Les tests rapides d'orientation diagnostique sur sang capillaire
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les médecins ou sous leur responsabilité, ou sous celle d'une sage-femme, d'une infirmière ou d'un pharmacien, un autre professionnel de santé d'une part et, les pharmaciens d'officine et les pharmaciens biologistes médicaux d'autre part, peuvent réaliser les tests rapides d'orientation diagnostique sur sang capillaire de détection des anticorps dirigés contre la covid-19.
L'utilisation par les professionnels de santé de tels tests est limitée aux dispositifs marqués CE.
Coronavirus (COVID-19) : les tests antigéniques
- La fabrication des dispositifs de tests antigéniques
Les tests antigéniques utilisés par les laboratoires de biologie médicale et par les professionnels de santé doivent disposer d'un marquage CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
A cette fin, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, ils font l'objet d'une procédure d'évaluation des performances par le fabricant selon le protocole publié sur les sites internet du ministère de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Toute personne se livrant à la fabrication de tels dispositifs déclare son activité auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire mis en ligne sur son site internet.
Elle joint également la déclaration de conformité CE du test antigénique, la notice en français du produit et la fiche de synthèse des résultats de l'évaluation des performances.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer le ministère de la santé des tests antigéniques conformes à la réglementation en vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé.
- La réalisation des tests antigéniques
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques nasopharyngés peuvent être réalisés dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes suivants :
- 1. soit dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste dans son lieu d'exercice habituel.
Les tests peuvent être réalisés au sein de services de santé au travail ou de médecine de prévention, sous la responsabilité d'un professionnel de santé, par un médiateur de lutte anti-covid-19.
Les tests sont réalisés dans le respect des conditions suivantes :
- le test est prioritairement destiné :
- aux personnes symptomatiques pour lesquelles il doit être utilisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l'apparition des symptômes ;
- aux personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contacts détectées isolément ou au sein d'un cluster ;
- le test peut être utilisé subsidiairement, lorsque les professionnels de santé l'estiment nécessaire dans le cadre d'un diagnostic pour les autres personnes asymptomatiques.
- 2. soit, en période de circulation active du virus, dans le cadre d'opérations de dépistage collectif organisées au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé.
Ces opérations peuvent être organisées notamment par un employeur public ou privé, par un établissement d'enseignement ou par une collectivité territoriale. Elles font l'objet d'une déclaration préalable préfectorale.
Les opérations réalisées à l'initiative des préfectures, des agences régionales de santé ou effectuées, en leur sein, par des établissements de santé ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont dispensées de déclaration préfectorale.
Ces tests sont effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.
- soit dans le cadre de l'accès aux établissements, lieux et évènements dans lesquels le pass sanitaire est requis, dans le cadre d'opérations de dépistage individuel organisées au sein de populations ciblées.
Ces opérations peuvent être organisées par le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement, après déclaration préalable auprès du préfet et du directeur général de l'agence régionale de santé.
Ces tests sont effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste ou par un médiateur de lutte anti-covid-19.
Lorsqu'une opération de dépistage individuel concerne une discothèque, les tests font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
=> Consultez les obligations liées à la réalisation matérielle des tests
L'organisateur garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans le système dénommé « SI-DEP ».
- Les conditions de réalisation des tests antigéniques
relatives à la réalisation des tests par les professionnels sont a minima les suivantes :
1. Accueil des personnes soumises aux tests antigéniques :
- vérifier avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;
- recueillir son consentement libre et éclairé ;
- lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif.
2. Locaux et matériel :
- locaux adaptés pour assurer la réalisation du test devant comprendre notamment un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable ;
- équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation du test ;
- existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydroalcoolique ;
- matériel nécessaire pour la réalisation du test ; le professionnel doit s'assurer de disposer d'un stock suffisant ;
- équipements de protection individuels (masques adaptés à l'usage, blouses, gants, charlottes ou autre couvre-chef, protections oculaires de type lunettes de protection ou visière) requis ;
- matériel et consommables permettant la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
- circuit d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre.
3. Procédure d'assurance qualité :
Une procédure d'assurance qualité est rédigée par les professionnels de santé déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologique.
Le document précise les modalités de recueil, transfert et stockage des données recueillies, en conformité avec la réglementation sur la confidentialité des données.
Il précise quel professionnel de santé est en charge de rappeler les personnes dépistées si nécessaire.
Le professionnel veille à la conservation des informations permettant, en cas de nécessité, de contacter les patients dépistés.
4. Formation :
Une formation est dispensée aux professionnels qui seront conduits à réaliser les tests, pour s’assurer qu’ils soient utilisés dans le respect des conditions prévues par le fabricant.
Les professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d'une formation théorique et pratique à l'utilisation de tests similaires sont réputés avoir suivi cette formation.
- L’enregistrement des tests antigéniques
Les résultats doivent être enregistrés le jour même, dans le système dénommé « SI-DEP ».
- Résultats négatifs sur un patient symptomatique ou à risque
En cas de résultat négatif du test antigénique, les professionnels de santé informent les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus et les personnes qui présentent au moins un facteur de risque qu’il leur est recommandé de consulter un médecin et de confirmer ce résultat par un test PCR.
Coronavirus (COVID-19) : les tests antigéniques collectifs à l’école
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques peuvent être réalisés en période de circulation active du virus, dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 15 ans.
Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé. Elles font l'objet d'une déclaration préalable préfectorale.
Les tests réalisés sont notamment effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.
Les résultats doivent être enregistrés le jour même dans le système dénommé « SI-DEP ».
En cas de résultat positif d'un test antigénique, ce résultat doit être confirmé par un test PCR.
Dans les structures d’accueils avec et sans hébergement d’enfants, les tests antigéniques sont destinés aux populations âgées de plus de 11 ans et peuvent être réalisés sur prélèvement pour les enfants de 6 à 10 ans.
=> Consultez les modalités de réalisation des autotests sur les enfants
La supervision et la réalisation de ces tests sont assurées, sous leur responsabilité, par les personnes diplômées travaillant dans les accueils collectifs de mineurs et les assistants sanitaires, sous condition de formation préalable.
Coronavirus (COVID-19) : les autotests
Les tests antigéniques par autotests sur prélèvement nasal doivent être marqués CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les autotests qui n'ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE peuvent être mis sur le marché à titre dérogatoire, dès lors qu'ils satisfont aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
Les fabricants des autotests respectent le cahier des charges publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils communiquent à l'agence, selon les modalités précisées sur son site internet, les informations prévues par ce cahier des charges.
En vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer ce ministère des autotests dont elle a constaté la conformité aux exigences réglementaires.
Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine des autotests. Dans ce cadre, ils délivrent des conseils adaptés, conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère de la santé ainsi qu'à celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques pour leur seul usage personnel.
Les autotests peuvent être mis à disposition :
- dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par le responsable ou le représentant légal :
- 2ème tiret
- d'une personne morale de droit public ou de la personne agissant sous son contrôle, à destination de ses usagers ;
- d'un établissement d'enseignement ou d'un centre de formation à destination de ses élèves ou des personnes qui suivent une formation ;
- d'un hébergement touristique à destination de ses clients ;
- d'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans hébergement à destination des mineurs accueillis ;
- dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par un employeur public ou privé à destination de ses salariés ou agents ;
- dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un événement ou d'une manifestation à caractère culturel, récréatif ou sportif, à destination des participants et du personnel ;
- dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable ou le représentant légal des établissements recevant du public (ERP).
=> Consultez la liste des ERP autorisés à mettre à disposition des autotests
Ces opérations respectent :
- les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests ;
- les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère de la santé ainsi que celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans ;
- les conditions d'organisation fixées par le gouvernement.
Les opérations de dépistage collectif réalisées dans les structures d’accueil des enfants, les entreprises et les hébergements touristiques doivent respecter un caractère itératif par la remise d'au moins un autotest par semaine et par personne.
La distribution d'autotests s'effectue à titre gracieux par une ou plusieurs personnes formées à cet effet.
En cas de résultat positif d'un autotest, ce résultat doit être confirmé par un test PCR.
Les autotests sont dispensés gratuitement par les pharmaciens d'officine aux personnes relevant des catégories suivantes :
- salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap : Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), Service polyvalent d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées et/ou handicapées adultes (SPASAD), Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
- salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;
- accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap.
La dispensation gratuite d'autotests est assurée sur présentation d'un justificatif du professionnel et fait l'objet d'une rémunération, pour le pharmacien, selon les modalités suivantes :
Bénéficiaires des autotests gratuits | Justificatif à présenter pour la délivrance | Indemnité de dispensation pour le pharmacien en € | Tarif d'un autotest facturé à l'assurance maladie en € HT |
- Salariés de services à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap (SAAD, SPASAD, SSIAD, SAVS, SAMSAH, SESSAD) ; - Salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ; - Accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap. | Une pièce d'identité, et l'un des justificatifs suivants : - Le mail ou courrier transmis par l'URSSAF (pour les salariés de particuliers employeurs et les accueillants familiaux) ; - Un bulletin de salaire (pour les salariés de services à domicile), un bulletin de salaire CESU (pour les salariés de particuliers employeurs) ou un exemplaire du relevé mensuel des contreparties financières (pour les accueillants familiaux) de moins de 3 mois. | 1 € HT pour la dispensation à l'assuré de 10 autotests pour un mois. Indemnité majorée le cas échéant d'un coefficient pour les départements et régions mentionnés dans le tableau ci-dessous | 4,20 € l'autotest tarif majoré d'un coefficient pour les départements et régions mentionnés dans le tableau ci-dessous |
Les majorations applicables à l'indemnité de dispensation de l'autotest et au tarif unitaire de l'autotest remboursé à l'Assurance Maladie sont possibles dans les départements et régions suivants :
| Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint Martin | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de dispensation et le tarif de l'autotest | 1,3 | 1,15 | 1,2 | 1,2 | 1,36 |
Lors de la dispensation ou de la vente d’un autotest, les pharmaciens doivent remettre le guide d'utilisation figurant sur le site internet du ministère de la santé.
La vente au détail et la dispensation des autotests ne peut pas faire l'objet d’une vente en ligne.
La vente aux entreprises. Les officines de pharmacie peuvent délivrer aux entreprises de moins de 50 salariés, sur commande écrite du directeur ou du gérant, les autotests nécessaires au dépistage collectif et itératif des salariés de l'entreprise, dans la limite de 5 autotests par salarié de l'entreprise au cours d'un mois calendaire.
Les prix de vente des autotests ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises 5,20 €.
Les prix de vente en gros de ceux destinés à la revente ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 3,70 €.
La publicité des autotests est soumise aux conditions suivantes :
- la publicité à destination du grand public est soumise à l'autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; elle est limitée aux pharmaciens au sein de leur officine ;
- la publicité à destination des professionnels de santé respecte notamment les conditions et modalités fixées dans un cahier des charges publié sur le même site.
Coronavirus (COVID-19) : des tests pour voyager
La présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination de l’Outre-mer et de la Corse vaut prescription pour la réalisation et le remboursement d'un test dans les 72 heures précédant le départ, puis d'un second examen le 7e jour suivant l'arrivée.
Coronavirus (COVID-19) : la facturation par les laboratoires de biologie médicale de tests de criblage
Les laboratoires de biologie médicale qui, au vu d'un tests positif, réalisent sur le même prélèvement un criblage de variant par une technique de RT-PCR, peuvent facturer un acte de détection du SARS-Cov-2 coté 5271 à la nomenclature des actes de biologie médicale.
A l'issue d'un test antigénique positif, les laboratoires de biologie médicale peuvent facturer un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique sur un nouveau prélèvement réalisé à cet effet. Si le laboratoire de biologie médicale réalise un nouveau prélèvement, il peut facturer en sus un acte de prélèvement côté 9058 à la nomenclature des actes de biologie médicale.
Les conditions de réalisation de cette recherche sont celles mentionnées à l'acte 5271, à l'exception de celles relatives au dispositif médical de diagnostic in vitro. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisables à cet effet font l'objet d'une autorisation spécifique par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et la liste de ces dispositifs est publiée sur le site internet du ministère de la santé.
Le laboratoire ne peut obtenir le paiement des sommes dues par l'assurance maladie que sous réserve que le résultat du criblage ait été saisi dans le système d'information national de dépistage, dénommé « SI-DEP ». Le criblage du variant ne peut donner lieu à la présentation au remboursement d'un autre acte 9006 que celui correspondant à l'examen de détection initial.
Notez qu’un acte de criblage donnant un résultat positif sur une ou plusieurs des mutations recherchées fait l'objet, sauf instruction contraire des autorités sanitaires locales, en particulier si l'une de ces mutations est majoritaire sur un territoire donné :
- soit d'un acte de séquençage ;
- soit d'un envoi au Centre national de référence.
Coronavirus (COVID-19) : la facturation par les laboratoires de biologie médicale des actes de séquençage
Les laboratoires de biologie médicale qui réalisent, à la demande de l'Agence nationale de santé publique, d'une agence régionale de santé ou du préfet, des séquençages interventionnels ou ciblés pour identifier les variants circulant sur le territoire national en procédant par un acte de séquençage du génome complet par technologie NGS (Séquençage de nouvelle génération) sur les seuls prélèvements positifs, peuvent bénéficier d'une rémunération égale à B500 par séquençage facturé à l'assurance maladie avec le code acte 9007.
Mais aussi. Le Centre national de référence des virus des infections respiratoires (dont la grippe) et les plateformes des laboratoires membres du réseau de l'action coordonnées n° 43 de l'agence ANRS-maladies infectieuses émergentes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désignés pour le séquençage du SARS-CoV-2 qui réalisent des séquençages bénéficient d'une rémunération dans les mêmes conditions.
Un cahier des charges à respecter. Ces laboratoires doivent répondre au cahier des charges défini par l'Agence nationale de santé publique, le Centre national de référence des virus des infections respiratoires (dont la grippe) et l'Institut français de bioinformatique.
Accréditation. Les laboratoires de biologie médicale réalisant la phase analytique de l'acte de séquençage complet doivent être préalablement accrédités ou en cours de procédure d'accréditation pour le séquençage à haut débit par technologie NGS.
Une convention précisant les modalités et la traçabilité des actions engagées et de rendu des résultats est conclue entre l'agence régionale de santé ou l'Agence nationale de santé publique et le laboratoire, dès lors que ce dernier ne relève pas du Centre national de référence des Virus respiratoires (dont la grippe) ou d'une plateforme des laboratoires membres du réseau de l'action coordonnées n° 43 de l'agence ANRS-maladies infectieuses émergentes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désignés pour le séquençage du SARS-CoV-2.
Un séquençage des prélèvements positifs réalisés dans les 14 jours suivant le retour d'une personne d'un pays tiers à l'Union Européenne doit être réalisé.
Le versement de la rémunération est subordonné à l'envoi des résultats issus des séquençages au laboratoire prescripteur, qui saisit sans délai le résultat du séquençage dans SI-DEP, et au dépôt par le laboratoire qui réalise le séquençage des fichiers représentant les séquences nucléotidiques virales et des métadonnées associées dans la base de données désignée par l'Agence nationale de santé publique et le Centre national de référence Virus des infections respiratoires (dont la grippe) dans le cahier des charges précité.
En cas de non-respect du cahier des charges ou, dans le cas de la surveillance épidémiologique, du nombre hebdomadaire de séquençages demandé et facturé, la convention précitée peut être dénoncée.
Les laboratoires de biologie médicale qui envoient par transporteur ou voie postale, à la demande d'une agence régionale de santé ou de l'Agence nationale de santé publique, un prélèvement positif à une plateforme de séquençage d'un laboratoire de biologie médicale peuvent bénéficier d'une rémunération égale à B18 avec le code acte 9008, dès lors qu'ils respectent le cahier des charges encadrant l'envoi d'échantillons accompagnés des données médico-administratives.
=> Consultez les règles de facturation applicables du 2 juin 2021 au 20 juin 2021
=> Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Arrêté du 19 juin 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité du site service-public.fr du 29 juin 2021 (remboursement des tests effectués à l’étranger)
- Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 13 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2020 relatif à la formation et aux attestations de formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 mentionnés à l'article 25-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 4 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité du ministère de la Santé du 1er octobre 2021 (dépistage et vaccination-fraude)
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 8 octobre 2021 (règlementation des tests au 15 octobre 2021)
- Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Arrêté du 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- Arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Arrêté du 8 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 14 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 20 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 28 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 1er février 2022 modifiant la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Arrêté du 11 février 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021
- Arrêté du 15 mars 2022 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique et du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 30 mars 2022 modifiant les arrêtés du 1er juin, 14 octobre et 10 novembre 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 20 avril 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 21 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Arrêté du 28 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021
- Arrêté du 30 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 et les arrêtés des 14 octobre 2021 et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
le 06/10/2022 à 07:53
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les pharmaciens
Coronavirus (COVID-19) : Prolongation des ouvertures dominicales jusqu'au 30 janvier 2023
Pour lutter contre la propagation du coronavirus, les pharmaciens sont autorisés à ouvrir le dimanche pour réaliser des tests de dépistage et administrer le vaccin.
Cette autorisation, qui devait prendre fin le 30 septembre 2022, est finalement prolongée jusqu’au 31 janvier 2023.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les autotests au 1er avril 2022
L'utilisation des autotests dans la population est devenue courante.
Pour cette raison, l'indemnité versée au pharmacien pour la dispensation d'autotest pris en charge par l'Assurance maladie est ramenée à son niveau initial (1 € HT contre 2 € HT auparavant).
Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des mesures de délivrance d’autotests
En raison de la baisse de la circulation de la covid-19, le nombre d'autotests que les pharmaciens sont autorisés à dispenser gratuitement est revue à la baisse.
Par exemple, jusqu’à présent, la dispensation gratuite d'autotest était possible, à raison de :
- 2 autotests par personne contact autre que les élèves ;
- 3 autotests par élève déclaré personne contact à l'école, au collège ou au lycée ;
- 10 autotests par personne et par mois dans les autres cas.
Depuis le 28 février 2022, la délivrance des 10 autotests précitée n’est plus possible.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés pour les pharmaciens au 2 février 2022
Depuis le 2 janvier 2022, les honoraires de dispensation de masques chirurgicaux des pharmaciens d’officine sont alignés sur l'honoraire de dispensation usuel d'une boîte de médicament, de la manière suivante.
Les personnes vulnérables à risque de formes graves et en échec de vaccination peuvent désormais obtenir, sur prescription médicale, des masques de type FFP2 lorsqu'elles peuvent les porter quotidiennement.
Coronavirus (COVID-19) : faciliter la délivrance des autotests
Actuellement, les boîtes contiennent 5 ou 10 autotests selon leur conditionnement. Or, les pharmaciens ont l’obligation de délivrer 2 autotests par personne contact ayant un schéma vaccinal complet ou âgée de moins de 12 ans, ayant réalisé un test négatif.
Pour faciliter la délivrance des autotests, les pharmaciens sont autorisés, depuis le 8 janvier 2022, à ouvrir les boîtes pour en prendre seulement 2, afin de les délivrer à la personne qui en est bénéficiaire.
Ce déconditionnement doit respecter des modalités techniques consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : l’accès facilité à certains traitements antiviraux en pharmacie
Pour prévenir l'apparition de formes graves et réduire le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la covid-19, il est important que les traitements antiviraux par voie orale bénéficiant d'une indication thérapeutique dans la prise en charge de la covid-19 soient facilement accessibles.
A cet effet, ils sont désormais accessibles en officine de pharmacie dès l'octroi d'une autorisation d'accès précoce, en complément des possibilités d'accès en établissements de santé.
Coronavirus (COVID-19) : autotest et rémunération pharmaciens
Le résultat négatif à un autotest peut désormais être présenté pour justifier d’une non-contamination à la covid-19 lorsqu’il est réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé. La rémunération des pharmaciens libéraux dans le cadre de cette mission est la suivante :
- 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures ;
- 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- si la supervision est réalisée sur le lieu d'exercice du pharmacien, il peut facturer 8,70 € par autotest en lieu et place de la rémunération forfaitaire, le cas échéant majorés d'un coefficient de 1,05 pour certains départements et régions d’Outre-mer (Guadeloupe Saint-Barthélemy, Saint Martin, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte) ;
En outre, les pharmaciens d’officine doivent fournir gratuitement les autotests aux professionnels de santé mentionnés ci-dessous sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel :
- les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé ;
- les pharmaciens libéraux ;
- les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé ;
- les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé ;
- les sages-femmes diplômées d'Etat libérales ou exerçant en centre de santé ;
- les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé ;
- les infirmiers retraités, salariés ou agents publics ;
- les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics ;
- les masseurs-kinésithérapeutes qui sont retraités, salariés ou agents publics.
Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l'examen ou supervise l'utilisation d'un autotest, il peut facturer à l'assurance maladie les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix maximum de 6,01 € TTC, et les autotests au prix de 4,20 € TTC maximum. Ces tarifs peuvent être majorés dans les départements et régions d'Outre-mer des coefficients suivants :
- pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint Martin : 1,3
- pour la Martinique : 1,15 ;
- pour la Guyane : 1,2 ;
- pour la Réunion :1,2 ;
- pour Mayotte : 1,36.
Coronavirus (COVID-19) : modalités de vente des autotests en pharmacie
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et pour accélérer la campagne de dépistage, le Gouvernement vient d’autoriser la vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal par les pharmacies.
Pour encadrer cette vente, les mesures suivantes viennent d’être prises.
Concernant les autotests
Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ne peuvent être commercialisés que lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :
- être marqués CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute autorité de santé ;
- s’ils n’ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE, ils peuvent cependant être mis sur le marché s’ils répondent aux critères édictés par la Haute autorité de santé ;
- être inscrits sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé.
A noter que ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques de plus de 15 ans pour leur seul usage personnel.
De plus, ils peuvent également être mis en vente sur les sites e-commerce des pharmacies autorisées à effectuer ce type de vente à distance.
Enfin, le pharmacien doit obligatoirement fournir le guide d’utilisation avec le dispositif.
Concernant le tarif et la facturation des autotests
Pour encadrer les tarifs appliqués par les pharmacies dans le cadre de la vente de ces dispositifs, le Gouvernement a instauré des tarifs plafonnés. Ainsi, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests ne pourront pas être vendus plus de 6 € par test jusqu’au 15 mai 2021.
Après cette date le tarif ne pourra excéder 5,20 € par test.
De plus, les prix de vente appliqués par les grossistes pour les dispositifs destinés à être revendus ne doivent pas excéder 3,4 €. Pour les autotests spécifiquement destinés aux enfants de moins de 12 ans, le prix de vente en gros ne peut excéder 3,7 €.
A noter que ces autotests sont dispensés gratuitement à certaines personnes, sur présentation d’un justificatif. Sont concernés les :
- salariés des services à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap ;
- salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;
- accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap ;
- aux personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de moins de 12 ans qui ont effectué test PCR ou antigénique dont le résultat est négatif.
Pour plus de détails concernant les remboursements de ces autotests par l’assurance-maladie, deux tableaux ont été établis et sont disponibles ici.
Concernant la publicité sur les autotests
Les professionnels souhaitant effectuer de la publicité dans le cadre de la vente de ces dispositifs doivent respecter certaines dispositions :
- pour la publicité à destination du grand public en faveur d'un autotest désigné sous un nom de marque ou de produit commercial : elle est soumise à l’autorisation préalable de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; cette autorisation est soumise au respect de conditions et modalités fixées par un cahier des charges disponible sur le site de cette agence ; la publicité est limitée aux pharmaciens au sein de leurs officines et dans les commerces qui les vendent au détail au sein de leurs locaux de vente ;
- pour la publicité à destination des professionnels de santé : elle doit également respecter les conditions et modalités fixées dans un cahier des charges publié sur le même site.
Coronavirus (COVID-19) et gel hydroalcoolique : condamnation d’une société pour non-respect de la réglementation
Pour éviter les abus et garantir l’efficacité de ces gels aux consommateurs, de nombreuses règles ont été mises en place pour encadrer cette activité, notamment en ce qui concerne leur fabrication et leur prix. Ainsi, certaines de ces dispositions prévoient :
- une mise en place de tarifs plafonnés ;
- un encadrement de l’utilisation de certaines substances ;
- un étiquetage obligatoire ;
- une extension de la liste des professionnels autorisés à les fabriquer ;
- etc.
Pour s’assurer du respect de cette réglementation, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête.
Cette dernière a révélé que lors du premier confinement, une société française a commercialisé des solutions hydroalcooliques non conformes à la réglementation :
- une teneur en éthanol largement inférieure au seuil minimal (35 % au lieu de 60 %), ne garantissant pas une véritable efficacité ;
- un prix de vente supérieur au prix maximum légal.
Pour sanctionner cette tromperie, le gérant a été condamné à 6 mois de prison ferme, une interdiction définitive de gérer une société et une amende de 12 449 €. Toutefois ce dernier ayant fait appel de cette décision, la décision définitive est encore inconnue… Affaire à suivre…
Coronavirus (COVID-19) et produits hydroalcooliques : prolongation de la dérogation…
Beaucoup utilisés dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19), les gels hydroalcooliques ont fait l’objet d’un encadrement strict au cours de ces derniers mois.
Pour rappel, la règlementation européenne prévoit que tous les produits biocides doivent faire l’objet d’une autorisation avant de pouvoir être commercialisés. Ainsi, depuis le 1er octobre 2020, les produits et solutions hydroalcooliques pouvant être mis sur le marché doivent respecter une procédure précise :
- déclaration de mise sur le marché du produit ;
- déclaration de la composition à l’Institut national de recherche et de sécurité ;
- étiquetage conforme aux prescriptions disponibles ici.
Toutefois, pour pouvoir écouler les stocks des produits fabriqués avant le 1er octobre 2020, une dérogation a été mis en place par le Gouvernement autorisant leur commercialisation jusqu’au 31 décembre 2020 pour les produits à base d’éthanol et jusqu’au 31 mars 2021 pour les produits à base d’isopropanol.
Cette dérogation vient d’être prolongée au 13 mars 2022, uniquement pour les produits à base d'isopropanol qui respectent :
- la règlementation européenne en matière d’origine des substances actives ;
- les exigences d’étiquetage (identité de toute substance active biocide, numéro d’autorisation, type de préparation, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : limiter les risques d’interruption de traitements
Face à la 2ème vague de covid-19, pour prévenir les risques d’interruptions de traitements ou de soins préjudiciables à la santé des patients, les infirmiers sont autorisés à poursuivre les soins qu'ils dispensent aux patients atteints d'une pathologie chronique stabilisée au-delà de la date de validité de la prescription.
Les pharmacies, les prestataires de services et les distributeurs de matériel sont autorisés à délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement.
Pour prévenir les risques d’interruptions de traitements par contraceptif oraux préjudiciables à la santé des patientes, les pharmacies d’officine sont aussi autorisées à délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boites garantissant la poursuite du traitement.
Pour prévenir les risques d’interruption de traitements de substitution aux opiacés, préjudiciables à la santé des patients, les pharmacies d'officine mentionnées sur la prescription sont autorisées, après accord du prescripteur, à délivrer, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance renouvelable est expirée, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes garantissant la poursuite du traitement.
Coronavirus (COVID-19) : l’encadrement des prix du gel hydroalcoolique
Des prix encadrés… Depuis le 7 mars 2020, et face à la montée des prix des flacons de gel hydroalcoolique, liée au coronavirus, le Gouvernement a décidé d’encadrer temporairement leur prix, jusqu’au 10 janvier 2021.
… avec le fournisseur. Cet encadrement des prix s’applique tout d’abord dans votre relation avec votre fournisseur. Ainsi, les prix HT auxquels celui-ci peut vous vendre les flacons de gel hydroalcoolique sont les suivants :
- au maximum 30 €/litre pour les flacons de 50 ml ;
- au maximum 20 €/litre pour les flacons de plus de 50 ml, jusqu’à 100 ml ;
- au maximum 10 €/litre pour les flacons de plus de 100 ml, jusqu’à 300 ml ;
- au maximum 8 €/litre pour les flacons de plus de 300 ml.
… et avec le client. Les prix des flacons de gel hydroalcoolique que vous pratiquez à l’égard de vos clients particuliers sont aussi encadrés. Ainsi, vos prix de vente sont désormais les suivants :
- au maximum 1,76 € pour les flacons de 50 ml (soit 35,17 € par litre) ;
- au maximum 2,64 € pour les flacons de plus de 50 ml, jusqu’à 100 ml (soit 26,38 € par litre) ;
- au maximum 4,40 € pour les flacons de plus de 100 ml, jusqu’à 300 ml (soit 14,68 € par litre) ;
- au maximum 13,19 € pour les flacons de plus de 300 ml (soit 13,19 € par litre).
A noter. Pour l'application de l’encadrement des prix à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP.
Précision. Les prix de vente maximaux sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison.
Coronavirus (COVID-19) : la fabrication du gel hydroalcoolique
Un problème : des ruptures de stock. Les solutions hydroalcooliques que l’on trouve dans les pharmacies sont normalement fabriquées par des entreprises spécialisées. Mais, face à la demande, de nombreuses pharmacies sont en rupture de stock.
Une solution : des préparations « maisons ». C’est pourquoi les pharmacies peuvent préparer elles-mêmes des solutions hydroalcooliques. Elles doivent le faire en respectant les conditions de préparation recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), que voici :
« Dans un récipient de contenance adaptée, introduisez le glycérol, rincez le contenant du glycérol avec une partie de l'éthanol de la préparation, ajoutez le peroxyde d'hydrogène, l'eau purifiée puis l'éthanol par petites quantités et en mélangeant après chaque ajout. Homogénéisez. Si nécessaire, complétez au volume avec de l'eau purifiée.
Répartissez immédiatement dans des flacons de plus petite contenance en vue de leur dispensation.
Les locaux de stockage doivent être équipés d'une ventilation adaptée ou d'une chambre froide.
Les solutions hydroalcooliques ne doivent pas être produites en quantité supérieure à 50 litres dans des locaux dépourvus de systèmes spécifiques ou appropriés de ventilation. »
A noter. Les unités de formation et de recherche de pharmacie ou les composantes d'université assurant cette formation peuvent aussi fabriquer des solutions hydroalcooliques.
Des préparations étiquetées. Pour vendre ces solutions hydroalcooliques, vous devrez aussi y apposer une étiquette comportant les mentions suivantes :
- le nom du produit : « Solution hydroalcoolique recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour l'antisepsie des mains » ;
- la composition du produit : « éthanol – peroxyde d'hydrogène – glycérol » ;
- le nom de votre pharmacie ;
- la date de fabrication du produit ;
- les conditions de conservations du produit : « à température ambiante (15°C à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation » ;
- la mention : « Pour application cutanée uniquement » ;
- la mention : « Eviter tout contact avec les yeux » ;
- la mention : « Maintenir hors de portée des enfants » ;
- la mention : « Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme » ;
- le mode d’emploi : « Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche ».
Attention ! Préalablement à leur vente, les lots de gel devront être mis en quarantaine pendant 72 heures afin de permettre la destruction des spores éventuellement présentes dans l'alcool.
Un prix avantageux. Pour inciter les pharmaciens d’officine et les pharmaciens d’établissement de santé (c’est-à-dire les pharmacies à usage intérieur) à en fabriquer eux-mêmes, les prix de vente de ces solutions hydroalcooliques sont rehaussés :
- par un coefficient correcteur de 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins : à titre d’exemple, un flacon de 50 ml peut donc être vendu 2,64 € ;
- par un coefficient correcteur de 1,3 pour les flacons de plus de 300 ml : ils peuvent donc être vendus 17,15 €.
En cas de vente en vrac. Lorsqu’un pharmacien vend une solution hydroalcoolique préparée en interne en vrac, c’est-à-dire avec un contenant qui peut être réutilisé (soit fourni par le pharmacien, soit apporté par le client), les prix des solutions hydroalcooliques sont rehaussés :
- par un coefficient correcteur de 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins : à titre d’exemple, un flacon de 50 ml peut donc être vendu 2,11 € ;
- par un coefficient correcteur de 1,1 pour les flacons de plus de 300 ml : ils peuvent donc être vendus 14,51 €.
Contenants spéciaux = prix spéciaux. Si vous utilisez des contenants « spéciaux », les prix des solutions hydroalcooliques sont rehaussés par un coefficient correcteur de 1,3 pour les contenants supérieurs à 300 ml. Les contenants « spéciaux » sont les suivants :
- les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
- les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;
- les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact.
Sachet unidose. Le même coefficient correcteur est appliqué pour les ventes de sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml.
Rappel des 4 formules existantes. Pour mémoire, 4 formules de fabrication sont autorisées par les dispositions actuelles :
- formule 1 : solution hydro-alcoolique à base d’éthanol avec une teneur minimale en alcool égale à 80 % ;
- formule 2 : solution hydro-alcoolique à base d’isopropanol avec une teneur minimale en alcool égale à 80 % ;
- formule 3 : gel hydro-alcoolique à base d’éthanol, avec une teneur minimale en alcool comprise entre 65 et 75 % ;
- formule 4 : gel hydro-alcoolique à base d’éthanol avec une teneur minimale en alcool comprise entre 65 et 75 %.
Durée de l’autorisation de fabrication du gel hydroalcoolique. Jusqu’au 30 octobre 2020, les solutions hydroalcooliques destinées à l'hygiène humaine peuvent être préparées :
- par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur ;
- par les unités de formation et de recherche de pharmacie ou les composantes d'université assurant cette formation, sous la responsabilité du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante concernée et du président de l'université.
Durée de mise sur le marché. La mise sur le marché de ces produits est autorisée jusqu’au 31 décembre 2020.
Du nouveau au 1er octobre 2020. A compter du 1er octobre 2020, ne pourront toutefois être mis sur le marché que les produits et solutions ayant fait l’objet de la procédure suivante :
- une déclaration de mise sur le marché du produit :
- pour les produits à base d’éthanol, cette déclaration doit s’effectuer auprès de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur le site Simmbad ;
- pour les produits à base d'isopropanol, cette déclaration s'effectue par courrier électronique au ministère de la transition écologique et solidaire et à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail aux adresses suivantes : biocides@developpement-durable.gouv.fr ou simmbad@anses.fr ;
- une déclaration de la composition à l’Institut national de recherche et de sécurité ;
- un étiquetage conforme aux prescriptions, disponible ici.
A noter. La mise à disposition sur le marché des stocks fabriqués avant le 1er octobre 2020 ne doit pas dépasser la date du 30 juin 2021. L’utilisation de ces stocks doit être effectuée dans une période de 2 ans à compter de leur fabrication.
Nouveauté du 18 décembre 2020. Les stocks de gels hydroalcooliques constitués durant la période dérogatoire ne pourront pas être écoulés d’ici la fin de l’année 2020. Il est donc nécessaire d’allonger les délais d'écoulements de ces stocks.
C’est pourquoi les produits à base d'isopropanol actuellement en cours de fabrication peuvent être écoulés jusqu'au 31 mars 2021.
Notez que cet allongement ne profite pas aux produits à base d'éthanol.
Coronavirus (COVID-19) : une exonération de droit sur les alcools
Un principe. En principe, l’alcool totalement dénaturé, ainsi que les alcools dénaturés selon un procédé spécial utilisé dans la fabrication de produits non destinés à la consommation humaine, sont exonérés de droits sur les alcools.
Une exception. Toutefois, lorsque pour des raisons économiques ou techniques, l’utilisation d’alcool dénaturé est impossible, les personnes qui en font la demande peuvent être autorisées à utiliser de l’alcool non dénaturé. Dans cette hypothèse, ces personnes bénéficient exceptionnellement de l’exonération de droits sur les alcools applicable à l’alcool dénaturé.
Une exception liée au Coronavirus. Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’autoriser les fabricants de gels et solutions hydroalcooliques à utiliser de l’alcool non dénaturé dans leur production, sans avoir à payer de droits sur les alcools, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s sont des produits biocides à usage humain (type 1) autorisés à être mis sur le marché par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement ou par l'ANSES ;
- les gels ou solutions hydroalcooliques obtenu(e)s en fin de fabrication et distribué(e)s correspondent à des produits achevés, c’est-à-dire conditionnés dans des contenants destinés à un usage final, ne nécessitant ni reconditionnement, ni transvasement ;
- les gels ou solutions hydroalcooliques peuvent être mis(es) à la consommation sur le seul territoire national ;
- la mise sur le marché de gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s à partir d’alcool non dénaturé n’excède pas le 30 juin 2021.
Une licence ou une autorisation. Les fabricants qui souhaitent bénéficier de cette exonération de droit sur les alcools doivent disposer d’une licence utilisateur. A défaut, ils doivent au moins détenir une autorisation écrite de l’administration des Douanes.
Coronavirus (COVID-19) et violences intra-familiales : le rôle des pharmaciens
Le rôle des pharmaciens dans la lutte contre les violences intra-familiales. Durant la période de confinement liée à l’épidémie de coronavirus, les victimes de violences intra-familiales peuvent se rendre dans la pharmacie la plus proche de leur domicile où elles seront accueillies et où l’alerte sera immédiatement donnée auprès des forces de l’ordre.
En lien avec les forces de l’ordre. Et afin de prendre en charge au plus vite les victimes, les forces de police et de gendarmerie ont reçu consigne d’intervenir en urgence pour les appels provenant des pharmacies. Ce dispositif permet :
- une alerte efficace et discrète vis-à-vis de la personne violente ;
- une prise en charge rapide des victimes ;
- le dépôt de plainte, le début de l’enquête judiciaire et la recherche de solutions de mise à l’abri des victimes malgré le confinement.
La question des attestations de déplacement. En pratique, chaque victime qui souhaite avoir recours à ce dispositif peut prétendre sortir de son domicile pour aller faire des courses et remplir l’attestation en cochant la case correspondante. Toutefois, il ne sera jamais reproché à une victime de violences intra-familiales parvenant à quitter son foyer de s’être échappée sans attestation.
Bon à savoir. Enfin, une signalétique que tous les pharmaciens peuvent apposer sur la porte de leur officine pour prévenir de l’existence de ce dispositif va être mise en place.
Reconfinement. Ce dispositif est de nouveau en vigueur depuis le 30 octobre 2020 et le retour du confinement.
Coronavirus (COVID-19) : la déclaration du chiffre d’affaires des pharmaciens
Une déclaration importante. La déclaration du chiffre d’affaires annuel que réalise le titulaire d’une officine de pharmacie a un impact direct sur son activité puisqu’il doit obligatoirement se faire assister
- par un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 € ;
- par un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 € ;
- au-delà de 3 900 000 €, par un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 € supplémentaires.
En Outre-Mer. Les chiffres d'affaires précités sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :
- 1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
- 1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
- 1,34 en Guyane ;
- 1,35 à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Quels types d’emplois ? Les obligations d’emplois correspondant aux tranches de chiffres d'affaires précités doivent être pourvus à temps plein ou en équivalent temps plein et que s’ils travaillent effectivement à l'officine, les pharmaciens associés et les conjoints diplômés non-salariés peuvent être pris en compte pour la détermination du nombre de pharmaciens adjoints.
La date limite de la déclaration… Il est prévu que les pharmaciens titulaires d'officine doivent déclarer, à la fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel global hors taxes au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS).
… repoussée ! Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, pour l’année 2020, les pharmaciens ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour procéder à cette déclaration.
Coronavirus (COVID-19) : la télémédecine pour les pharmaciens
Une généralisation de la télémédecine. Pour faciliter la prise en charge des patients et éviter les contacts, de nombreuses professions médicales peuvent assurer des actes médicaux par télémédecine. Les pharmaciens d’officine sont aussi concernés par cette prise en charge facilitée.
Des actes pharmaceutiques par télémédecine. Les pharmaciens d'officine peuvent, en effet, réaliser à distance par télésoin des actions d'accompagnement des patients sous traitement anticoagulant oral par anticoagulants oraux directs ou par antivitamines K et des patients sous antiasthmatiques par corticoïdes inhalés ainsi que des bilans partagés de médication.
Coronavirus (COVID-19) : distribution gratuite des masques non issus du stock de stratégie national
Parce que la covid-19 continue de circuler, il reste nécessaire de maintenir un circuit de distribution gratuite de masques de protection à destination de certains publics prioritaires, mais cette fois-ci non issus du stock de stratégie national.
Une rémunération forfaitaire de 600 € HT sera versée par l'Assurance maladie pour chaque pharmacie d'officine qui délivre gratuitement des masques de protection.
Indemnité. En outre, une indemnité sera également versée en fonction du nombre de masques délivré gratuitement.
Bénéficiaires des masques de protection | Justificatif à présente pour la délivrance | Indemnité délivrance | Tarif unitaire du masque |
Personnes atteintes de la covid-19 | E-mail de l'Assurance Maladie, cet e-mail valant prescription Ou : sms de l'Assurance Maladie, ce sms valant prescription Ou : présentation du résultat positif du test | 2 € HT pour une délivrance de 30 masques | Du 5 octobre au 30 novembre 2020 0,30 € HT le masque Du 1er décembre au 31 décembre 2020 0,15 € HT le masque A partir du 1er janvier 2021 0,10 € HT le masque |
Personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 | Prescription médicale | 2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines | |
Personnes identifiées comme cas contact dans la base de l’Assurance maladie | Identification comme un cas contact dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé « Contact covid », cette identification valant prescription médicale | 2 € HT pour une délivrance de 30 masques
| |
Accueillants familiaux et salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie | Attestation transmise par l’URSSAF | 2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour cinq semaines | Du 27 octobre au 30 novembre 2020 0,30 € HT le masque Du 1er décembre au 31 décembre 2020 0,15 € HT le masque A partir du 1er janvier 2021 0,10 € HT le masque |
Coronavirus (COVID-19) : prescriptions hors autorisations de mise sur le marché exceptionnelle
Difficultés d’approvisionnement. Jusqu’au 30 octobre 2020, en cas de difficulté d'approvisionnement en midazolam, tout médecin peut prescrire les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché par tout médecin, dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé.
« Tous » les médecins ? Cette faculté est également permise aux médecins non spécialistes pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives.
Comment ? Le médecin porte sur l'ordonnance la mention : « Prescription hors-AMM exceptionnelle ». Ces spécialités sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions habituelles.
Coronavirus (COVID-19) : la distribution des tests antigéniques
Distribution gratuite. Les tests antigéniques sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux médecins et infirmiers, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
Facturation. Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l'examen, les tests antigéniques sont facturés par le pharmacien à l'Assurance maladie au prix maximum de 8,05 € hors taxes (avec majoration dans les départements et régions d’Outre-Mer).
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur du 27 mars 2020 (rôle des pharmaciens dans la lutte contre la violence intra-familiale)
- Arrêté du 31 mars 2020 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires
- Arrêté du 25 avril 2020 modifiant l'arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine
- Arrêté du 18 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 19 mai 2020 modifiant l'arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 8 juin 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Actualité des Ministères des Solidarités et de la Santé et de la Transition Ecologique et Solidaire du 18 juin 2020 (prolongation de l’autorisation de fabriquer des solutions et gels hydro-alcooliques jusqu’au 1er septembre 2020)
- Arrêté du 29 juin 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique
- Arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain
- Arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la télédéclaration du chiffre d'affaires des pharmacies et modifiant l'arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires
- Arrêté du 5 août 2020 modifiant l'arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 14 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain
- Arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Communiqué du Ministère de la Santé du 30 octobre 2020 (protection de l’enfance et reconfinement)
- Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 17 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydroalcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 15 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain
- Arrêté du 18 mars 2021 prorogeant la dérogation permettant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de produits biocides hydroalcooliques à base d'isopropanol jusqu'au 13 mars 2022
- Communiqué de presse de la DGCCRF du 31 mars 2021 (condamnation société fabriquant des gels hydroalcoolique)
- Arrêté du 10 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 7 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 22 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 9 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Arrêté du 7 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 28 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité du site du service public du 27 janvier 2022
- Arrêté du 1er février 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 28 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021
- Arrêté du 30 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 et les arrêtés des 14 octobre 2021 et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
le 22/09/2022 à 08:19
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs
Coronavirus (COVID-19) : plans d’apurement
Pour rappel, il était prévu que les plans d’apurement des cotisations et contributions sociales accordés par l’Urssaf dans le cadre de la crise sanitaire ne pouvaient excéder 3 ans.
Toutefois, une exception était prévue pour les entreprises de Saint-Martin et de Saint Barthélemy qui bénéficiaient déjà d’un plan d’apurement et pour lesquels la durée du plan pouvait être portée à 5 ans.
Désormais, le Gouvernement ajoute à la liste des personnes pouvant bénéficier de cette durée de 5 ans :
- les employeurs, les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles relevant des secteurs S1 et S1 bis ;
- les entreprises situées dans les départements et collectivités de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion.
Coronavirus (COVID-19) : exonérations et aides aux paiement en 2022
Exonération et aides au paiement de 20 %. L’exonération et l’aide au paiement de 20 % des cotisations et contributions sociales prévues dans le cadre de la crise sanitaire s’appliquent pour :
- les entreprises de moins de 250 salariés, relevant des secteurs S1 et S1bis, y compris les clubs sportifs professionnels, en ce qui concerne les périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ;
- les salles de danse, en ce qui concerne les périodes d’emploi courant du 1er au 31 janvier 2022.
Baisse de chiffre d’affaires. Pour pouvoir bénéficier de ces 2 dispositifs, ces employeurs doivent avoir fait l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ou avoir constaté une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 65 %. Si la baisse est d’au moins 30 % du chiffre d’affaires mais reste inférieure à 65 %, ces employeurs bénéficient alors que de l’aide au paiement de 20 %.
Conditions. Ces dispositifs ne s’appliquent pas aux cotisations, contributions et rémunérations déjà couvertes par l’aide « renfort » pour les mêmes périodes. De plus, ces exonérations et aides ne s’appliquent que pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le Smic.
Une nouvelle prolongation. Ces mesures sont reconduites jusqu’au 28 février 2022 en ce qui concerne les entreprises des secteurs S1 et S1bis qui ont :
- subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % et inférieure à 65 % sur la période d’emploi de février 2022 : les employeurs éligibles peuvent alors bénéficier d’une aide au paiement de 15 % (étant précisé que les mandataires sociaux pourront, quant à eux, bénéficier d’une aide au paiement d’un montant de 300 €) ;
- fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou subi une baisse de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 65 % sur la période d’emploi de février 2022 : les employeurs sont alors éligibles à l’aide au paiement au taux de 20 % ainsi qu’à l’exonération de cotisations (étant précisé que les mandataires pourront, quant à eux, bénéficier d’une aide au paiement d’un montant de 600 €).
Notez que ces mesures visent les cotisations et contributions dues au titre de la période d’emploi de février 2022.
Quid du reliquat?? S’ils vous restent un reliquat d’aide non imputé sur les cotisations et contributions sociales dues au titre
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les délais de paiement
Faire face à des difficultés financières. La commission des chefs de services financiers (CCSF) du département du siège social de l’entreprise ou de l’établissement principal peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité :
- Conditions : être à jour du dépôt de vos déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et contributions salariales, ainsi que du prélèvement à la source ; ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé ;
- Nature et montant des dettes : les dettes visées sont notamment les impôts, les taxes, les cotisations sociales aux régimes obligatoires de base exigibles (à l'exclusion des parts salariales et du prélèvement à la source) ; il n’y a pas de montant minimum ou maximum ;
- Modalités : compléter un dossier et joindre les pièces suivantes : une attestation justifiant de l’état de difficultés financières, une attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations sociales, les trois derniers bilans, un prévisionnel de chiffre d’affaires hors taxes et de trésorerie pour les prochains mois, l’état actuel de trésorerie et le montant du chiffre d’affaires hors taxe depuis le 1er janvier, l’état détaillé des dettes fiscales et sociales.
Attention ! Aucune disposition ne vient modifier les dates de déclarations sociales et les dates de paiement des cotisations ou contributions sociales.
Recouvrement. Les cotisations et contributions sociales dues mais non payées pourront être recouvrées par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (en outre-mer). Mais les délais qui encadrent le recouvrement de ces cotisations et contributions sont suspendus, entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit le 30 juin 2020 (sans tenir compte de sa prolongation).
Conséquence des reports de paiement. L'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l'obligation de précompte de la part salariale des cotisations est considérée comme étant satisfaite.
Attention aux sanctions ! Lorsqu'un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables ne bénéficie d’aucune suspension.
Travail dissimulé. Toutefois, cette suspension ne s’applique pas au redevable qui a fait l'objet d'une procédure à la suite d'un constat d’infraction de travail dissimulé.
Délai de contestation. Si par principe les décisions des Urssaf peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable, ce délai est suspendu à compter du 12 mars 2020, et ce, afin de faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Communiqué Urssaf du 16 mars 2020
- net-entreprises.fr – Actualité du 19 mars 2020 - CORONAVIRUS : informations importantes
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 22 mars 2020, n°996
- urssaf.fr, Actualité du 26 mars – Epidémie de Coronavirus : mise en place d’une aide pour les indépendants
- Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 avril 2020, n°1006
- Urssaf.fr
- Arrêté du 7 avril 2020 portant dérogation à certaines dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et de l'arrêté du 19 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Communiqué du Gouvernement du 2 avril 2020 – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie
- Communiqué de presse du 24 avril 2020 - Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 4 mai 2020, n°1024
- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 15 mai 2020, n°1029
- Dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- plan-tourisme.fr
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics, du 2 juin 2020
- Dossier de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, 3e projet de Loi de finances rectificative, n°2202
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°1050
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°2203-1052 : Le Gouvernement renforce les aides apportées aux secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture
- urssaf.fr, actualité du 1er juillet 2020 – Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus : échéance Urssaf du 5 juillet ou du 15 juillet
- urssaf.fr, actualité du 7 juillet 2020 – Epidémie de Coronavirus : le point sur vos prochaines échéances
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 59 et 65)
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 67
- ussaf.fr, actualité du 27 juillet 2020 – Reprise du paiement des cotisations : estimation de votre revenu 2020
- Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 25 septembre 2020, n° 203 (nouvelles annonces suite au durcissement des mesures impactant les entreprises)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et du Ministère du Travail, du 30 septembre 2020 : Prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’État pour les entreprises de l’événementiel, de la culture, des opérateurs de voyage et de séjour et du sport
- Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020
- www.urssaf.fr, Actualité du 1er octobre 2020 - Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus : échéance Urssaf du 5 octobre ou du 15 octobre
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 octobre 2020, n°265 bis (liste des secteurs S1 et S1bis)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 14 octobre 2020, n° 290 (report de la date de déclaration des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des charges)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 octobre 2020
- Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 7 avril 2020 portant dérogation à certaines dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et de l'arrêté du 19 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet
- Conférence de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures d’urgence économiques, du 29 octobre 2020
- www.accoss.fr / Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants pendant le confinement
- Urssaf, mesures covid-19, FAQ mise à jour le 28 octobre 2020
- Circulaire n° 2020-14 du 29 octobre 2020 : Mesures de soutien aux entreprises prévues par l'article 65 de la 3e loi de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- urssaf.fr, Actualité du 18 novembre 2020?: Exonération de cotisations et aide au paiement : dispositifs élargis à de nouveaux secteurs
- Décret n° 2020-1434 du 24 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle
- Centre-inffo.fr, Report du délai de paiement du second acompte de la contribution unique, 25 novembre 2020
- Urssaf.fr, Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 15 décembre, 01 décembre 2020
- Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576
- Communiqué de presse du Ministère chargé des comptes publics du 18 décembre 2020, n° 514
- Communiqué de presse de l’Acoss, du 17 décembre 2020, Covid-19 – En janvier 2021, l’Urssaf reconduit et adapte les mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants soumis à des restrictions sanitaires
- urssaf.fr, actualité du 1er janvier 2021, Mesures exceptionnelles : reconduction de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations
- Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Urssaf.fr, Actualité du 26 janvier 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 15 février
- Communiqué de presse de l’Acoss, du 27 janvier 2021, Covid-19 - L'Urssaf reconduit les dispositifs exceptionnels d'accompagnement au mois de février.
- Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- urssaf.fr, actualité du 2 février 2021 : Modalités d’application de l’exonération et de l’aide au paiement
- Fiche pratique DSN : Modalités déclaratives en DSN de l’exonération de cotisations patronales (champ de la réduction générale, hors cotisations de retraite complémentaire obligatoire) pour les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire
- agirc-arrco.fr, Actualité du 1er février 2021 : Modalités de report de paiement des cotisations
- Communiqué de presse de l’Acoss du 11 février 2021, Accompagnement face à la crise : l’Urssaf propose de premiers échéanciers de paiement aux employeurs
- Foire aux questions du Gouvernement – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie en 2021
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Urssaf.fr, Actualité du 2 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 15 mars
- Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire
- Urssaf.fr, Actualité du 30 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 6 et 15 avril
- Décret n° 2021-430 du 12 avril 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Urssaf.fr, Actualité du 28 avril 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 17 mai
- Urssaf.fr, Actualité du 28 mai 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 7 et 15 juin
- Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l'adaptation du dispositif d'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 2 juillet 2021 (aide au paiement secteurs S1 / S1 bis pour les mois de juin, juillet et août 2021)
- Urssaf.fr, Actualité du 02 juillet 2021?: Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : le point sur vos prochaines échéances
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 25)
- Urssaf.fr, Actualité du 27 juillet 2021?: Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances du 5 ou du 16 août
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Mesures exceptionnelles, Partie I, section 3, I, (précisions apportées à l’exonération dite Covid-2)
- Urssaf.fr, Actualité du 24 août 2021?: Crise sanitaire en Outre-mer : des mesures exceptionnelles pour vous accompagner
- Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
- Communiqué de presse du 30 août 2021 du Gouvernement (bilan des dispositifs de soutien financier)
- Urssaf.fr, Actualité du 3 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois de septembre
- Urssaf.fr, Actualité du 29 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois d'octobre
- Instruction du 28 septembre 2021 précisant les modalités d’application des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales applicables aux entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
- Urssaf.fr, Actualité du 27 octobre : Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois de novembre
- Décret n° 2021-1410 du 29 octobre 2021 relatif à la prolongation en outre-mer des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Instruction interministérielle modificative de l’instruction interministérielle du 28 septembre 2021 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1579 du 6 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1956 du 31 décembre 2021 relatif aux mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Décret n° 2022-170 du 11 février 2022 modifiant le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Actualité de l’Urssaf du 28 avril 2022
- Décret n° 2022-806 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Actualité de l’Urssaf du 19 septembre 2022 : « Aide au paiement Covid-19 : possibilité d’imputer le solde sur les cotisations et contributions dues en 2022 »
le 02/09/2022 à 06:55
Coronavirus (COVID-19) : gérer les arrêts de travail
Régime dérogatoire?: pour qui??
Un régime dérogatoire. Pour faire face à l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières est mis en place jusqu’au 31 décembre 2022.
Qui peut en bénéficier?? Peut bénéficier d’indemnités journalières de Sécurité sociale, l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants?:
- il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2;
- il présente le résultat d'un test positif à la covid-19.
Régime dérogatoire?: quelle indemnisation??
Sur quoi porte la dérogation ? Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :
- ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
- intervient sans carence ;
- n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou de la durée d’indemnisation.
Des indemnités complémentaires versées par l’employeur. Là encore, à titre dérogatoire, l’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux IJSS lorsque le salarié bénéficie des indemnités dérogatoires dans le cadre de l’épidémie de covid-19 :
- sans que le salarié ait à justifier :
- de conditions d’ancienneté,
- de son arrêt de travail dans les 48 heures,
- de l’endroit où il est soigné,
- sans carence ;
- sans tenir compte de la durée d’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versées aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.
Durée du régime dérogatoire. Ce régime dérogatoire peut être mis en œuvre jusqu’au 31 décembre 2022 inclus (au lieu du 31 juillet 2022).
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19
- solidarites-sante.gouv.fr, communiqué de presse du 18 mars 2020 – COVID-19 : procédure d’arrêt de travail simplifiée pour les personnes vulnérables considérées comme « à risque »
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Article L1226-1 du Code du travail
- Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère du 3 avril 2020 – Coronavirus – COVID-19 | Précisions sur les évolutions procédurales du dispositif exceptionnel d’activité partielle
- ameli.fr, Actualité du 6 avril 2020 : Covid-19 : les proches d’une personne vulnérable peuvent bénéficier d’un arrêt
- ameli.fr, Actualité du 6 avril 2020 : Covid-19 : les personnes fragiles peuvent bénéficier d'un arrêt de travail
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 9
- Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 17 avril 2020, Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un nouveau dispositif simple et protecteur
- Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, articles 11 à 13
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 20
- Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19, article 6
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé, du 9 septembre 2020 – COVID-19 : le Gouvernement s’engage pour apporter des solutions aux parents qui doivent garder leurs enfants
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Actualité de l’Assurance maladie, du 2 octobre 2020 : Cas contact : ouverture d’un nouveau téléservice pour demander un arrêt de travail en ligne
- Ordonnance du Conseil d’Etat, du 15 octobre 2020, n° 444425 (suspension des nouveaux critères de vulnérabilité au covid-19 ouvrant droit au chômage partiel)
- Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (critères de vulnérabilité)
- Décision nos 444000, 444665 du 18 décembre 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (annulation des critères de vulnérabilités qui avaient été suspendus)
- Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 8 janvier 2021 : Tester, alerter, protéger : suppression du jour de carence pour les salarié(e)s testés positifs à la Covid-19 ou symptomatiques à la Covid-19 dans l’attente du résultat de leur test
- Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l’épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail
- ameli.fr, actualité du 22 février 2021 : Isolement des assurés à la suite d’un déplacement pour motif impérieux : ouverture d’un téléservice
- Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19
- ameli.fr, actualité du 04 mai 2021 : Covid-19 : isolement des salariés à la suite d’un retour de l’étranger
- Décret n° 2021-657 du 26 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 11
- Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 03 septembre 2021 : Harmonisation des règles d’indemnisation des parents en cas d’enfant déclaré COVID
- Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article 13
- Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Loi de financement de la Sécurité sociale, article 93
- Ordonnance n° 2022-1203 du 31 août 2022 prolongeant l'application des dispositions adaptant les conditions de versement de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière au contexte de l'épidémie de covid-19
le 31/08/2022 à 13:29
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les restrictions de déplacements (mesures applicables depuis le 2 juin 2021)
Protection sanitaire aux frontières : retour du test négatif dans certains cas
Le Premier ministre est autorisé à décider du retour de la présentation d’une preuve d’un test négatif dans 2 situations, et sous réserve du respect de certaines conditions bien précises.
Le premier cas concerne celui des personnes souhaitant se rendre sur le territoire métropolitain : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans, en provenance de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou de certains pays, qui souhaite se déplacer en métropole devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave doit apparaître et circuler ;
- la décision doit être prise dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
- les pays ou les collectivités en question doivent eux-mêmes être affectés par l’apparition et la circulation du nouveau variant.
Si ce contrôle est de nouveau mis en place, le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités ou pays de provenance et la métropole est aussi concerné.
Le second cas concerne, quant à lui, les personnes souhaitant se déplacer dans les collectivités citées plus haut : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer dans ces collectivités devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- il doit y avoir un risque de saturation du système de santé dans la collectivité de destination ;
- la décision doit être prise uniquement dans le but de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
- l’avis préalable de l’autorité scientifique doit avoir été pris ;
- les présidents des organes exécutifs des territoires concernés et leurs députés et sénateurs doivent avoir été consultés au préalable (ces mêmes personnes peuvent d’ailleurs demander eux-mêmes l’application ou la levée de ce dispositif au Premier ministre, qui doit leur adresser une réponse dans un délai de 10 jours).
Le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités et la métropole est aussi concerné par ce second cas.
Quel que soit le cas, ces prérogatives ne seront ouvertes au Premier ministre que depuis le 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023.
Coronavirus (COVID-19) : zones de circulation du virus et voyage à l’étranger
Pour mémoire, une classification des pays a été mise en place en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire pour adapter les mesures et ainsi limiter la propagation du virus.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 1er avril 2022
De plus, les mesures correspondant aux différentes zones de circulation du virus sont disponibles :
- ici pour les voyages entre la métropole et un pays étranger ;
- icipour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et un pays étranger.
- ici pour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et la métropole.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les déplacements liés à l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho
Depuis le 6 janvier 2022, les déplacements des personnes de 12 ans ou plus entre La Réunion ou Mayotte et l'Ile Maurice, l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho sont autorisés sur présentation d’un justificatif de statut vaccinal (sauf pour les mineurs accompagnant une personne majeure).
Les déplacements ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Les personnes concernées doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Coronavirus (COVID-19) : les récentes mesures concernant l’Outre-mer
Face à l’évolution de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sur les territoires de La Réunion (à partir du 28 décembre 2021 à minuit) et de la Martinique (à partir du 1er janvier 2022 à minuit).
De plus, les préfets de ces territoires ont la possibilité de mettre en place un couvre-feu de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l’exige. Déjà applicable en Martinique, cette mesure vient d’être étendue à La Réunion.
Certains déplacements restent toutefois autorisés lors du couvre-feu, sur présentation d’un justificatif, tels que les déplacements pour motifs familiaux impérieux, professionnels, de santé, etc.
En outre, notez également que les tests de dépistage ne seront plus pris en charge par l’assurance-maladie dans certaines collectivités d’Outre-mer, notamment en Guadeloupe et en Guyane à partir du 15 février 2022, sauf pour les personnes :
- ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination ;
- mineures ;
- identifiées dans le cadre du contact-tracing par l’Assurance maladie ;
- concernées par des campagnes de dépistage collectif (par exemple, organisées par les agences régionales de santé ou au sein des établissements de l’éducation nationale) ;
- présentant une prescription médicale ;
- ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois ;
- etc.
Coronavirus (COVID-19) et restriction de déplacement : du nouveau au 8 décembre 2021
A compter du 10 décembre 2021, les personnes souhaitant se déplacer entre la Corse et la métropole devront désormais se munir d’un test ou examen de dépistage de 24h avant leur déplacement (contre 72h avant).
De plus, pour limiter la propagation de certains variants, le résultat à un test PCR de moins de 48h ou à un test antigénique de moins 24h est exigé avant tout déplacement dans certains pays d’Afrique (Namibie, Zambie, Afrique du sud, etc.). Toutefois, ces dispositions ne sont désormais plus applicables pour les voyages à l’ile Maurice.
Cependant, toute personne de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de La Réunion ou de Mayotte en provenance de l'Ile Maurice doit être munie du résultat d'un examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ou d'un test antigénique réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.
En outre, ces déplacements ne sont autorisés qu’en cas de motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les voyages à l’étranger au 1er décembre 2021
La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 1er décembre 2021
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les voyages à l’étranger au 27 novembre 2021
La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 27 novembre 2021
Notez qu’à compter du 29 novembre 2021, pour les personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Grèce, de Hongrie, d'Irlande, de Lettonie, de Lituanie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Pologne, de République Tchèque, de Roumanie, de Slovaquie, de Slovénie, de Suisse ou du Royaume-Uni, l'examen ou le test dont le résultat est présenté en application de la règlementation applicable doit avoir été réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.
Enfin, en raison de la situation sanitaire en Afrique du Sud, au Botswana, en Eswatini, au Lesotho, au Mozambique, en Namibie et au Zimbabwe, les déplacements de personnes en provenance de ces pays vers le territoire national sont interdits jusqu'au 29 novembre 2021 à zéro heure.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures sanitaires pour les voyages
En raison de la 5e vague de coronavirus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dont certaines concernent les voyages de/vers les collectivités d’Outre-mer.
Ainsi, le gouvernement a décidé de modifier la durée de validité des tests négatifs à la covid-19 valant pass sanitaire pour les personnes non vaccinées : à compter du 29 novembre 2021, il est valable 24h (contre 72h auparavant).
Cette modification a des conséquences pour les voyageurs d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte ou la Guyane :
- les voyageurs non vaccinés doivent présenter un test négatif de moins de 24h ;
- les voyageurs vaccinés peuvent présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).
Pour les personnes non-vaccinées voyageant en provenance des collectivités précitées à destination du territoire métropolitain, il faut présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).
Notez que par ailleurs, depuis le 28 novembre 2021, toute personne souhaitant se déplacer en provenance de Mayotte ou de La Réunion et à destination du reste du territoire national doit être munie d’un test négatif réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.
De nouvelles règles sont également applicables pour les autres collectivités d’Outre-mer, consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les voyages à l’étranger au 22 novembre 2021
La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 22 novembre 2021
Pour mémoire, dans le cadre de la crise sanitaire, les personnes venant en métropole depuis un pays étranger, peuvent être soumises à une obligation de présentation de certains documents tels que le résultat négatif à un test de dépistage type RT-PCR ou à un test antigénique. Notez que le délai de validité de ces derniers varie en fonction du pays concerné.
Vous pouvez consulter le détail de ces dispositions ici.
Coronavirus (COVID-19) : modification des zones de circulation du virus à compter du 13 novembre 2021
La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 13 novembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des dispositions relatives aux restrictions de déplacement à compter du 2 novembre 2021
Pour rappel, les déplacements entre les collectivités d’Outre-mer et le reste du territoire national ou un pays étranger sont soumis à des mesures particulières, destinées à lutter de manière efficace contre la propagation de la covid-19 et de ses variants.
Ces dispositions spécifiques font, depuis le 2 novembre 2021, l’objet d’un aménagement en ce qui concerne les déplacements entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna et le reste du territoire national ou un pays étranger.
Besoin de détails ? Cliquez ici.
Coronavirus (COVID-19) : modification des zones de circulation du virus à compter du 23 octobre 2021
La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 23 octobre 2021
Coronavirus (COVID-19) : modification des zones de circulation du virus à compter du 15 octobre 2021
La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.
Coronavirus (COVID-19) : comment s’informer des restrictions mises en place à l’étranger ?
Pour aider les voyageurs à partir à l’étranger plus sereinement, le gouvernement a mis en place plusieurs outils.
Tout d’abord, il a créé une foire aux questions (FAQ) répondant aux questions qui reviennent le plus souvent. Elle est consultable ici.
Ensuite, le gouvernement tient à jour sur le site du ministère des affaires étrangères une page Web récapitulant par pays les différentes mesures sanitaires, consultable ici.
Outre les dernières nouveautés, il est possible d’y effectuer une recherche par pays pour connaître directement les mesures mises en place dans le pays de destination, voire même dans les différentes régions du pays concerné.
=> Consultez les mesures mises en place avant le 23 octobre 2021
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Arrêté du 21 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1413 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 19 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1507 du 19 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1527 du 26 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 26 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1523 du 26 novembre 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 30 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1540 du. 30 novembre 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 1er décembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 31 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1829 du 27 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République
- Arrêté du 31 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère des Outre-mer du 2 janvier 2022
- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-27 du 13 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-120 du 3 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-165 du 11 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 15 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-331 du 8 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 12 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 30 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-453 du 30 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
- Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
le 31/08/2022 à 13:26
Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur le pass sanitaire et le pass vaccinal
Fin du pass sanitaire à l’entrée des établissements médicaux
Pour rappel, le pass sanitaire restait obligatoire pour accéder à certains lieux, comme les établissements et services de santé et médico-sociaux. Le pass sanitaire consistait à présenter la preuve d’un test négatif de moins de 24 heures, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination.
Depuis le 1er août 2022, la présentation d’un tel pass dans ces établissements n’est plus requis.
Notez que le responsable de l’établissement ou du service médical peut toutefois rendre obligatoire le port d’un masque pour les personnes d’au moins 6 ans ou pour les patients se rendant dans certains locaux (la liste des lieux visés est disponible ici).
Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal
À compter du 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal sera suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants restera en vigueur.
En outre, le pass sanitaire sera toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.
Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.
Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : pour qui, pour quoi ?
Le pass sanitaire doit être présenté par les personnes âgées de 12 à 15 ans inclus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public (cinémas, théâtres, musées, compétitions sportives, etc.).
Il doit également être présenté par les personnes âgées de 12 ans et plus pour accéder aux hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, sauf situation d'urgence. Cela concerne aussi bien les patients que les accompagnateurs.
Le pass sanitaire se justifie par la présentation :
- d’un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet ;
- d’un certificat de rétablissement datant d'au moins 11 jours et moins de 6 mois (4 mois à compter du 15 février 2022) ;
- d’un certificat de test négatif de moins de 24 heures ;
- d’un certificat de contre-indication à la vaccination.
Coronavirus (COVID-19) et pass vaccinal : pour qui, pour quoi ?
Le pass vaccinal doit être présenté par les personnes de 16 ans et plus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public (cinémas, théâtres, bars, restaurants, discothèques, etc.).
Le pass vaccinal se justifie par la présentation :
- d’un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet ;
- d’un certificat de rétablissement datant d'au moins 11 jours et moins de 6 mois (4 mois à compter du 15 février 2022) pour les personnes n’ayant pas pu avoir leur dose de rappel du fait d’une contamination à la Covid-19 ;
- d’un certificat de contre-indication à la vaccination.
Notez que jusqu’au 15 février 2022, à titre dérogatoire, il est possible de présenter un certificat de test négatif de moins de 24 h pour les personnes ayant reçu leur 1ère dose de vaccin et qui sont dans l'attente de leur 2e dose.
Coronavirus (COVID-19) : certificat de rétablissement = pass vaccinal pendant 4 mois !
A compter du 15 février 2022, le certificat de rétablissement sera valable à partir de 11 jours après l’infection et jusqu’à 4 mois après celle-ci (contre 6 mois auparavant) pour les personnes n’ayant pas pu réaliser leur rappel vaccinal dans les temps à cause de l’infection par la covid-19.
A l’issue de ce délai, la personne devra recevoir sa dose de rappel pour conserver son pass vaccinal.
Pour rappel, le certificat s’obtient soit sur la plateforme SI-DEP (pour une version numérique imprimable) soit auprès d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un professionnel de santé habilité à réaliser des tests (en version papier).
Le certificat possède un QR-Code qu’il est possible d’intégrer dans l’application « TousAntiCovid ».
Coronavirus (COVID-19) : transformation du pass sanitaire en pass vaccinal
- Quand et où le pass vaccinal est-il obligatoire ?
A compter du 24 janvier 2022, la présentation d’un pass permettant de justifier d’un schéma vaccinal complet, appelé « pass vaccinal », est obligatoire pour pouvoir :
- entrer dans les établissements exerçant une activité de loisirs ;
- entrer dans les restaurants ou les débits de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- accéder aux foires, séminaires et salons professionnels ;
- effectuer un déplacement de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de la métropole, de la Corse ou des territoires d’Outre-mer ; il existe toutefois une exception lorsque ces déplacements sont effectués dans le cadre d’un motif impérieux d’ordre familial ou de santé (dans ce cas, la personne devra présenter le résultat négatif à un test de dépistage, sauf en cas d’urgence) ; de plus, pour que le schéma vaccinal des personnes de 18 ans ou plus soit reconnu complet au-delà de 9 mois (dans le cadre de ces déplacements), ils doivent avoir reçu une dose complémentaire de l’un des vaccins autorisés ;
- entrer dans certains grands magasins et centre commerciaux, si le préfet l’exige en raison de la situation sanitaire du territoire dont il a la gestion.
Notez également que si la situation sanitaire l’exige, le gouvernement peut imposer, en plus du pass vaccinal, la présentation d’un test négatif pour accéder à ces établissements ou activités.
Par ailleurs, le pass sanitaire reste valable pour accéder aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les personnes qui accompagnent ou rendent visite à un patient, ainsi que pour les patients ayant des soins programmés.
Enfin, sachez que les personnes justifiant de l'injection depuis au plus 4 semaines d'une première dose de vaccin peuvent accéder aux établissements, lieux, services et évènements précités sur présentation :
- du justificatif de l'administration de leur 1ère dose ;
- et d’un test négatif de moins de 24 heures.
Cette dérogation est valable pour les injections intervenues au plus tard le 15 février 2022.
- Qui doit présenter un pass vaccinal ?
Le pass vaccinal ne concerne que les personnes âgées de 16 ans et plus.
De 12 à 15 ans, c’est le pass sanitaire qui demeure applicable.
- La vérification du pass vaccinal
Notez que l'exploitant d'un établissement ou le professionnel responsable d'un évènement a l'obligation de contrôler la détention d'un justificatif de statut vaccinal, d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement de la personne qui souhaite y accéder : il n’a pas l'obligation de contrôler ces documents.
La nuance est importante : il ne faut pas confondre le contrôle de la détention d’un document avec le contrôle du document en question.
- L’accès aux établissements de santé et médico-sociaux
La présentation des justificatifs (pass sanitaire ou pass vaccinal) est requise pour accéder aux établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la covid-19 :
- lors de leur admission, pour les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
- pour les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements de santé ou médico-sociaux ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants.
- Les sanctions
Le montant des sanctions est modifié. Il est désormais prévu une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour :
- les établissements qui ne procèdent pas à la vérification de la détention des documents (pass sanitaire ou vaccinal) lorsqu’ils sont concernés par cette obligation ;
- les personnes présentant un pass sanitaire ou vaccinal appartenant à quelqu’un d’autre ;
- les personnes transmettant leur pass sanitaire ou vaccinal en vue d’une utilisation frauduleuse.
En cas de 3 récidives en moins de 30 jours, la sanction peut être portée à 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, accompagnée d’une peine complémentaire de travail d'intérêt général.
Pour mémoire, l’établissement d’un faux pass sanitaire ou vaccinal ainsi que la détention, la procuration ou la proposition de procuration d’un tel document est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
- Une mise en œuvre différée ?
L’application immédiate du pass vaccinal au 24 janvier 2022, notamment pour l’accès à certains établissements recevant du public, peut conduire à d’importantes difficultés. Pour les éviter, le préfet peut adapter les conditions de sa mise en œuvre dans le département dont il a la gestion.
Coronavirus (COVID-19) : création d’un droit de repentir
Les personnes ayant commis l’une des infractions suivantes ne devront payer aucune amende, si dans les 30 jours à compter de la date de l’infraction, elles présentent un justificatif d’administration d’une dose de vaccin contre la covid : méconnaissance de l’obligation de présentation d’un pass, présentation d’un pass appartenant à autrui et usage d’un faux pass.
Afin de tenir compte de la situation des personnes qui auraient commis ces infractions avant le 24 janvier 2022, il est également prévu qu’elles ne paieront aucune amende, si elles présentent un justificatif d’administration d’une dose vaccin dans les 30 jours de la publication de la loi.
Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires
Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :
- à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
- à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
- à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
- à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
- à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.
Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : comment obtenir le pass sanitaire ?
3 modalités d’obtention du pass sanitaire. Il est possible d’obtenir un pass sanitaire :
- par un test négatif ;
- par la vaccination ;
- par un certificat de rétablissement.
L’obtention par un test. Un pass sanitaire peut être obtenu en justifiant de l’absence de contamination par la covid-19 par un test RT-PCR, un test antigénique ou un autotest, d'au plus 24 heures. Le type d'examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige.
L’obtention par la vaccination. Il peut aussi être obtenu en justifiant d’un schéma vaccinal complet de la manière suivante :
- injection de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :
- s'agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », 28 jours après l'administration d'une dose (à compter du 15 décembre 2021, les personnes qui auront reçu la dose complémentaire du vaccin Janssen avant le 9 décembre 2021 conserveront leur pass sanitaire et celles qui recevront leur 2e dose à compter du 10 décembre 2021 bénéficieront d’un pass sanitaire 7 jours plus tard) ;
- s'agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une 2ème dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose (pour continuer à bénéficier d’un pass sanitaire valide, les personnes âgées majeures (18 ans + 1 mois) doivent avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager au plus tard 7 mois après l’injection de la dernière dose requise) ;
- injection d’un vaccin dont l'utilisation a été autorisée par l'Organisation mondiale de la santé et ne bénéficiant pas de l'autorisation ou de la reconnaissance précitées, à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l'administration d'une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d'une telle autorisation ou reconnaissance.
Exemple. Une personne qui a reçu sa 2e dose le 12 juillet 2021 peut recevoir sa 3e dose à compter du 12 décembre 2021. Et si elle ne l’a pas fait avant le 12 février 2022, son pass sanitaire ne sera plus valide.
L’obtention par un certificat de rétablissement. Enfin, il est possible d’obtenir un pass sanitaire en présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à test RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de 11 jours et moins de 6 mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de 6 mois à compter de la date de réalisation du test.
Pour les étrangers hors UE. Les pharmaciens d'officine peuvent contrôler les certificats de vaccination des ressortissants de pays tiers à l’Union européenne et les convertir au format « Certificat COVID numérique de l'UE ».
Pour les Français résidants à l’étranger. Selon leur pays de résidence, ils peuvent se trouver dans l'impossibilité de recevoir, à brève échéance, la dose complémentaire de vaccin nécessaire pour l'obtention du pass sanitaire en France. Pour qu’ils puissent l’obtenir, ils doivent recevoir leur dose complémentaire durant les 14 jours qui suivent leur arrivée en France.
Coronavirus (COVID-19) : mise en place de nouvelles sanctions
Pour lutter contre les différentes fraudes au pass sanitaire et ainsi, assurer l’efficacité de ce dispositif dans la lutte contre le virus de la covid-19, de nouvelles sanctions sont mises en place :
- la présentation d’un pass sanitaire appartenant à quelqu’un d’autre peut être sanctionné par une amende de 135 € minimum ; si 3 récidives sont constatées au cours d’une période de 30 jours, la peine peut être portée à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
- la transmission d’un pass en vue d’une utilisation frauduleuse est également sanctionnée par une amende de 135 € minimum ; il semble que 3 récidives au cours d’une période de 30 jours conduise là encore à une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
- l’établissement d’un faux pass sanitaire est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Coronavirus (COVID-19) et professionnels : comment intégrer l’application « TousAntiCovid Verif » ?
Pour faciliter la vérification du pass sanitaire par les professionnels qui y sont tenus, le gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un nouvel outil destiné à leur permettre d’intégrer l’application « TousAntiCovid Verif » dans leurs propres systèmes de contrôle.
Grâce à cette intégration, les professionnels pourront vérifier la détention d’un pass sanitaire valide à partir de leurs applications habituelles.
Ainsi, par exemple, une compagnie de transport ferroviaire pourra désormais, grâce à l’intégration de l’application « TousAntiCovid Verif », vérifier que le voyageur qui réserve un billet sur une borne d’enregistrement automatique détient bien un pass sanitaire valide.
A noter. Les modalités de cette intégration sont toutefois strictement encadrées, notamment dans le but de garantir la protection des données individuelles.
Pour pouvoir y prétendre, les entreprises candidates doivent présenter un dossier de demande qui prouve notamment :
- leur respect des conditions imposées par le cadre règlementaire et sanitaire et des droits des usagers ;
- ainsi que l’étendue de leurs engagements en matière de sécurité des systèmes d’information.
Une fois complet, ce dossier doit être envoyé à l’adresse suivante : candidature-appverif@sante.gouv.fr.
A réception de la demande, l’administration l’étudie et prévoit, si toutes les conditions sont remplies, un test de connectivité afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’intégration de l’application.
Les autotests réalisés sans supervision resteront accessibles pour un suivi individuel mais ne donneront toujours pas accès au pass sanitaire.
Extension du pass sanitaire
Pour rappel, le pass sanitaire peut prendre la forme d’un test négatif à la covid-19, d’un document justifiant de la vaccination de son titulaire ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Il est désormais prévu que sa présentation peut être requise jusqu’au 15 novembre 2021 inclus :
- aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés
- pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
- les activités de loisirs ;
- les activités de restauration ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- les foires, séminaires et salons professionnels ;
- sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (les visiteurs justifiant d’un pass sanitaire peuvent se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à la covid-19 seulement pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire) ;
- les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du pass sanitaire ;
- pour l'accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport, sur décision préfectorale.
La surface commerciale correspond à la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public.
ll faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.
L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m², y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.
La réglementation encadrant la présentation du pass sanitaire est applicable de suite au public et à compter du 30 août 2021 aux personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
Cette réglementation sera applicable aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021.
L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. Toutefois, par principe, le port du masque n’y est pas obligatoire (à l’exception des lieux de transport).
La présentation du pass sanitaire peut se faire sur papier ou sous format numérique. Elle doit être réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.
La présentation du pass sanitaire doit se faire sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient.
Les personnes autorisées à contrôler la possession d’un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le conserver et à le réutiliser à d’autres fins.
Le fait de conserver le justificatif de pass sanitaire illicitement ou de le réutiliser à d’autres fins est puni d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Le refus de présentation obligatoire d’un pass sanitaire par un salarié
Lorsqu’un salarié ne présente pas de pass sanitaire et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l’intéressé d’un pass sanitaire.
Vers la fin de remboursement des tests ? Pour rappel, depuis le 15 octobre 2021, les majeurs non vaccinés ne bénéficiant pas d’une prescription médicale ne peuvent plus se faire rembourser leurs tests de dépistage. Pour autant, cela n’a aucun impact sur la présentation obligatoire du pass sanitaire par les salariés concernés.
Précisions. Notez que l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le coût des tests de dépistage de ses salariés, cette dépense ne constituant pas un « frais professionnel ».
Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.
Le saviez-vous ?
Il n’est pas possible de placer en activité partielle un salarié n’étant pas en mesure de présenter un pass sanitaire valide. Dans cette hypothèse, les employeurs doivent suspendre le contrat de travail des salariés ne se pliant pas à cette obligation, jusqu’à ce que ces derniers présentent un pass sanitaire valide.
Les sanctions relatives au pass sanitaire
Le fait, pour un transporteur, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du pass sanitaire est puni d’une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).
Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si le transporteur est verbalisé à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
L’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit être mis en demeure par la préfecture de procéder aux contrôles de la détention d’un pass sanitaire, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées, à l’expiration duquel le professionnel doit respecter ses obligations.
Si la mise en demeure est infructueuse, la préfecture peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de 7 jours.
La fermeture administrative est levée si le professionnel apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations.
Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la possession d’un pass sanitaire sont punies pénalement (de 3 à 20 ans de prison et jusqu’à 75 000 € d’amende selon la gravité des faits).
Par ailleurs, la présentation d’un pass sanitaire obtenu frauduleusement ou appartenant à un tiers est sanctionné par une amende de 135 € et de 6 mois de prison et de 3 750 € d’amende si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours.
En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire dans un lieu pour lequel il n’est pas exigé est puni d’1 an de prison et de 45 000 € d’amende.
Coronavirus (COVID-19) : vaccination à l’étranger et pass sanitaire
Le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique permettant aux Français de l’étranger vaccinés avec l’un des vaccins reconnus par l’agence européenne des médicaments (AEM) ou leurs équivalents d’obtenir un passe sanitaire valable sur le territoire français et dans l’espace européen.
Dans un premier temps, ce dispositif est réservé aux personnes déjà présentes sur le territoire national ou arrivant d’ici au 31 août 2021. Les demandes concernant une arrivée postérieure à cette date seront prises en compte ultérieurement.
Le pass sanitaire peut être demandé dans les conditions suivantes :
- être de nationalité française, ou ayant droit d’un ressortissant français ; conjoints, mariés et/ ou pacsés ;
- être âgé de 18 ans ou plus (jusqu’au 30 septembre 2021 le pass sanitaire n’est pas exigé pour les mineurs de 12 à 17 ans ; par ailleurs, les mineurs de moins de 12 ans ne sont pas soumis à l’obligation de passe sanitaire) ;
- avoir été vacciné avec un vaccin accepté par l’AEM ou équivalent et disposer d’un schéma vaccinal complet ;
- avoir été vacciné ailleurs que dans l’un des pays suivants : Etats membres de l’Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Royaume-Uni, Suisse ;
- être déjà en France ou dans l’Union européenne, ou arriver en France avant le 31 août.
Afin de bénéficier de ce dispositif, les personnes qui en font la demande devront transmettre par mail les pièces suivantes (au format pdf, jpg ou png) :
- le certificat de vaccination établi selon les règles de leur pays de résidence, démontrant un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’AEM ou équivalent ;
- une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité nationale française en cours de validité) ;
- le formulaire de demande téléchargeable sur le site France Diplomatie et sur les sites des ambassades et consulats ;
- une preuve de résidence hors de France.
Coronavirus (COVID-19) et schéma vaccinal complet : 1 ou 2 semaines après la 2e injection ?
Jusqu’à présent, le pass sanitaire pouvait être obtenu de 3 manières différentes, à savoir :
- par un schéma vaccinal complet, c’est-à-dire :
- 2 s