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Information COVID-19
le 18/05/2022 à 09:25
Coronavirus (covid-19) : les mesures relatives aux tests
Coronavirus (COVID-19) : augmentation des tarifs autotests pour les enfants
Parce que le coût de fabrication des autotests destinés aux enfants est plus élevé et que le marché est plus petit, le gouvernement a décidé d’augmenter leur prix maximal de vente.
Ainsi, à compter du 22 avril 2022, les prix des autotests ne peuvent pas excéder 3,35 € pour les adultes et 5,20 € pour les autotests destinés aux enfants.
Quant aux prix de vente en gros destinée à la revente des autotests, ils ne peuvent excéder 3,25 € pour les adultes et 4 € pour les autotests destinés aux enfants.
Coronavirus (COVID-19) : gratuité des tests en Outre-mer
En raison de la situation épidémique dans les Antilles et en Guyane, des taux de vaccination et des revenus des populations, la gratuité des tests de dépistage de la Covid-19 est prolongée jusqu'au 30 juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) : revalorisation des tests au 1er avril 2022
La situation épidémique sur le territoire national connaît actuellement un maintien d'un fort taux d'incidence qui conduit à un nombre cumulé de tests antigéniques remboursés très importants.
Pour cette raison, les paramètres de valorisation associés pour les tests faisant l'objet d'un remboursement sont revalorisés.
Coronavirus (COVID-19) : augmentation du seuil des tests criblés
En raison de la baisse de la circulation de la covid-19 et de la demande de tests, le gouvernement a décidé de modifier le seuil des tests RT-PCR devant faire l’objet d’un criblage, afin de mieux surveiller la circulation du virus.
A compter du 17 mars 2022, ce seuil passe à 50 % des tests RT-PCR (contre 25 % auparavant).
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle mise à jour des professions autorisées à effectuer des tests de dépistage
Pour mémoire, les tests peuvent être réalisés par certains professionnels pour une zone et une période définie par le préfet, lorsqu’ils ont suivi une formation spécifique, dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques.
La liste des professionnels concernés vient d’être mise à jour, il s’agit :
- des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires titulaires du bloc de compétences “Agir en qualité d'équipier prompt-secours” ;
- des sapeurs-pompiers de Paris titulaires de la formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou “secours à victimes” (SAV) ou “spécialiste” (SPE) ;
- des marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou de pompier volontaire (BE MAPOV) ou de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- des membres d'une association agréée de sécurité civile, titulaires de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” (PSE1) à jour de sa formation continue ;
- des sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile titulaires de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” (PSE1) à jour de sa formation continue ;
- tout détenteur de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ;
- des auxiliaires sanitaires relevant de l'autorité technique du service de santé des armées ;
- des pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
- des matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO).
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des nouvelles conditions de vente d’autotests
Depuis début janvier 2022, les autotests sont exceptionnellement autorisés à la vente dans les commerces et les grandes surfaces, afin de les rendre plus accessibles et d’accroître les dépistages face à la forte progression de l’épidémie de coronavirus (COVID-19).
Cette autorisation temporaire, qui avait été mise en place jusqu’au 31 janvier 2022, vient d’être prolongée jusqu’au 15 février 2022.
Pour rappel, ces autotests sont uniquement destinés aux personnes ne présentant pas de symptômes de contamination à la COVID-19 et un guide d’utilisation doit obligatoirement être fourni aux acheteurs.
Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux professionnels autorisés à tester
Pour faire face à la forte demande de dépistage, de nouveaux professionnels sont désormais autorisés à effectuer des tests de dépistage de la COVID-19, après avoir reçu la formation adéquate.
Les professions concernées par cette autorisation sont :
- les orthophonistes ;
- les pédicures-podologues ;
- les orthoptistes ;
- les physiciens médicaux ;
- les ergothérapeutes ;
- les psychomotriciens ;
- les audioprothésistes ;
- les diététiciens ;
- les opticiens-lunetiers ;
- les orthoprothésistes ;
- les podo-orthésistes ;
- les ocularistes ;
- les épithésistes ;
- les orthopédistes-orthésistes ;
- les assistants dentaires ;
- les vétérinaires ;
- les inspecteurs de santé publique vétérinaire détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
Coronavirus (COVID-19) : augmenter les capacités de tests
Dans un contexte de forte circulation de la covid-19, le nombre de tests réalisés est très important, ce qui met à mal les ressources humaines déjà engagées.
Depuis le 9 janvier 2022, pour remédier à cette difficulté :
- lorsque les laboratoires ne disposent pas du nombre de techniciens nécessaire à l’examen des tests, ils peuvent faire appel aux étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire » ;
- la réalisation des tests est ouverte à un nombre de personnes plus important (titulaires d'un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans ce domaine, étudiants de 3e et 4e années de 3e cycle du DES de biologie médicale et les étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire »).
Afin d'être en capacité de faire face à la très importante demande de tests de dépistage individuel, le gouvernement a décidé de renforcer l'offre de dépistage, notamment en dehors du lieu habituel d'exercice des professionnels de santé.
A ce titre, depuis le 15 janvier 2022, des conditions spécifiques de rémunération des professionnels autorisés à participer aux opérations de dépistage sont prévues, consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : faciliter le dépistage des jeunes enfants
Dans un contexte de circulation active de la covid-19, il est nécessaire de faciliter le dépistage des enfants de moins de 12 ans.
Pour cette raison, en plus d’un pharmacien, le dépistage par un test antigénique peut être réalisé par un médecin, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.
Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions de vente des autotests
Face à l’évolution de l’épidémie, les autotests peuvent désormais être vendus dans d’autres magasins que les pharmacies afin de les rendre plus accessibles et ainsi, d’accroître les dépistages contre le coronavirus.
A titre d’exemple, il sera donc possible d’en trouver dans les grandes surfaces.
Toutefois, le gouvernement précise que ces tests doivent uniquement être utilisés par les personnes ne présentant pas de symptômes et que les vendeurs doivent obligatoirement remettre aux acheteurs un guide d’utilisation pour assurer leur efficacité.
Notez que cette mesure exceptionnelle est mise en place jusqu’au 31 janvier 2022.
Les autotests sont délivrés gratuitement par les pharmaciens d’officine aux personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de moins de 12 ans qui ont effectué un test PCR ou antigénique dont le résultat est négatif.
Pour obtenir un autotest gratuit, ces personnes doivent présenter un document ou une déclaration sur l'honneur attestant du statut de cas contact. Le pharmacien délivre 2 autotests par personne contact.
La dispensation de l’autotest fait l'objet d'une rémunération du pharmacien selon des modalités consultables ici.
Jusqu'au 21 janvier 2022, un pharmacien peut, dans la limite de 5 autotests, en délivrer un nombre supérieur lorsqu'aucun autre conditionnement n'est disponible pour satisfaire cette dispensation.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les tests
A compter du 29 novembre 2021, la durée de validité des tests négatifs à la covid-19 valant pass sanitaire pour les personnes non vaccinées est modifiée : le test est valable 24h, contre 72h auparavant.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 11 novembre 2021
Un autotest négatif pratiqué sous la supervision d’un professionnel de santé peut à nouveau donner lieu à la délivrance d’un pass sanitaire.
Rémunération. La pratique de l’autotest donne lieu à rémunération du professionnel de santé et peut être pris en charge par l’Assurance maladie, le cas échéant, dans des conditions consultables ici.
Par ailleurs, l'état d'urgence sanitaire prend fin le 16 novembre 2021 en Guadeloupe. Parce que la situation sanitaire doit rester sous surveillance renforcée pour le moment, la gratuité des tests de dépistage de la covid-19 y est maintenue jusqu'au 6 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des tests par l’assurance maladie
Depuis le 15 octobre 2021, peuvent bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie et sans prescription médicale :
- les assurés présentant un schéma vaccinal complet ;
- les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie ;
- les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
- les mineurs ;
- les personnes identifiées comme cas contact ;
- les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé (ARS), ou une préfecture, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ;
- les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de 48 heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ;
- les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités d’Outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
- les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.
Les particuliers peuvent également bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie, mais sur prescription médicale :
- en cas de symptômes de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
- en cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de l'intervention ;
- à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme.
Tirant les conséquences de la fin de la gratuité généralisée des tests, il est désormais prévu que :
- les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 soient pris en charge par l'Assurance maladie sans prescription médicale seulement pour les personnes pour lesquelles le test gratuit reste possible ;
- la participation de l’assuré soit supprimée lorsque le test est pris en charge par l’Assurance maladie (avec ou sans prescription médicale, selon les situations).
La prise en charge des tests par l’Assurance maladie est possible pour les personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux dès lors qu'elles résident en France.
Pour les non-résidents, cette prise en charge sera possible :
- sur prescription médicale
- s'ils sont identifiés comme cas contact ;
- sur présentation de la carte européenne d'Assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne, d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
- sur présentation d'un document établi par la police aux frontières pour celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage.
Pour déterminer si une personne a effectivement droit à un test pris en charge par l’Assurance maladie sans prescription médicale, les professionnels de santé sont autorisés à recourir à l’application mobile « TousAntiCovid ».
Coronavirus (COVID-19) : rémunération des opérations de dépistage
Depuis le 15 octobre 2021, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la Covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro ne sont plus valorisés lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie.
Dès lors, le professionnel qui réalise le test pourra facturer au patient une somme correspondant :
- à la rémunération prévue pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ;
- au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique de la Covid-19, le cas échéant majoré.
Notez que seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l'Assurance maladie sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cas, y compris lorsqu'il réalise lui-même l'examen, le pharmacien d'officine peut facturer ces dispositifs médicaux à l'Assurance maladie au prix maximum de 6,01 € TTC, le cas échéant, majorés.
Coronavirus (COVID-19) : pour les autotests
Les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnels de santé ne peuvent plus être présentés pour obtenir un pass sanitaire.
En conséquence, les modalités de rémunération des établissements de santé et des hôpitaux des armées qui réalisaient ces tests sont supprimées.
De même, les professionnels de santé qui se rendent au domicile d’un patient ne peuvent plus utiliser d’autotests.
Pour rappel, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques peuvent être réalisés dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste dans son lieu d'exercice habituel. Il est précisé que pour les personnes symptomatiques, le test doit être réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l'apparition des symptômes.
Des tests antigéniques peuvent également être réalisés en période de circulation active de la covid-19, dans le cadre d'opérations de dépistage collectif organisées au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé. Il est désormais précisé que ces tests collectifs ne sont plus conditionnés au fait qu’il y ait une période de circulation active de la covid-19 ;
Des tests antigéniques peuvent aussi être réalisés en période de circulation active de la covid-19, dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 3 ans. Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé.
Ces opérations n’ont plus à être déclarées préalablement en Préfecture.
Par ailleurs, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 par autotests sur prélèvement nasal qui n'ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE, peuvent être mis sur le marché à titre dérogatoire, dès lors qu'ils satisfont aux critères édictés par la Haute Autorité de santé. Depuis le 15 octobre 2021, cette dérogation est supprimée.
Enfin, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 par autotests ne sont plus plafonnés à 5,2 €.
Coronavirus (COVID-19) : l’accès à certains lieux soumis au pass sanitaire
Pour mémoire, l'accès à certains établissements, lieux et évènements est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire. Pour ce faire, le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement peut organiser une opération de dépistage, après déclaration préalable en préfecture.
Depuis le 15 octobre 2021, ces opérations de dépistage ne sont plus prises en charge par l’Assurance maladie.
De plus, ils ne peuvent plus recourir à des autotests pour réaliser ces opérations. De même, les particuliers ne peuvent plus recourir à des autotests pour obtenir un pass sanitaire et accéder aux établissements de santé.
Coronavirus (COVID-19) : où s’applique ces nouveautés ?
L’ensemble de ces nouveautés n’est applicable ni à Mayotte, ni dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, à l’exception de celles relatives aux autotests.
Coronavirus (COVID-19) et test : quelle réglementation au 15 octobre 2021 ?
A partir du 15 octobre 2021, les tests resteront pris en charge par l’Assurance maladie pour les personnes :
- ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination ;
- mineures ;
- identifiées dans le cadre du contact-tracing par l’Assurance maladie ;
- concernées par des campagnes de dépistage collectif (par exemple, organisées par les agences régionales de santé ou au sein des établissements de l’éducation nationale) ;
- présentant une prescription médicale ;
- ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois.
Pour les autres personnes, le prix du test leur sera facturé à hauteur de :
- 43,89 € pour les tests RT-PCR
- pour les tests antigéniques, selon les cas de figure :
| Pharmacien | Laboratoire de biologie médicale | Infirmier | Médecin | Sage-femme | Chirurgien-dentiste | Masseur Kiné |
Tarif en cabinet/officine | Semaine : 25,01 € Dimanche : 30,01 € | 22,02 € | 25,54 € | 45,11 € (inclut le coût de la consultation) | 45,11 € (inclut le coût de la consultation | 25,10 € | 24,93 € |
Tarif à domicile |
|
| 29,01 € |
|
|
| 29,95 € |
* Pour la Réunion, le tarif semaine est de 27,16 € et de 32,16 € le dimanche.
Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire en Outre-mer, des particularités sont à connaître.
Ainsi, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, la fin de la gratuité des tests interviendra à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Enfin, à Mayotte, le dispositif de fin de remboursement des tests ne s’appliquera pas pour le moment du fait de la fragilité du système de dépistage local.
Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination
Reconnaître la fraude. Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :
- jusqu’au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
- concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme contact à risque.
Retenez qu’un test ou un dépistage frauduleux n’est pas sans conséquences :
- le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
- les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
- lorsqu’une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.
Coronavirus (COVID-19) : tests de dépistage et remboursement
Pour rappel, les tests de dépistage de la Covid-19 sont remboursés par l’assurance maladie pour tout assuré sans prescription médicale ou pour les personnes non assurés résidents en France.
Pour les non-résidents, le remboursement n’est possible que lorsque les tests sont effectués sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse.
Cette disposition est également applicable aux personnes en provenance d'un pays classé en zone rouge sur présentation de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur isolement et de la nécessité de réaliser un test à l'issue de cet isolement.
Une précision pour les patients sévèrement immunodéprimés. Il est prévu, à compter du 6 octobre 2021, que les patients sévèrement immunodéprimés (c’est-à-dire ceux dont les défenses immunitaires sont particulièrement faibles) peuvent bénéficier d’un examen de détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus pris en charge par l’assurance maladie, à la condition qu’ils disposent d’une prescription médicale en ce sens.
Quand ? Cet examen peut être réalisé à compter du 15e jour suivant la dernière injection d’un vaccin contre la covid-19.
Coronavirus (COVID-19) : non-résidents = tests payants !
Pour lutter contre la propagation de la covid-19, la France a mis en place une politique de test massif facilement accessible à la population par le biais d’une prise en charge intégrale des frais par l'assurance-maladie et sans prescription médicale préalable.
Toutefois, en raison de l’amélioration de la situation sanitaire, de l’ouverture des frontières et du développement du recours aux tests pour se déplacer, le gouvernement a décidé de modifier sa politique de test : désormais, la prise en charge financière des tests est ouverte aux seules personnes qui résident en France.
En clair, les non-résidents doivent désormais payer leurs tests, sauf s’ils sont munis d’une prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie (pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse).
Coronavirus (COVID-19) : quel remboursement pour les tests de dépistage réalisés à l’étranger ?
Le principe. Les modalités de remboursement d’un test de dépistage de la Covid-19 diffèrent selon l’endroit où il est effectué.
S’il est effectué dans un Etat membre de l’Union européenne (UE), de l’espace économique européen (EEE) ou en Suisse, en raison de l’entrée sur le territoire de la personne testée ou en présence de symptômes, le test est pris en charge :
- lorsque l’examen est immédiatement nécessaire ;
- et à la condition que la personne testée présente sa Carte européenne d’assurance maladie lors du test.
A défaut de remplir l’une ou l’autre de ces 2 conditions, le test n’est pris en charge par la CPAM qu’au retour de l’assuré en France, et à la condition :
- que celui-ci remplisse le formulaire requis (disponible ici) ;
- qu’il ait choisi d’être remboursé selon la tarification française (auquel cas, les frais du test sont pris en charge à 100 % sur la base d’un forfait de 35 € correspondant aux frais de prélèvement et d’analyse) ou du pays de séjour.
Notez que la facture du test qui a été effectué doit impérativement être jointe au formulaire de demande de remboursement.
Si le test est réalisé dans un pays situé hors de l’UE/EEE ou de la Suisse, il n’est pris en charge par l’Assurance Maladie qu’à hauteur de 27 % du montant de la dépense et dans la limite de 35 €, à condition qu’il soit à caractère médical, urgent et inopiné.
Pour obtenir son remboursement, l’assuré doit, une fois rentré en France, envoyer à sa CPAM le formulaire requis (disponible ici), qu’il doit accompagner d’une prescription médicale ou d’un certificat médical.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives à la détection de la covid-19
- Des lieux de tests sur déclaration préfectorale
Après déclaration préfectorale, les tests PCR peuvent être réalisés dans tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.
Toujours après déclaration préfectorale, la réalisation de tests antigéniques peut être effectuée dans tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et qui présente des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.
La réalisation d’un test de détection de la covid-19 peut également se faire à l'extérieur de la zone d'implantation du laboratoire de biologie médicale qui réalise la phase analytique de l'examen, après déclaration préfectorale.
Enfin, la phase analytique d’un test de détection de la covid-19 peut être réalisée par un médecin dans un cabinet médical, un centre de santé ou une maison de santé ou par un laboratoire dans un local présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire, après déclaration préfectorale.
- Des tests regroupés
Lorsque des tests sont réalisés pour l'ensemble des occupants d'un même site ou pour l'ensemble des personnes identifiées par les autorités sanitaires comme susceptibles d'avoir été infectées au cours des mêmes circonstances, ils peuvent être prescrits et pris en charge sur le fondement d'une unique prescription, établie par tout médecin de l'agence régionale de santé compétente ou désigné par elle.
- Des tests gratuits
Tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un test pris en charge intégralement par l'Assurance Maladie. Cette mesure est aussi applicable aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux.
Par ailleurs, les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées, d'un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités d’un test intégralement pris en charge par l'Assurance Maladie.
- Des laboratoires en renfort pour tester plus
Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer des tests (pour la détection du covid-19 et de la grippe) ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet est habilité à autoriser les laboratoires utilisant des équipements et des techniques de biologie moléculaire relevant de l'une des catégories suivantes à réaliser la phase analytique de ces tests :
- les laboratoires d'analyses départementaux agréés ;
- les laboratoires accrédités suivant la norme ISO/ CEI 17025 ;
- les laboratoires de recherche affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d'intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
- les cabinets d'anatomie et de cytologie pathologiques accrédités ou en démarche d'accréditation selon la norme NF-EN-ISO 15189.
Les tests sont assurés sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie médicale, dans le cadre d'une convention passée avec lui et donnant lieu à des comptes-rendus d'examen validés par le biologiste médical, mentionnant, dans chaque cas, le nom et l'adresse du laboratoire autorisé.
- En cas de difficulté d’approvisionnement en dispositifs de tests
Lorsque des difficultés d'approvisionnement en dispositifs médicaux de diagnostic in vitro empêchent les laboratoires et cabinets de procéder aux tests en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, ceux-ci peuvent utiliser des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne disposant pas d'un marquage CE lorsque les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :
- les laboratoires se livrant à la fabrication de tels dispositifs se déclarent auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire de déclaration en ligne sur son site internet ; la notice du produit doit être jointe à la déclaration ;
- le dispositif médical de diagnostic in vitro répond à des standards harmonisés au niveau de l'Union européenne ou à des spécifications techniques européennes et respecte la procédure de validation du Centre national de référence des virus des infections respiratoires, notamment celui de la grippe ;
- après déclaration et sur la base des évaluations scientifiques réalisées par le centre national de référence des virus des infections respiratoires, les dispositifs conformes sont inscrits sur une liste publiée sur le site internet du ministère de la santé ;
- la validation du dispositif médical de diagnostic in vitro réalisée par le national de référence des virus des infections respiratoires est un préalable à sa mise en service ;
- le responsable du laboratoire informe le centre national de référence des virus des infections respiratoires préalablement à la première utilisation de ces dispositifs ; il met à disposition de ce centre une documentation technique.
Toute entreprise qui souhaite, à titre dérogatoire, se livrer à la fabrication, en vue de la mise sur le marché pour une utilisation en biologie humaine, de tels dispositifs est soumise à la procédure précitée.
- En cas de manque de personnel pour réaliser les tests
Lorsque les laboratoires ne disposent pas du nombre de techniciens nécessaires à la réalisation de tests, sont autorisées à participer à la réalisation de la phase analytique de cet examen au sein de ces laboratoires sous la responsabilité du biologiste médical et après avoir suivi une formation dispensée par un biologiste médical du laboratoire :
- les personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans ce domaine ;
- les personnes possédant l'un des diplômes suivants, encadrées par un technicien de laboratoire médical :
- Brevet de technicien supérieur : chimie, métiers de l'eau, qualité industries alimentaires et bio-industrie, biophysique de laboratoire ;
- Diplôme Universitaire de Technologie : génie biologique, option agro-alimentaire et génie de l'environnement ;
- Licences professionnelles : bio-analytique et expérimentale, bio-industries et technologie ;
- Licences : sciences de la vie, sciences de la vie et de la terre, sciences pour la santé, biologie et santé, en sciences de la vie biologique, génomique, physiologie et santé :
- Masters : de biologie et santé, en biologie de l'environnement.
- Qui réalise les tests ?
Le test peut être réalisé, à condition qu'il atteste avoir suivi une formation spécifique et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques, par :
- un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier ;
- sous la responsabilité d'un professionnel de santé : un manipulateur d'électroradiologie médicale, un technicien de laboratoire médical, un préparateur en pharmacie, un aide-soignant, un auxiliaire de puériculture, un ambulancier ou un étudiant ayant validé sa première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers ;
- pour une zone et une période définies par le préfet, sous la responsabilité d'un professionnel de santé :
- un sapeur-pompier professionnel ou volontaire titulaire du bloc de compétences « Agir en qualité d'équipier prompt-secours » ;
- un sapeur-pompier de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de la formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE) ;
- un marin-pompier de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI), le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- un secouriste d'une association agréée de sécurité civile, titulaire de l'unité d'enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 » à jour de sa formation continue.
- Les tests pour détecter les variants
Les tests utilisés pour la réalisation d'un criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique peuvent être fabriqués par les laboratoires de biologie médicale.
Ces tests sont fabriqués et utilisés exclusivement au sein d'un laboratoire de biologie médicale pour son propre usage.
Pour cela, ils doivent respecter le cahier des charges publié sur les sites internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du ministère chargé de la santé. Ils communiquent à l'agence les informations prévues par ce cahier des charges.
Ces laboratoires de biologie médicale sont soumis aux obligations de réactovigilance pour la fabrication et l'utilisation de ces tests.
- Des tests pour certains professionnels
Pour qui ? L’Assurance maladie peut prendre en charge jusqu’au 31 décembre 2021 et quelle que soit l’indication de sa réalisation, un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :
- en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ;
- des services départementaux d'incendie et de secours ;
- des services d'incendie et de secours en Corse ;
- du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
- de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Comment ? Le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.
Coronavirus (COVID-19) : les médiateurs de lutte anti-covid 19
Des médiateurs de lutte anti-covid-19 concourent, sous la responsabilité d'un professionnel de santé et sous réserve d'avoir validé une formation préalable, aux actions de prévention et de limitation des conséquences de l'épidémie de covid-19 suivantes :
- le prélèvement, l'analyse et la communication du résultat des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés ou nasaux pour la détection de la covid-19 ainsi que le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire dans le cadre d'un examen de détection du génome de la covid-19 par RT-PCR ;
- la délivrance de messages de sensibilisation individuelle portant sur les mesures de prévention et la promotion des gestes barrières, la conduite à tenir en fonction des résultats du test, l'information sur l'accompagnement sanitaire et social dont les personnes sont susceptibles de bénéficier et les méthodes d'identification des contacts des personnes infectées ;
- la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées, l'enregistrement des données permettant l'identification des personnes infectées et des personnes présentant un risque d'infection et la contribution aux enquêtes sanitaires ;
- l'appui à l'investigation de situations épidémiques complexes, l'identification et la caractérisation de ces situations, l'identification des acteurs associés à cette investigation, le rôle du médiateur au sein d'une équipe d'investigation.
Coronavirus (COVID-19) : la fabrication et l’achat de tests PCR
- La fabrication de tests
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les tests détectant la covid-19 par un examen sérologique font l'objet, depuis le 4 décembre 2020, d'une procédure d'évaluation des performances par le fabricant selon le protocole établi par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires, mis en ligne sur le site internet de ce centre.
Les éléments de validation des tests par un examen sérologique, en application du cahier des charges de la Haute Autorité de santé sont les suivants :
- pour les tests automatisés :
- dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des IgG à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des Ig totales à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des IgM à partir de J7 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- pour les tests rapides mesurant les IgM et les IgG de manière combinée : dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- pour les tests rapides mesurant les IgM et les IgG séparément :
- dispositifs qui font apparaître, sur les IgM, une sensibilité en cumulé à partir de J7 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus et, sur les IgG, une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et d'une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- validation pour une utilisation restreinte à la détection des IgG les dispositifs qui font apparaître, sur les IgG, une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et d'une spécificité estimée à 98 % ou plus.
Toute personne se livrant à la fabrication, à la mise sur le marché, à la distribution, à l'importation de tels tests déclare son activité auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire mis en ligne sur son site internet.
Elle joint à sa demande la déclaration de conformité CE du test, la notice en français du produit et la fiche de synthèse des résultats de l'évaluation des performances.
Les tests ayant fait l'objet d'une évaluation de performance par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires entre le 21 mai et le 3 décembre 2020, et publiés sur le site du ministère chargé de la santé, sont réputés répondre aux exigences d'évaluation de performance.
Les tests ayant fait l'objet d'une évaluation de performance par le même centre entre le 21 mai et le 3 décembre 2020 dont les résultats n'ont pas permis une publication sur le site du ministère chargé de la santé ne peuvent pas faire l'objet de la procédure d'évaluation des performances par le fabricant, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une modification de conception substantielle.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer le ministère de la santé des tests marqués CE conformes aux exigences réglementaires en vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère.
- L’achat de tests
L'achat, la fourniture, et l'utilisation par les laboratoires de biologie médicale de tests détectant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 par un examen sérologique sont limités aux dispositifs marqués CE.
- Les tests rapides d'orientation diagnostique sur sang capillaire
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les médecins ou sous leur responsabilité, ou sous celle d'une sage-femme, d'une infirmière ou d'un pharmacien, un autre professionnel de santé d'une part et, les pharmaciens d'officine et les pharmaciens biologistes médicaux d'autre part, peuvent réaliser les tests rapides d'orientation diagnostique sur sang capillaire de détection des anticorps dirigés contre la covid-19.
L'utilisation par les professionnels de santé de tels tests est limitée aux dispositifs marqués CE.
Coronavirus (COVID-19) : les tests antigéniques
- La fabrication des dispositifs de tests antigéniques
Les tests antigéniques utilisés par les laboratoires de biologie médicale et par les professionnels de santé doivent disposer d'un marquage CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
A cette fin, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, ils font l'objet d'une procédure d'évaluation des performances par le fabricant selon le protocole publié sur les sites internet du ministère de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Toute personne se livrant à la fabrication de tels dispositifs déclare son activité auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire mis en ligne sur son site internet.
Elle joint également la déclaration de conformité CE du test antigénique, la notice en français du produit et la fiche de synthèse des résultats de l'évaluation des performances.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer le ministère de la santé des tests antigéniques conformes à la réglementation en vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé.
- La réalisation des tests antigéniques
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques nasopharyngés peuvent être réalisés dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes suivants :
- 1. soit dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste dans son lieu d'exercice habituel.
Les tests peuvent être réalisés au sein de services de santé au travail ou de médecine de prévention, sous la responsabilité d'un professionnel de santé, par un médiateur de lutte anti-covid-19.
Les tests sont réalisés dans le respect des conditions suivantes :
- le test est prioritairement destiné :
- aux personnes symptomatiques pour lesquelles il doit être utilisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l'apparition des symptômes ;
- aux personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contacts détectées isolément ou au sein d'un cluster ;
- le test peut être utilisé subsidiairement, lorsque les professionnels de santé l'estiment nécessaire dans le cadre d'un diagnostic pour les autres personnes asymptomatiques.
- 2. soit, en période de circulation active du virus, dans le cadre d'opérations de dépistage collectif organisées au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé.
Ces opérations peuvent être organisées notamment par un employeur public ou privé, par un établissement d'enseignement ou par une collectivité territoriale. Elles font l'objet d'une déclaration préalable préfectorale.
Les opérations réalisées à l'initiative des préfectures, des agences régionales de santé ou effectuées, en leur sein, par des établissements de santé ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont dispensées de déclaration préfectorale.
Ces tests sont effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.
- soit dans le cadre de l'accès aux établissements, lieux et évènements dans lesquels le pass sanitaire est requis, dans le cadre d'opérations de dépistage individuel organisées au sein de populations ciblées.
Ces opérations peuvent être organisées par le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement, après déclaration préalable auprès du préfet et du directeur général de l'agence régionale de santé.
Ces tests sont effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste ou par un médiateur de lutte anti-covid-19.
Lorsqu'une opération de dépistage individuel concerne une discothèque, les tests font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
=> Consultez les obligations liées à la réalisation matérielle des tests
L'organisateur garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans le système dénommé « SI-DEP ».
- Les conditions de réalisation des tests antigéniques
relatives à la réalisation des tests par les professionnels sont a minima les suivantes :
1. Accueil des personnes soumises aux tests antigéniques :
- vérifier avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;
- recueillir son consentement libre et éclairé ;
- lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif.
2. Locaux et matériel :
- locaux adaptés pour assurer la réalisation du test devant comprendre notamment un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable ;
- équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation du test ;
- existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydroalcoolique ;
- matériel nécessaire pour la réalisation du test ; le professionnel doit s'assurer de disposer d'un stock suffisant ;
- équipements de protection individuels (masques adaptés à l'usage, blouses, gants, charlottes ou autre couvre-chef, protections oculaires de type lunettes de protection ou visière) requis ;
- matériel et consommables permettant la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
- circuit d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre.
3. Procédure d'assurance qualité :
Une procédure d'assurance qualité est rédigée par les professionnels de santé déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologique.
Le document précise les modalités de recueil, transfert et stockage des données recueillies, en conformité avec la réglementation sur la confidentialité des données.
Il précise quel professionnel de santé est en charge de rappeler les personnes dépistées si nécessaire.
Le professionnel veille à la conservation des informations permettant, en cas de nécessité, de contacter les patients dépistés.
4. Formation :
Une formation est dispensée aux professionnels qui seront conduits à réaliser les tests, pour s’assurer qu’ils soient utilisés dans le respect des conditions prévues par le fabricant.
Les professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d'une formation théorique et pratique à l'utilisation de tests similaires sont réputés avoir suivi cette formation.
- L’enregistrement des tests antigéniques
Les résultats doivent être enregistrés le jour même, dans le système dénommé « SI-DEP ».
- Résultats négatifs sur un patient symptomatique ou à risque
En cas de résultat négatif du test antigénique, les professionnels de santé informent les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus et les personnes qui présentent au moins un facteur de risque qu’il leur est recommandé de consulter un médecin et de confirmer ce résultat par un test PCR.
Coronavirus (COVID-19) : les tests antigéniques collectifs à l’école
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques peuvent être réalisés en période de circulation active du virus, dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 15 ans.
Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé. Elles font l'objet d'une déclaration préalable préfectorale.
Les tests réalisés sont notamment effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.
Les résultats doivent être enregistrés le jour même dans le système dénommé « SI-DEP ».
En cas de résultat positif d'un test antigénique, ce résultat doit être confirmé par un test PCR.
Dans les structures d’accueils avec et sans hébergement d’enfants, les tests antigéniques sont destinés aux populations âgées de plus de 11 ans et peuvent être réalisés sur prélèvement pour les enfants de 6 à 10 ans.
=> Consultez les modalités de réalisation des autotests sur les enfants
La supervision et la réalisation de ces tests sont assurées, sous leur responsabilité, par les personnes diplômées travaillant dans les accueils collectifs de mineurs et les assistants sanitaires, sous condition de formation préalable.
Coronavirus (COVID-19) : les autotests
Les tests antigéniques par autotests sur prélèvement nasal doivent être marqués CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les autotests qui n'ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE peuvent être mis sur le marché à titre dérogatoire, dès lors qu'ils satisfont aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
Les fabricants des autotests respectent le cahier des charges publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils communiquent à l'agence, selon les modalités précisées sur son site internet, les informations prévues par ce cahier des charges.
En vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer ce ministère des autotests dont elle a constaté la conformité aux exigences réglementaires.
Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine des autotests. Dans ce cadre, ils délivrent des conseils adaptés, conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère de la santé ainsi qu'à celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques pour leur seul usage personnel.
Les autotests peuvent être mis à disposition :
- dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par le responsable ou le représentant légal :
- 2ème tiret
- d'une personne morale de droit public ou de la personne agissant sous son contrôle, à destination de ses usagers ;
- d'un établissement d'enseignement ou d'un centre de formation à destination de ses élèves ou des personnes qui suivent une formation ;
- d'un hébergement touristique à destination de ses clients ;
- d'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans hébergement à destination des mineurs accueillis ;
- dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par un employeur public ou privé à destination de ses salariés ou agents ;
- dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un événement ou d'une manifestation à caractère culturel, récréatif ou sportif, à destination des participants et du personnel ;
- dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable ou le représentant légal des établissements recevant du public (ERP).
=> Consultez la liste des ERP autorisés à mettre à disposition des autotests
Ces opérations respectent :
- les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests ;
- les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère de la santé ainsi que celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans ;
- les conditions d'organisation fixées par le gouvernement.
Les opérations de dépistage collectif réalisées dans les structures d’accueil des enfants, les entreprises et les hébergements touristiques doivent respecter un caractère itératif par la remise d'au moins un autotest par semaine et par personne.
La distribution d'autotests s'effectue à titre gracieux par une ou plusieurs personnes formées à cet effet.
En cas de résultat positif d'un autotest, ce résultat doit être confirmé par un test PCR.
Les autotests sont dispensés gratuitement par les pharmaciens d'officine aux personnes relevant des catégories suivantes :
- salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap : Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), Service polyvalent d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées et/ou handicapées adultes (SPASAD), Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
- salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;
- accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap.
La dispensation gratuite d'autotests est assurée sur présentation d'un justificatif du professionnel et fait l'objet d'une rémunération, pour le pharmacien, selon les modalités suivantes :
Bénéficiaires des autotests gratuits | Justificatif à présenter pour la délivrance | Indemnité de dispensation pour le pharmacien en € | Tarif d'un autotest facturé à l'assurance maladie en € HT |
- Salariés de services à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap (SAAD, SPASAD, SSIAD, SAVS, SAMSAH, SESSAD) ; - Salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ; - Accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap. | Une pièce d'identité, et l'un des justificatifs suivants : - Le mail ou courrier transmis par l'URSSAF (pour les salariés de particuliers employeurs et les accueillants familiaux) ; - Un bulletin de salaire (pour les salariés de services à domicile), un bulletin de salaire CESU (pour les salariés de particuliers employeurs) ou un exemplaire du relevé mensuel des contreparties financières (pour les accueillants familiaux) de moins de 3 mois. | 1 € HT pour la dispensation à l'assuré de 10 autotests pour un mois. Indemnité majorée le cas échéant d'un coefficient pour les départements et régions mentionnés dans le tableau ci-dessous | 4,20 € l'autotest tarif majoré d'un coefficient pour les départements et régions mentionnés dans le tableau ci-dessous |
Les majorations applicables à l'indemnité de dispensation de l'autotest et au tarif unitaire de l'autotest remboursé à l'Assurance Maladie sont possibles dans les départements et régions suivants :
| Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint Martin | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de dispensation et le tarif de l'autotest | 1,3 | 1,15 | 1,2 | 1,2 | 1,36 |
Lors de la dispensation ou de la vente d’un autotest, les pharmaciens doivent remettre le guide d'utilisation figurant sur le site internet du ministère de la santé.
La vente au détail et la dispensation des autotests ne peut pas faire l'objet d’une vente en ligne.
La vente aux entreprises. Les officines de pharmacie peuvent délivrer aux entreprises de moins de 50 salariés, sur commande écrite du directeur ou du gérant, les autotests nécessaires au dépistage collectif et itératif des salariés de l'entreprise, dans la limite de 5 autotests par salarié de l'entreprise au cours d'un mois calendaire.
Les prix de vente des autotests ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises 5,20 €.
Les prix de vente en gros de ceux destinés à la revente ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 3,70 €.
La publicité des autotests est soumise aux conditions suivantes :
- la publicité à destination du grand public est soumise à l'autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; elle est limitée aux pharmaciens au sein de leur officine ;
- la publicité à destination des professionnels de santé respecte notamment les conditions et modalités fixées dans un cahier des charges publié sur le même site.
Coronavirus (COVID-19) : des tests pour voyager
La présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination de l’Outre-mer et de la Corse vaut prescription pour la réalisation et le remboursement d'un test dans les 72 heures précédant le départ, puis d'un second examen le 7e jour suivant l'arrivée.
Coronavirus (COVID-19) : la facturation par les laboratoires de biologie médicale de tests de criblage
Les laboratoires de biologie médicale qui, au vu d'un tests positif, réalisent sur le même prélèvement un criblage de variant par une technique de RT-PCR, peuvent facturer un acte de détection du SARS-Cov-2 coté 5271 à la nomenclature des actes de biologie médicale.
A l'issue d'un test antigénique positif, les laboratoires de biologie médicale peuvent facturer un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique sur un nouveau prélèvement réalisé à cet effet. Si le laboratoire de biologie médicale réalise un nouveau prélèvement, il peut facturer en sus un acte de prélèvement côté 9058 à la nomenclature des actes de biologie médicale.
Les conditions de réalisation de cette recherche sont celles mentionnées à l'acte 5271, à l'exception de celles relatives au dispositif médical de diagnostic in vitro. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisables à cet effet font l'objet d'une autorisation spécifique par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et la liste de ces dispositifs est publiée sur le site internet du ministère de la santé.
Le laboratoire ne peut obtenir le paiement des sommes dues par l'assurance maladie que sous réserve que le résultat du criblage ait été saisi dans le système d'information national de dépistage, dénommé « SI-DEP ». Le criblage du variant ne peut donner lieu à la présentation au remboursement d'un autre acte 9006 que celui correspondant à l'examen de détection initial.
Notez qu’un acte de criblage donnant un résultat positif sur une ou plusieurs des mutations recherchées fait l'objet, sauf instruction contraire des autorités sanitaires locales, en particulier si l'une de ces mutations est majoritaire sur un territoire donné :
- soit d'un acte de séquençage ;
- soit d'un envoi au Centre national de référence.
Coronavirus (COVID-19) : la facturation par les laboratoires de biologie médicale des actes de séquençage
Les laboratoires de biologie médicale qui réalisent, à la demande de l'Agence nationale de santé publique, d'une agence régionale de santé ou du préfet, des séquençages interventionnels ou ciblés pour identifier les variants circulant sur le territoire national en procédant par un acte de séquençage du génome complet par technologie NGS (Séquençage de nouvelle génération) sur les seuls prélèvements positifs, peuvent bénéficier d'une rémunération égale à B500 par séquençage facturé à l'assurance maladie avec le code acte 9007.
Mais aussi. Le Centre national de référence des virus des infections respiratoires (dont la grippe) et les plateformes des laboratoires membres du réseau de l'action coordonnées n° 43 de l'agence ANRS-maladies infectieuses émergentes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désignés pour le séquençage du SARS-CoV-2 qui réalisent des séquençages bénéficient d'une rémunération dans les mêmes conditions.
Un cahier des charges à respecter. Ces laboratoires doivent répondre au cahier des charges défini par l'Agence nationale de santé publique, le Centre national de référence des virus des infections respiratoires (dont la grippe) et l'Institut français de bioinformatique.
Accréditation. Les laboratoires de biologie médicale réalisant la phase analytique de l'acte de séquençage complet doivent être préalablement accrédités ou en cours de procédure d'accréditation pour le séquençage à haut débit par technologie NGS.
Une convention précisant les modalités et la traçabilité des actions engagées et de rendu des résultats est conclue entre l'agence régionale de santé ou l'Agence nationale de santé publique et le laboratoire, dès lors que ce dernier ne relève pas du Centre national de référence des Virus respiratoires (dont la grippe) ou d'une plateforme des laboratoires membres du réseau de l'action coordonnées n° 43 de l'agence ANRS-maladies infectieuses émergentes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désignés pour le séquençage du SARS-CoV-2.
Un séquençage des prélèvements positifs réalisés dans les 14 jours suivant le retour d'une personne d'un pays tiers à l'Union Européenne doit être réalisé.
Le versement de la rémunération est subordonné à l'envoi des résultats issus des séquençages au laboratoire prescripteur, qui saisit sans délai le résultat du séquençage dans SI-DEP, et au dépôt par le laboratoire qui réalise le séquençage des fichiers représentant les séquences nucléotidiques virales et des métadonnées associées dans la base de données désignée par l'Agence nationale de santé publique et le Centre national de référence Virus des infections respiratoires (dont la grippe) dans le cahier des charges précité.
En cas de non-respect du cahier des charges ou, dans le cas de la surveillance épidémiologique, du nombre hebdomadaire de séquençages demandé et facturé, la convention précitée peut être dénoncée.
Les laboratoires de biologie médicale qui envoient par transporteur ou voie postale, à la demande d'une agence régionale de santé ou de l'Agence nationale de santé publique, un prélèvement positif à une plateforme de séquençage d'un laboratoire de biologie médicale peuvent bénéficier d'une rémunération égale à B18 avec le code acte 9008, dès lors qu'ils respectent le cahier des charges encadrant l'envoi d'échantillons accompagnés des données médico-administratives.
=> Consultez les règles de facturation applicables du 2 juin 2021 au 20 juin 2021
=> Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Arrêté du 19 juin 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité du site service-public.fr du 29 juin 2021 (remboursement des tests effectués à l’étranger)
- Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 13 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2020 relatif à la formation et aux attestations de formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 mentionnés à l'article 25-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 4 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité du ministère de la Santé du 1er octobre 2021 (dépistage et vaccination-fraude)
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 8 octobre 2021 (règlementation des tests au 15 octobre 2021)
- Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Arrêté du 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- Arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Arrêté du 8 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 14 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 20 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 28 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 1er février 2022 modifiant la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Arrêté du 11 février 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021
- Arrêté du 15 mars 2022 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique et du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 30 mars 2022 modifiant les arrêtés du 1er juin, 14 octobre et 10 novembre 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 20 avril 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
le 17/05/2022 à 06:26
Coronavirus (COVID-19) : les mesures d'accompagnement financier des entreprises
Coronavirus (COVID-19) : création d’une procédure de régularisation des montants d'aides coûts fixes
Les entreprises, ayant bénéficié sur une année comptable d'au moins une des aides coûts fixes, ont l’obligation de vérifier si elles doivent régulariser les montants d'aides perçues à la fin de cette même année.
Modalités de remboursement. Vous pouvez prendre connaissance des modalités de remboursement ici.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de 2 aides financières
Pour rappel, parmi les différentes aides financières mises en place par le gouvernement pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la covid-19, il y a l’aide « coûts fixes consolidation » et l’aide « nouvelle entreprise consolidation ».
La période d’éligibilité des aides est prolongée au mois de février 2022. Pour les obtenir, il faut faire sa demande sur le site impots.gouv.fr, avant le 15 juin 2022, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Coronavirus (COVID-19) : aides exceptionnelles pour certains éditeurs de presse
Pour mémoire, une aide exceptionnelle a été mise en place, au titre de l’année 2020, pour accompagner certaines entreprises éditrices de publication de presse, impactées par la mise en redressement judiciaire du principal éditeur de presse en France.
Des modifications. Les conditions d’éligibilité de ce dispositif viennent de faire l’objet de modifications. Vous pouvez retrouver le détail de celles-ci ici.
Coronavirus (COVID-19) : aides coûts fixes pour les associations
2 aides exceptionnelles pour la prise en charge des coûts fixes des entreprises sous forme associative ayant subi des pertes d’exploitation importantes seront ouvertes le 14 avril 2022, pour une durée de 2 semaines :
Les dossiers de demande d’aide doivent être déposés avant le 30 avril 2022, par voie dématérialisée, et être accompagnés par une attestation d’un expert-comptable délivrée à la suite d'une mission d'assurance.
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les exposants de foires et salons
Une nouvelle aide financière pour les exposants de foires et salons a été mise en place pour renforcer l’attractivité des principaux salons et foires et ainsi soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) qui exposent dans les principaux salons et foires entre mars 2022 et juin 2023, n’ayant pas participé à la précédente session de l'événement concerné.
Un détail. Vous retrouverez le détail de cette aide ici et la liste des salons et foires éligibles ici.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « nouvelle entreprise novembre »
Une nouvelle aide financière dite « nouvelle entreprise novembre » vient de voir le jour : elle vise à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de la covid-19. Vous retrouverez le détail de cette aide ici.
Coronavirus (COVID-19) : plan d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise
Un plan national… Le plan national d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise, annoncé par le gouvernement en juin 2021, a été pleinement déployé sur le territoire à l’automne 2021.
… toujours opérationnel. Ce plan reste opérationnel jusqu’à la fin juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) : aide « nouvelle entreprise consolidation »
Un complément de l’aide « coûts fixes ». Une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » vient d’être mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et complète l’aide « coûts fixes consolidation ».
Une limitation. Une limite du montant de l’aide à récemment été mise en place, celui-ci ne peut excéder la perte du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « coûts fixes novembre »
Une nouvelle aide dite « coûts fixes novembre » est mise en place pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et qui remplissent certaines conditions. Vous retrouverez le détail de cette aide ici.
Coronavirus (COVID-19) : comment bénéficier de l’aide « coûts fixes consolidation » ?
Détail. Vous pouvez retrouver le détail de cette aide ici.
Un plafonnement. Le montant de l’aide est plafonné au montant de la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise éligible.
Coronavirus (COVID-19) et aide renfort : prolongation pour janvier 2022
Le dispositif d’« aide renfort » mis en place par le gouvernement est prolongé pour le mois de janvier 2022.
Des modifications. Des ajustements récents ont été apportés à ce dispositif à partir du 13 avril 2022 (report de l’échéance pour le dépôt des demandes, conditions à respecter, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : création d’une aide financière pour les travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs, des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du monde de la nuit, de l'évènementiel et des agences de voyage vont pouvoir bénéficier d’une aide financière exceptionnelle (AFE).
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les dispositifs ad hoc au 1er janvier 2022
Pour mémoire, il est prévu que les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n’ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l’Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d’avances remboursables.
Ce dispositif, initialement limité dans le temps, est désormais prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) : les modifications de l’aide exceptionnelle pour les pigistes
Pour mémoire. Une aide exceptionnelle a été instituée pour soutenir les journalistes rémunérés à la pige et dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire.
Les conditions d’éligibilité viennent d’être modifiées.
Coronavirus (COVID-19) : création de l’aide « fermeture »
Pour qui ? La nouvelle aide « fermeture » vise les entreprises qui ont été créées avant le 1er janvier 2019.
Coronavirus (COVID-19) : coup d’accélérateur pour les obligations et prêts participatifs Relance
Pour mémoire, pour soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la crise, le Gouvernement a annoncé la mise en place de prêts participatifs (PPR) et d’obligations Relance (OR), devant permettre aux investisseurs qui les financent de bénéficier de la garantie de l’Etat.
Obligations Relance. Pour parachever ce projet, le gouvernement a signé, le 16 novembre 2021, une convention prévoyant l’octroi de la garantie de l’Etat au fonds de place d’obligations Relance.
Jusqu’à quand ? La garantie de l'État peut être accordée aux prêts participatifs et aux obligations jusqu'au 31 décembre 2023.
Coronavirus (COVID-19) et aide « nouvelle entreprise rebond »
Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, il est mis en place une aide « nouvelle entreprise rebond », destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts sur la période de janvier 2021 à octobre 2021.
Des précisions ont été apportées à cette aide, consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que la nouvelle aide « coûts fixes rebond » ?
Pour mémoire, le dispositif d’aide « coûts fixes », actuellement décliné en 3 volets, vient en soutien de la trésorerie de certaines entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire.
En raison de l’évolution de celle-ci, il est institué un 4ème volet de l’aide, appelé « aide coûts fixes rebond », qui vise à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises éligibles et ce, quel que soit leur chiffre d’affaires (CA).
Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d’un fonds de commerce : de nouvelles entreprises éligibles !
Pour mémoire, une aide a été mise en place pour accompagner les entreprises ayant repris un fonds de commerce pendant la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent certaines conditions.
Cette aide vient de faire l’objet de modifications afin de permettre à de nouvelles entreprises d’en bénéficier.
Coronavirus (COVID-19) : le fonds de transition est lancé !
La nouveauté. Le fonds de transition récemment lancé par le Gouvernement a vocation à soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (évènementiel, commerce, tourisme, hôtellerie-café-restauration, distribution, transport, etc.), dont les besoins de financement demeurent, malgré les différents dispositifs d’aide mis en place par l’Etat.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide « coûts fixes »
=> Consultez les mesures et nouveautés relatives à l’aide « coûts fixes », actualisées au mois d'octobre 2021
Coronavirus (COVID-19) : sort fiscal et social des aides à la reprise accordées aux entreprises
En 2020, les aides versées par le fonds de solidarité étaient exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR), ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.
En 2021. Pour les aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, des précisions sont apportées. Vous pouvez les retrouver ici.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les cirques animaliers
Le contexte. Pour soutenir les établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques, fixes ou itinérants, au titre de l'alimentation et des soins prodigués à leurs animaux, une aide spécifique a été mise en place.
Coronavirus (COVID-19) et commerces fermés : un nouveau dispositif d’aide pour les stocks
Le contexte. Les mesures restrictives mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus provoquent chez les commerçants de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie, une accumulation de stocks saisonniers qu’ils peinent à écouler.
La nouveauté. Pour parer à cette difficulté, le Gouvernement a annoncé, pour ces commerces, la mise en place d’une aide forfaitaire pour certains commerces, dont les modalités d’octroi ont été précisées.
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les exploitants de remontées mécaniques
Le principe. Une aide est instituée pour les entrepreneurs individuels ou les sociétés qui exploitent des remontées mécaniques.
Des modifications. Les conditions pour en bénéficier ont été modifiées en février 2022. Vous retrouverez le détail de ces nouveautés ici.
Dépôt des demandes. Les demandes d’aide peuvent être déposées jusqu’au 6 mars 2022.
Coronavirus (COVID-19) et petites entreprises : une aide exceptionnelle pour la numérisation
Le contexte. Pour soutenir certaines entreprises engagées dans une démarche de numérisation, une aide exceptionnelle est mise en place.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Prêt d’Honneur Solidaire
Le contexte. Pour mémoire, le prêt d’honneur solidaire (PH Solidaire) est un prêt à taux zéro octroyé en complément d’un prêt bancaire, qui permet aux créateurs et repreneurs d’entreprises fragilisées économiquement d’obtenir un financement en vue de la constitution de leurs fonds propres.
Coronavirus (COVID- 19)?: des prêts directs accordés par l’Etat
Des prêts directs. Pour les entreprises ne trouvant aucune solution de financement, l’Etat pourra accorder des prêts directs, pouvant atteindre?:
- 10?000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés?;
- 50?000 € pour les entreprises de 10 à 49 salariés.
Des avances remboursables. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’Etat pourra accorder des avances remboursables plafonnées à 3 mois de chiffre d’affaires.
Coronavirus (COVID- 19) : focus sur le fonds de solidarité
Le principe. Toutes les petites entreprises qui subissent une fermeture administrative ou qui ont connu une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % au mois de mars, avril ou mai 2020 peuvent bénéficier d'une aide rapide et automatique d’un montant variable sur simple déclaration faite sur le site de la DGFiP.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ?
Coronavirus (COVID- 19) : focus sur le prêt garanti par l’Etat
Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prêt garanti par l'Etat
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- www.experts-comptables.fr
- Communiqué de presse de la Fédération Bancaire Française du 15 mars 2020
- www.bpifrance.fr
- Projet de Loi de Finances rectificative présentée à l’Assemblée nationale le 19 mars 2020
- Communiqué de presse de la Fédération Française de l’Assurance du 19 mars 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 23 mars 2020, n° 2089
- Dossier de presse du gouvernement du 25 mars 2020, « le fonds de solidarité : quelles démarches pour quelles entreprises? »
- Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 est des mesures prises pour limiter cette propagation
- Communiqué du Ministère de la Transition écologique et solidaire concernant les associations
- Communiqué de presse du secrétariat d’Etat chargé du numérique du 25 mars 2020, n°128
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 27 mars 2020, n° 2097-1001
- Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Communiqué de presse - COVID-19 : maintien de l’aide alimentaire du 31 mars 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 10 avril 2020, n° 2118 (dispositif de réassurance-crédit)
- Communiqué du Gouvernement du 2 avril 2020 – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 1) : exonération fiscale et sociales des aides versées par le fonds de solidarité
- Communiqué du Ministère de l’Economie du 27 avril 2020, n° 2139
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 24)
- Lettre de l’Ordre des Experts-Comptables du 4 mai 2020 (Prêt Rebond)
- Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire (pas de nullité pour le moyen de transmission de documents ou d’informations ou de recueil du consentement de l’acquéreur utilisé par la banque pour reporter un prêt ou pour accorder un PGE)
- Lettre de l’Ordre des Experts-Comptables du 7 mai 2020 (report de la date de report des demandes au 15 mai 2020)
- Dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- plan-tourisme.fr
- Communiqué de presse de l’assurance maladie, du 14 mai 2020 (« Subvention Covid » pour les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants)
- https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail (« Subvention Covid » pour les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 27 mai 2020 (des précisions pour les chefs d’exploitation en GAEC)
- Décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique (aide financière)
- Covid-19 : Lancement de la plateforme 'Tierce Conciliation', site de la Bpifrance
- Site internet tiers-conciliateurs.fr
- Dossier de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, 3e projet de Loi de finances rectificative, n°2202
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°1050
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 11 juin 2020, n° 2206 (renforcement du soutien à l’assurance-crédit)
- Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19
- Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque
- Arrêté du 19 juin 2020 fixant le barème des taux d'emprunt des aides de soutien en trésorerie des petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise de covid-19
- Décret n° 2020-765 du 23 juin 2020 fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (date d’entrée en vigueur des exonérations fiscales et sociales des aides versées par le Fonds de solidarité)
- Dossier de presse du 29 juin 2020 – Ministère de l’Economie et des Finances – Plan en faveur du commerce de proximité, de l’artisanat et des indépendants
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 2 juillet 2020, n° 2227 (précisions sur les avances remboursables et prêts bonifiés)
- Décret n° 2020-847 du 3 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique
- Décret n° 2020-1056 du 14 août 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse
- Dossier de presse – Plan France Relance, du 3 septembre 2020
- Fiches – Plan France Relance, du 3 septembre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 3 septembre 2020
- Décret n° 2020-1140 du 15 septembre 2020 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise du covid-19
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 29 septembre 2020, n° 218
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 13 octobre 2020, n°283 (prêt participatifs)
- Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
- Site du gouvernement – Plan de relance
- Communiqué de presse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, du 27 octobre 2020 (une aide pour les entreprises situées en QPV)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 30 octobre 2020, n° 342 (numéro d’aide aux entreprises en difficulté)
- Décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social
- Conférence de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures d’urgence économiques, du 29 octobre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 7 novembre 2020, n°363 (prolongation du numéro vert à destination des entrepreneurs en détresse psychologique)
- Décret n° 2020-1383 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des titres de presse ultra-marins
- Décret n° 2020-1384 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie sociale et solidaire, du 20 novembre 2020, n° 396 (une nouvelle plateforme en ligne pour favoriser la « consommation responsable »)
- Décret n° 2020-1429 du 23 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique
- Communiqué de presse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du 4 décembre 2020, n° 440 (diagnostics numériques gratuits)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 7 décembre 2020
- Communiqué de presse du Gouvernement du 9 décembre 2020, n° 454 (Prêt d’Honneur Solidaire)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie Sociale et Solidaire, du 10 décembre 2020, n° 464 (plateforme pour les aides à destination des structures de l'ESS)
- Communiqué de presse du Gouvernement du 14 décembre 2020, n° 477 (prolongation des dispositifs de soutien pour l’assurance-crédit)
- Communiqué de presse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du 17 décembre 2020 (un guide pour les TPME et PME)
- Décret n° 2020-1793 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1056 du 14 août 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse
- Décret n° 2020-1653 du 23 décembre 2020 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de la covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie sociale et solidaire, du 22 janvier 2021, n° 584
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 215 (opération de réassurance avec la garantie de l’Etat)
- Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020
- Arrêté du 27 janvier 2021 fixant la liste dépenses éligibles prévues à l'article 3 du décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 et déterminant la date limite de validité des factures prévue à l'article 3
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 28 janvier 2021 (aide à la numérisation pour les petites entreprises)
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 18 février 2021
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 2 mars 2021, n° 728 (label Relance)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 4 mars 2021, n° 742
- Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 5 mars 2021 (prolongation de l’aide financière pour les zoos, cirques, aquariums et refuges)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economies, des Finances et de la Relance du 10 mars 2021, n° 769 (prise en charge des coûts fixes)
- Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Gouvernement du 25 mars 2021 (feu vert de la Commission européenne pour le dispositif de soutien aux exploitants des remontées mécaniques)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 31 mars 2021, n° 844
- Réponse ministérielle Espagnac du 25 mars 2021, Sénat, n° 15276
- Arrêté du 31 mars 2021 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2021 fixant la liste dépenses éligibles prévues à l'article 3 du décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 et déterminant la date limite de validité des factures prévue à l'article 3
- Décret n° 2021-388 du 3 avril 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Gouvernement du 12 avril 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’économie du 22 avril 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance du 4 mai 2021 (lancement de l’aide relative aux stocks saisonniers)
- Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020
- Décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces
- Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
- Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie et des Finances du 21 mai 2021, n° 1029
- Dossier de presse du Gouvernement du 1er juin 2021
- Décret n° 2021-736 du 9 juin 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers et de tout autre établissement apparenté du fait de leur fermeture administrative
- FAQ du Gouvernement : aide dite « coûts fixes » - Juin 2021
- Infographie du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
- Actualité du site economie.gouv du 21 juin 2021 (évolution des aides financières sur les mois d’été 2021)
- Décret n° 2021-799 du 24 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-736 du 9 juin 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers et de tout autre établissement apparenté du fait de leur fermeture administrative
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie et des finances du 25 juin 2021, n° 1142 (nouvelles annonces concernant l’assurance-crédit)
- Décret n° 2021-839 du 29 juin 2021 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise du covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 juillet 2021, n° 1211
- Rapport du médiateur de l’Assurance, remis le 9 juillet 2021
- Décret n° 2021-942 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et qui ont été créées après le 1er janvier 2019
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n° 2021-953 (article 1)
- Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 18 août 2021, n° 1294
- Communiqué de presse du 30 août 2021 du Gouvernement (bilan des dispositifs de soutien financier)
- Décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19
- Actualité du 1er septembre 2021 du site economie.gouv.fr (prêts participatifs et obligations Relance)
- Arrêté du 23 septembre 2021 pris en application de l'article 7 du décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie du 27 septembre 2021, n° 1442
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021, n° 1473
- Réponse ministérielle Rietmann n° 19832, Sénat, du 24 décembre 2020
- Décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1338 du 14 octobre 2021 modifiant au titre du mois de septembre 2021 le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie et des Finances du 25 octobre 2021, n° 1586
- Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Gouvernement du 5 novembre 2021 (le point sur les aides financières au mois de novembre 2021)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 16 novembre 2021, n° 1664
- Communiqué de presse de la Commission européenne du 14 septembre 2021 (autorisation d’un régime d’aides français de 3 MDS d’€ pour les entreprises touchées par la pandémie de coronavirus - Fonds de transition)
- Décret n° 2021-1581 du 7 décembre 2021 relatif au fonds de solidarité, à l'aide « coûts fixes rebond », à l'aide « nouvelle entreprise rebond », à l'aide « loyer » à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 13 décembre 2021, n° 1822
- Décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 6 décembre 2021 pris en application des articles 2 et 4 du décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19
- Décret n° 2021-1795 du 23 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19
- Décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise du COVID-19
- Décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 28 janvier 2022, n° 1954 (aide financière entreprise)
- Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-112 du 2 février 2022 relatif à l'adaptation au titre du mois de janvier 2022 de l'aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 2022, n° 452592 (aide éditeurs de presses étendues à ceux qui n’ont pas adhérer à une société coopérative de groupage de presse
- Décret n° 2022-223 du 21 février 2022 modifiant l'aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022
- Décret n° 2022-222 du 21 février 2022 instituant au titre du mois de novembre 2021 une aide dite « coûts fixes novembre » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-220 du 21 février 2022 modifiant le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 21 février 2022 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Gouvernement du 23 février 2022, n°2063 (prolongation du plan d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise)
- Décret n° 2022-266 du 25 février 2022 modifiant le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 162)
- Décret n° 2022-349 du 12 mars 2022 instituant au titre du mois de novembre 2021 une aide dite « nouvelle entreprise novembre » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-370 du 16 mars 2022 instituant une aide visant à favoriser l'attractivité des principaux salons et foires français dans le contexte de la crise de la covid-19
- Dossier du ministère de l’Economie – mars 2022
- Décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes rebond association » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-476 du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes consolidation association » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-523 du 11 avril 2022 relatif à l'adaptation au titre du mois de février 2022 de l'aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-530 du 11 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1384 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse
- Décret n° 2022-768 du 2 mai 2022 prolongeant, au titre de février 2022, l'aide dite « coûts fixes consolidation » instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 et l'aide dite « nouvelle entreprise consolidation » instaurée par le décret n° 2022-221 du 21 février 2022
- Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022 relatif à la régularisation des montants d'aides perçues pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-816 du 16 mai 2022 modifiant le décret n° 2022-370 du 16 mars 2022 instituant une aide visant à favoriser l'attractivité des principaux salons et foires français dans le contexte de la crise de la covid-19
le 16/05/2022 à 09:23
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur des transports
Coronavirus (COVID-19) : le masque, c’est (presque) fini
Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports publics (bus, métros, trains, avions, taxis).
Par ailleurs, l’obligation de port du masque a également été levée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), toujours depuis le 16 mai 2022, dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne.
A compter de cette date, ce sont les compagnies aériennes qui décident de leur politique concernant le port du masque.
Enfin, sachez que le port du masque est toujours recommandé :
- dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, et en particulier en présence de personnes fragiles ;
- pour les personnes les plus vulnérables ;
- pour les personnes symptomatiques et les cas positifs jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.
Coronavirus (COVID-19) : zones de circulation du virus et voyage à l’étranger
Pour mémoire, une classification des pays a été mise en place en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire pour adapter les mesures et ainsi limiter la propagation du virus.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 16 mai 2022
De plus, les mesures correspondant aux différentes zones de circulation du virus sont disponibles :
- ici pour les voyages entre la métropole et un pays étranger ;
- ici pour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et un pays étranger.
- ici pour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et la métropole.
Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque
À compter du 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal sera suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants restera en vigueur.
En outre, le pass sanitaire sera toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, également à compter du 14 mars 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.
Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires
Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :
- à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
- à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
- à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
- à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
- à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars ;
- à partir du 28 février 2022, la fin du port du masque dans les télésièges, même lorsqu’il est occupé par plus d’une personne.
Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les déplacements liés à l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho
Depuis le 6 janvier 2022, les déplacements des personnes de 12 ans ou plus entre La Réunion ou Mayotte et l'Ile Maurice, l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho sont autorisés sur présentation d’un justificatif de statut vaccinal (sauf pour les mineurs accompagnant une personne majeure).
Les déplacements ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Les personnes concernées doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les transports au 2 janvier 2022
Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le port du masque est désormais obligatoire dès l’âge de 6 ans, à compter du 3 janvier 2022 :
- à bord d'un navire ou d'un bateau transportant des passagers ;
- dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou dans les véhicules réservés aux transferts des passagers ;
- à bord des avions effectuant un trajet à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national ;
- dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public, lorsqu’ils sont affectés au transport public de voyageurs (trains, bus, etc.).
De plus, notez également qu’il est interdit de servir de la nourriture et des boissons aux passagers dans ces mêmes navires, avions et véhicules jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, lors des trajets effectués en métropole ou dans les collectivités d’Outre-mer.
Coronavirus (COVID-19) et restriction de déplacement : du nouveau au 28 décembre 2021
Jusqu’à présent, plusieurs mesures sanitaires particulières variables selon les pays de départ s’appliquaient pour les personnes voyageant vers le territoire national en provenance :
- d'Afrique du Sud, d'Eswatini ou du Lesotho ;
- d'un Etat membre de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse ;
- du Royaume-Uni ;
- des autres pays étrangers non listés ci-dessus.
Depuis le 28 décembre 2021, ces mesures sont applicables pour les personnes voyageant à destination du territoire métropolitain.
Des règles sanitaires particulières s’appliquaient également pour les voyages à destination de La Réunion ou de Mayotte en provenance de l’Ile Maurice.
A la place, il est désormais précisé que toute personne de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de l'une des collectivités d’Outre-mer en provenance du territoire métropolitain ou d'un pays étranger doit être munie du résultat d'un test négatif de moins de 24 heures.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : tour de vis sanitaire pour les déplacements
A compter du 4 décembre 2021, en raison de la situation sanitaire et de la découverte du variant Omicron, les personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant venir en France en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana, d'Eswatini, de l'Île Maurice, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de Namibie, de Zambie ou du Zimbabwe devront présenter un test PCR négatif de moins de 48h ou un test antigénique négatif de moins de 24h.
Les déplacements en provenance de l’un des pays précités ne sont autorisés que s'ils sont fondés, justificatifs à l’appui, sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
A compter du 20 décembre 2021, la liste des pays africains concernés par cette restriction sont l’Afrique du Sud, l’Eswatini et le Lesotho.
Royaume-Uni. Les personnes âgées d’au moins 12 ans en provenance du Royaume-Uni doivent présenter un test négatif de moins de 24h et justifier avoir renseigner la fiche de traçabilité mise à disposition sur la plateforme suivante : https :// www. euplf.eu. Le transporteur doit vérifier le respect de ces obligations avant l’embarquement.
Par ailleurs, les personnes âgées d’au moins 12 ans en provenance :
- d’un Etat membre de l’Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse, doivent présenter un test négatif de moins de 24h ;
- d’un pays autre que ceux précités, doivent présenter un test négatif de moins de 48h.
Enfin, ces personnes doivent se munir d’une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles acceptent qu'un test soit réalisé à leur arrivée.
Attention ! Les obligations sanitaires s’imposant aux voyageurs ne sont pas applicables aux transporteurs routiers se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l’exercice de leur activité.
Coronavirus (COVID-19) et variant Omicron : quelles conséquences sanitaires ?
En raison de l’apparition du variant Omicron particulièrement contagieux en Afrique du Sud et dans les pays voisins (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie et Zimbabwe), le gouvernement a décidé d’interdire les déplacements en provenance de ces pays vers la France jusqu’au 4 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures sanitaires pour les voyages
En raison de la 5e vague de coronavirus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dont certaines concernent les voyages de/vers les collectivités d’Outre-mer.
Ainsi, le gouvernement a décidé de modifier la durée de validité des tests négatifs à la covid-19 valant pass sanitaire pour les personnes non vaccinées : à compter du 29 novembre 2021, il est valable 24h (contre 72h auparavant).
Cette modification a des conséquences pour les voyageurs d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte ou la Guyane :
- les voyageurs non vaccinés doivent présenter un test négatif de moins de 24h ;
- les voyageurs vaccinés peuvent présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).
Pour les personnes non-vaccinées voyageant en provenance des collectivités précitées à destination du territoire métropolitain, il faut présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).
De nouvelles règles sont également applicables pour les autres collectivités d’Outre-mer, consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures sanitaires pour les voyages à la montagne
Ski. La présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux remontées mécaniques.
=> Consultez le protocole sanitaire applicable pour la saison d’hiver 2021/2022
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la dérogation à la règle du créneau utilisé
Pour rappel, les compagnies aériennes doivent exploiter au moins 80 % d’une série de créneaux horaires qui leur a été attribuée, sous peine de les perdre (règle dite du « créneau utilisé ou perdu »).
En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreux avions sont restés au sol. Cela a amené l’Union européenne a autorisé les compagnies aériennes à ne pas respecter leur obligation d’utilisation d’au moins 80 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.
Cette autorisation est prolongée jusqu’au 26 mars 2022.
A compter du 27 mars 2022 et jusqu’au 29 octobre 2022, les compagnies aériennes doivent utiliser au moins 64 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des aménagements concernant la formation des conducteurs de véhicules de transport routier
Pour mémoire. Des règles spécifiques ont été mises en place dans le cadre de la crise sanitaire pour permettre l’adaptation de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
Pour les Français de retour de l’étranger
La réglementation mise en place pour lutter contre la covid-19 prévoit que toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange ou rouge doit, si elle est âgée de 12 ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Cette réglementation ne prévoyait aucune dérogation pour les Français de retour de l’étranger, alors même que les attestations de déplacement figurant sur le site Web du ministère de l’intérieur indiquaient que le fait d’être ressortissant français, ou conjoint (partenaire de pacs ou concubin) ou enfant doit être considéré comme un motif impérieux.
La loi remédie à cette difficulté et prévoit dorénavant qu’aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français.
=> Consultez les mesures applicables avant septembre 2021 concernant les transporteurs
=> Consultez les mesures applicables avant le 2 juin 2021 concernant les transporteurs
A retenir
L’évolution de l’épidémie de coronavirus impose une évolution quasi permanente des mesures relatives aux entreprises, notamment celles relevant du secteur des transports. Pour être à jour des nouveautés, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils habituels !
Sources
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (mesures applicables à partir du 2 juin 2021)
- https://outre-mer.gouv.fr/informations-coronavirus
- Règlement délégué (UE) 2021/1889 de la commission du 23 juillet 2021 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures d’allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires en raison de la crise de la COVID-19
- Arrêté du 12 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 mai 2021 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1527 du 26 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1533 du 27 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1546 du 30 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1555 du 1er décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1568 du 3 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1687 du 17 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1671 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1769 du 23 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-27 du 13 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- https ://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-120 du 3 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-165 du 11 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 15 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Règlement délégué (UE) 2022/255 de la Commission du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures d’allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires en raison de la crise de la COVID-19
- Décret n° 2022-247 du 25 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-331 du 8 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 12 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 30 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-453 du 30 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 29 mars 2022 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à la sortie de crise sanitaire et à l'augmentation du prix des carburants le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation continue obligatoire des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
- Actualité de service-public.fr du 11 mai 2022
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de l’Outre-mer du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
le 16/05/2022 à 08:46
Coronavirus (Covid-19) : le point sur les masques
Coronavirus (COVID-19) : le masque, c’est (presque) fini
Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports publics (bus, métros, trains, avions, taxis).
Notez qu’il reste obligatoire seulement dans les lieux de santé (hôpitaux, pharmacies, centres de santé, laboratoires de biologie médicale, etc.) pour les soignants, les patients et les visiteurs. Pour rappel, le pass sanitaire reste également requis pour accéder aux lieux de santé.
Par ailleurs, l’obligation de port du masque a également été levée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), toujours depuis le 16 mai 2022, dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne.
A compter de cette date, ce sont les compagnies aériennes qui décident de leur politique concernant le port du masque.
Enfin, sachez que le port du masque est toujours recommandé :
- dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, et en particulier en présence de personnes fragiles ;
- pour les personnes les plus vulnérables ;
- pour les personnes symptomatiques et les cas positifs jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.
Coronavirus (COVID-19) : fin du port du masque
À compter du 14 mars 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé.
Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires
Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :
- à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
- à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
- à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
- à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
- à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.
Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.
Coronavirus (COVID-19) : favoriser l’achat de masques français ou européens
Le gouvernement a publié un guide pour favoriser l’achat de masques français ou européens, consultable ici.
Ce guide a pour but d’accompagner les acheteurs dans la détermination de leurs critères d’achat, en les incitant à accorder une grande attention à la sécurité des approvisionnements et à la qualité des produits et des processus de fabrication, à insérer des critères environnementaux et sociaux et à tenir compte des enjeux industriels.
Coronavirus (COVID-19) : un port du masque en extérieur sous conditions
Le juge vient de se prononcer sur la légalité de l’imposition du port du masque en extérieur. Selon lui, cette obligation est tout à fait légale, sous réserve que :
- le port du masque soit limité aux lieux et aux heures de forte circulation de population quand la distanciation physique n’est pas possible, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants ;
- la situation épidémiologique locale le justifie.
Il précise tout de même que le préfet peut délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : retour du port du masque dans certains lieux
Le gouvernement a décidé de rendre le port du masque obligatoire partout en intérieur dans les lieux recevant du public, y compris dans ceux qui exigent la présentation d’un pass sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : nouvelle exception à l’obligation du port du masque
En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, une distanciation physique de 2 mètres doit être respectée.
Depuis le 30 juin 2021, il est précisé que cette distance n’est pas à respecter dans les lieux et évènements accessibles sur présentation d’un pass sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : quelles obligations pour les fabricants de masques chirurgicaux « traités » ?
Certains masques chirurgicaux revendiquent une activité biocide visant à atténuer ou limiter la contamination du porteur.
Toutefois, une question se pose concernant les conséquences d’une telle exposition à une substance ou un matériau biocide sur la santé du porteur.
Pour éviter de faire courir un risque aux utilisateurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en collaboration avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), rappelle aux fabricants les précautions et obligations qu’ils doivent respecter avant de commercialiser ce type de produit :
- la caractéristique revendiquée du masque (atténuation ou limitation de la contamination) doit obligatoirement être prouvée ;
- les avantages et bénéfices de l’utilisation d’une substance ou d’un matériau biocide doivent être démontrés par le biais d’une comparaison avec un masque non traité ;
- les risques liés à l’utilisation d’une substance ou d’un matériau biocide doivent être évalués (prise en compte des risques en cas d’inhalation ou ingestion de particules, de la possibilité de relargage de particules ou de substances, des risques de réactions d’irritations ou d’hypersensibilité cutanée, etc.) ;
- la substance active biocide utilisée doit avoir été approuvée en tant que substance biocide pour le type de produit ou être en cours d’évaluation au niveau européen ;
- les masques chirurgicaux (traités ou non) doivent dans tous les cas être conformes aux exigences générales de sécurité et de performances imposées par la réglementation européenne en vigueur.
Coronavirus (COVID-19) et fin du port du masque : à partir de quand ?
Le gouvernement a décidé de mettre fin au port du masque en extérieur et ce, dès le 17 juin 2021.
Toutefois, il reste obligatoire dans certaines situations (regroupements, files d’attente, marchés, stades, etc.), ainsi que dans les milieux clos (entreprises, magasins, transports, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : la délivrance gratuite de masques par les pharmaciens
Les pharmacies d'officine peuvent délivrer gratuitement des masques de protection qui ne relèvent pas du stock national aux catégories de personnes suivantes :
- les personnes malades de la covid-19 ;
- les personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 ;
- les personnes ayant été identifiées comme un « cas contact » par « Contact covid » ;
- les accueillants familiaux et les salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.
Pour l’achat et la délivrance des masques de protection, les pharmaciens sont remboursés par l’assurance maladie dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires des masques de protection | Justificatif à présenter pour la délivrance des masques de protection | Indemnité de délivrance de masques de protection | Tarif unitaire du masque |
Personnes atteintes de la covid-19 | E-mail de l'assurance Maladie, cet e-mail valant prescription Ou, sms de l'Assurance Maladie, ce sms valant prescription Ou, présentation du résultat positif du test | 2 € HT pour une délivrance de 30 masques | 0,10 € HT le masque |
Personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 | Prescription médicale | 2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines | |
Personnes identifiées comme cas contact par « Contact covid » | Identification comme un cas par « Contact covid », cette identification valant prescription médicale | 2 € HT pour une délivrance de 30 masques | 0,10 € HT le masque |
Accueillants familiaux et salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie | Attestation transmise par l'URSSAF | 2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines |
En outre, un coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque est mis en place pour certaines collectivités d’Outre-mer, à savoir
| Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque
| 1,3 | 1,15 | 1,2 | 1,2 | 1,36 |
Les pharmaciens sont également rémunérés forfaitairement par l’assurance maladie, à hauteur de 600 € HT, pour l’achat et la délivrance de ces masques de protection
Notez que seuls peuvent être délivrés gratuitement les masques conformes à la norme EN 14683.
Coronavirus (COVID-19) : la distribution gratuite de masques de protection
Pour faire face à la menace sanitaire grave liée à l'épidémie de la covid-19 et dans l'intérêt de la santé publique, l'Etat assure la distribution gratuite de masques de protection sanitaire aux bénéficiaires, au 30 décembre 2021, de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et de l'aide médicale de l'Etat, nés jusqu'en 2016.
Pour assurer cette distribution, il met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dont le ministère de la santé est responsable, les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire et le groupe La Poste agissant pour son compte.
Sont traitées les données suivantes relatives aux bénéficiaires des aides : nom, prénom, nombre de personnes composant le foyer pour chaque taille de masque, adresse postale.
Les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire sont autorisés à transmettre ces données au groupe La Poste pour pouvoir procéder à la distribution des masques.
Cette transmission est opérée de façon sécurisée. Les fichiers transmis font l'objet d'une destruction immédiate après utilisation : un procès-verbal de destruction doit d’ailleurs être rédigé.
Enfin, notez que les bénéficiaires des aides ne disposent pas d’un droit d’opposition à l’utilisation de leurs données personnelles. Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement s'exercent auprès de la direction générale de la santé.
- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- https://www.gouvernement.fr/fin-du-port-du-masque-en-exterieur-et-levee-du-couvre-feu
- Communiqué de presse de la DGCCRF du 10 juin 2021 (réglementation masques chirurgicaux « traités »)
- Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 7 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 janvier 2022, n° 460002 (légalité du port du masque en extérieur)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 14 janvier 2022, n° 1896 (achat de masques français ou européens)
- https ://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Actualité de service-public.fr du 3 mars 2022 (fin du port du masque)
- Actualité de service-public.fr du 11 mai 2022
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
le 16/05/2022 à 06:43
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux
Coronavirus (COVID-19) : le besoin de médecins étrangers hors UE
Les tensions en personnel dans les établissements de santé sont en partie surmontées grâce aux professionnels de santé étrangers hors UE lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC).
Mais leur affectation temporaire va bientôt prendre fin.
Pour assurer la stabilité des équipes médicales, la réaffectation de ces professionnels lauréats des EVC 2021 est reportée de la manière suivante.
Coronavirus (COVID-19) : le soutien financier aux établissements du secteur médical et médico-social
Dans le contexte de la crise sanitaire, des dispositions spécifiques ont été prises pour soutenir les acteurs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Ainsi, une garantie de financement pour les établissements de santé, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, a été mise en place et ce, afin de poursuivre 3 objectifs fondamentaux :
- éviter toute rupture de trésorerie à très court terme ;
- sécuriser les financements des établissements et leur donner de la visibilité budgétaire ;
- leur permettre de se consacrer pleinement à la prise en charge des patients.
Cette garantie de financement est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) : un soutien financier aux établissements de santé et médico-sociaux
En raison de la situation sanitaire, l’Assurance maladie finance de manière dérogatoire certaines prestations réalisées par les établissements de santé et médico-sociaux. La liste des prestations est consultable ici.
Il s’agit, par exemple, des frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants, des frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller et retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux.
Coronavirus (COVID-19) et fêtes de fin d’année 2021 : les recommandations pour les EHPAD
En raison de la 5e vague de coronavirus (covid-19) et de la propagation du nouveau variant Omicron, le gouvernement a émis de nouvelles recommandations à destination des EHPAD, applicable pour les fêtes de fin d’années 2021.
Ces recommandations sont notamment les suivantes :
- strict respect des gestes barrières pendant la période des fêtes de fin d’année notamment le port du masque lors des visites dans les chambres des résidents, en particulier lors d’évènements festifs ;
- accès des visiteurs à l’établissement conditionné à la présentation d’un pass sanitaire valide ;
- visites des proches organisées sans prise de rendez-vous préalable, en chambre comme dans les espaces collectifs ;
- sorties en familles des résidents organisées sans limitation à la participation à des activités collectives au retour ;
- sensibiliser le résident et sa famille à la réalisation d’un test au retour et à J+7 après le retour, quel que soit le statut vaccinal ;
- événements festifs pouvant être organisés par la direction de l’établissement, avec la recommandation de :
- prévoir en amont des temps de dialogue avec les personnes accompagnées pour recueillir leurs souhaits sur l’organisation de ces temps festifs ;
- inciter l’ensemble des personnes accompagnées et leurs proches à réaliser un test avant leur participation à cet évènement ;
- organiser les évènements en configuration assise afin de garantir le respect des distances entre chaque personne sans port du masque et de limiter le nombre de convives à une même table ;
- professionnels, intervenants extérieurs et bénévoles invités à réaliser un test RT-PCR ou antigénique au retour des congés ou absences prolongées.
Coronavirus (COVID-19) : pour la Martinique
En cette fin novembre 2021, le fonctionnement normal des organes de direction du centre hospitalier universitaire de Martinique est interrompu.
Dans le contexte de très forte tension hospitalière affectant ce territoire et afin de prévenir toute atteinte à la sécurité des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique est autorisé à prendre des mesures d'administration provisoire.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les autorisations des établissements de santé
Parce que l'épidémie de la covid-19 a occasionné de nombreuses déprogrammations d'interventions au sein des établissements de santé, ceux-ci n'ont pas toujours été en mesure d'atteindre les seuils d'activité minimale permettant le maintien ou le renouvellement de leurs autorisations d'activités de soins.
Pour éviter de retirer les autorisations aux établissements de santé, le gouvernement a décidé de ne pas appliquer ces seuils aux activités constatées pour les années 2020 et 2021.
Coronavirus (COVID-19) : un point sur la rémunération relative à l’organisation d’opérations de dépistage par les établissements de santé et les hôpitaux des armées
Pour mémoire, les établissements de santé, ainsi que certains établissements médico-sociaux (et, à compter du 11 octobre 2021, les hôpitaux des armées) peuvent organiser des opérations de dépistage par autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal, dans le respect de la règlementation applicable à l’utilisation des autotests.
Dans quel but ? Ces opérations sont destinées à leur personnel en vue de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.
Désormais, il est prévu que les établissements de santé ainsi que les hôpitaux des armées qui mettent en œuvre ce type de dispositif bénéficient :
- d'une rémunération maximale de 4,20 € par prélèvement réalisé par autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ;
- d'une rémunération de 2,70 € pour la saisie des résultats correspondants et des autres informations requises dans le système d'information national de dépistage, dénommé “SI-DEP”.
Notez que l’enregistrement des données dans le système d'information “SI-DEP”, le jour de l'examen de dépistage, conditionne le versement des rémunérations énoncées ci-dessus.
Attention ! Ces rémunérations sont exclusives de celle habituellement prévue dans le cadre de la supervision, par un professionnel de santé, d’un lieu de réalisation d’autotests.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la prise en charge effectuée par l’assurance-maladie
Pour mémoire, l'assurance maladie prend en charge, pour les établissements de santé, ainsi que pour certains établissements médico-sociaux :
- les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants ;
- les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
- le reste à charge lié à l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d'une sortie d'hospitalisation d'une personne atteinte de la covid-19 ;
- les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
- les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge.
S’ajoutent désormais à cette liste les frais de transport correspondant au retour à domicile des patients atteints de la covid-19 transférés en réanimation depuis la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin vers la métropole, ainsi que les éventuels frais des prestations hôtelières afférentes à ce retour.
Coronavirus (COVID-19) et personnel soignant non-vacciné : suspension de la rémunération = situation « urgente » ?
Pour mémoire, certains professionnels (dont les professionnels exerçant dans les établissements publics de santé) ont l’obligation d’être vaccinés contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale. A défaut de remplir cette obligation, ces personnes ne peuvent plus exercer leur activité, et voient leur contrat de travail ou leurs fonctions suspendu(es).
C’est ce qui est arrivé à une agente non-vaccinée intervenant au sein d’un hôpital public…
Après avoir été dûment informée, au cours d’un entretien individuel, de son obligation vaccinale et des conséquences de son refus de se faire vacciner, elle a vu ses activités professionnelles (et donc sa rémunération) suspendues à compter du 15 septembre 2021.
Estimant cette situation inacceptable, elle décide de saisir le juge en urgence, en vue d’obtenir, sans délai, la levée de la mesure de suspension.
Mais ce dernier refuse d’accéder à sa demande… Et pour cause : il estime que la situation de l’agente n’est pas « urgente », puisqu’elle s’est elle-même placée dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison de son refus de se faire vacciner.
Or, la lutte contre l’épidémie de coronavirus et ses variants nécessite la suspension de l’agente concernée, et ce, dans le but (impérieux) de protéger la santé publique, notamment dans l’établissement concerné.
D’autant que l’agente conserve ici la possibilité de s’engager dans un schéma vaccinal, et donc de reprendre ses fonctions…
Pour toutes ces raisons, sa demande en urgence est rejetée.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement de la garantie de financement accordée aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie de coronavirus
Le contexte. Pour mémoire, certains établissements de santé bénéficient d’une garantie de financement pour les prestations de soins réalisées au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021.
Concrètement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement, notamment au titre de ses activités.
Vers une prolongation ? Ce dispositif, dont les modalités de mise en place (disponibles ici) sont particulièrement techniques, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, et adapté en conséquence.
Besoin de détails ? L’ensemble des modifications apportées peuvent être consultées ici.
Obligation vaccinale : conséquences sur les salariés des établissements de soins et médico-sociaux
Obligation vaccinale. Depuis le 9 août 2021, l’ensemble du personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux doit être vacciné, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement.
Précisions. Cette obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de ces établissements.
Période transitoire. Une période transitoire est cependant prévue :
- jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnels concernés non vaccinés pourront présenter le résultat d’un test négatif datant de moins de 72 heures (test PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;
- entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 inclus, le salarié ayant effectué une première dose de vaccin pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat d’un test négatif ;
- à compter du 16 octobre 2021, les salariés devront impérativement présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.
Autorisation d’absence. Notez que pour faciliter la vaccination des salariés, ces derniers pourront bénéficier d’une autorisation d’absence afin de se faire vacciner sur leur temps de travail, sans aucune perte de rémunération.
Rôle de l’employeur. Les employeurs sont dorénavant chargés de contrôler le respect de cette obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité. Ils doivent, aux fins de vérification, demander :
- la présentation d’un justificatif de statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique ;
- la présentation d’un certificat médical pour les personnes ayant des contre-indications médicales.
Précisions. Les salariés concernés peuvent transmettre le certificat médical de contre-indications ou le certificat de rétablissement directement au médecin du travail compétent. Ce dernier devra informer l’employeur de la satisfaction à l’obligation vaccinale sans délai, ainsi que, le cas échéant, du terme de la validité du certificat transmis.
Le saviez-vous ?
Les employeurs ont le droit de conserver, de manière sécurisée, les résultats des vérifications de satisfaction à cette obligation vaccinale jusqu’à la fin de cette obligation.
CNIL. Des précisions quant à la mise en œuvre de cette obligation vaccinale viennent d’être apportées par la CNIL, notamment concernant :
- la présentation du certificat vaccinal :
- soit à l’employeur ;
- soit à l’ARS pour les professionnels libéraux ;
- la possibilité de présenter un certificat de rétablissement à la covid ou un certificat de contre-indication à son employeur en lieu et place du certificat de statut vaccinal
- l’interdiction pour l’employeur de conserver les informations relatives à la vérification du statut vaccinal du salarié (ou le cas échéant, du certificat de rétablissement ou de contre-indication) : seul peut être conservé le résultat de la vérification, par exemple sous la forme « OUI/NON » jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale ou à la fin du contrat de travail de la personne concernée ;
- l’interdiction de demander à des candidats en processus de recrutement de justifier du respect de l’obligation vaccinale.
Absence de justificatif. Lorsqu’un travailleur soumis à l’obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs requis à son employeur, ce dernier doit l’informer sans délai des conséquences qu’emporte pour le salarié l’interdiction de travailler, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
Des moyens de régularisations. Le protocole sanitaire encourage l’employeur à dialoguer avec les salariés concernés afin notamment d’évoquer les moyens de régularisation de la situation. Il est également conseillé de retracer par écrit ces échanges, ainsi que les éventuelles décisions prises au cours de ces derniers.
Vers la suspension du contrat de travail ? Le salarié concerné par cette interdiction d’exercer peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération. L’employeur peut également proposer au salarié d’être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible.
Obligation vaccinale et information du Comité social et économique (CSE). Dès lors que l’obligation de contrôle de l’obligation vaccinale affecte l’organisation de l’entreprise, les représentants du CSE doivent être informés et consultés, sans délai et par tout moyen, dès la mise en place de ces mesures.
Quelle mise en œuvre ? Le Gouvernement, dans une instruction ministérielle en date du 9 septembre 2021, est venu apporter plusieurs précisions quant à la mise en œuvre de cette obligation vaccinale., notamment concernant :
- la mise en place d’autorisations spéciales d’absences (AVA) afin de faciliter la vaccination du personnel sur les heures de travail : les périodes d’absence seront alors considérées comme des périodes de travail effectif ;
- les personnels concernés par l’obligation vaccinale : l’ensemble des personnes des établissements et structures mentionnées ici sont concernées, y compris les intérimaires et les prestataires ;
- les modalités de contrôle de l’obligation vaccinale : le contrôle doit être effectué soit par l’employeur pour les personnels salariés, soit par l’agence régionale de santé (ARS) pour les professionnels libéraux ;
- les sanctions liées à la méconnaissance de l’obligation de contrôle, ainsi que celles relatives à la conservation et à la destruction des résultats de vérification par l’employeur et l’ARS ;
- les procédures applicables aux personnes ayant des contre-indications à la vaccination ;
- la situation des personnels vulnérables à la Covid-19 : une distinction est faite entre les personnes sévèrement immunodéprimées et non-sévèrement immunodéprimées ;
- etc.
Et pour les salariés en arrêt de travail ? Tout salarié placé en arrêt maladie par son médecin avant la suspension de son contrat pour non-respect de l’obligation vaccinale verra son contrat de travail suspendue dans les conditions « classiques » :
- envoi de l’arrêt de travail à l’employeur sous 48 heures ;
- versement d’indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) ;
- versement, le cas échéant, d’indemnités complémentaires, versées par l’employeur.
Précisions. L’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut pas être demandée durant cet arrêt maladie en raison de la mise en parenthèse des obligations résultant du contrat de travail pendant cette période.
Et après ?Notez qu’à l’issue de l’arrêt maladie, le salarié sera de nouveaux soumis à l’obligation vaccinale et devra prouver à l’employeur qu’il la respecte.
Arrêt maladie pendant la suspension. Dans la situation où le contrat de travail du salarié est suspendu pour non-respect de l’obligation vaccinale et que ce salarié est ensuite placé en arrêt maladie, ce dernier ne bénéficiera que des IJSS : l’employeur n’est pas ici tenu de verser, le cas échéant, d’indemnités complémentaires.
Des contrôles ? Comme pour tout arrêt maladie, les arrêts en question pourront donner lieu :
- à des contrôles, agrées et administratifs, au domicile des salariés afin de vérifier leurs présence en dehors des heures de sorties autorisés ;
- à des contrôles médicaux par des médecins conseils de l’assurance maladie afin de vérifier la réalité de l’incapacité de travail justifiant l’arrêt.
Coronavirus (COVID-19) : un protocole sanitaire allégé dans les EHPAD
Depuis le 21 juillet 2021, un nouveau protocole sanitaire allégé s’applique dans les EHPAD.
Désormais, il n’existe plus de règles spécifiques pour ce type d’établissement. Seules les règles applicables à l’ensemble de la population demeurent applicables, avec quelques adaptations :
- les visites des proches peuvent se faire sans rendez-vous, en chambre comme dans les espaces collectifs ;
- il n’est plus demandé de remplir un auto-questionnaire à l’arrivée ;
- le registre de traçabilité est maintenu ;
- les sorties sont autorisées, sans limitation des activités collectives au retour (sauf en cas de contact à risque), mais en maintenant les dépistages pour les résidents non vaccinés ;
- les accueils de jour sont ouverts normalement ;
- des dépistages continuent à être mis en place pour les professionnels non vaccinés ;
- une attention particulière doit être apportée à l’aération des locaux, en particulier en amont de visites ou d’activités collectives intérieures (à évaluer avec un capteur de CO2) ;
- la vaccination des résidents non vaccinés doit toujours être vivement encouragée.
Pour connaître l’ensemble des mesures du nouveau protocole sanitaire applicable dans les EHPAD, cliquez ici.
Coronavirus (COVID-19) : l’activité de soins par les établissements de santé
Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements de santé peuvent exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés sur autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : pour le transport sanitaire
Normalement, depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles vérifications de conformité des véhicules de transport sanitaire sont applicables.
En raison de la crise sanitaire, l’entrée en vigueur de ces nouvelles vérifications est reportée au 1er juillet 2021.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l'état d’urgence sanitaire : le sort des déchets d’activité de soins à risques infectieux
L'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux est soumis aux mesures suivantes :
- la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation du lieu de production n'excède pas :
- 5 jours lorsque la quantité de ces déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;
- 10 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kilogrammes par mois ;
- 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant ;
- la durée entre l'évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n'excède pas 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupée en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kilogrammes par mois ; en cas d'impossibilité de procéder à l'incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l'objet d'un entreposage pour une durée n'excédant pas 3 mois.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : les mesures pour les laboratoires de biologie médicale
- Le prolongement des accréditations des laboratoires de biologie médicale
Habituellement, pour répondre à des situations d'urgence ou à une insuffisance grave de l'offre locale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le laboratoire de biologie médicale à poursuivre certaines activités pour lesquelles son accréditation a été suspendue ou retirée, pendant une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois.
En raison de la crise sanitaire, l'autorisation de poursuite d'activité peut être prolongée au-delà de 3 mois, sans que cette durée supplémentaire puisse excéder un total de 6 mois.
- Les demandes d’accréditation des laboratoires de biologie médicale
La date limite de dépôt d'une demande d'accréditation portant sur les lignes de portée d'un laboratoire de biologie médicale, fixée au 1er mai est reportée au 1er novembre 2021.
Pour mémoire, une ligne de portée correspond à un ensemble d'examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d'accréditation.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Le principe. Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département a la possibilité d’ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :
- de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
- de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
A noter. Ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé. Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :
- des agences régionales de santé (ARS) ;
- des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique).
Concernant la disponibilité de certains médicaments. Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :
- curares :
- atracurium ;
- cisatracurium ;
- rocuronium ;
- vécuronium ;
- hypnotiques (formes injectables) :
- midazolam ;
- propofol ;
- GammaOH ;
- Etomidate ;
- autres :
- Noradrénaline ;
- Tocilizumab.
Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :
- leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
- la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
- de l'état de ses stocks ;
- du niveau d'activité, notamment en réanimation ;
- des propositions d'allocation des ARS.
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :
- les hôpitaux des armées ;
- l'Institution nationale des Invalides ;
- les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19 ;
- les services départementaux d'incendie et de secours ;
- le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Par exception, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d’acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.
Concernant les aéronefs civils. Dans la mesure de l’acheminement des produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.
A noter. Cette disposition est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : favoriser l’hospitalisation à domicile
Eu égard à la situation sanitaire, lorsque l'urgence de la situation le justifie, le patient peut être hospitalisé à domicile sans prescription médicale préalable. Il en est fait mention dans le dossier du patient. En cas d'indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l'urgence de la situation du patient le justifie :
- l'accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n'est pas nécessaire ;
- le médecin coordonnateur de l'établissement d'hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d'accueil du patient peut être désigné référent de la prise en charge ;
- il est fait mention dans le dossier du patient du motif de l'application de cette dérogation ;
- le médecin traitant du patient est informé de l'admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.
En outre :
- lorsqu'un établissement d'hospitalisation à domicile prend en charge un patient accueilli dans un établissement social et médico-social avec hébergement, la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et la structure qui accueille le patient ;
- un établissement d'hospitalisation à domicile peut apporter à un établissement social et médico-social avec hébergement des conseils et une expertise hospitalière concernant la prise en charge, le suivi et l'organisation des soins des résidents ainsi que pour la mise en œuvre des procédures covid-19 ; cet appui est réalisé en collaboration avec le médecin coordonnateur de l'établissement social et médico-social lorsque celui-ci en dispose ;
- un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peuvent prendre en charge conjointement un patient.
Notez que cette intervention conjointe doit remplir les conditions suivantes :
- la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service ;
- les soins infirmiers sont coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
- les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
- les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l'établissement d'hospitalisation à domicile ;
- le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le concentrateur d’oxygène individuel
Le gouvernement a pour objectif de favoriser l’hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19. Cela implique l’achat de nombreux concentrateurs d'oxygène individuel remboursés par l’assurance maladie au titre d’un forfait hebdomadaire 1128104-Oxygénothérapie à court terme OCT 3.00.
Cette situation oblige de nombreux professionnels de santé à acheter des concentrateurs d'oxygène individuels qui ne peuvent pas bénéficier de ce remboursement.
C’est pourquoi le gouvernement prévoit que l’achat de concentrateurs d'oxygène individuels est exceptionnellement remboursé par l’assurance maladie, si la source d’oxygène est remplacée par :
- des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adaptés aux besoins du patient ;
- de l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;
- de l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ;
- une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
- des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.
Ce remplacement doit être préalablement autorisé par le professionnel de santé qui prescrit l’achat du concentrateur d'oxygène individuel. Le patient doit aussi en être préalablement informé.
En outre, ce remplacement donne lieu à la création d’un forfait hebdomadaire « 1185131 Oxygénothérapie à court terme, COVID, OCT 3.0 », dont les conditions générales d’attribution sont consultables ici
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’oxymètre de pouls
Toujours afin de favoriser l’hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19, le gouvernement rembourse exceptionnellement l’achat des oxymètres de pouls (qui permettent de mesurer la saturation en oxygène).
Les conditions de remboursement par l’assurance maladie sont consultables ici
- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)
- Arrêté du 11 juin 2021 désignant en application de l'article L. 1413-8 du code la santé publique des plateformes des laboratoires membres du réseau de l'action coordonnées n° 43 de l'agence ANRS-maladies infectieuses émergentes pour le séquençage du SARS-CoV-2
- Arrêté du 17 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Actualité de service-public.fr du 23 juillet 2021
- Arrêté du 17 août 2021 modifiant l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2021
- Instruction n° DGOS/RH3/DGCS/Cellule de crise/2021/193 du 9 septembre 2021 relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (Bulletin officiel de la santé, protection sociale et solidarité, du 15 septembre 2021, p°387)
- Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions : Comment s’articule la suspension prévue par la loi du 5 août et le fait d’être placé en arrêt maladie ?
- Ordonnance du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 30 septembre 2021, n° 2102028 (NP) (l’agente public qui a vu ses activités professionnelles et sa rémunération suspendues en raison de son refus de se faire vacciner ne peut obtenir, en urgence, la levée de cette mesure)
- Cnil.fr, COVID-19 : questions-réponses sur le passe sanitaire et l’obligation vaccinale, 29 septembre 2021
- Arrêté du 9 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 22 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 29 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 20 décembre 2021 (gestion des EHPAD pour les fêtes de fin d’année 2021)
- Arrêté du 29 décembre 2021 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Arrêté du 26 février 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 21 mars 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 10 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2022
le 16/05/2022 à 06:27
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs
Coronavirus (COVID-19) : plans d’apurement
Pour rappel, il était prévu que les plans d’apurement des cotisations et contributions sociales accordés par l’Urssaf dans le cadre de la crise sanitaire ne pouvaient excéder 3 ans.
Toutefois, une exception était prévue pour les entreprises de Saint Martin et de Saint Barthélémy qui bénéficiaient déjà d’un plan d’apurement et pour lesquels la durée du plan pouvait être portée à 5 ans.
Désormais, le Gouvernement ajoute à la liste des personnes pouvant bénéficier de cette durée de 5 ans :
- les employeurs, les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles relevant des secteurs S1 et S1 bis ;
- les entreprises situées dans les départements et collectivités de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide au paiement pour les employeurs
Une nouvelle aide. Les employeurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « S1 »), ou dans tout autre secteur dont l’activité dépend des secteurs S1 (dits « S1 bis »), peuvent bénéficier d’une nouvelle aide au paiement des cotisations et contributions sociales.
Des précisions. Notez que le gouvernement pourra décider, par décret, de réserver le bénéfice de cette aide aux employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de chiffre d’affaires (CA) par rapport à la même période de l’une des 2 années précédentes.
Combien ? L’aide au paiement est égale à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés assujettis à l’assurance chômage, dues au titre des périodes d’emploi définies par décret (non encore paru à ce jour) et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021. Un décret pourra également, le cas échéant, prolonger les périodes en question au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi qui court jusqu’au 31 décembre 2021.
Comment ? Cette aide s’impute sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS en Outre-mer, MSA et Pôle emploi) au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle.
Pas de cumul. Retenez que cette nouvelle aide au paiement n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement dite « Covid-2 ».
Pas de condamnation. Enfin, l’employeur qui souhaite en bénéficier ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.
Déclaration en DSN. Les modalités de déclaration de cette aide au paiement en DSN, qui varient selon que l’employeur relève du régime général ou du régime agricole. Vous pouvez les consulter ici.
Coronavirus (COVID-19) : exonérations et aides aux paiement en 2022
Exonération et aides au paiement de 20 %. L’exonération et l’aide au paiement de 20 % des cotisations et contributions sociales prévues dans le cadre de la crise sanitaire s’appliquent pour :
- les entreprises de moins de 250 salariés, relevant des secteurs S1 et S1bis, y compris les clubs sportifs professionnels, en ce qui concerne les périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ;
- les salles de danse, en ce qui concerne les périodes d’emploi courant du 1er au 31 janvier 2022.
Baisse de chiffre d’affaires. Pour pouvoir bénéficier de ces 2 dispositifs, ces employeurs doivent avoir fait l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ou avoir constaté une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 65 %. Si la baisse est d’au moins 30 % du chiffre d’affaires mais reste inférieure à 65 %, ces employeurs bénéficient alors que de l’aide au paiement de 20 %.
Conditions. Ces dispositifs ne s’appliquent pas aux cotisations, contributions et rémunérations déjà couvertes par l’aide « renfort » pour les mêmes périodes. De plus, ces exonérations et aides ne s’appliquent que pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le Smic.
Une nouvelle prolongation. Ces mesures sont reconduites jusqu’au 28 février 2022 en ce qui concerne les entreprises des secteurs S1 et S1bis qui ont :
- subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % et inférieure à 65 % sur la période d’emploi de février 2022 : les employeurs éligibles peuvent alors bénéficier d’une aide au paiement de 15 % (étant précisé que les mandataires sociaux pourront, quant à eux, bénéficier d’une aide au paiement d’un montant de 300 €) ;
- fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou subi une baisse de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 65 % sur la période d’emploi de février 2022 : les employeurs sont alors éligibles à l’aide au paiement au taux de 20 % ainsi qu’à l’exonération de cotisations (étant précisé que les mandataires pourront, quant à eux, bénéficier d’une aide au paiement d’un montant de 600 €).
Notez que ces mesures visent les cotisations et contributions dues au titre de la période d’emploi de février 2022.
Coronavirus (COVID-19) : report de certains actes de recouvrement
Un report. Les actes de recouvrement qui auraient dû être adressés par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (pour l’Outre-mer) à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peuvent être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Un document récapitulatif. Entre le 19 juillet 2021 et le 30 juin 2022, les mêmes organismes peuvent envoyer aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi.
Quel contenu ? Ce document doit préciser :
- les causes ;
- la nature ;
- le montant des sommes dues ;
- et la période à laquelle elles se rapportent.
Quels effets ? L‘envoi de ce document emporte les effets d’une mise en demeure pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en recouvrement : il se substitue donc à la lettre recommandée avec accusé de réception normalement requise.
Un délai. Ce document invite le cotisant à régler sa dette, soit dans le cadre des plans d’apurement, soit dans un délai de 3 mois à compter de sa réception. Enfin, retenez que le document en question doit mentionner les voies et délais de recours du cotisant et peut être contesté dans les conditions de droit commun.
Coronavirus (COVID-19) et aides aux grandes entreprises en 2021 : sous quelles conditions ?
Le contexte. Pour mémoire, il avait été demandé aux grandes entreprises bénéficiant d’une aide en trésorerie de l’Etat en 2020 (via un report de cotisations sociales ou d’échéances fiscales, ou l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat) de s’engager :
- à ne pas verser de dividendes ;
- à ne pas procéder à un rachat d’actions en 2020.
A noter. Pour rappel, une grande entreprise est une entreprise indépendante ou un groupe de plusieurs entités liées :
- qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ;
- ou qui ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 Mds € en France.
Le dispositif applicable au titre de l’année 2021. L’obligation de prendre un tel engagement vient d’être reconduite au titre de l’année 2021.
En détails. Le Gouvernement a en effet fait savoir qu’une grande entreprise qui bénéficie d’un report d’échéances fiscales et sociales ou d’un prêt garanti par l’État octroyé en 2021 doit s’engager à respecter les 3 conditions suivantes :
- ne pas verser de dividendes en 2021 à ses actionnaires en France ou à l’étranger (hors entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au cours de l’année 2021) ;
- ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2021 ;
- ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale (ETNC) tant qu’elle bénéficie d’une mesure de soutien en trésorerie.
Bon à savoir. Notez que pour les groupes, cet engagement couvre l’ensemble des entités et filiales françaises du groupe considéré, et ce même si seules certaines de ces entités ou filiales bénéficieraient d’un soutien en trésorerie.
Liste des ETNC. Pour rappel, la liste des ETNC est à ce jour la suivante :
- Anguilla ;
- les Bahamas ;
- les Fidji ;
- Guam ;
- les Îles Vierges américaines ;
- les Îles Vierges britanniques ;
- Oman ;
- le Panama ;
- les Samoa américaines ;
- les Samoa ;
- les Seychelles ;
- Trinité-et-Tobago ;
- le Vanuatu.
Forme de l’engagement. La formalisation de l’engagement diffère selon les situations. Concernant les reports de cotisations sociales, l’entreprise doit s’engager à respecter l’ensemble des conditions requises par le biais d’un message (comme un mail) adressé à l’Urssaf qui gère son compte.
Violation de l’engagement. Si cet engagement n’est pas respecté, les cotisations sociales ou échéances fiscales reportées, ou le prêt garanti par l’Etat devront obligatoirement être remboursées et assorties de pénalités de retard.
Attention ! Notez que ces majorations seront alors décomptées à partir de la date d’exigibilité normale des échéances reportées.
Besoin de précisions ? L’intégralité de la Foire aux questions sur ce sujet mise en ligne par le Gouvernement est disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FAQ-Engagement-de-responsabilite-2021.pdf.
Coronavirus (COVID-19): cotisations sociales
Novembre 2021 ? Le paiement des échéances sociales dues au titre du mois d’octobre 2021 est exigible pour les employeurs situés en métropole, à Mayotte et à la Réunion, sans aucune possibilité de report. Par conséquent, les entreprises devront s’acquitter de l’ensemble de leurs cotisations salariales et patronales au 5 ou 15 novembre 2021. Le report est néanmoins maintenu pour les entreprises dont l’activité est située en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane.
Comment bénéficier du report des cotisations patronales?? Les entreprises qui souhaitent bénéficier des possibilités de report de la part patronale devront, au préalable, remplir un formulaire de demande via leur espace en ligne. L’absence de réponse de l’Urssaf dans les 2 jours ouvrés suivant le dépôt du formulaire vaut acceptation.
En pratique. L’entreprise peut minorer son paiement de tout ou partie des cotisations patronales, au travers du bloc paiement de la DSN si elle a opté pour le télérèglement, ou via l’ajustement du montant du virement si elle utilise ce mode de paiement.
Pas de pénalités. L’ensemble des reports octroyés par l’Urssaf ne donnera lieu à aucune pénalité ou majoration de retard.
Régularisation des cotisations reportées : envoi des échéanciers. Les employeurs qui ont demandé des reports de cotisations entre mars et juin 2020 recevront, entre février et mai 2021, une proposition d’échéancier pour leur permettre de régulariser leur situation.
Régularisation des cotisations reportées : qui est concerné en priorité ? L’Urssaf proposera ces échéanciers en priorité aux employeurs qui auront repris les paiements après juin 2020 mais ne visera pas les employeurs identifiés comme les plus fragilisés, qui relèvent des secteurs susceptibles de bénéficier des exonérations ou de l’aide au paiement de cotisations ou du secteur de la montagne.
Si la proposition de l’Urssaf convient à l’employeur, il respectera simplement l’échéancier. Aussi, s’il a opté pour le prélèvement automatique, il n’aura aucune démarche à effectuer.
Si la proposition de l’Urssaf ne lui convient pas, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour :
- proposer une modification de la durée, du montant des échéances et de la date de mise en place du paiement via un formulaire de renégociation disponible depuis son compte en ligne via le menu Messagerie > Un paiement > Renégocier un échéancier de paiement (un simulateur est disponible pour l’aider à définir l’échéancier qui lui convient le mieux) ;
- informer l’Urssaf via son compte en ligne, s’il juge sa situation encore trop fragilisée par les restrictions sanitaires pour permettre la mise en place de l’échéancier (il indiquera alors « Je souhaite recevoir un échéancier ultérieurement ») ; dans une telle hypothèse, il pourra bénéficier d’un accompagnement dès lors que la situation financière de l’entreprise aura évolué de manière positive. Il lui suffit d’en informer l’Urssaf en se connectant à son compte en ligne.
Le saviez-vous ?
Notez que ces propositions d’échéanciers valent également pour les reports de cotisations de retraite complémentaire, le cas échéant.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les délais de paiement
Faire face à des difficultés financières. La commission des chefs de services financiers (CCSF) du département du siège social de l’entreprise ou de l’établissement principal peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité :
- Conditions : être à jour du dépôt de vos déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et contributions salariales, ainsi que du prélèvement à la source ; ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé ;
- Nature et montant des dettes : les dettes visées sont notamment les impôts, les taxes, les cotisations sociales aux régimes obligatoires de base exigibles (à l'exclusion des parts salariales et du prélèvement à la source) ; il n’y a pas de montant minimum ou maximum ;
- Modalités : compléter un dossier et joindre les pièces suivantes : une attestation justifiant de l’état de difficultés financières, une attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations sociales, les trois derniers bilans, un prévisionnel de chiffre d’affaires hors taxes et de trésorerie pour les prochains mois, l’état actuel de trésorerie et le montant du chiffre d’affaires hors taxe depuis le 1er janvier, l’état détaillé des dettes fiscales et sociales.
Attention ! Aucune disposition ne vient modifier les dates de déclarations sociales et les dates de paiement des cotisations ou contributions sociales.
Recouvrement. Les cotisations et contributions sociales dues mais non payées pourront être recouvrées par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (en outre-mer). Mais les délais qui encadrent le recouvrement de ces cotisations et contributions sont suspendus, entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit le 30 juin 2020 (sans tenir compte de sa prolongation).
Conséquence des reports de paiement. L'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l'obligation de précompte de la part salariale des cotisations est considérée comme étant satisfaite.
Attention aux sanctions ! Lorsqu'un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables ne bénéficie d’aucune suspension.
Travail dissimulé. Toutefois, cette suspension ne s’applique pas au redevable qui a fait l'objet d'une procédure à la suite d'un constat d’infraction de travail dissimulé.
Délai de contestation. Si par principe les décisions des Urssaf peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable, ce délai est suspendu à compter du 12 mars 2020, et ce, afin de faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Communiqué Urssaf du 16 mars 2020
- net-entreprises.fr – Actualité du 19 mars 2020 - CORONAVIRUS : informations importantes
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 22 mars 2020, n°996
- urssaf.fr, Actualité du 26 mars – Epidémie de Coronavirus : mise en place d’une aide pour les indépendants
- Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 avril 2020, n°1006
- Urssaf.fr
- Arrêté du 7 avril 2020 portant dérogation à certaines dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et de l'arrêté du 19 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Communiqué du Gouvernement du 2 avril 2020 – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie
- Communiqué de presse du 24 avril 2020 - Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 4 mai 2020, n°1024
- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 15 mai 2020, n°1029
- Dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- plan-tourisme.fr
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics, du 2 juin 2020
- Dossier de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, 3e projet de Loi de finances rectificative, n°2202
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°1050
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°2203-1052 : Le Gouvernement renforce les aides apportées aux secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture
- urssaf.fr, actualité du 1er juillet 2020 – Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus : échéance Urssaf du 5 juillet ou du 15 juillet
- urssaf.fr, actualité du 7 juillet 2020 – Epidémie de Coronavirus : le point sur vos prochaines échéances
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 59 et 65)
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 67
- ussaf.fr, actualité du 27 juillet 2020 – Reprise du paiement des cotisations : estimation de votre revenu 2020
- Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 25 septembre 2020, n° 203 (nouvelles annonces suite au durcissement des mesures impactant les entreprises)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et du Ministère du Travail, du 30 septembre 2020 : Prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’État pour les entreprises de l’événementiel, de la culture, des opérateurs de voyage et de séjour et du sport
- Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020
- www.urssaf.fr, Actualité du 1er octobre 2020 - Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus : échéance Urssaf du 5 octobre ou du 15 octobre
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 octobre 2020, n°265 bis (liste des secteurs S1 et S1bis)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 14 octobre 2020, n° 290 (report de la date de déclaration des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des charges)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 octobre 2020
- Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 7 avril 2020 portant dérogation à certaines dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et de l'arrêté du 19 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet
- Conférence de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures d’urgence économiques, du 29 octobre 2020
- www.accoss.fr / Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants pendant le confinement
- Urssaf, mesures covid-19, FAQ mise à jour le 28 octobre 2020
- Circulaire n° 2020-14 du 29 octobre 2020 : Mesures de soutien aux entreprises prévues par l'article 65 de la 3e loi de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- urssaf.fr, Actualité du 18 novembre 2020?: Exonération de cotisations et aide au paiement : dispositifs élargis à de nouveaux secteurs
- Décret n° 2020-1434 du 24 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle
- Centre-inffo.fr, Report du délai de paiement du second acompte de la contribution unique, 25 novembre 2020
- Urssaf.fr, Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 15 décembre, 01 décembre 2020
- Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576
- Communiqué de presse du Ministère chargé des comptes publics du 18 décembre 2020, n° 514
- Communiqué de presse de l’Acoss, du 17 décembre 2020, Covid-19 – En janvier 2021, l’Urssaf reconduit et adapte les mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants soumis à des restrictions sanitaires
- urssaf.fr, actualité du 1er janvier 2021, Mesures exceptionnelles : reconduction de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations
- Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Urssaf.fr, Actualité du 26 janvier 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 15 février
- Communiqué de presse de l’Acoss, du 27 janvier 2021, Covid-19 - L'Urssaf reconduit les dispositifs exceptionnels d'accompagnement au mois de février.
- Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- urssaf.fr, actualité du 2 février 2021 : Modalités d’application de l’exonération et de l’aide au paiement
- Fiche pratique DSN : Modalités déclaratives en DSN de l’exonération de cotisations patronales (champ de la réduction générale, hors cotisations de retraite complémentaire obligatoire) pour les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire
- agirc-arrco.fr, Actualité du 1er février 2021 : Modalités de report de paiement des cotisations
- Communiqué de presse de l’Acoss du 11 février 2021, Accompagnement face à la crise : l’Urssaf propose de premiers échéanciers de paiement aux employeurs
- Foire aux questions du Gouvernement – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie en 2021
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Urssaf.fr, Actualité du 2 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 15 mars
- Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire
- Urssaf.fr, Actualité du 30 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 6 et 15 avril
- Décret n° 2021-430 du 12 avril 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Urssaf.fr, Actualité du 28 avril 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 17 mai
- Urssaf.fr, Actualité du 28 mai 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 7 et 15 juin
- Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l'adaptation du dispositif d'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 2 juillet 2021 (aide au paiement secteurs S1 / S1 bis pour les mois de juin, juillet et août 2021)
- Urssaf.fr, Actualité du 02 juillet 2021?: Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : le point sur vos prochaines échéances
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 25)
- Urssaf.fr, Actualité du 27 juillet 2021?: Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances du 5 ou du 16 août
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Mesures exceptionnelles, Partie I, section 3, I, (précisions apportées à l’exonération dite Covid-2)
- Urssaf.fr, Actualité du 24 août 2021?: Crise sanitaire en Outre-mer : des mesures exceptionnelles pour vous accompagner
- Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
- Communiqué de presse du 30 août 2021 du Gouvernement (bilan des dispositifs de soutien financier)
- Urssaf.fr, Actualité du 3 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois de septembre
- Urssaf.fr, Actualité du 29 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois d'octobre
- Instruction du 28 septembre 2021 précisant les modalités d’application des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales applicables aux entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
- Urssaf.fr, Actualité du 27 octobre : Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois de novembre
- Décret n° 2021-1410 du 29 octobre 2021 relatif à la prolongation en outre-mer des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Instruction interministérielle modificative de l’instruction interministérielle du 28 septembre 2021 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1579 du 6 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1956 du 31 décembre 2021 relatif aux mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Décret n° 2022-170 du 11 février 2022 modifiant le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Actualité de l’Urssaf du 28 avril 2022
- Décret n° 2022-806 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
le 06/05/2022 à 09:48
Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prêt garanti par l’Etat (PGE)
Coronavirus (COVID-19) et PGE : une prolongation jusqu’en 2023
La loi de finances pour 2022 a prévu d’allonger la période d'octroi de la garantie de l'État aux prêts participatifs et aux obligations jusqu'au 31 décembre 2023.
L’entrée en vigueur de cette disposition était conditionnée à la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne (UE). C’est désormais chose faite : le dispositif sera donc pleinement applicable dès le 7 mai 2022.
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation du PGE validée
Suite à la validation des instances européennes, le gouvernement a acté la prolongation du prêt garanti par l’Etat (PGE) jusqu’au 30 juin 2022.
De même, il est désormais prévu que les concours totaux apportés par l'établissement prêteur ou par un même intermédiaire en financement participatif à l'entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l'octroi de la garantie :
- par rapport au niveau qui était le leur au 16 mars 2020, dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, sachez que le PGE est désormais ouvert à toutes les associations employeuses.
Enfin, un accord a été signé entre le gouvernement et la Banque de France permettant de réaménager les PGE de faibles montants, au terme d’une procédure confidentielle, gratuite et non-judiciaire. Cette procédure va permettre de maintenir gratuitement la garantie de l’Etat sur les PGE au-delà de 6 années.
Coronavirus (COVID-19) : réaménagement des PGE pour les petites entreprises
Pour mémoire, la durée d’un prêt garanti par l’Etat ne peut excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.
Toutefois, une procédure confidentielle, gratuite et non judiciaire vient d’être établie pour permettre le réaménagement des PGE souscrits pas les acteurs économiques de petite taille, ceux de l’économie sociale et solidaires ainsi que les associations employeuses qui connaissent des difficultés.
Cette procédure permet donc un rééchelonnement du prêt ainsi qu’un maintien de la garantie de l’Etat au-delà de 6 ans pour les PGE de faible montant.
Coronavirus (COVID-19) : nouveaux aménagements pour le PGE au 10 juillet 2021
Quelles nouveautés au 10 juillet 2021 ? Ce dispositif de soutien vient de faire l’objet de divers aménagements, notamment relatifs :
- aux prêts éligibles au dispositif, notamment ceux ayant fait l’objet d’une restructuration de la créance garantie intervenue à la suite du non-paiement d’une somme due ;
- au montant de la garantie de l’Etat, et notamment aux évènements de crédit donnant lieu à l’activation de celle-ci, dont la définition est entièrement révisée, en vue de prendre en compte :
- l’hypothèse d’une restructuration de prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge ;
- l’ouverture d’une procédure de traitement de crise, qui constitue une nouvelle procédure destinée à aider certaines entreprises rencontrant des difficultés financières, et dont le détail est disponible ici ;
- au montant indemnisable auquel s’applique la quotité garantie pour définir les sommes dues par l’Etat au titre de sa garantie, notamment en vue d’envisager l’hypothèse d’une restructuration du prêt intervenue à la suite du non-paiement de sommes dues ou de la mise en place d’une procédure spécifique et des voies de recours exercées par l’établissement prêteur dans ce cas ;
- à l’activation de la garantie, notamment dans l’hypothèse où le prêt garanti a fait l’objet d’une restructuration ;
- à la rémunération de la garantie de l’Etat, notamment dans le cas où l’extension de la durée du prêt garanti intervient dans le cadre d’une procédure spécifique ;
- au montant dérogatoire maximum des prêts couverts par la garantie de l’Etat pour les entreprises dont le code NAF (Nomenclature des activités françaises) est expressément visé par le dispositif, dont la liste est allongée (et le complément disponible ici).
Besoin de détails ? L’intégralité des dispositions aménagées est disponible ici.
Outre-mer. Notez enfin que les modalités d’application du PGE en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna font également l’objet d’aménagements divers, dont le détail est disponible ici.
Coronavirus (COVID-19) et aides aux grandes entreprises en 2021 : sous quelles conditions ?
Le contexte. Pour mémoire, il avait été demandé aux grandes entreprises bénéficiant d’une aide en trésorerie de l’Etat en 2020 (via un report de cotisations sociales ou d’échéances fiscales, ou l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat) de s’engager :
- à ne pas verser de dividendes ;
- à ne pas procéder à un rachat d’actions en 2020.
A noter. Pour rappel, une grande entreprise est une entreprise indépendante ou un groupe de plusieurs entités liées :
- qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ;
- ou qui ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 Mds € en France.
Le dispositif applicable au titre de l’année 2021. L’obligation de prendre un tel engagement vient d’être reconduite au titre de l’année 2021.
En détails. Le Gouvernement a en effet fait savoir qu’une grande entreprise qui bénéficie d’un report d’échéances fiscales et sociales ou d’un prêt garanti par l’État octroyé en 2021 doit s’engager à respecter les 3 conditions suivantes :
- ne pas verser de dividendes en 2021 à ses actionnaires en France ou à l’étranger (hors entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au cours de l’année 2021) ;
- ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2021 ;
- ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale (ETNC) tant qu’elle bénéficie d’une mesure de soutien en trésorerie.
Bon à savoir. Notez que pour les groupes, cet engagement couvre l’ensemble des entités et filiales françaises du groupe considéré, et ce même si seules certaines de ces entités ou filiales bénéficieraient d’un soutien en trésorerie.
Liste des ETNC. Pour rappel, la liste des ETNC est à ce jour la suivante :
- Anguilla ;
- les Bahamas ;
- les Fidji ;
- Guam ;
- les Îles Vierges américaines ;
- les Îles Vierges britanniques ;
- Oman ;
- le Panama ;
- les Samoa américaines ;
- les Samoa ;
- les Seychelles ;
- Trinité-et-Tobago ;
- le Vanuatu.
Forme de l’engagement. La formalisation de l’engagement diffère selon les situations. Concernant les prêts garantis par l’Etat (PGE), il est prévu qu’une clause résolutoire soit introduite dans l’acte de prêt lors de l’instruction de la demande par les services du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance ; notez que l’entreprise sera également dans l’obligation de signer une attestation relative au respect de l’engagement à date, et jusqu’au terme de celui-ci.
Violation de l’engagement. Si cet engagement n’est pas respecté, les cotisations sociales ou échéances fiscales reportées, ou le prêt garanti par l’Etat devront obligatoirement être remboursées et assorties de pénalités de retard.
Attention ! Notez que ces majorations seront alors décomptées à partir de la date d’exigibilité normale des échéances reportées.
Besoin de précisions ? L’intégralité de la Foire aux questions sur ce sujet mise en ligne par le Gouvernement est disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FAQ-Engagement-de-responsabilite-2021.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du PGE pour l’année 2021
Quid de l’année 2021 ? La loi de finances pour 2021 prévoit que la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement à compter du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment) à des entreprises non financières immatriculées en France.
A noter. Il devrait rester ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d’une première tranche de PGE, ainsi qu’à celles qui n’ont pas encore fait de demande de crédit.
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau PGE adapté au secteur aéronautique
Le contexte. Durement impactés par la crise sanitaire, les fournisseurs et sous-traitants de la filière aéronautique subissent un ralentissement de leurs cadences de production d’avions, ainsi qu’une forte augmentation de leur stock mais aussi de leur besoin de financement.
La nouveauté. Pour les soutenir, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un prêt garanti par l’Etat spécial, dénommée PGE « Aéro », accessible aux seules entreprises remplissant les conditions d’appartenance à la filière aéronautiques, à savoir :
- les fournisseurs de la filière, soit ceux qui vendent les pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et réalisent par là au moins 15 % de leur chiffre d’affaires (CA) du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou la maintenance aéronautiques ;
- les plateformes de la filière, qui sont les entreprises proposant aux fournisseurs de cette filière un service de stockage et/ou de distribution de pièces et/ou de matières dans le cadre des chaînes d’approvisionnement de leurs donneurs d’ordre.
Fonctionnement du PGE « Aéro ». Le « PGE Aéro », qui fonctionne sur le même principe que le prêt garanti par l’Etat classique, comporte des adaptations pour la filière aéronautique. Ainsi, il est prévu un rehaussement de son plafond classique (qui est de 25 % du CA ou 2 années de masses salariales pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2019 ou innovantes) par un montant additionnel correspondant :
- pour les fournisseurs, à la valeur de 2 années de stocks, soit la valeur la plus élevée entre 2 années du stock 2019 ou 2 fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
- pour les plateformes, à la valeur des stocks qu’elles prévoient d’acquérir d’ici le 31 décembre 2021 auprès des fournisseurs de la filière.
A noter. Dans tous les cas, il appartient à l’entreprise qui demande le bénéfice du « PGE Aéro » de fournir à la banque tous les éléments utiles, tels que l’attestation du chef d’entreprise ou les éléments de comptabilité des stocks.
Mais aussi. L’octroi du « PGE Aéro » s’effectue de la même manière qu’un PGE classique : il est nécessaire de se rapprocher de sa banque pour faire le point sur la situation. Il faut toutefois noter que l’octroi de ce type de PGE ne nécessite pas de transiter par la plateforme d’attestation de BPI.
Bon à savoir. Notez par ailleurs que l’emprunteur doit communiquer une auto-certification signée fournie par sa banque, par laquelle il déclare que le montant du « PGE Aéro » (PGE classique+ complément) est inférieur à l’estimation qu’il fait de son besoin de trésorerie :
- à 18 mois, s’il s’agit d’une PME (moins de 250 salariés et moins de 50 M€ de CA ou 43 M€ de bilan) ;
- à 12 mois, à défaut.
Besoin de détails ? Point important, l’ensemble des modalités de ce PGE Aéro sont précisées par la foire aux questions mise en ligne par le Gouvernement à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : pour qui ?
Garantie de l’Etat. Du 16 mars au 30 juin 2021, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement, y compris, depuis le 6 avril 2020, par celles situées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et Futuna, aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions. Ainsi, l’entreprise :
- doit être immatriculée au répertoire national des entreprises ;
- ne doit pas être une société civile immobilière ; de nouvelles précisions ont été faites sur ce point ;
- ne doit pas être un établissement de crédit ou une société de financement.
Des précisions pour les sociétés civiles immobilières. A compter du 8 mai 2020, les sociétés civiles immobilières suivantes seront éligibles au PGE :
- des sociétés civiles immobilières de construction-vente ;
- des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits comme tels, et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public ; pour ces sociétés, la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée au regard des seules recettes liées à l’accueil du public ;
- des sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable), par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.
A noter pour l’Outre-mer. A compter du 1er octobre 2020, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la référence aux organismes de placement collectif immobilier est supprimée.
Du nouveau depuis le 19 juillet 2020. Désormais, il est prévu que sont éligibles aux PGE les SCI dont le capital est détenu, individuellement ou conjointement, à 95 % au moins par :
- des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable),
- certaines sociétés civiles de placement immobilier ;
- des organismes professionnels de placement collectif immobilier ;
- mais aussi par des sociétés d’investissement immobilier cotées obéissant à un régime fiscal particulier, ou par certaines sociétés dont l’objet est identique à celui des sociétés d’investissements immobilier cotées, sous réserve de certaines conditions.
A noter pour l’Outre-mer. A compter du 1er octobre 2020, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la référence aux sociétés d’investissement d’immobilier côtées et aux sociétés dont l’objet est identique est supprimée.
Concernant les entreprises en difficulté. Initialement, les prêts accordés aux entreprises faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n’étaient pas éligibles à la garantie de l’Etat. Depuis le 26 avril, c’est désormais le cas.
Des précisions ? Pour être éligible au PGE, l’entreprise ne devait pas au 31 décembre 2019 faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques, ou faire l’objet d’une période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette dernière exclusion ne vaut pas si un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt garanti par l’Etat. Malgré ces précisions pourtant attendues, des illustrations d’application pratique seront les bienvenues.
A noter. La garantie de l’Etat peut désormais être accordée aux prêts consentis par des prêteurs dits « intermédiaires en financement participatif ». Pour rappel, l'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet. Cette mise en relation s’effectue sous conditions.
Engagement de la responsabilité de l’intermédiaire en financement participatif. Lorsque l’Etat est appelé en garantie des prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si la Bpifrance constate que ces prêts ne remplissent pas les conditions qui devaient être respectées conformément au cahier des charges établi (par exemple concernant le différé d’amortissement, etc.), sa responsabilité est engagée pour manquement à ses obligations professionnelles.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : quelles caractéristiques ?
Quelle garantie ? La garantie s’exerce en principal, intérêts, accessoires, et, depuis le 19 juillet 2020, commissions de garantie, dans la limite d’un encours total garanti de 300 milliards d’euros. Les principales caractéristiques de cette garantie sont les suivantes :
- les prêts couverts par la garantie doivent notamment comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1ère année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans ;
- la garantie est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt couvert, et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné ; elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par un cahier des charges.
Durée du prêt. A compter du 19 juillet 2020, il est prévu que la durée du prêt garanti par l’Etat ne pourra pas excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.
Du nouveau au 10 juillet 2021. Notez que de nouveaux aménagements ont été apportés sur ce point au 10 juillet 2021, dont le détail est disponible ici.
Du nouveau au 3 novembre 2020. Le Gouvernement annonce que l’amortissement du PGE pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires avec, pour les PME, des taux négociés avec les banques françaises entre 1 et 2,5 %, garantie de l’Etat comprise.
Un nouveau différé. Le Gouvernement vient d’annoncer, au 15 janvier 2021, qu’à la suite d’un accord avec la Fédération bancaire française, toutes les entreprises qui le souhaitent ont la possibilité, quelles que soient leur activité et leur taille, d’obtenir un différé d’amortissement d’une année supplémentaire pour le remboursement du capital du prêt garanti par l’Etat, ce qui porte à 2 ans la période de différé totale sur le capital.
En pratique. Il sera, dans ce cas, intégré dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, où seuls les intérêts et le coût de la garantie d’Etat seront payés.
Comment ? Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur conseiller bancaire pour décider du plan de remboursement de leur PGE.
A noter. La Fédération bancaire française s’est engagée à examiner avec bienveillance toutes les demandes de différés des entreprises qui en auraient besoin. De même, le Gouvernement précise, après avoir consulté la Banque de France, que ces demandes de différés supplémentaires ne seront pas considérées comme des défauts de paiement.
Garantie de l’Etat. La garantie de l’Etat couvre un pourcentage des sommes restant dues au titre du financement (avec intérêts et accessoires) jusqu’à l’échéance finale du financement (sauf à ce qu’elle soit appelée avant en raison de circonstances particulières).
Pourcentage garanti : détails ! Le pourcentage garanti est le suivant :
- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md € ;
- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 Mds d'€ ;
- 70 % pour les autres entreprises.
Des prêts à prix coûtant. Les banques se sont engagées à ce que les prêts garantis par l’Etat soient à « prix coûtant », c’est-à-dire avec un taux d’emprunt le plus faible possible. Ce taux est calculé par rapport au coût du prêt pour la banque prêteuse. Son barème est public, et le taux appliqué dépend de la taille de l’entreprise.
De nouvelles précisions. Le 6 septembre 2020, la Fédération bancaire française a confirmé que le PGE serait « à prix coûtant » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), principales bénéficiaires du dispositif. Dans les conditions actuelles de taux, la tarification maximale devrait ainsi être :
- de 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ;
- de 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.
A noter. Notez que ce coût inclut celui de la garantie de l’Etat.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : comment l’obtenir ?
Une notification à BPI France : au départ... Initialement, l'établissement prêteur notifiait à la Bpifrance les créances qui répondaient au cahier des charges pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui :
- employaient, lors du dernier exercice clos, moins de 5 000 salariés ;
- OU qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros.
Depuis le 26 avril 2020. Ces deux conditions, initialement alternatives, sont désormais cumulatives. Ainsi, une telle notification intervient pour les entreprises qui emploient lors du dernier exercice clos précédant la date du 1er octroi d’un tel prêt à une même entreprise (ou si elle n’a jamais clôturé d’exercice au 16 mars 2020), moins de 5 000 salariés ET qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’€.
En revanche, au départ… A l’inverse, il était initialement prévu que la garantie de l’Etat était octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui employaient au moins 5 000 salariés initialement ET qui avaient un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
Et maintenant ? Depuis le 26 avril 2020, ces deux conditions, initialement cumulatives, sont désormais alternatives. Ainsi l’octroi de la garantie de l’Etat est octroyé par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés OU qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
A noter. Pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€, les modalités de prêts en principe requises pour la garantie s’appliquent (notamment concernant le différé d’amortissement), la couverture de celle-ci et sa rémunération pourront faire l’objet d’aménagements.
Une procédure à suivre. Pour les entreprises qui emploient moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP), la procédure à suivre est la suivante :
- l’entreprise doit se rapprocher d’une ou plusieurs banque(s) pour demander un prêt ;
- après examen de la situation de l’entreprise, la banque donne un pré-accord pour un prêt ;
- une fois le pré-accord obtenu, l’entreprise doit se connecter sur la plateforme : attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique à communiquer à la banque ;
- sur confirmation du numéro unique attribué par Bpifrance, la banque accorde le prêt.
Une procédure à suivre bis. Pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP), la procédure à suivre est la suivante :
- l’entreprise doit se rapprocher d’une ou plusieurs banque(s) pour demander un prêt et obtenir un pré-accord ;
- l’entreprise doit ensuite transmettre sa demande à l’adresse : garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr;
- à réception, le dossier est traité par la direction générale du Trésor appuyé par Bpifrance Financement ;
- la garantie de l’Etat est accordée par arrêté individuel du ministre de l’économie et des finances ;
- la banque accorde le prêt.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : quel plafond ?
Un plafond. Une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant total supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019 ;
- 25 % du chiffre d’affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ;
- par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.
Des précisions pour les entreprises innovantes. Jusqu’à présent, les entreprises innovantes au sens du PGE étaient celles qui répondait au moins à l’un des 3 critères suivants :
- l'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
- l'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
A noter. A compter du 8 mai 2020, il faut ajouter à cette liste les entreprises innovantes qui répondent à la définition fiscale des « jeunes entreprises innovantes », à savoir celles qui remplissent les 5 critères cumulatifs suivants :
- être une petite et moyenne entreprise (PME) : employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M € au cours de l’exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 M € ;
- être créées depuis moins de huit ans ;
- réaliser des dépenses de recherche (telles qu’entendues dans le cadre du crédit d’impôt recherche) représentant au moins 15 % des charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles sont engagées ou être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme de master ou de doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
- être créées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas issues d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes ;
- avoir son capital détenu de manière continue et au moins à 50 % par :
- des personnes physiques ;
- une autre entreprise, répondant aux conditions ci-dessus, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- une autre JEI ;
- des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
- des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds professionnels spécialisés, des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR), à condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre la société en cause (JEI) et ces dernières sociétés ou ces fonds.
- elles sont créées, c’est-à-dire qu’elle n’est pas issue d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes.
Du nouveau depuis le 19 juillet 2020. Désormais, une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, ou si cela leur est plus favorable, 25 % de leur CA de 2019 constaté ou de la dernière année disponible précédant 2019 ;
- 25 % du CA 2019 constaté, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, sous réserve de 2 exceptions.
A noter. Ce dernier plafond est, en effet, remplacé par les plafonds suivants dans 2 cas de figure :
- jusqu’à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 , pour les entreprises innovantes ;
- les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible précédant 2019 , pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt sous l’un des codes NAF (Nomenclature des activités françaises) ci-dessous :
- tous les codes appartenant à la division 55 (hébergement) ;
- tous les codes appartenant à la division 56 (restauration) ;
- tous les codes appartenant à la division 79 (activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes) ;
- tous les codes appartenant à la classe 59.11(production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision) ;
- tous les codes appartenant à la classe 59.14 (projection de films cinématographiques) ;
- tous les codes appartenant à la division 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) ;
- tous les codes appartenant à la division 91(bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles) ;
- tous les codes appartenant à la division 93 (activités sportives, récréatives et de loisirs) ;
- tous les codes appartenant à la classe 49.39 (autres transports terrestres de voyageurs) ;
- tous les codes appartenant à la classe 77.21 (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport) ;
- tous les codes appartenant à la classe 82.30 (organisation de salons professionnels et congrès) ;
- tous les codes appartenant au groupe 74.2 (activités photographiques) ;
- tous les codes appartenant à la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers) ;
- tous les codes appartenant à la classe 50.30 (transports fluviaux de passagers) ;
- tous les codes appartenant à la classe 51.10 (transports aériens de passagers).
- à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 85.51 (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) ;
- à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 74.30 (traduction et interprétation) ;
- à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 96.04 (entretien corporel) ;
- à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 85.52 (enseignement culturel) ;
- à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 49.10 (transport ferroviaire interurbain de voyageurs) ;
- à compter du 22 mars 2021, la sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 66.12Z (sous-catégorie des services de change de devises, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF) ;
- à compter du 22 mars 2021, la sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 47.78C (sous-catégorie du commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF).
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.1 (cultures non permanentes) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.2 (cultures permanentes) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.3 (reproduction de plantes) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.4 (production animale) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.5 (cultures et élevage associés) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.3 (produits à base de fruits et légumes) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.4 (huiles et graisses végétales et animales) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.6 (produits du travail des grains) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.01 (boissons alcoolisées distillées) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.02 (vins de raisin) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.03 (cidres et autres vins de fruits) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.04 (autres boissons fermentées non distillées) ;
- à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.05 (fabrication de bières).
A compter du 22 mars 2021 (bis). Il est en outre désormais prévu que ce plafonnement exceptionnel aux 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 est désormais applicable aux entreprises qui, à la date d’octroi du prêt, réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité Tourisme TM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ”.
Du nouveau. En plus de ces 2 exceptions déjà existantes, le Gouvernement vient d’en ajouter 2 nouvelles, applicables à compter du 18 septembre 2020 :
- pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d'avions ou d'équipements majeurs montés sur des avions et qui réalisent par là au moins 15 % de leur CA du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou à la maintenance aéronautique, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur de 2 années de stocks, qui doit s’entendre comme la valeur la plus élevée entre 2 années du stock 2019 ou 2 fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
- pour les entreprises qui achètent des stocks de matières ou de pièces auprès d’entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur des avions, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur des stocks qu'elles prévoient d'acquérir d'ici le 31 décembre 2021.
A noter. Dans le cas où l’entreprise se voit appliquer le plafond spécial en raison de son code NAF, elle doit certifier auprès de l’établissement prêteur ou de l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant la date du 1er octroi d’un tel prêt à une même entreprise :
- elle emploie plus de 250 salariés,
- ou elle a à la fois un CA qui excède 50 M € et un total de bilan qui excède 43 M €.
Mais aussi. Dans le cas contraire, elle doit certifier que ce plafond est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.
Encore du nouveau. Cette obligation s’applique désormais aux entreprises dont le montant maximum des prêts garantis par l’Etat (PGE) obtenus doit être conforme aux 2 nouveaux plafonds spéciaux prévus pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et celles qui se fournissent en stock auprès d’elles.
A noter. Les entreprises unipersonnelles (comme les EURL, EIRL, etc.) sans salariés peuvent bénéficier du dispositif de prêt garanti par l’Etat.
Bon à savoir. Le bénéfice d’un prêt garanti par l’Etat peut se cumuler avec d’autres dispositifs d’aide élaborés par l’Etat.
Dans le cas où plusieurs prêts sont souscrits. Dans le cas où plusieurs prêts sont consentis à une même entreprise, la garantie de l’Etat est acquise dans la limite du plafond applicable à leur montant cumulé. La portion du prêt qui dépasse ce plafond n’est donc pas couverte par la garantie de l’Etat.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : l’activation de la garantie
Activation de la garantie. En cas d’évènement de crédit ou dès lors qu’une mensualité n’a pas été honorée, le prêteur a le droit d’obtenir un versement provisionnel dans les 90 jours qui suivent la date de demande d’obtention.
Cependant. En cas de survenance d’un tel évènement dans les 2 mois suivant le décaissement du prêt, la garantie de l’Etat ne peut pas être activée. Notez que ce délai peut être réduit pour les garanties faisant l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne.
Définition des « évènements de crédit ». Depuis le 19 juillet 2020, il est prévu que la garantie de l’Etat puisse être activée en cas « d’évènement de crédit », c’est-à-dire en cas :
- de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du PGE, y compris dans les cas où cette somme est exigible par anticipation suite à la survenance d’un événement contractuellement prévu qui permet au prêteur de réclamer le remboursement anticipé du prêt ou d’en prononcer la déchéance du terme ;
- de restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire, qui conduit à ce que le prêteur constate une différence entre les sommes respectives de remboursement issues du contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, actualisées au taux d'intérêt du contrat de prêt tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ; notez que ces sommes s’entendent hors commission de garantie ;
- d’ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
A noter. Il est en outre précisé que le fait que la garantie puisse être appelée avant l’échéance du prêt lors d’un évènement de crédit n’impacte pas les délais de détermination du montant indemnisable par l’Etat. Ceux-ci peuvent courir au-delà de la date d’échéance contractuelle du prêt : cela ne remet pas en cause le bénéfice de la garantie.
Une nouveauté au 10 juillet 2021. Notez que désormais, on parle « d’évènement de crédit » en cas de survenance de l’un des évènements suivants :
- le non-paiement de toute somme due au prêteur par l'emprunteur, au titre du prêt garanti par l'Etat, conformément au contrat de prêt y compris :
- o en cas d'un événement contractuellement prévu permettant à l'établissement prêteur ou à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d'en prononcer la déchéance du terme ;
- o et (c’est une nouveauté) toute restructuration intervenue dans un cadre amiable faisant suite à un tel non-paiement, et conduisant le prêt à constater une perte actuarielle ;
- la restructuration du prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge ;
- l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de traitement de sortie de crise (ce qui constitue une nouveauté, résultant de la création de cette nouvelle procédure dont le détail est disponible ici), de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
Bon à savoir. L’appel de la garantie, qui s’entend comme la première demande de versement provisionnel ou à défaut la demande d’indemnisation finale, doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2022 (contre le 31 mars 2022 précédemment).
Une régularisation du versement provisionnel. Une fois que le montant indemnisable est définitivement connu, 2 situations sont à prévoir :
- si le montant définitif s’avère supérieur au montant du versement provisionnel effectué, la différence entre ces 2 montants doit être réglée rapidement à la banque ;
- si, au contraire, le montant indemnisable définitif est inférieur au montant du versement provisionnel, la banque doit reverser le trop-perçu à l’Etat dans les plus brefs délais.
Et en cas de cession du financement. Sauf cas particuliers, la banque qui cède tout ou partie du financement ou de la créance est déchue de la garantie au prorata du montant du financement ou de la créance cédée. Cette déchéance intervient à compter de la date de cession.
En cas de cession du prêt. La garantie de l’Etat reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou en cas de mobilisation de celui-ci dans le cadre d'opérations monétaires banques centrales.
Sous-participation, fusion et scission. Par ailleurs, il est prévu que tout prêt faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie, sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie. La garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur en faveur d'une société ou entité immatriculée en France.
Notification écrite d’un refus de prêt. Depuis le 26 avril 2020, les établissements prêteurs qui refusent un prêt de moins de 50 000 €, qui remplit pourtant le cahier des charges relatif à la garantie de l’Etat, doivent désormais notifier ce refus par écrit à l’entreprise qui en a fait la demande.
Du nouveau ! A compter du 1er août 2020, cette obligation existe aussi en cas de refus d’instruction de la demande d’un tel prêt.
Attention au délai. Par ailleurs, il est aussi précisé que cette notification écrite doit intervenir dans un délai raisonnable.
Bon à savoir. Lorsqu’ils octroient un prêt garanti par l’Etat, les établissements de crédits et sociétés de financement ne peuvent se voir opposer la nullité du moyen qu’ils ont utilisé pour transmettre des informations ou des documents ou pour recueillir le consentement de l’emprunteur agissant pour ses besoins professionnels. Cette mesure vaut pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Rémunération de la garantie. La garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie définies par un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la « périodicité maximale » du financement qu’elle couvre.
« Périodicité maximale » : une nouveauté au 8 août 2021. La périodicité maximale est désormais définie :
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2022 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er juillet 2021 ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 31 décembre 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 31 décembre 2021 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er janvier 2021 inclus ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 30 juin 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021 dans les autres cas.
A noter. Les commissions de garantie sont dues par la banque et perçues par la Bpifrance, en une seule fois à l’occasion de l’octroi de la garantie.
Des détails. Ces commissions ont vocation à être supportées par l’emprunteur et elles sont dues, pour la quotité garantie, par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif, pour le compte des prêteurs.
Modalités de perception. Cette rémunération est perçue par Bpifrance au nom de l’Etat :
- en une première fois lors de l'octroi de la garantie ;
- et en une seconde fois, le cas échéant, lorsque l'emprunteur actionne la clause lui permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle sur plusieurs années.
A noter. Pour le calcul des commissions, le barème est appliqué au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.
Et en cas d’un nouvel échéancier ? Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle prévue par ce nouveau document. Cette nouvelle commission est calculée sur la base des seuils applicables à l’emprunteur à la date de décaissement du prêt. Elle est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.
Bon à savoir. Notez que toute commission de garantie perçue par l'Etat lui reste acquise, quelle que soit l'issue du prêt, y compris lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement anticipé.
Mais aussi. Il en est de même lorsque la garantie ne peut pas être appelée :
- soit parce que l'événement de crédit survient dans les 2 premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt ;
- soit parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.
En cas de non-paiement des commissions de garantie. Si l’établissement prêteur ou l’intermédiaire en financement participatif ne paie pas les commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, une mise en demeure lui est adressée. A défaut de réponse de sa part dans un délai raisonnable, ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie sont suspendus, jusqu’à ce qu’il régularise la situation.
A noter. Si le prêteur a utilisé des documents qui s’avèrent erronés pour calculer le montant de la commission de garantie due, il conserve toutefois le bénéfice de cette garantie, mais uniquement dans la limite de la quotité déterminée par application des dispositions de la Loi à la situation vérifiée de l'emprunteur. Il régularise, s’il y a lieu, le versement des commissions de garantie.
Du nouveau au 10 juillet 2021. Il est désormais prévu que par exception, dans le cas où l'extension de durée du prêt garanti intervient dans le cadre d'une des procédures spécifiques, aucune nouvelle commission de garantie n'est due pour la période additionnelle.
A noter (bis). Le gouvernement vient de mettre en ligne un tableau de bord qui recense la distribution des prêts garantis par l’Etat (PGE). Ce recensement s’effectue par taille d’entreprise, par secteur d’activité, par région et par cote de crédit. Il sera mis à jour chaque semaine sur le site economie.gouv.fr.
A noter pour l’Outre-mer. Les dispositions propres au cahier des charges relatif au PGE sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des dispositions applicables localement (comme celles par exemple relatives à la procédure de liquidation judiciaire, ou aux entreprises innovantes).
Articulation avec le prêt croissance TPE. Bpifrance précise qu’il est possible d'adosser un prêt croissance TPE à un PGE, sous réserve :
- que Bpifrance ne soit pas le seul financeur à moyen terme ;
- que l’endettement Bpifrance représente plus de la moitié de l’encours post opération.
Pour mémoire. Le prêt croissance vise à faciliter les investissements immatériels (digitalisation, dépenses liées au respect de l’environnement, sécurité, etc.) des TPE, afin d’assurer leur compétitivité.
Concernant le comité de suivi. Un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus. est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat ».
Nouvelles compétences. A compter du 1er août 2020, il devra également veiller à la mise en œuvre
- du remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits (dispositif dit de « carry-back »), propre aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- du dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des PME relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;
- des exonérations de cotisations patronales et de remises de dettes sociales exceptionnelles mises en place dans le cadre du soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire.
Outre-mer. L’ensemble de ces dispositions sont applicables, sous réserve de menues adaptations, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID- 19) et garantie de l’Etat : focus sur les cessions de créances professionnelles
Du nouveau pour le PGE ! Il est désormais prévu que cette garantie puisse être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) par des établissements de crédit et des sociétés de financement aux entreprises (immatriculées en France) au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».
Rappel. Pour mémoire, le bordereau « Dailly » est un document qui constate la cession ou le nantissement par une entreprise d’une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.
Principe du dispositif. Ce nouveau dispositif de soutien doit permettre à l’Etat d’octroyer sa garantie aux cessions « Dailly » de créances professionnelles pour la phase comprise entre la commande et la facturation de sa prestation par l’entreprise prestataire.
Acteurs du dispositif. Le nouveau dispositif suppose donc la réunion de 3 acteurs :
- l’entreprise (« cédant »), qui cède ses créances professionnelles « Dailly » détenues à l’encontre d’un client en échange d’un financement ;
- la banque (« cessionnaire »), qui accorde le financement au titre des commandes passées auprès de l’entreprise ;
- Bpifrance, qui agit au nom et pour le compte de l’Etat, et qui octroie la garantie de l’Etat pour le financement accordé par la banque.
Bon à savoir. Pour chaque financement qu'elle couvre, la garantie de l'Etat prend fin de plein droit à la date d'échéance finale de ce financement, sauf à ce qu'elle soit mise en jeu avant cette date.
Objet de la garantie. Les financements couverts par la garantie de l’Etat sont ceux qui donnent lieu à une ou plusieurs cessions de créances professionnelles, ce qui suppose la réunion de 2 conditions distinctes :
- les créances cédées doivent correspondre à des commandes (devis acceptés et marchés privés ou publics attribués confirmés par l’entreprise) ;
- la cession des créances doit obéir aux règles établies en matière de cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire d’un bordereau « Dailly ».
Caractéristiques des commandes. Pour que la garantie de l’Etat soit octroyée, il est nécessaire que les commandes auxquelles correspondent les créances cédées comportent un certain nombre de caractéristiques. Parmi celles-ci, il est notamment prévu que le client à l’origine de la commande doit être une entité privée ou publique qui exerce une activité économique (sans considération de sa forme juridique et sa nationalité), que la commande soit ferme, définitive et confirmée, etc.
Du nouveau. Il est également prévu que les créances professionnelles correspondant à chaque commande confirmée soient cédées dans un délai d'au plus 30 jours à compter de la date d'émission de la commande, et au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment).
Financements couverts. Les financements couverts par la garantie de l’Etat doivent également présenter un certain nombre de caractéristiques limitativement énumérées. Parmi celles-ci, il est notamment prévu que les sommes mises à disposition de l’entreprise par la banque n’excèdent pas le plafond contractuellement prévu, appelé « plafond de financement des commandes ».
Une modification au 8 août 2021. Parmi les caractéristiques requises, il est prévu que la date d’échéance finale des financements soit fixée au plus tard 60 jours après la date la plus tardive parmi celles initialement prévues par le cédant pour l’émission des factures portant sur les commandes auxquelles le financement est adossé, et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2022 (contre le 31 décembre 2021 précédemment).
Contrats-type. L’octroi de ces financements et les cessions de créance concernées sont régis par un contrat type conclu entre l’entreprise et la banque. Ce contrat type doit être établi :
- via la modification par avenant des contrats d’affacturage ou des contrats de financement de créances professionnelles « Dailly », si ceux-ci régissent déjà les relations contractuelles entre l’entreprise et le cessionnaire ;
- ou à défaut, via la conclusion d’un nouveau contrat conforme aux règles requises.
Mentions obligatoires du contrat. Le contrat type doit comporter certaines mentions obligatoires, dont la liste exhaustive est disponible ici.
Entreprises visées par le dispositif. Toute entreprise, quelle que soit sa forme, peut bénéficier de ce nouveau dispositif de soutien si elle remplit toutefois les conditions suivantes :
- elle n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement ;
- elle ne fait pas l’objet, au 31 décembre 2019, d’une procédure de liquidation ou de rétablissement professionnel (pour les personnes physiques), ou n’était pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement n’ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du financement dont il est ici question.
Par exemple ! Les bénéficiaires du dispositif peuvent donc être des artisans, des commerçants, des exploitants agricoles, des professionnels libéraux et des micro-entrepreneurs, dès lors que leur entreprise est inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.
Concernant l’auto-certification. Si une entreprise bénéficie de la garantie de l’Etat au titre de la cession « Dailly » de ses créances professionnelles, elle doit auto-certifier que la somme du plafond de financement défini par le contrat type et du montant des prêts garantis par l’Etat (PGE) qu’elle a obtenu est :
- inférieure ou égale à 12 mois de son besoin de trésorerie estimée dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, elle emploie plus de 250 salariés ou a, à la fois, un CA qui excède 50 M€ et un total de bilan qui excède 43 M€ :
- est inférieure à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé, dans le cas contraire.
A noter. Si l’entreprise commet une erreur, intentionnelle ou non, dans le contenu de cette auto-certification, la banque qui a consenti le financement concerné conserve le bénéfice de la garantie de l’Etat.
Procédure à suivre. Pour obtenir la garantie de l’Etat au titre de la cession de créances professionnelles, la banque doit notifier à Bpifrance l’octroi du financement via un système unique dédié et sécurisé, reposant sur un format de fichier standardisé mis à sa disposition.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 6)
- Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Dossier de presse du 24 mars 2020, COVID-19 : prêts garantis par l’Etat
- Arrêté du 3 avril 2020 étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et son arrêté rectificatif
- Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 30 avril 2020, n° 2044 (tableau de bord du PGE)
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 16)
- Arrêté du 2 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (rectificatif) (aménagement des modalités des prêts, de la couverture de la garantie et de sa rémunération pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou qui ont un CA supérieur à 1,5 milliard d'euros)
- Arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 26 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-838 du 1er juillet 2020 précisant les modalités de contrôle par l'Etat de la mise en œuvre par la société anonyme Bpifrance des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2020-289 modifiée du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 41, 42 et 43)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 31 juillet 2020, n° 71
- Communiqué de presse du 6 septembre 2020, n° 126 (modalités de remboursement du PGE)
- Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 15 septembre 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 25 septembre 2020 complétant l'arrêté du 3 avril 2020 et étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et son arrêté rectificatif
- Conférence de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures d’urgence économiques, du 29 octobre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 23 décembre 2020, n° 524 (PGE « Aéro »)
- Articles 213 et 214 de la loi de finances pour 2021
- Arrêté du 29 décembre 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Site de la Fédération bancaire française (allongement de la période de différé de remboursement pour le PGE)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 213 et 214 (précisions apportées sur le PGE accordé au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles)
- Foire aux questions du Gouvernement – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie en 2021
- Arrêté du 12 février 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 12 février 2021 complétant l'arrêté du 25 septembre 2020 et étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Actualité hebdomadaire du site de la Bpifrance
- Arrêté du 19 mars 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
- Arrêté du 8 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 23)
- Arrêté du 23 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 23 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 20 janvier 2021 (réaménagement des PGE des petites entreprises en difficultés)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 161)
- Arrêté du 19 janvier 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2022-784 du 5 mai 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
le 06/05/2022 à 07:32
Les mesures pour lutter contre le coronavirus (Covid-19)
Coronavirus (COVID-19) : faciliter l’obtention du Paxlovid
Le Paxlovid (pilule anti-covid pour éviter les hospitalisations) est accessible, depuis le 7 mai 2022, sur présentation d’une ordonnance de dispensation conditionnelle subordonnée à la présentation du résultat d'un test positif, sauf si le prescripteur est déjà en possession d'un tel résultat.
L’ordonnance est caduque dans un délai maximum de 5 jours, à compte de la date de prescription.
La mention à faire figurer sur l'ordonnance est la suivante : « si test antigénique ou PCR positif sous 5 jours calendaires ».
La dispensation du Paxlovid issu du stock national est facturée 3,57 € TTC auxquels il faut ajouter le montant des honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et, s'il y a lieu, à l'âge. Ces frais sont pris en charge par l’Assurance maladie.
Notez qu’il faut appliquer un coefficient de majoration en Outre-mer, de la manière suivante :
| Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin | Martinique | Guyane | La Réunion | Mayotte |
Coefficient de majoration | 1,323 | 1,323 | 1,34 | 1,264 | 1,36 |
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les annonces du 17 décembre 2021
Dépistage. L’ensemble des personnes, vaccinées ou non, sont invitées à se faire tester dans les heures précédant les fêtes de fin d’année.
Vaccination. A compter du 3 janvier 2022, le rappel pourra être effectué à partir de 4 mois depuis la dernière injection.
Pass sanitaire. Un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier 2022 pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanction contre les faux pass.
Rassemblement. Les préfets interdiront les regroupements sauvages, la consommation d’alcool sur la voie publique et inviteront les municipalités à renoncer à l’organisation de grands rassemblements sur la voie publique, notamment les feux d’artifices ou les concerts, lorsqu’ils ne permettent pas le respect des gestes barrières. Les cérémonies de vœux et les moments de convivialité ne devront pas avoir lieu.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les annonces du 6 décembre 2021
Pour lutter contre la propagation de la covid-19 en milieu professionnel, le gouvernement a annoncé les mesures suivantes, qui ne sont, à ce stade, que des recommandations :
- instauration de 2 à 3 jours de télétravail par semaine lorsque c'est possible ;
- limitation des réunions en présentiel ;
- report des cérémonies de vœux, pots de départ.
Discothèque. Le gouvernement a également annoncé la fermeture des discothèques, dès le vendredi 9 décembre 2021 et pour 4 semaines.
Milieu scolaire. Il a aussi pris des mesures qui visent à restreindre la circulation de la covid-19 dans le milieu scolaire. Ainsi, les écoles primaires passent au niveau 3 du protocole sanitaire : port du masque obligatoire dans les cours de récréation, limitation du brassage à la cantine et des activités sportives de haute intensité en intérieur.
Sphère privée. Le gouvernement invite les Français à limiter les rassemblements festifs dans la sphère privée. Et concernant les manifestations et événements extérieurs, comme par exemple, les marchés de Noël, il va y avoir une évolution des protocoles sanitaires, sous le contrôle des préfets, pour que la consommation de produits alimentaires soit strictement encadrée.
Concernant la vaccination, celle-ci sera ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque dès le 15 décembre 2021. Pour finir, notez que les personnes âgées de 65 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner sans prendre de rendez-vous.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la réserve sanitaire
Principe. Pour rappel, une réserve sanitaire peut être mobilisée en vue de répondre aux situations de menaces sanitaires graves sur le territoire national, au titre desquelles figurent l’épidémie de coronavirus.
Qui ? Peuvent notamment être mobilisés dans ce cadre :
- les professionnels de santé en activité ;
- les anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de 5 ans ;
- les internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
- les personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation requises ;
- les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint certains niveaux d'études prévus.
En principe, la durée des périodes d’emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder 45 jours cumulés par année civile.
Et pour l’année 2021 ? Par exception et à la vue de l’évolution de la situation sanitaire, cette durée est toutefois portée à 300 jours (contre 180 précédemment) pour l’année 2021.
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le rétrotracing ?
Le dispositif de rétrotracing, expérimenté depuis le 25 mars 2021, est généralisé dans toute la France depuis le 1er juillet 2021.
Pour rappel, dans le cadre de ce dispositif, les enquêteurs sanitaires de l’Assurance Maladie demandent systématiquement à la personne testée positivement à la covid-19, en plus de la liste de ses cas contact :
- les circonstances au cours desquelles elle a pu attraper la Covid-19 : un événement (rassemblement, fêtes, etc.) ou un lieu (restauration collective, établissements publics, etc.) avec plus de 10 personnes présentes ;
- la personne qui a pu la contaminer ;
- les autres personnes présentes.
L’enquêteur peut aussi demander à récupérer les noms et coordonnées du responsable du lieu ou de l’organisateur de l’évènement.
Ce questionnaire permet d’établir une liste des personnes présentes et possiblement exposées au même risque ou à la même source de contamination que la personne testée positivement : ce sont les « personnes co-exposées ».
Avec le rétrotracing, ces personnes co-exposées sont contactées par l’Assurance Maladie qui les invite à réaliser un test de dépistage, à s’isoler et à répondre au questionnaire.
Ces personnes, si elles ne peuvent pas télétravailler, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire sans délai de carence en se connectant au site https://declare.ameli.fr/.
Sachez également que l’Assurance Maladie se coordonne avec l’Agence régionale de santé (ARS) du territoire concerné afin que celle-ci prenne le relais en cas de situation complexe ou de contamination d’ampleur (nombre très important de co-exposés ou établissements de santé, écoles, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Concernant les établissements et professionnels de santé. Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département a la possibilité d’ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :
- de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
- de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
Concernant les aéronefs civils. Dans la mesure de l’acheminement des produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.
Concernant les commerces et établissements de cultes. Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :
- les restaurants et débits de boissons ;
- les établissements de cultes ;
- les établissements flottants ;
- les refuges de montagne.
Concernant la mise en quarantaine ou l’isolement. Le préfet peut également, lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés, procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.
Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé. Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :
- des agences régionales de santé (ARS) ;
- des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique).
Concernant les laboratoires de biologie médicale. Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :
- soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
- soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
Concernant la disponibilité de certains médicaments. Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :
- curares :
- atracurium ;
- cisatracurium ;
- rocuronium ;
- vécuronium ;
- hypnotiques (formes injectables) :
- midazolam ;
- propofol ;
- GammaOH ;
- Etomidate ;
- autres :
- Noradrénaline ;
- Tocilizumab.
Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :
- leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
- la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
- de l'état de ses stocks ;
- du niveau d'activité, notamment en réanimation ;
- des propositions d'allocation des ARS.
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :
- les hôpitaux des armées ;
- l'Institution nationale des Invalides ;
- les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19 ;
- les services départementaux d'incendie et de secours ;
- le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Par exception, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d’acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.
Médecine préventive. Un médecin travaillant dans la médecine préventive peut délivrer des soins curatifs lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : le recrutement de médecins étrangers
Les professionnels de santé étrangers (hors Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen) peuvent exercer temporairement en France, sous réserve du dépôt d'une demande d'autorisation d'exercice avant le 30 octobre 2021 :
- s’ils étaient présents dans un établissement de santé, un établissement social ou un établissement médico-social entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 ;
- s’ils ont exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins 2 ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015.
Les professionnels de santé concernés sont les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des soins des Français de retour définitif de l’étranger en France (expatriés)
Quoi ?Les expatriés qui reviennent résider en France, sans exercer une activité professionnelle, entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2021, c’est-à-dire pendant la période de crise sanitaire liée au Covid-19, bénéficient d’une prise en charge immédiate de leurs soins d’assurance maladie dès leur arrivée sur le territoire français.
Comment ? Ces derniers doivent adresser à la caisse d’assurance maladie ou à la CGSS de leur résidence ou de leur lieu d’hébergement, par voie postale ou par toute autre voie définie par la caisse (adresse e-mail dédiée, par exemple), le formulaire S1106 « Demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie » et y joindre les documents suivants :
- une photocopie de leur carte d'identité ou de leur passeport ;
- un RIB s’il en ont un en leur possession.
Enfants ? Si la personne expatriée est accompagnée d'un ou de plusieurs enfants mineurs à sa charge, elle doit joindre également le formulaire S3705 « Demande de rattachement des enfants mineurs à l'un ou aux deux parents assurés » .
Conjoints ? Si la personne expatriée dernière est accompagnée d’un conjoint, d’un partenaire pacsé ou d’un concubin, ce dernier doit également compléter un formulaire S1106 en y joignant un document d’identité ainsi que l’acte de mariage, le certificat de Pacs ou le certificat de concubinage. En l’absence de ces pièces permettant d’attester du lien de parenté, une attestation sur l’honneur est demandée.
Un titre de séjour ? Si le conjoint (ou concubin ou partenaire pacsé) est ressortissant d’un pays non-membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, il doit également transmettre un titre de séjour pour être affilié dans les mêmes conditions que la personne expatriée.
Cas des séjours temporaires. Si la personne expatriée vient seulement en séjour temporaire en France, elle est prise en charge, selon sa situation personnelle, soit :
- par le Centre national des retraités de France à l'étranger (Cnarefe) si elle est retraitée ;
- par la Caisse des Français de l’étranger ;
- ou son assurance maladie privée.
Coronavirus (COVID-19) : le recours à l’armée
Afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par la covid-19 et pour les répartir si nécessaire entre différents établissements de santé sur l'ensemble du territoire, les moyens de l’armée peuvent être utilisés pour transporter tout patient.
Le personnel de santé qui prend en charge les patients lors de ces transports peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.
Par ailleurs, des structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense peuvent voir le jour sur le territoire pour prendre en charge tout patient.
Le personnel de santé intervenant au sein de ces structures peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.
Les structures médicales opérationnelles peuvent être ravitaillées en matériels, produits de santé et produits sanguins par tout moyen, notamment par toute officine de pharmacie, toute pharmacie à usage intérieur, tout établissement de transfusion sanguine ou établissement pharmaceutique.
Des structures ne relevant pas du ministre de la défense et désignées par l'agence régionale de santé peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique.
- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- ameli.fr, actualité du 03 juin 2021 : Covid-19 : prise en charge des soins des Français de retour définitif de l’étranger en France
- Actualité de ameli.fr du 22 juin 2021
- Décret n° 2021-975 du 23 juillet 2021 relatif à la durée d'emploi dans la réserve sanitaire
- Arrêté du 23 juillet 2021 relatif à la durée de mobilisation de la réserve sanitaire
- Arrêté du 17 septembre 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Arrêté du 5 mai 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
le 03/05/2022 à 08:35
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les industriels
Coronavirus (COVID-19) : soutenir le secteur industriel soumis à des tensions d’approvisionnement
La crise sanitaire et la reprise intense de l’activité économique à la suite des confinements successifs provoquent des tensions d’approvisionnement pour les entreprises du secteur industriel, à l’origine de retards de livraison et d’une hausse sensible des prix.
Pour accompagner ces entreprises dans la gestion de leurs difficultés, le gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un plan qui leur est dédié, comprenant notamment :
- le lancement d’un prêt pour l’industrie par Bpifrance, en vue de répondre à leurs besoins en fonds de roulement et de renforcer leur structure financière, remboursable sur une période maximale de 10 ans ;
- la prolongation de l’octroi du Prêt garanti par l’Etat (PGE) jusqu’à la fin juin 2022 ;
- la prolongation et l’assouplissement du dispositif des avances remboursables et des prêts à taux bonifiés, accessibles jusqu’à la fin juin 2022 ;
- la continuité du dispositif d’activité partielle, avec la possibilité de négocier au niveau des branches le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée et l’octroi du bénéfice du taux de réduction d’inactivité maximal et exceptionnel de 50 %, dans les cas dans lesquels cela est possible ;
- les facilités de paiement fiscal et social pouvant être sollicitées auprès de leur service gestionnaire.
Pour plus de détails, cliquez ici.
Coronavirus (COVID-19) : nouveau soutien pour le secteur aéronautique !
Pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises du secteur aéronautique dont l’activité a été durement impactée par la crise sanitaire, le gouvernement annonce le lancement d’un nouveau dispositif de soutien financé par France Relance.
Expérimenté d’ici la fin de l’année 2021, celui-ci devrait prévoir la mise en place de différents modules pour aider les entreprises éligibles à élaborer une stratégie de sortie de crise adaptée à leur situation et aux enjeux du marché.
Les ateliers proposés devraient notamment porter sur le diagnostic de la situation de l’entreprise, la diversification de son activité, ainsi que sur la préparation à la montée en cadences, et devraient être pilotés par le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS). Affaire à suivre…
Coronavirus (COVID-19) et guichet décarbonation : le point sur les nouveautés au 2 juin 2021
Le contexte. Pour rappel, le Gouvernement a annoncé qu’il souhaitait accélérer et accompagner la transition écologique des entreprises industrielles pour répondre à l'objectif national et européen de neutralité carbone en 2050.
La mesure. Dans cette optique, un guichet de subvention a été ouvert en novembre 2020 en vue d’aider ces entreprises à se doter de matériels susceptibles d’améliorer leur efficacité énergétique.
Les nouveautés. Les modalités de fonctionnement de ce guichet viennent d’être réaménagées.
Attention ! Nous détaillons ici les dispositions applicables aux demandes d’aides reçues à compter du 2 juin 2021.
Pour qui ? Pour mémoire, les entreprises éligibles à l’aide sont celles qui, toutes conditions remplies :
- exercent leur activité dans le secteur des industries manufacturières (ou tout tiers financeur d’une telle entreprise industrielle) ;
- réalisent un investissement dans un bien acquis l’état neuf, inscrit à l’actif immobilisé (hors frais financiers) et affecté à une activité industrielle manufacturière sur le territoire français, lorsque ce bien lui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’activité par le biais de mesures d’efficacité énergétiques.
Catégories de matériels concernés. L’aide vise plusieurs catégories de matériels regroupés en différentes grandes familles :
- catégories de matériels de récupération de force ou de chaleur :
- chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ;
- échangeurs thermiques (récupération, transport, stockage, préparation et utilisation), récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement (par exemple : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, échangeurs spiralés type STHE, échangeurs à tubes twistés, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs) lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus, la récupération d'énergie procédé/procédé, à l'exception de ce qui concerne la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou compresseur d'air ;
- installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques, à l'exception de ce qui concerne la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou compresseur d'air ;
- hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
- système permettant la valorisation énergétique (sous forme de chaleur) de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ou de l'énergie fatale contenue dans les fumées de fours industriels de brûleurs ou de chaudières : récupération, transport, stockage, préparation, utilisation de la chaleur ;
- système pour la production d'électricité à partir de chaleur fatale (hors énergie solaire type photovoltaïque et centrale solaire thermique) : récupération, transport, stockage, préparation, utilisation de la chaleur ;
- système permettant la récupération de l'énergie de freinage d'une application industrielle de levage ou de centrifugation ;
- système permettant la création de frigories à partir de récupération de calories bas niveau perdues dans les procédés industriels ;
- pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée, à l'exception de la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou des systèmes de chauffage des locaux ;
- pompe à chaleur industrielle haute température et très haute température pour un usage à destination d'un procédé industriel (> 70° C) ;
- catégories de matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations :
- système de mesure ou enregistreurs, éventuellement accompagné d'un logiciel, permettant un suivi des performances énergétiques et/ou la réduction des fuites sur des installations industrielles (procédé, production et consommation des utilités vapeur, condensats, air comprimé, vide, fluide frigorigène et consommation électrique), à l’exception de certains appareils de contrôle ;
- système permettant la réduction des pertes thermiques sur les réseaux de fluides caloporteur ou frigoporteur (vapeur, condensat, eau, etc.) tels que la mise en place de lignes de retours condensats, les purgeurs vapeur, les vannes de sectionnement (pour ne pas alimenter les machines à l'arrêt) ou les matériels de calorifugeage, à l'exception de l'isolation des points singuliers ;
- système permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs industriels consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage, éventuellement accompagné d'un logiciel ;
- système de régulation, y compris par variateur de vitesse, améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, compresseurs et turbines à vapeur ;
- système de mise sous vide permettant de réduire la consommation d'énergie.
- catégories de matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre alternatifs à des matériels ou des procédés alimentés par des énergies fossiles :
- brûleur performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs, brûleurs micromodulants, brûleurs à oxy-combustion ;
- système de chauffage électrique direct en surface ou dans la masse nécessaire aux process industriels, en remplacement d'un chauffage à combustible majoritairement fossile : chauffage infrarouge électrique, à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes, par induction ;
- fours industriels électriques permettant un chauffage direct en surface acquis en remplacement d'un four à combustion fossile ;
- matériel de séparation en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;
- matériel de désinfection par UV ou de pasteurisation à froid par haute pression, par champ électrique pulsé pour remplacer de la pasteurisation thermique ;
- matériel permettant le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté à 60 % par des énergies renouvelables et de récupération.
Montant de l’aide. Le montant de la subvention est fixé sur la base du montant des dépenses éligibles (soit du coût hors taxe du ou des biens éligibles acquis) et d'un coefficient d'intensité, dont voici le détail :
- pour les biens éligibles relevant des catégories 1 à 15 :
- 50 % pour une petite entreprise ;
- 40 % pour une moyenne entreprise ;
- 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises ;
- pour les biens éligibles relevant des catégories 16 à 21 :
- 50 % pour une petite entreprise ;
- 40 % pour une moyenne entreprise ;
- 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises.
Notez que l’aide est versée sous réserve du respect de la limite de 200 000 € fixée par la règlementation européenne relative aux aides de minimis.
Bon à savoir. Par dérogation, la limite peut être portée à 1 800 000 € sous réserve d'éligibilité au régime cadre temporaire SA.56985 étendu par le régime SA. 62102.
Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit que :
- la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ ;
- dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€ ;
- dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€.
Donc… Les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises sont celles qui ne répondent pas à ces conditions.
LOA ou crédit-bail. Notez que dans le cas où les biens éligibles font l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat (LOA), la dépense d’investissement qui est prise en compte est égale à la valeur du bien éligible à la date de signature du contrat que le locataire aurait inscrit à son actif, s’il en avait été propriétaire.
Plafond de l’aide. Dans tous les cas, la dépense éligible ne peut excéder 3 M€, et le montant de la subvention délivré par l’ASP (agence de services et de paiement) prend en compte les éventuelles autres aides publiques perçues pour le projet.
Demande de l’aide. L’aide est attribuée par l’ASP après vérification préalable de l’éligibilité du projet sur devis.
Attention ! Pour pouvoir bénéficier de cette aide, aucun devis ou contrat ne doit avoir été signé avant que l’ASP ne réceptionne la demande.
PJ. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
- une attestation de régularité fiscale et sociale de moins de 1 mois à la date du dépôt de la demande ;
- une attestation sur l'honneur que le bien n'est pas commandé au moment de la demande ;
- dans le cas où l'entreprise soumet d'autres demandes représentant ensemble un montant total d'investissement supérieur à 3 M€, une déclaration sur l'honneur que les investissements ne portent pas sur un ensemble cohérent et indissociable considéré comme une même opération et à ce titre, relevant d'autres dispositifs de subvention ;
- une déclaration de l'ensemble des aides privées ou publiques sollicitées précisant leur nature et les montants associés ; le cas échéant, l’entreprise doit également fournir une déclaration des aides de minimis (pour une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, et pour des biens relevant des catégories 15 à 18) et une déclaration des aides placées sous le régime SA.56985 étendu par le régime SA.62102 (pour une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, tant que ce régime reste en application);
- une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal de l’entreprise qui en fait la demande ; notez que cette condition n’est pas requise pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ;
- un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité à représenter l'entreprise ;
- les pièces justificatives du montant prévisionnel du bien ;
- dans le cas d'un achat par crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, la copie du projet de contrat de crédit-bail ou du projet de contrat de location avec option d'achat.
Où faire la demande ? La demande d’aide doit faite sur la base du formulaire mis en ligne par l’ASP, et envoyée à l’adresse suivante : industrieEE-decarbonation@asp-public.fr.
A noter. Si la demande d’aide est incomplète ou si certaines pièces sont non-conformes, l’ASP en informe l’entreprise qui a alors 15 jours pour régulariser sa situation. A défaut, l’ASP lui notifie une décision de rejet de sa demande (par lettre simple ou par courriel).
Décision d’attribution de la subvention. Si la demande est éligible, l’ASP notifie la décision d’attribution de la subvention à l’entreprise, et lui indique le taux et le montant estimatifs maximum auxquelles elle aurait droit sous réserve :
- de la réalisation de l’investissement prévu ;
- de l’envoi de la demande de paiement et des pièces justificatives requises.
Demande de paiement. Une fois l’investissement réalisé, l’entreprise bénéficiaire de la subvention adresse une demande de paiement à l’ASP qui doit être accompagnée de la facture certifiée acquittée du bien par le vendeur ou des copies des contrats du crédit-bail ou des contrats de location avec option d’achat.
Versement de l’aide. Si le projet d'investissement remplit l’ensemble des conditions requises, l’ASP verse le montant de la subvention à l’entreprise bénéficiaire dans les conditions qu’elle a fixé dans la décision d'attribution de la subvention.
A noter. Le montant versé est calculé sur la base du minimum entre le montant prévisionnel et le montant réalisé. Notez que dans le cas où la subvention dépasse 23 000 €, l'ASP et l'entreprise doivent préalablement signer une convention.
Jusqu’à quand ? Pour le moment, il est prévu que le guichet reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) et filière aéronautique : un fonds de soutien est disponible !
Le contexte. La crise sanitaire plonge de nombreuses entreprises dans la tourmente, parmi lesquelles figurent les entreprises du secteur aéronautique.
Pour les soutenir, un Fonds de modernisation, de diversification et de verdissement des procédés de la filière aéronautique a été mis en place dans le cadre du programme France Relance.
Pour quoi ? Ce Fonds vise à favoriser le rebond des acteurs de la filière aéronautique, en développant des chaînes de valeur d’avenir ou stratégique.
Comment ? Le Fonds intervient par le biais d’appels à projet, dont le prochain est prévu au 1er juin 2021.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site suivant : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les entreprises industrielles !
Le contexte. Une aide financière va être versée à certaines entreprises industrielles réalisant des investissements de transformation vers l’industrie du futur. Pour information, ce dispositif de soutien a déjà été activé à la fin de l’année 2020.
Pour quels investissements ? L’aide, versée sous forme de subvention, bénéficie aux entreprises qui réalisent un investissement remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
- il vise à l’achat d’un bien neuf ou d'occasion ;
- le bien est inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise (hors frais financiers) ; pour mémoire, on parle « d’actif immobilisé » pour l’ensemble des biens de l’entreprise qui permettent à l’entreprise d’exercer son activité et qui sont destinés à être conservés de façon durable elle ;
- le bien est affecté à une activité industrielle sur le territoire français ;
- et il relève de l'une des catégories éligibles suivantes :
- les équipements robotiques et cobotiques ;
- les équipements de fabrication additive ;
- les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
- les machines intégrées destinées au calcul intensif ;
- les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;
- les machines de production à commande programmable ou numérique ;
- les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
- les logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie, à de l'intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ainsi que pour toutes opérations de maintenance et d'optimisation de la production.
A noter. La liste complète des biens éligibles à l’aide est disponible ici (en annexe).
Pour qui ? Les entreprises éligibles à l’aide sont celles :
- qui exercent une activité industrielle, à savoir une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant ;
- et qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Pour rappel :
- la catégorie des PME est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ ;
- la catégorie des ETI regroupe les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME et dont l’effectif est inférieur à 5 000 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 1 500 M€ ou dont le total de bilan n’excède pas 2 000 M€.
Bon à savoir. Notez que :
- les activités de recherche et développement ou de prototypage ne sont pas considérées comme des activités industrielles dans le cadre de l’aide ;
- les entreprises ayant une pluralité d'activités ne peuvent bénéficier de l'aide que si le bien éligible à celle-ci est affecté à une activité industrielle.
Dépenses éligibles. Les dépenses éligibles à l’aide sont constituées :
- du coût hors taxe des biens acquis à l'état neuf ou d'occasion, relevant de l’une des catégories énumérées ci-dessus ; notez que le coût hors taxe du bien acquis à l’état d’occasion doit être cohérent avec ceux du marché de l’occasion ;
- des frais annexes relatifs à la programmation, à la mise en service, et à la formation de premier niveau des biens, s'ils apparaissent distinctement sur le devis.
Attention ! Aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne peut être effectué avant la date de réception de la demande de subvention auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP).
A noter. Il n'y a pas de montant minimal de dépenses éligibles.
Crédit-bail ou contrat LOA. Dans le cas d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat (LOA), la valeur retenue pour l'assiette de l'aide s'entend de la valeur du bien que le locataire aurait pu inscrire à l'actif s'il en avait été propriétaire, éligible à la date de signature du contrat, hors frais financiers immobilisés par le bailleur.
Attention. Dans un tel cas, l’entreprise doit obligatoirement joindre à sa demande de paiement :
- la copie de son contrat de crédit-bail ou de son contrat de location avec option d'achat ;
- le devis du bien financé qui peut être au nom du bailleur.
Mais aussi. Point important, il est prévu qu’un bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas bénéficier de l'aide.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide versée dépend de l’applicable d’un « taux de soutien », qui se définit comme le rapport entre le montant de la subvention et le montant de l'assiette de dépenses éligibles.
Quel taux ? Ce taux de soutien est de 20 %, sous réserve de certaines modalités d’application particulières pour les moyennes entreprises et les entreprises intermédiaires (dont le détail est disponible ici).
Mais aussi. Notez qu’en cas de décision d'octroi d'une subvention, les demandes déposées entre le 20 décembre 2020 et le 31 décembre 2020 dans le cadre de l’ancien dispositif de soutien, dont le taux de soutien était de 10 % conformément à la règlementation alors applicable, se voient appliquer un taux de soutien égal à 20%.
Demande d’octroi de l’aide. La demande d’aide se décompose en 2 temps :
- une demande d’octroi de l’aide auprès de l’Agence régionale des services de paiement ;
- une demande de paiement de l’aide, une fois l’investissement réalisé.
Quand ? L’entreprise qui souhaite bénéficie de l’aide doit déposer sa demande entre le 3 mai et le 13 mai 2021.
Comment ? Cette demande doit être faite auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP), sur le portail en ligne suivant : https://portail-aide-industrie-futur.asp-public.fr. La demande doit être conforme au formulaire rendu disponible par l’ASP, et être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- une attestation de régularité fiscale et sociale de moins de 6 mois à la date du dépôt de la demande ;
- une attestation sur l'honneur que le bien n'est pas commandé au moment de la demande ;
- une déclaration des aides de minimis (pour une moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire) ; pour rappel, on parle « d’aide de minimis » pour les aides de faible montant accordée, toutes conditions remplies, à une entreprise par une autorité publique ; le montant total des aides de minimis perçu par les entreprises fait l’objet d’un encadrement strict ;
- une déclaration des aides placées sous le régime n° SA.56985, modifié par le régime n° SA. 62102 (pour une moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire éligible à ce régime) ;
- une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal de l’entreprise, sauf pour une entreprise cotée ;
- un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité à représenter l'entreprise ;
- un devis justificatif du montant prévisionnel du bien, détaillant les coûts éligibles ;
- un extrait Kbis ou un avis de situation SIRENE.
Traitement de la demande d’aide. L’ASP est tenue d’adresser un accusé de réception automatique à l'entreprise à compter de la réception de la demande de subvention sur le portail, et d’instruire celle-ci.
Attention ! Si la demande d’aide s’avère incomplète ou non-conforme, l’ASP doit obligatoirement en informer l'entreprise, qui dispose alors d’un délai de 15 jours pour régulariser sa situation. Sans réponse de sa part dans ce délai, l'ASP notifie à l’entreprise la décision de rejet de la demande par lettre simple ou par courriel.
Et après ? Après réception de la demande d’aide, 2 situations sont possibles :
- si la demande faite par l’entreprise est éligible, l’ASP doit lui notifier une décision favorable d’attribution de l’aide, en indiquant le taux et le montant maximum estimatifs auxquels elle a droit ; si l'aide dépasse 23 000 €, la décision prend la forme d'une convention à signer entre l'ASP et l'entreprise ;
- si la demande de l’entreprise n'est pas éligible ou n'a pas fait l'objet d'une décision favorable de la part de l’ASP, celle-ci doit notifier sa décision de rejet par lettre simple ou par courriel en indiquant le motif.
Bon à savoir. Notez que les demandes d'aide sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers.
Commencement d’opération. Après avoir reçu sa décision favorable d’attribution de l’aide, l’entreprise dispose d’un délai de 8 mois à compter de la notification d'attribution de la subvention pour débuter son projet.
A noter. A l’expiration de ce délai, elle doit obligatoirement avoir déposé un justificatif de commencement d'opération (tel un bon de commande signé ou une facture d'acompte payée correspondant au projet entreprise) sur le portail mis en ligne par l’ASP (https://portail-aide-industrie-futur.asp-public.fr). A défaut d’un tel dépôt, la décision d'attribution de la subvention devient caduque.
Demande en paiement de l’aide. L’entreprise bénéficiaire de la subvention qui a réalisé son projet d'investissement soit adresser, dans les 24 mois à compter de la notification d'attribution de la subvention, une demande de paiement à l’ASP conforme au modèle disponible auprès de celle-ci sur le portail mis en ligne (https://portail-aide-industrie-futur.asp-public.fr).
Pourquoi ? Cette demande vise à permettre le virement de l’aide sur le compte bancaire ou postal de l’entreprise, accompagnée de la facture du bien certifiée acquittée par le vendeur du bien, ou du relevé bancaire correspondant ou d'une attestation d'expert-comptable.
Et après ? A l'expiration de ce délai de 24 mois, la décision d'attribution de la subvention devient caduque (sauf cas exceptionnel, sur lequel l’ASP se prononce au vu des éléments portés à sa connaissance).
A réception de la demande en paiement de l’aide, 2 situations sont possibles :
- si le projet d'investissement est réalisé et qu'il est conforme aux caractéristiques de la décision d'attribution, l'ASP verse le montant de l'aide à l’entreprise bénéficiaire ;
- si les conditions requises ne sont pas remplies, l'ASP notifie la décision de rejet de la demande de paiement par lettre simple ou par courriel en indiquant le motif.
Gestion de l’aide. Dans le cadre de sa mission, l’ASP est chargée :
- de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;
- en cas d'inéligibilité, ou d’indisponibilité des crédits, d'en notifier le rejet à l’entreprise candidate ;
- en cas d'éligibilité de la demande, de notifier à l’entreprise la décision d'attribution de l’aide, tout en précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ;
- de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par les entreprises ;
- de déterminer et de verser le montant de l'aide aux bénéficiaires.
Contrôle de l’aide. Elle doit contrôler l'exactitude des déclarations des entreprises bénéficiant de la subvention et peut demander toute information complémentaire qu’elle estime nécessaire. Toute entreprise bénéficiaire de l’aide est tenue de mettre à disposition de l’ASP tous les documents qui lui permettent de remplir sa mission de contrôle.
Quels risques ? Les contrôles peuvent donner lieu au recouvrement des sommes indûment perçues, ainsi qu’à d’éventuelles sanctions de l’entreprise fautive.
Du nouveau au 25 juillet 2021. Des précisions viennent d’être données aux entreprises qui bénéficient d’une aide aux investissements de transformation vers l’industrie du futur supérieure à 23 000 €.
Dans un tel cas, l'entreprise doit signer une convention d'aide avec l'Agence de services et de paiement (ASP). Elle doit aussi s'engager, pendant une durée de 3 ans à compter de la date de la facture présentée à l'ASP, à :
- conserver à l'actif les biens éligibles à l’aide qu’elle a acheté ;
- affecter ces biens à une activité uniquement industrielle ;
- tenir à disposition de l'ASP tout document permettant d'effectuer le contrôle sur pièces de l'exactitude de ses déclarations ;
- informer l’ASP de toute modification substantielle de sa situation ou du projet d'investissement qui a justifié sa demande d'aide.
Retrait de l’aide. Si l’entreprise ne respecte pas l’une des 3 dernières obligations mentionnées ci-dessus, l’ASP peut procéder au retrait de la décision qui a octroyé la subvention, et récupérer celle-ci auprès de l’entreprise.
Mais aussi. Si l’entreprise ne conserve pas les biens qu’elle a acquis à son actif pendant le délai imparti de 3 ans, elle s’expose à une pénalité dont le montant ne peut dépasser le montant total du bien qui figure sur la facture transmise à l’ASP.
A noter. Si l’entreprise justifie d’un dysfonctionnement partiel ou total du bien qu’elle a acheté, ou de son vol, l’intégralité de ses engagements sont levés.
Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur le calcul de la TGAP
Une définition. La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
Concrètement, devront payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste, notamment à réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre Etat, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple).
3 précisions. Pour tenir compte de la situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus (Covid-19), les modalités de calcul de cette taxe sont partiellement aménagées. Ainsi :
- pour les années 2020 et 2021, l'exploitant de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux peut neutraliser, dans la formule de calcul du rendement énergétique, tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire ;
- l’exemption de TGAP pour les déchets d’activités de soins à risques infectieux et pour les déchets contenant des polluants organiques persistants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2021) ;
- pour les installations de stockage de déchets non dangereux, l’obligation de mise en conformité des compteurs de biogaz nécessaire pour bénéficier d’un tarif réduit est reportée au 1er janvier 2023 (au lieu du 1er janvier 2022).
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydroalcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Arrêté du 20 mars 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Arrêté du 27 mars 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 25 mars 2020, n° 2094
- Arrêté du 3 avril 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Arrêté du 7 avril 2020 modifiant l'arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Arrêté du 9 avril 2020 relatif aux modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Dossier du Ministère de l’Economie sur la production des masques de protection du 27 avril 2020
- Décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes
- Dossier de presse du Gouvernement du 9 juin 2020, n°2196
- Dossier de presse du Gouvernement du 9 juin 2020, n°2197
- Arrêté du 29 juin 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Fiches – Plan France Relance, du 3 septembre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 11 septembre 2020, n° 152
- Arrêté du 8 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Arrêté du 14 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain
- Décret n° 2020-1291 du 23 octobre 2020 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles
- Arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 27 octobre 2020, n° 334
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Conférence de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures d’urgence économiques, du 29 octobre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 11 novembre 2020, n° 377 (nouveau guichet de subvention pour les entreprises industrielles)
- Communiqué de presse du Gouvernement du 12 novembre 2020, n° 379 (“masterclass” en Outre-mer)
- Arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes
- Arrêté du 17 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydroalcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Décret n° 2020-1621 du 19 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1291 du 23 octobre 2020 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles
- Arrêté du 15 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Dossier de presse – Bilan 2020 du Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires, du 17 mars 2021
- Arrêté du 18 mars 2021 prorogeant la dérogation permettant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de produits biocides hydroalcooliques à base d'isopropanol jusqu'au 13 mars 2022
- Communiqué de presse de la DGCCRF du 31 mars 2021 (condamnation société fabriquant des gels hydroalcoolique)
- Dossier de presse du 9 avril 2021 du Gouvernement – Décarbonation de l’industrie
- Décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles au titre de 2021
- Arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles au titre de 2021
- Arrêté du 11 mai 2021 clôturant l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles au titre de 2021
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des finances du 17 mai 2021, n° 1002
- Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, article 3
- Arrêté du 4 mai 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 29 mai 2021, n° 1062
- Arrêté du 28 mai 2021 modifiant l'arrêté du 7 novembre 2020 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle
- Communiqué de presse de la DGCCRF du 10 juin 2021 (réglementation masques chirurgicaux « traités »)
- Arrêté du 21 juin 2021 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Décret n° 2021-973 du 22 juillet 2021 relatif aux contrôles et sanctions de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles au titre de 2021
- Communiqué de presse du ministère chargé de l’industrie du 28 octobre 2021, n° 1610
- Communiqué de presse du gouvernement du 13 décembre 2021, n° 1817 (entreprises du secteur industriel et ruptures d’approvisionnement)
- Dossier de presse du gouvernement de décembre 2021 (entreprises du secteur industriel et ruptures d’approvisionnement)
- Arrêté du 30 mars 2022 modifiant les arrêtés du 28 décembre 2017 et du 31 décembre 2018 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes
- Réponse ministérielle Degois du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°31421 (annonce de la reconduction du dispositif de subvention pour certains investissements robotiques)
le 28/04/2022 à 08:23
Coronavirus (COVID-19) : création d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)
Coronavirus (COVID-19) : généralités autour de l’APLD
Qu’est-ce que c’est ? Un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » est créé. Il est destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Principales caractéristiques du dispositif. Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative. Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.
Jusqu’à quand ?Ce dispositif qui devait initialement prendre fin au 30 juin 2022 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Autrement dit, les entreprises qui souhaiteraient bénéficier de l’APLD aurontont jusqu’au 31 décembre 2022 pour transmettre à l’autorité administrative compétente leurs accords collectifs et documents unilatéraux afin qu’ils soient validés ou homologués.
Notez qu’il est précisé que dès lors qu’une entreprise a commencé à bénéficier de l’APLD avant la date butoir du 31 décembre 2022, elle pourra transmettre des avenants de révision des accords et des documents précités, après cette date, à l’autorité administrative compétente, lui permettant ainsi de modifier ces accords et documents jusqu’à la date de fin de son bénéfice de l’APLD.
Un dispositif différent de l’activité partielle… Ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique :
- la majoration de l'indemnité d'activité partielle du salarié en formation ;
- la possibilité d'individualisation de l'activité partielle ;
- les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant le 19 juin 2020.
… et non cumulable. Le dispositif spécifique d'activité partielle n’est pas cumulable, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle. En revanche, un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle, pour l'un des motifs suivants :
- difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
- transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Elargissement de l’APLD aux saisonniers. Dans ce cadre, le gouvernement vient d’élargir le bénéfice de l’APLD aux salariés en CDD saisonniers, dès lors :
- qu’ils bénéficient d’une garantie de reconduction de leur contrat de travail ;
- ou, à défaut d’une telle garantie et dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, qu’ils ont effectué (ou sont en train d’effectuer) au moins 2 mêmes saisons dans la même entreprise sur 2 années consécutives.
Coronavirus (COVID-19) : comment mettre en place l’APLD ?
Un accord collectif… Pour bénéficier de ce dispositif, l'employeur doit conclure un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou bénéficier d’un accord collectif de branche étendu.
… ou un document unilatéral. Lorsque l'entreprise souhaite bénéficier de ce dispositif en application d'un accord de branche, elle doit élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi. Ce document précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations de l'accord de branche étendu. Il doit comporter les mêmes éléments qu’un accord collectif (dates d’application du dispositif, les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi, etc.). Le document peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par l'accord de branche étendu.
Contenu de l’accord. L’accord en question doit comporter un préambule, présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche. Il doit, en outre, définir :
- la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
- les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
- la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale, pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre, dans les conditions suivantes :
- en principe, cette réduction ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif,
- cette réduction peut conduire, sous réserve de la condition précédente, à la suspension temporaire de l’activité,
- la réduction peut être portée jusqu’à 50 % de la durée légale dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de la Direccte et dans les conditions prévues par l'accord collectif ;
- les engagements de l’entreprise en matière d'emploi et de formation professionnelle, souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi ;
- les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois.
Mais aussi… Il peut prévoir d’autres clauses, et notamment préciser :
- les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
- les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
- les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.
Le saviez-vous ?
En principe, les engagements pris en matière de maintien de l’emploi doivent porter sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise. Mais l’accord collectif peut prévoir d’autres modalités.
Transmission à l’administration. L'accord collectif ou le document unilatéral, selon le cas, est transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document, accompagné de l’avis du CSE, s’il existe. L’autorité administrative est le préfet du département où est implanté l'établissement concerné par l'accord ou le document. Lorsque l'accord ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l'employeur adresse sa demande de validation ou d'homologation. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l'établissement concerné.
Une foire aux questions. Le gouvernement vient apporter des précisions à ce dispositif de neutralisation sous forme de questions-réponse, que vous pouvez consulter ici.
Coronavirus (COVID-19) : rôle de l’administration dans la mise en place de l’APLD
Contrôle de l’administration. Le Préfet, par le biais de la Direccte, se chargera alors de vérifier :
- en vue de la validation de l’accord (étant entendu que cette procédure de validation sera renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision) :
- les conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation,
- qu’il contient les mentions obligatoires ;
- en vue de l’homologation du document unique (étant entendu que cette procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document) :
- la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE, lorsqu'il existe,
- le contenu de l’accord de branche,
- la conformité de ce document aux stipulations de l'accord de branche,
- la présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi.
Notification de la décision. Le Préfet, par le biais de la Direccte, devra notifier, par voie dématérialisée, à l’employeur et par tout moyen au CSE, s’il existe, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires de l’accord, si elles existent, sa décision (motivée) :
- de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif ;
- d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document unilatéral.
Silence vaut acceptation. Le silence de l’administration à l’expiration de ces délais vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans une telle hypothèse, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent.
Contenu de la décision. La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Durée de l’autorisation. La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée50 de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan régulier que l’employeur doit communiquer à la Direccte.
Conséquence de l’autorisation. La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise au Préfet. Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Coronavirus (COVID-19) : suivi de la mise en œuvre de l’APLD
Un bilan régulier. Avant chaque la fin de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, l’employeur adresse au Préfet de département un bilan portant sur le respect des engagements pris dans l’accord (sur le maintien dans l’emploi et l’information des syndicats). En cas de non-respect de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l’allocation.
Contenu du bilan. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
Licenciement économique : cas 1. Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés placés en activité partielle spécifique, pendant la période couverte par le dispositif, il doit rembourser l'Agence de service et de paiement de toutes les sommes perçues pour chaque salarié licencié.
Licenciement économique : cas 2. Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés qui n’étaient pas placés en activité partielle spécifique, alors qu’il s'était engagé à un maintien dans l'emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.
Cas où le remboursement ne sera pas exigé. Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe. Il ne sera pas non plus exigé si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document unilatéral de l'employeur.
Une information. Lorsque l'employeur a saisi l’administration pour bénéficier de ces règles dérogatoires au remboursement ou lorsque l'autorité administrative lui a indiqué qu’en application de ces règles, elle ne lui demandera pas le remboursement des sommes dues, l’employeur doit en informer les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.
Coronavirus (COVID-19) : indemnisation de l’APLD
Quelle indemnisation pour le salarié ? L’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle spécifique une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 Smic horaire. Cette indemnisation à hauteur de 70% s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.
Quelle indemnisation pour l’employeur ? L’employeur, quant à lui, perçoit une allocation dont le taux horaire est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle, à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire, pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020.
Réévaluation. A compter du 1er janvier 2021 ; le taux horaire de l'allocation partielle, en cas de réduction durable d’activité, versée à l'employeur, sera égal à :
- 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 smic pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
- 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.
Une allocation minimale. Le taux horaire de l’allocation du dispositif spécifique d’activité partielle ne peut être inférieur à 8,37 euros, et à 8,59 € à compter du 1er mai 2022 (ou, à compter du 1er janvier 2022 à Mayotte, à 7,27 €). Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Une dérogation. Toutefois, à compter du 1er novembre 2020, lorsque le taux horaire de l'allocation d'activité partielle de droit commun est supérieur au taux prévu pour l’APLD, c’est le taux de l’allocation d’activité partielle de droit commun qui s’applique. Concrètement, cette disposition vise à protéger les secteurs les plus gravement impactés par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19. Ainsi, bénéficieront, jusqu’au 28 février 2022, d’un taux horaire de l’allocation fixé à 70 % de la rémunération brute du salarié (dans la même limite de 4,5 Smic) les entreprises dont :
- l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
- l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l’administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
- l'établissement appartient à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.
Droits à la retraite. Pour les périodes d’activité partielle à compter du 1er mars 2020, les salariés placés en activité partielle de longue durée peuvent acquérir des droits à la retraite à compter du 12 mars 2020, y compris à Mayotte.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
- Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-101 du 1er février 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Arrêté du 24 mars 2021 abrogeant l'arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Arrêté du 9 avril 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité
- Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 12
- Site du Ministère du travail, Questions - réponses 'Activité partielle de longue durée (APLD)', actualisé au 17 juin 2021
- Site du Ministère du travail, Procédure de neutralisation de l’activité partielle de longue durée
- Décret n° 2021-808 du 25 juin 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-1389 du 27 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-1390 du 27 octobre 2021 portant modification des taux horaires minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité réduite pour le maintien en emploi applicables à Mayotte
- Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-40 du 18 janvier 2022 portant modification des taux horaires minimums de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicables à Mayotte
- Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'indemnité d'activité partielle
- Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi
- Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
le 28/04/2022 à 08:21
Coronavirus (COVID-19) : mettre en place l’activité partielle
Coronavirus (COVID-19) : quel avenir pour les dispositifs d’accompagnement financier mis en place par l’Etat ?
Le contexte. Le 30 août 2021, le Gouvernement a fait un point avec les représentants des secteurs de l’hôtellerie, café, restauration, discothèques, tourisme, transports, parcs à thèmes, évènementiel, salles de sport, grande distribution et commerces des centres commerciaux sur l’avenir des dispositifs de soutien financier qu’il a mis en place depuis le début de la crise sanitaire.
La condition de la perte de CA. Les entreprises des secteurs S1 et S1 bis pour lesquelles des restrictions sanitaires (comme des jauges) restent en vigueur ou qui connaissent une perte de CA supérieur à 65 % devraient continuer à bénéficier d’un reste à charge nul.
Notez que le dispositif d’activité partielle de longue durée (qui prévoit un reste à charge de 15% pour l’entreprise) restera disponible pour accompagner les entreprises qui connaissent une réduction durable de leur activité.
Spécificités concernant l’Outre-mer. Pour rappel, certains territoires d’Outre-mer restent soumis à une pression épidémique très forte. En conséquence, certaines de leurs entreprises sont soumises à une interdiction d’accueil du public.
Pour prendre en compte cette spécificité, il est prévu que le Fonds de solidarité, le dispositif d’activité partielle et le dispositif d’exonération de charges sociales soient maintenus pour ces entreprises, sans modification.
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et activité partielle
Sortie de la crise sanitaire ? En vue de la sortie de la crise sanitaire, le gouvernement peut, jusqu’au 31 juillet 2022, adapter et prolonger l’ensemble des dispositions relatives à la mise en place de l’activité partielle, ainsi que de l’activité partielle spécifiques aux :
- personnes vulnérables ;
- salariés, parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Prolongation de certaines mesures ? Dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, certaines mesures sont prolongées jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 :
- pour les salariés à temps partiel : prolongation des mesures leur garantissant une indemnité d’activité partielle au moins égal au taux horaire du Smic, ou, lorsque leur rémunération est inférieure au smic, au taux horaire de leur rémunération habituelle ;
- pour les salariés en formation : prolongation des mesures suspendant la majoration de l’indemnité partielle à 100 % de la rémunération horaire pour les formations accordées par l’employeur après le 28 mars 2020, ces derniers bénéficiant alors de l’indemnisation de droit commun ;
- pour les salariés des entreprises de travail temporaire : prolongation des mesures leur faisant bénéficier de l’indemnité complémentaire d’activité partielle ayant pour effet de monter le montant de leur indemnité d’activité partielle au Smic ;
- pour les salariés protégés : prolongation des mesures imposant leur mise en activité partielle, sans leur accord, lorsque l’activité partielle affecte l’ensemble des salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier.
Coronavirus (COVID-19) : dans quel cas recourir à l’activité partielle ?
A quoi ça sert ? En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut recourir à l’activité partielle (autrefois appelée chômage partiel).
Une sous-activité caractérisée. La mise en œuvre de la procédure d’activité partielle suppose que l’entreprise connaisse une réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou une fermeture temporaire d’un établissement, voire d’une partie d’un établissement. Concrètement, cela suppose que l’entreprise subisse :
- une conjoncture économique difficile ;
- des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
- une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Salariés visés. Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation de l’administration, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
- soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail (ou de la durée considérée comme équivalente).
Le saviez-vous ?
Il faut entendre par « fermeture d'établissement », l'arrêt total de l'activité d'un établissement ou partie d'établissement, d'une unité de production, d'un service, d'un atelier ou d'une équipe chargée de la réalisation d'un projet, notamment en matière de prestations intellectuelles.
Une individualisation possible ? Par dérogation, l'employeur peut placer seulement une partie des salariés de l’entreprise, d’un établissement ou d’un atelier (même s’ils font partie de la même catégorie professionnelle) en activité partielle :
- soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche ;
- soit après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d'entreprise.
Ou encore… Il peut, selon les mêmes modalités appliquer à ces mêmes salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
Modalités de l’individualisation. L'accord ou le document soumis à l'avis du CSE ou du conseil d'entreprise détermine notamment :
- les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;
- les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
- les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique de ces critères objectifs afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;
- les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
- les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.
Attention ! Les accords et les décisions unilatérales relatifs à cette individualisation de l’activité partielle cesseront de produire leurs effets à l’expiration d’un délai d’un mois après une date fixée par décret (au plus tard un mois après le 31 décembre 2021) Notez que, de manière dérogatoire, sont aménagés les délais relatifs :
- à la consultation et à l'information du CSE sur les décisions de l'employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19 ;
- au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu'il a été consulté ou informé sur les décisions de l'employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19.
Cas des stagiaires. Les stagiaires, n’ayant pas le statut « salarié » et ne percevant pas une rémunération mais éventuellement une gratification, ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle.
Cas des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Ces derniers peuvent être placés en activité partielle. Pour ceux dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), il est prévu qu’ils reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur. L’employeur reçoit, alors, une allocation d’activité partielle d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle versée à ces salariés. Pour ceux dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qu’ils perçoivent ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC.
Cas des intérimaires. Les intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice peuvent bénéficier de l’activité partielle si les salariés de cette même entreprise sont également placés en activité partielle.
Application au covid-19. Toutes les entreprises qui font face à une réduction de leur activité, voire qui ont été contraintes de fermer (tels que les cafés et les restaurants) peuvent recourir à ce dispositif. Attention toutefois, il ne s’appliquera pas si l’activité peut être poursuivie autrement, notamment à distance, par le télétravail.
Concrètement. Sont automatiquement éligibles à l’activité partielle, les entreprises visées par un arrêté de fermeture. Pour les autres entreprises, elles seront éligibles à l’activité partielle :
- si elles sont confrontées à une réduction ou suspension d’activité liée à la conjoncture ou à un problème d’approvisionnement ;
- si aucune mesure de prévention nécessaire pour la protection de la santé des salariés ne peut être prise (comme le télétravail, le respect des gestes barrière et des règles de distanciation, par exemple).
A noter. Le refus d’un salarié d’être placé en activité partielle a déjà été considéré comme étant une faute grave justifiant son licenciement. En effet, ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail soumise à l’accord du salarié.
Salariés protégés. Dans le cadre des mesures urgentes (et temporaires) liées à l’épidémie de covid-19, l’activité partielle s’impose au salarié protégé, dès lors qu'elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel il est affecté ou rattaché. Cela signifie que, dans ce cas, l’employeur n’a pas à recueillir son accord.
Un accès dérogatoire. L'accès au régime d'activité partielle est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 pour :
- les salariés de droit privé de certains employeurs publics, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'État, des groupements d'intérêt public et des sociétés publiques locales, dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources ;
- les salariés dont l'employeur n'a pas d'établissement en France mais qui est soumis, pour ces mêmes salariés, à certaines obligations ;
- les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale remplissant certaines conditions, dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage.
Dispositif applicable aux particuliers employeurs. Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistants maternels peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d'activité partielle.
Indemnité. Le particulier employeur doit verser à son salarié une indemnité relative aux heures non travaillées au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels, dès lors que ces conventions sont applicables.
Quel taux ? Le gouvernement vient de fixer l'indemnité horaire versée par l'employeur à 80 % de la rémunération nette prévue au contrat pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020.
Un remboursement ? L’employeur est ensuite remboursé à hauteur de 65 % de la rémunération nette du salarié, pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020. Ce remboursement est effectué par les différents organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales : Urssaf, Caisses générales de la Sécurité sociale (DOM), caisses de MSA, caisse de sécurité sociale de Mayotte et caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une revalorisation ? A titre exceptionnel, le gouvernement vient de fixer ce taux de remboursement à 80 % de la rémunération nette du salarié pour les indemnités d’activité partielle versées par les particuliers employeurs au titre du mois d’avril 2021.
Justificatifs. Les particuliers employeurs plaçant leur salarié en position d’activité partielle doivent tenir à la disposition de Pôle Emploi et des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales certains documents aux fins de contrôles. Ainsi :
- les travailleurs non salariés ou les mandataires sociaux mis dans l’impossibilité d’exercer leur activité du fait de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, qui placent leur salarié en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire devront présenter :
- un justificatif prouvant la nature de l’activité exercée ;
- une déclaration sur l’honneur que l’entreprise fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
- ceux qui emploient un salarié ayant la qualité de personne vulnérable et présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus, qui, à ce titre, est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire, devront présenter le certificat médical du salarié concerné ;
- ceux qui emploient un salarié dont l’activité exercée à domicile fait l’objet de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire et qui est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, devront présenter une attestation sur l’honneur, établie par ce salarié, certifiant la nature de l’activité exercée ainsi que les heures non travaillées donnant lieu à indemnité.
Cas des travailleurs saisonniers. En avril 2021, le gouvernement autorise le recours à l’activé partielle pour les travailleurs saisonniers, placés dans les situations suivantes :
- leur contrat de travail est renouvelé en vertu de l’obligation de renouvellement prévue par une convention collective et/ ou par une clause de leur contrat de travail. (Si une telle clause est prévue, l’employeur devra alors justifier d’au moins un recrutement du même saisonnier l’année dernière) ;
- leur contrat saisonnier est renouvelé de manière tacite pour la même période, matérialisé par l’existence d’au moins 2 contrats successifs, sans cela ne soit explicitement prévu par le contrat de travail ou la convention collective.
Jusqu’à quand ? Dans la situation où ces contrats ne pourraient pas être exécutés, ils pourront exceptionnellement être pris être pris en charge, dans le cadre du dispositif de l’activé partielle, jusqu’à fin juin sur l’ensemble du territoire.
=> Pour connaître les bénéficiaires spécifiques, consultez notre annexe.
=> Pour connaître les spécificités liées aux structures d’insertion par l’activité économique, consultez notre annexe.
Formation et activité partielle. Pour faire face à la crise résultant de l’épidémie de covid-19, les entreprises qui ont placé des salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation, via le FNE-Formation.
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : comment la mettre en place ?
Dépôt de la demande d’activité partielle. Par principe, l’employeur doit adresser une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à l’administration, par voie dématérialisée, sur le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Mais… Les demandes pour les suspensions d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou résultant de circonstances de caractère exceptionnel doivent également être déposées dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle.
Consultation du CSE, s’il existe. Par principe, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à l’administration est accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique (CSE) lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariés. Toutefois, par dérogation, si la demande d’autorisation est justifiée par une suspension d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou de circonstances à caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être recueilli après avoir adressé sa demande d’autorisation d’activité partielle à l’administration.
Avis à transmettre. Dans ce cas, l’avis devra être transmis à l’administration dans un délai de 2 mois maximum à compter de cette demande d’autorisation d’activité partielle.
Comment ? La demande doit être adressée par voie dématérialisée via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Elle doit préciser :
- le motif de recours (circonstances exceptionnelles + coronavirus) ;
- les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande ;
- la période prévisible de sous-emploi;
- le nombre de salariés concernés ;
- le nombre d’heures chômées prévisionnelles.
Une décision (tacite ou expresse). En principe, l’administration dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de la demande d’autorisation) pour notifier sa décision à l’employeur. Le défaut de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite. Bien entendu, il vous appartiendra d’informer vos représentants du personnel de la décision prise par l’administration, quelle qu’elle soit...
Durée de l’autorisation. Depuis le 1er juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle ne peut être accordée que pour une durée maximum de 3 mois. Elle peut toutefois être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Une dérogation. Par dérogation, lorsque la demande d’autorisation d’activité partielle est justifiée par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois (le renouvellement étant possible sous réserve que l’employeur prenne des engagements). La demande de renouvellement devra alors être accompagnée des engagements souscrits par l’employeur (notamment en termes de maintien dans l’emploi ou de formation des salariés).
Une demande d’autorisation exceptionnelle pour une durée de 3 mois. A titre exceptionnel, il n’est pas tenu compte des mises en activité partielle précédant le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale des demandes d’autorisation allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. Autrement dit, un établissement qui, en principe, ne pourrait faire une nouvelle demande d’autorisation en raison de l’activité partielle déjà effectuée avant le 31 décembre 2021, peut exceptionnellement en bénéficier, mais seulement pour cette période de 3 mois. Attention, cette mesure, neutralisant les demandes passées, ne concerne que les autorisations d’une durée de 3 mois renouvelables, qui ne peuvent excéder 6 mois. Elle ne concerne pas les demandes d’autorisation qui font suite à un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel.
Information du CSE. Depuis le 1er novembre 2020, le CSE doit être informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.
Le saviez-vous ?
En principe, la demande d’activité partielle ne peut pas produire d’effet à compter d’une date antérieure. Toutefois, en raison de l’afflux de demandes, au 16 mars 2020, le site a été rendu indisponible. Depuis cette date, le Ministère du travail a donc décidé, pour ne pas pénaliser les entreprises, de leur accorder un délai de 30 jours pour déposer leur demande.
Contingent d’heures indemnisées. A titre exceptionnel, alors que le nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel ne peut en principe pas excéder 1 000 heures par an et par salarié, le contingent a été porté à 1 607 heures jusqu’au 31 décembre 2021.
Un délai. L’employeur ne dispose que d’un délai d’un an, à partir du terme de la période couverte par l’autorisation, pour solliciter le paiement de l’allocation correspondante.
Coronavirus (COVID-19) : quelle indemnisation pour le salarié (cas général) ?
Indemnisation du salarié. En activité partielle, l’employeur verse au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10ème des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel. L’employeur peut néanmoins verser une indemnité complémentaire (visant à assurer un maintien de salaire ou un meilleur niveau d’indemnisation), en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.
Salarié au Smic. L’indemnisation d’un salarié rémunéré au Smic est nécessairement maintenue, ce dernier ne pouvant pas percevoir une indemnisation inférieure au Smic.
Cas général: hors mesure exceptionnelle le taux d’indemnisation de l’activité partielle est de 60%.
Cas particulier : à compter du 1er janvier 2022, le salarié reçoit une indemnisation égale à 70% de sa rémunération brute, plafonnée à 4,5 Smic. Cette mesure concerne les heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022.
Vont être concernés par cette indemnisation, les salariés travaillant dans les entreprises dont :
- l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
- l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l’administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires.
Cas particulier : arrêts de travail liés à la Covid-19. A partir du 1er février 2021, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle sera fixé à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés due au titre de l’activité partielle, limitée à 4,5 smic pour les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
- le salarié est contraint de garder son enfant.
Minimum. Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 8,37 €, et à 8,59 € à compter du 1er mai 2022. Ce taux minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Coronavirus (COVID-19) : quelle indemnisation pour l'employeur ?
Indemnisation de l’employeur. Lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à une fraction de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. Cette allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de services et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours. Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
Une activité partielle modulée selon les secteurs d’activité.Pour tenir compte des disparités entre les secteurs d’activité, le taux de l’allocation d’activité partielle est modulé. En ce sens, ces secteurs bénéficient d’une majoration. Ainsi, les employeurs concernés, reçoivent une allocation à hauteur de l’indemnité versée à leurs salariés, les faisant bénéficier d’un « zéro reste à charge » (l’allocation correspondant à 70 % de la rémunération brute du salarié). Ce dispositif s’applique jusqu’au 31 juillet 2022, au plus tard. Cette modulation va, ainsi, concerner :
- les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières liées à l’épidémie ;
- les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés plus haut et qui ont subi en 2020 une très forte baisse de chiffre d'affaires.
Taux horaire minimum. A compter du 1er janvier 2022, le taux horaire ne peut être inférieur à 7, 53 €. Ce taux minimum passera à 7,73 € à compter du 1er mai 2022.
A noter. Le taux horaire minimale de l’allocation d’activité partielle est, majoré à 8, 37 €. Notez que ce taux passera à 8,59 € à compter du 1er mai 2022. Ce dispositif vise les mêmes cas que ceux prévus pour l’indemnisation du salarié placé en activité partielle, autrement dit les entreprises dont :
- l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
- l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l’administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
Autre cas de majoration. Cette majoration concerne également les employeurs des salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler :
- parce qu’il s’agit de personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ;
- parce qu’ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Indemnisation de l’employeur à Mayotte au 1er janvier 2022.Pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2022, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 6,54 €. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. Notez que le taux majoré, à compter du 1er janvier 2022, s’élève à 7,27 €.
Le saviez-vous ?
Parce que l’employeur doit assurer le paiement des jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés, les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise ne sont, en principe, pas indemnisés au titre de l’activité partielle (pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, sauf disposition conventionnelle plus favorable, cette condition d’ancienneté ne s’appliquant pas au 1er mai).
Une attestation nécessaire pour certaines entreprises. Pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l’allocation d’activité partielle à 70 % de la rémunération brute du salarié suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d’une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu’elle remplit les conditions requises. Sont concernées les entreprises citées aux lignes 91 à 129 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.
Jusqu’à quand ? L'obligation de la présentation de l’attestation d’un expert-comptable, le cas échéant, avait été prolongée jusqu’au 31 mai 2021.
A noter. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur au 22 décembre 2020.
Eléments visés par la mission d’assurance. La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :
- sur le CA de l'année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
Remboursement des allocations perçues ? Certaines entreprises, ayant bénéficié de résultats meilleurs que prévus, ont décidé de rembourser volontairement tout ou partie des allocations d’activité partielle perçues au cours de la crise sanitaire.
Marche à suivre. La marche à suivre est différente selon qu’il s’agit de la part des allocations financée par l’Etat (67% du total) ou de celle financée par l’Unedic (33% du total).
Part financée par l’Etat. Tout employeur souhaitant rembourser tout ou partie de ces allocations est invité à adresser un courrier à l’attention du délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle afin de formaliser son souhait de rembourser une fraction du montant des allocations d’activité partielle perçu. Notez que ce courrier devra également indiquer la raison de ce remboursement.
Part financée par l’Unedic. De la même manière, tout employeur souhaitant rembourser tout ou partie de ces allocations est invité à adresser un courrier à l’attention de M. le Directeur général de l’Unedic en expliquant sa démarche ainsi que le montant de la somme à rembourser. Notez que le virement de remboursement pourra être effectué sur le compte de l’Unedic dès la confirmation de la réception de ce courrier.
Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et retour en entreprise des personnes vulnérables
Personnes vulnérables. Tout employeur doit accorder une attention particulière aux salariés de l’entreprise identifiés comme « personnes vulnérables », c’est-à-dire comme étant à risque de contracter une forme grave de Covid-19.
Qui ? Sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :
- être âgé de 65 ans et plus ;
- avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
- être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- être au troisième trimestre de la grossesse ;
- être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.
- être atteint de trisomie 21.
A compter du 15 septembre 2021… le protocole sanitaire précise que les salariés vulnérables ne pouvant pas travailler à distance pourront, bénéficier d’une indemnisation au titre de l’activité partielle, à condition de répondre à l’une des 3 conditions suivantes :
- justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d’immunodépressions sévères) et être affecté à un poste de travail :
- pour lequel l’employeur ne peut pas mettre en place de mesures de protection renforcées ;
- susceptible d’exposer le salarié à de fortes densités virales (ex : services hospitaliers de 1re ligne).
- justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d’immunodépressions sévères) et justifier d’une contre-indication à la vaccination par le biais d’un certificat médical ;
- être atteint d’une immunodépression sévère, et être dans l’une des situations suivantes :
- avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
- être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
- être dialysés chroniques ;
- au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories précédentes ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif.
Certificat d’isolement. Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle, les salariés concernés devront demander un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail et le transmettre à l’employeur. Le certificat ainsi obtenu doit alors être présenté à l’employeur souhaitant bénéficier du dispositif d’activité partielle.
Précisions. Notez qu’un nouveau justificatif sera nécessaire pour les personnes ayant obtenu un tel certificat d’isolement entre mai 2020 et aout 2021.
Marche à suivre. Une fois en possession de ce certificat, l’employeur doit adresser la demande de placement du salarié en activité partielle à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont il relève, au moyen d’un téléservice.
Jusqu’à quand ? Le salarié placé en activité partielle pourra bénéficier du versement de l’indemnité correspondante en principe jusqu’au 31 décembre 2021 (sauf s’il est mis fin à ce dispositif de manière anticipée).
Vers une reprise du travail ? Lorsque l’employeur estime que la poursuite de l’activité professionnelle du salarié est possible et que le placement en activité partielle n’est pas fondé, il saisit le médecin du travail qui :
- se prononce sur l’exposition du poste à de forte densités virales en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire ;
- vérifie la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection renforcées au sein de l’entreprise.
Par « mesures de protection renforcées », il faut entendre, notamment :
- un isolement du poste de travail ;
- le respect des gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos…) ;
- une absence ou une limitation du partage du poste de travail ;
- un nettoyage et une désinfection du poste et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et fin de poste, en particulier en cas de partage du poste ;
- une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels déplacements professionnels en tenant compte des moyens de transport utilisés afin d’éviter les heures d’affluence ;
- une mise à disposition de masques de type chirurgical pour couvrir les trajets domicile - lieu de travail lorsque le salarié recourt à des moyens de transport collectifs.
Précisions. Notez que dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié concerné devra bénéficier du dispositif d’activité partielle.
Coronavirus (COVID-19) : quelques cas particuliers
Spécificités. Un certain nombre de cas particuliers ont été déterminés.
==> Pour connaître les spécificités relatives au salarié en forfait sur l’année, consultez notre annexe.
==> Pour connaître les spécificités relatives à l’apprentissage et au contrat de professionnalisation, consultez notre annexe.
==> Pour connaître les spécificités relatives aux cadres dirigeants, consultez notre annexe.
==> Pour connaître les spécificités relatives au portage salarial, consultez notre annexe.
==> Pour connaître les spécificités relatives aux marins-pêcheurs, consultez notre annexe.
==> Pour connaître les spécificités relatives au personnel navigant des compagnies aériennes, consultez notre annexe.
==> Pour connaître les spécificités relatives aux VRP, consultez notre annexe.
==> Pour connaître les spécificités relatives aux travailleurs à domicile, consultez notre annexe.
==> Pour connaître les spécificités relatives aux journalistes pigistes, consultez notre annexe.
==> Pour connaître les spécificités relatives aux artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, consultez notre annexe.
Salariés soumis non pas aux 35 heures mais à un régime d’équivalence. La durée du travail prise en compte pour le placement de ces salariés en activité partielle est celle considérée comme équivalente, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence (qui, pour rappel, constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois qui comportent des périodes d'inaction). Il est également tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle.
Salariés travaillant plus que 35 heures. La durée du travail prise en compte pour le placement de ces salariés en activité partielle est la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail. De plus, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention de forfait ou par la convention ou l’accord collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.
Salariés dont la durée de travail est décomptée en jour. La détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Il est prévu que les modalités de cette conversion soient déterminées par décret.
Salariés à temps partiel. Pour les salariés à temps partiel, l’indemnité d'activité partielle est au moins égale au taux horaire du Smic. Toutefois, lorsque le taux horaire de sa rémunération est inférieur au taux horaire du Smic, le montant de l’indemnité d'activité partielle est égal à son taux horaire de rémunération.
Salarié en formation. Par principe, le salarié en activité partielle peut suivre des formations, notamment prévues dans le cadre du plan de développement des compétences. En principe, il bénéficie d’une indemnité d’activité partielle égale à 100 % de sa rémunération horaire. Cependant, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer, dans le cadre de cette crise sanitaire liée au covid-19, au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l'employeur après le 28 mars 2020. Dans cette hypothèse, le salarié en formation bénéficiera de l’indemnisation de droit commun, c’est-à-dire 70 % de sa rémunération horaire.
Cas de l’intérimaire. Alors qu’en principe, les intérimaires ne bénéficient pas de l’indemnité complémentaire visant à porter le montant de l’indemnité d’activité partielle au Smic, la situation exceptionnelle que nous connaissons actuellement a conduit le Gouvernement à leur faire bénéficier de cette indemnité complémentaire.
Cadres dirigeants. Il est prévu que leur placement en activité partielle ne soit possible que dans le cas d'une fermeture temporaire totale ou partielle de leur établissement.
Eléments de rémunération pris en compte. Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, perçus au cours des 12 mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils) précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.
Eléments de rémunération exclus. Sont exclus les sommes correspondant aux frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.
Congés payés. Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l'indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle. Cela ne fait toutefois pas obstacle au paiement par l'employeur de l'indemnité de congés payés.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur la paie
Bulletin de paie. En cas d'activité partielle, le bulletin de paie doit mentionner :
- le nombre d'heures indemnisées ;
- le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité d’activité partielle (de 70 % de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle ou, s’il suit des actions de formation, 100 % de sa rémunération nette antérieure) ;
- les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Régime social de l’indemnité d’activité partielle. Dans le cadre de l’aménagement temporaire du dispositif, l’indemnité d’activité partielle et, le cas échéant, l’indemnité complémentaire sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais restent soumises à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).
Une dérogation à ce régime social. Pour les périodes d’activité partielle à compter du 1er mai 2020, lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieure à 3,15 Smic horaire (soit 31,97 €), la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux salaires.
Cas particuliers. Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la cotisation maladie au taux de 1,50 % reste due. Pour les personnes qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car elles ne résident pas fiscalement en France, l’indemnité est assujettie à une cotisation maladie majorée au taux de 2,80 %.
Ecrêtement des contributions sociales. Le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant net de l’allocation d’activité partielle ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération nette d'activité et de l'allocation d’activité partielle, en deçà du Smic brut. Ainsi, le cas échéant, le montant de prélèvements sociaux sera diminué de manière à garantir le Smic brut. C’est ce que l’on appelle « l’écrêtement de la CSG et de la CRDS ».
Concrètement. Le précompte doit se faire dans l'ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, CRDS et, le cas échéant, la cotisation maladie au titre du régime local d’Alsace-Moselle.
Toutefois. La rémunération des heures au-delà de la durée légale ou équivalente ne fait pas l’objet du remboursement via l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat et reste assujettie, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales.
Prolongation. L’indemnité complémentaire reste considérée, pour l’année 2022, comme un revenu de remplacement et non d’activité. Autrement dit, elle n’est seulement assujettie qu’à la CSG et à la CRDS.
Un plan de contrôle. L’autorisation du recours à l’activité partielle ne fait pas obstacle au contrôle a posteriori de l’administration. Aussi, le Ministère du Travail a présenté aux Dreets un plan de contrôle à mettre en œuvre. Les Dreets devront alors distinguer entre les entreprises qui de bonne foi, ont fait des erreurs en renseignant leur demande d’indemnisation, et celles qui ont fraudé.
En cas d’erreur de bonne foi. La Dreets engagera un dialogue avec l’entreprise en vue d’une régularisation amiable, en amenant l’entreprise à reconnaître son erreur et à la corriger, conformément au principe du droit à l’erreur. La situation financière de l’entreprise sera prise en compte dans les modalités de remboursement des sommes dues. Des solutions d’accompagnement pourront être proposées.
Principales fraudes. La fraude suppose que l’élément intentionnel ait été constaté. Les principales fraudes constatées résident dans la mise en œuvre parallèle du télétravail et des demandes de remboursement majorées par rapport au montant des salaires effectivement payés. Le Ministère du travail rappelle que le chômage partiel est incompatible avec le télétravail. Par conséquent, lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal.
Sanctions en cas de fraude. L’entreprise et ou le responsable de la fraude encour(en)t les sanctions (cumulables) suivantes :
- un remboursement intégral des sommes indument perçues au titre de l’activité partielle ;
- une interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle ;
- un emprisonnement de 2 ans et 30 000 euros d’amende.
Rôle des salariés et représentants du personnel. Le Ministère du travail invite les salariés et les représentants du personnel (organisations syndicales, CSE) à signaler aux Dreets toute fraude qu’ils pourraient constater. Ces signalements doivent, systématiquement et rapidement, être traités par les Dreets.
Activité partielle : focus sur le maintien des contrats de prévoyance et santé
Principe : une exonération de cotisations. Pour rappel, les contributions patronales au financement de la protection sociale complémentaire (PSC) peuvent être, en partie, exclues de la base de calcul des cotisations sociales, à condition que :
- les garanties liées à la prévoyance complémentaire bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés (caractère collectif) ;
- l’ensemble des salariés adhèrent obligatoirement au régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l’entreprise (caractère obligatoire).
Quel avantage ? Lorsque les différentes conditions sont respectées, les contributions patronales de prévoyance complémentaire sont exclues de la base de calcul des cotisations sociales du salarié, dans la limite :
- de 6 % du PASS par salarié (soit un montant de 2 468,16 €) ;
- de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale.
A noter. La fraction excédentaire de la contribution de l’employeur excédant cette limite d’exonération doit être comprises dans la base de calcul des cotisations sociales.
Une remise en cause ? En cas de suspension du contrat de travail, le caractère collectif et obligatoire de certaines garanties de protection sociale complémentaire peut être remis en cause… Ce qui peut avoir pour effet d’obliger l’employeur à réintégrer les contributions patronales au financement de la PSC dans la base de calcul de ses cotisations et contributions sociales.
Suspension du contrat de travail et maintien des garanties. Pour éviter cet effet de bord dommageable pour l’employeur, les garanties des salariés doivent donc être impérativement maintenues durant les périodes de suspension de contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident.
Et durant les périodes d’activité partielle ? Dans le cadre de la crise sanitaire, il est obligatoire, depuis le mois de mars 2020, de maintenir les garanties souscrites dans le cadre des contrats de prévoyance et de santé d’entreprise, durant les périodes d’activité partielle, lorsqu’elles sont indemnisées.
Attention aux sanctions ! Le non-respect de cette règle du maintien des droits pendant l’activité partielle fait perdre à l’employeur le bénéfice du dispositif d’exonération de cotisations lié au financement de ces garanties.
Un délai ? Les employeurs disposent d’un certain délai pour s’adapter :
- lorsque la garantie a été mise en place dans l’entreprise par décision unilatérale de l’employeur, ce document devra être mis en conformité avant le 1er juillet 2022, à condition que l’entreprise ait souscrit un contrat de prévoyance conforme à ces mesures avant le 1er janvier 2022 ;
- lorsque la garantie a été mise en place par accord collectif (d’entreprise ou de branche), cet accord devra être mis en conformité avant le 1er janvier 2025, à condition que l’entreprise ait souscrit un contrat de prévoyance conforme à ces mesures avant le 1er janvier 2022.
Outre-mer. Ces mesures sont applicables aux départements d’Outre-mer, à l’exception de Mayotte, ainsi qu’à Saint Martin et Saint-Barthélemy.
Coronavirus (COVID-19) : articulation arrêt de travail/activité partielle
Enjeu. Lorsque l’entreprise a recours à l’activité partielle (ou chômage partiel), l’employeur verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa rémunération brute, que l’Etat lui rembourse (dans la limite d’une rémunération égale à 4,5 Smic) via l’allocation d’activité partielle. Il peut assurer un maintien de rémunération mais il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation (sauf convention ou accord collectif l’imposant).
Arrêt de travail pour maladie antérieur au placement en activité partielle. Le salarié en arrêt de travail bénéficie, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociales et de l’indemnité complémentaire de l’employeur. Toutefois, dès lors que l’employeur aura mis en œuvre le recours à l’activité partielle, celui-ci adaptera le montant de la rémunération maintenue, pour qu’elle n’excède pas 70 % de la rémunération brute du salarié (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle). Cet ajustement pourra faire l’objet d’une régularisation a posteriori.
Régime social du complément employeur. Le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.
Arrêt de travail dérogatoire et fermeture totale ou d’une partie de l’établissement. Pour rappel, les arrêts dérogatoires ont vocation à indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, soit par mesure de protection, soit pour garder son enfant de moins de 16 ans dont l’établissement d’accueil est fermé. Si l’entreprise cesse son activité, le salarié n’a pas à se rendre sur son lieu de travail. L’arrêt de travail indemnisé par la caisse de sécurité sociale n’a donc plus de raison d’être.
Quelles formalités ? L’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt, comme il le ferait pour une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie habituel. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.
A noter. Aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle intervenu.
Arrêt de travail dérogatoire et activité partielle en raison d’une réduction de l’activité. Lorsque l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire. L’employeur ne pourra donc pas placer un salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.
Arrêt de travail pour maladie postérieur au placement en activité partielle. Si un salarié en activité partielle bénéficie d’un arrêt de travail pour maladie postérieurement à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, celle-ci s’interrompt jusqu’à la fin de l’arrêt de travail prescrit.
Quelle indemnisation ? Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociales et de l’indemnité complémentaire de l’employeur. Toutefois, la rémunération du salarié ne pourra pas excéder 70 % de sa rémunération brute (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle).
Régime social du complément employeur. En outre, le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.
Remplacement des arrêts dérogatoires par l’activité partielle. Les salariés en arrêt pour garde d’enfants, ou pour vulnérabilité ou parce qu’ils cohabitent avec une personne vulnérable seront placés, à compter du 1er mai 2020, en activité partielle et percevront ainsi une indemnité égale à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % lorsque l’indemnité conduirait à une rémunération inférieure au Smic). Les salariés de droit privé ne pourront alors plus percevoir d’indemnités journalières de sécurité sociale pour l’arrêt lié à leur vulnérabilité, ou au partage du domicile avec une personne vulnérable, ou à la garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé.
Qu’est-ce que la vulnérabilité ? La vulnérabilité au covid-19 s’apprécie au regard de critères qui ont évolué.
=> Pour consulter la liste initiale des personnes vulnérables, applicable jusqu’au 31 août 2020 (ou jusqu’au 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte) puis entre le 15 octobre et le 11 novembre 2020 (inclus), cliquer ici
=> Pour consulter la liste des personnes vulnérables applicable du 1er septembre 2020 (ou du 19 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte) au 15 octobre 2020, cliquer ici
Des conditions ? Notez que pour bénéficier de cette indemnisation au titre de l’activité partielle, les salariés n’auront pas à remplir les conditions habituellement requises. Ainsi, il n’est pas nécessaire que soit établie l’existence d’une perte de rémunération imputable :
- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
- soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
Vulnérabilité au 23 décembre 2020. Dorénavant, sont placés en position d'activité partielle et peuvent bénéficier d’une indemnité les salariés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :
- il s’agit d’une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2;
- il est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Attention ! Cette possibilité n’est désormais plus offerte pour le salarié qui partage le même domicile qu'une personne vulnérable.
L’arrêt de travail n’est pas automatique ! Pour limiter les risques d’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, ces salariés vulnérables doivent, chaque fois que c’est possible, être placés totalement en télétravail. Si ce n’est pas possible, ils doivent bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
- l'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
- le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
- l'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
- le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
- une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
- la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
L’arrêt de travail en question. Si ni le télétravail total ni ces mesures de protection renforcées ne peuvent être mises en œuvre, les salariés vulnérables concernés pourront être placés en activité partielle à leur demande et sur présentation à l’employeur d’un certificat médical.
Désaccord entre le salarié et son employeur. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas la même appréciation que son employeur sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il doit saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié doit être placé en activité partielle.
Arrêts dérogatoires « garde d’enfants ». Dès le 5 juillet 2020, les arrêts « garde d’enfant » ont pris fin. Toutefois, avec la rentrée scolaire, des parents rencontrent les mêmes difficultés qu’auparavant pour garder leur enfant dont la crèche, l’école, le collège ou la classe a fermé, ou qui a été identifié comme cas-contact par l’Assurance Maladie. Le Gouvernement a donc annoncé qu’il restaurait ce type d’arrêt dérogatoire pour les parents dans l’impossibilité de télétravailler, à compter du 1er septembre 2020. Ainsi les salariés du privé concernés seront placés en activité partielle et les travailleurs indépendants bénéficieront d’indemnités journalières de sécurité sociale après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr.
Le saviez-vous ?
Les contractuels de la fonction publique bénéficieront d’indemnités journalières de sécurité sociale après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr et les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).
Des conditions pour l’arrêt de travail « garde d’enfant ». Un seul parent par foyer peut bénéficier de cet arrêt, à condition :
- que les 2 parents soient en incapacité de télétravailler ;
- de présenter un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.
Coronavirus (COVID-19 : activité partielle et « garde d’enfant »
Indemnisation. Les parents ne pouvant pas télétravailler placés en activité partielle pour raison de « garde d’enfants » perçoivent une indemnité équivalant à 70% de leur salaire antérieur brut, dans la limite de 70% de 4,5 SMIC.
Les bénéficiaires. La liste relative aux parents pouvant être placés en activité partielle, en cas d’impossibilité de télétravailler, est désormais précisée. Vous pouvez la retrouver ici.
Activité partielle : l’impact sur les retraites
Principe. Par principe, le chômage partiel, ne donnant pas lieu à cotisations sociales, n’est pas pris en compte pour l’ouverture des droits à retraite (calcul des trimestres travaillés/cotisés).
Pérennisation ? En mai 2021, le gouvernement a pérennisé l’acquisition des droits à la retraite pour l’ensemble des salariés placés en activité partielle (activité partielle d’urgence, de droit commun ou de longue durée), y compris à Mayotte.
A partir de quand ? Ce dispositif porte sur les périodes d’activité partielle à compter du 1er mars 2020, pour une prise en compte dans les droits à retraite à compter du 12 mars 2020.
=> Pour en savoir plus sur la prise en compte de l’activité partielle pour la retraite, consultez notre annexe.
Financement. Le financement de la prise en charge de ces périodes est assuré par le fonds de solidarité vieillesse qui procèdera à un versement forfaitaire. Ce versement sera égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées au titre de l’activité partielle au cours de l'année 2020 (fixée à 5,5 %, pour les périodes d’activité partielle courant à compter du 1er mars 2020) et du montant résultant de l'application du taux de la cotisation d’assurance vieillesse cumulé au smic, dans leurs valeurs applicables au cours de l'année 2020.
Activité partielle : focus sur les congés
Acquisition de congés payés. Le salarié placé en activité partielle continue d’acquérir des congés payés. Et parce que ce principe peut entraîner des difficultés pour les entreprises déjà fragilisées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, une aide au paiement des congés payés a été mise en place.
==> Pour en savoir plus sur l’aide au paiement des congés payés, consultez notre annexe.
Affecter des congés à un fonds de solidarité. Du 12 mars au 30 juin 2021, l'employeur peut être autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche, à imposer aux salariés placés en activité partielle qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération, en application de dispositions conventionnelles, d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité. Ainsi, ils seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.
Monétisation des congés restants. De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.
==> Pour en savoir plus sur la monétisation des congés payés, consultez notre annexe.
Indemnité de congés payés et indemnité d’activité partielle. Lorsque les congés payés sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, celle-ci est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle.
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : gare au phishing !
Tentative de phishing. Les entreprises qui ont (ou qui ont eu) recours à l’activité partielle sont la cible de malfaiteurs : ceux-ci se font passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP), par téléphone et/ou email, et leur réclament le remboursement d’un trop-perçu. Ils invitent alors l’employeur à rembourser la somme sur un compte qu’ils communiquent par email (email usurpé).
Vigilance ! Le Ministère du travail appelle à votre vigilance et rappelle que l’ASP :
- ne communique jamais ses coordonnées bancaires par téléphone ou par email ;
- ne demande jamais vos coordonnées bancaires par téléphone ou par email, ni d’effectuer un remboursement sur un compte autre que celui qui a fait l’objet du versement initial.
Un numéro vert. Vous pouvez contacter l’assistance téléphonique Activité partielle au 0800 705 800 (n° vert gratuit), si vous avez été ainsi sollicité ou même si vous avez un doute. L’assistance pourra vous présenter les démarches à réaliser, selon votre situation.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Articles L 5122-1 et suivants et R 5122-1 et suivants du Code du Travail
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
- Circulaire DGEFP 12 du 12 juillet 2013
- Doc. technique DGEFP août 2013 fiche n° 5.3, G.
- www.elysee.fr, Adresse aux Français, 12 mars 2020
- travail-emploi.gouv.fr, communiqué du 16 mars 2020 : Le ministère du Travail donne 30 jours aux entreprises pour déclarer leur activité partielle, avec effet rétroactif
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus-COVID-19 |Employeurs, êtes-vous éligibles à l’activité partielle ?
- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 25 mars 2020 : Chiffres actualisés sur l’activité partielle
- travail-emploi.gouv.fr, fiche pratique Activité partielle
- travail-emploi.gouv.fr, Communiqué de presse du 30 mars 2020 – COVID-19 | Sanctions contre les fraudes au chômage partiel
- Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2020
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 février 1999, n° 96-42831 (refus du salarié d’être placé en chômage partiel et faute grave
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère du 3 avril 2020 – Coronavirus – COVID-19 | Précisions sur les évolutions procédurales du dispositif exceptionnel d’activité partielle
- travail-emploi.gouv.fr, Dispositif exceptionnel d’activité partielle - Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 6
- Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 17 avril 2020, Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un nouveau dispositif simple et protecteur
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 20
- Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 6 mai 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
- travail-emploi.gouv.fr, Communiqué de presse du 13 mai 2020 – Activité partielle : déploiement d’un plan de contrôle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 25 mai 2020 : Évolution de la prise en charge de l’activité partielle au 1er juin 2020
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°2203-1052 : Le Gouvernement renforce les aides apportées aux secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 1, 5, 6, 11, 12 et 53)
- Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Arrêté du 7 juillet 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
- Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte
- Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé, du 9 septembre 2020 – COVID-19 : le Gouvernement s’engage pour apporter des solutions aux parents qui doivent garder leurs enfants
- Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- www.urssaf.fr, Actualité du 21 septembre 2020 – Covid-19 : monétisation des jours de repos afin de compenser la baisse de rémunération
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 25 septembre 2020, n° 203 (nouvelles annonces suite au durcissement des mesures impactant les entreprises)
- Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et du Ministère du Travail, du 30 septembre 2020 : Prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’État pour les entreprises de l’événementiel, de la culture, des opérateurs de voyage et de séjour et du sport
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 octobre 2020, n°265
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 octobre 2020, n°265 bis (liste des secteurs S1 et S1bis)
- Actualité du Ministère du travail, du 12 octobre 2020, Activité partielle | Tentatives d’escroquerie par hameçonnage (phishing)
- Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle
- Ordonnance du Conseil d’Etat, du 15 octobre 2020, n° 444425 (suspension des nouveaux critères de vulnérabilité au covid-19 ouvrant droit au chômage partiel)
- www.urssaf.fr, Actualité du 14 octobre 2020 – Activité partielle : nouveau dispositif suite au Covid-19
- Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (critères de vulnérabilité)
- Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 8)
- Questions/Réponses du Ministère du travail, FNE-Formation, mise à jour du 13 novembre 2020
- Urssaf.fr, Protection sociale complémentaire : l’obligation de maintien des garanties en cas d’activité partielle, 18 novembre 2020.
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, Stations de montagne : Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion précise les conditions du recours à l’activité partielle pour les saisonniers, du 30 novembre 2020
- Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité
- Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux
- Communiqué de presse du Ministère du travail, Congés payés : Le Gouvernement apporte un soutien supplémentaire aux entreprises fermées du fait de la crise sanitaire, du 2 décembre 2020
- Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576
- Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
- Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Congés payés : Publication du décret relatif à la prise en charge exceptionnelle des congés payés des salariés des secteurs les plus touchés par la crise
- Communiqué de presse du gouvernement, du 31 décembre 2020 : Activité partielle : maintien des taux applicables en vigueur au mois de janvier et adaptation des modalités d’accompagnement en février et mars.
- Décret n° 2021-44 du 20 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés
- Décret n° 2021-70 du 27 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-89 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle et le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-101 du 1er février 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi, article 2
- Ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 16 février 2021, Activité partielle : maintien au mois de mars des taux applicables en vigueur
- www.ags-garantie-salaires.org, COVID-19 : Questions/Réponses
- Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 22 mars 2021 : Activité partielle : prise en charge à 100% pour les entreprises fermées des 16 départements visés par les nouvelles mesures de restriction sanitaire
- Décret n° 2021-347 du 30 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 31 mars 2021 : Activité partielle : prolongation des taux actuels de prise en charge et précisions sur les règles applicables pour la garde d’enfant
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 1er avril 2021 : Activité partielle : précisions sur l’articulation avec la période des vacances scolaires
- ameli.fr, actualité du 02 avril 2021 : Fermetures de classes : comment obtenir un arrêt de travail pour garde d’enfant ?
- Décret n° 2021-429 du 12 avril 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 13 avril 2021 : Saisonniers : précisions sur les conditions de prise en charge au titre de l’activité partielle
- Décret n° 2021-508 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-509 du 28 avril 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 mai 2021 : Retraite : prise en compte des périodes d’activité partielle dans l’acquisition de droits
- Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
- Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2021
- Décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et pour les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
- Arrêté du 14 mai 2021 relatif à la prise en charge par le fonds de solidarité de vieillesse des droits à retraite au titre de l'activité partielle
- Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
- Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 12
- Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l'adaptation du dispositif d'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Décret n° 2021-808 du 25 juin 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
- Décret n° 2021-978 du 23 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
- Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 9 août 2021 : Personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 et activité professionnelle
- Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, Activité partielle – chômage partiel : Peut-on rembourser volontairement les allocations d’activité partielle perçues ?
- Communiqué de presse du 30 août 2021 du Gouvernement (bilan des dispositifs de soutien financier)
- Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 09 septembre 2021 : Conditions de reprise de l’activité professionnelle de personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19
- Urssaf.fr, actualité du 06 septembre 2021 : Protection sociale complémentaire : l’obligation de maintien des garanties en cas d’activité partielle
- Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-1390 du 27 octobre 2021 portant modification des taux horaires minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité réduite pour le maintien en emploi applicables à Mayotte
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (article 10)
- Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 15)
- Décret n° 2022-40 du 18 janvier 2022 portant modification des taux horaires minimums de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicables à Mayotte
- Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'indemnité d'activité partielle
- Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 207 et 210)
- Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-242 du 24 février 2022 relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2022-241 du 24 février 2022 relatif aux modalités de fixation de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Fiche du ministère du Travail, mise à jour en février 2022
- Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
- Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
le 25/04/2022 à 10:13
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur du cinéma
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : fonds d’indemnisation
Pour mémoire, un fonds d’indemnisation a été créé pour soutenir les entreprises de production pour les tournages, réalisés sur le territoire national, de certains programmes audiovisuels, qui ont été interrompus, reportés ou abandonnés, jusqu’au 31 octobre 2021.
Désormais, cette date est repoussée au 30 avril 2022.
Attribution. L’aide ne peut être attribuée que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 31 mai 2022.
Demande de l’aide. Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production doit adresser sa demande au Ministre chargé de la communication au plus tard le 31 mai 2022.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : quoi de neuf au 22 novembre 2021 ?
Pour mémoire, afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il a été institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 décembre 2021, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans certaines conditions, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
La nouveauté ? La date du 31 décembre 2021 est finalement repoussée au 31 mars 2022.
Jusqu’à présent, dans le cadre de ce dispositif, il était prévu qu’en cas d’interruption ou de report du tournage, les aides n’étaient attribuées que si la reprise du tournage intervenait au plus tard le 31 janvier 2022.
Désormais, la date du 31 janvier 2022 est repoussée à la date du 30 avril 2022.
Pour rappel, dans le cadre des mesures exceptionnelles liées à la Covid-19 et relatives aux aides à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, il est prévu des aménagements notamment relatifs aux allocations d’investissement versées pour les projets d’œuvres sélectionnés dans le cadre d’un festival en 2019 et 2020.
Quoi de neuf ? Ces dispositions valent désormais pour l’année 2021.
Pour mémoire, des mesures exceptionnelles portent sur les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019, et 2020.
Et maintenant ? Celles-ci valent désormais pour l’année 2021, mais également, dans certains cas, pour l’année 2022.
Mais aussi… Notez par ailleurs que :
- des mesures de soutien exceptionnelles sont prises en faveur des auteurs d’œuvres cinématographiques de documentaire ; pour plus de détails, cliquez ici ;
- les modalités de détermination des taux de calcul des aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont réaménagées ;
- des mesures de soutien sont mises en place en faveur des entreprises de vente à l’étranger d’œuvres cinématographiques ; pour plus de détails, cliquez ici.
A noter. Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’aide adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er janvier 2022.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : quoi de neuf au 22 novembre 2021 ?
Pass sanitaire et fréquentation des cinémas. Pour pallier la baisse de fréquentation des cinémas en raison de la mise en place du pass sanitaire, les taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques dont peuvent bénéficier les entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques à raison de la représentation commerciale de ces œuvres en salles de cinéma font l’objet d’une majoration pour la période comprise entre le 14 juillet et le 28 septembre 2021.
Besoin de détails ? Cliquez ici.
Pass sanitaire et baisse de recettes. Par ailleurs, des aides exceptionnelles (prenant la forme d’allocations directes) sont attribuées aux entreprises de distribution en vue de compenser la perte de recettes qu’elles ont subie dans le cadre de la baisse de fréquentation de leurs établissements en raison de la mise en place du pass sanitaire.
Pour qui ? Les aides sont versées aux entreprises de distribution établies en France et constituées sous forme de société commerciale avec un capital social en numéraire entièrement libéré d’un montant minimal de 15 000 € au titre de la distribution d’œuvres cinématographiques qui :
- ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques entre le 14 juillet 2021 et le 28 septembre 2021 ;
- n'ont pas donné lieu à la délivrance d'un agrément de distribution.
Combien ? Le montant forfaitaire de l’aide versée varie selon le nombre d’entrées réalisé entre le 14 juillet 2021 et le 29 septembre 2021. Pour plus de détails, cliquez ici.
Comment faire la demande ? Pour bénéficier de l’aide, les entreprises de distribution qui y sont éligibles doivent transmettre, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier 2022, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
A noter. L’aide exceptionnelle versée est soumise à la règlementation européenne applicable en la matière.
Coronavirus (COVID-19) : quelques nouveautés au 9 octobre 2021
Pour mémoire, un fonds d'indemnisation a été institué afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Ce fonds a pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 août 2021, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
La nouveauté ? La date du 31 août 2021 est désormais remplacée par la date du 31 décembre 2021.
Jusqu’à présent, il était prévu qu’en cas d'interruption ou de report du tournage, les aides n’étaient attribuées que si la reprise du tournage intervenait au plus tard le 30 septembre 2021.
La nouveauté ? Cette date est désormais repoussée à celle du 31 janvier 2022.
Pour mémoire, la durée maximale d'interruption ou de report du tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire calculé dans le cadre du versement des aides du fonds est fixée à 5 semaines calendaires, consécutives ou non, et ce quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.
Désormais, il est précisé qu’à titre exceptionnel, cette durée maximale peut être prolongée sur demande motivée de l'entreprise de production, dès lors que celle-ci justifie de la nécessité d'avoir maintenu l'interruption du tournage ou d'avoir dû le reporter davantage, en raison d'une impossibilité avérée de reprendre ou de débuter le tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues.
Cet obstacle peut notamment résulter de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage, ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
Par ailleurs et pour rappel, il est prévu, pour l'attribution de la subvention versée dans le cadre des mesures de relance en faveur de l'exploitation cinématographique, que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont tenus de remplir et de transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Au 9 octobre 2021, il est précisé que cette demande doit être faite au plus tard le 31 octobre 2021.
Dans le même sens, pour mémoire, il est prévu que pour l'obtention de l’allocation directe versée de ces mesures de relance, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Désormais, il est précisé que cette demande doit être faite au plus tard le 31 octobre 2021.
Pour mémoire, dans le cadre des mesures de soutien prises en faveur des auteurs d’œuvres cinématographiques, il est prévu le versement d’aides financière pour la conception de projets.
A ce sujet, il est désormais précisé que pour les demandes d'aides à la conception de projets présentées entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022, le plafond de l’aide est porté à 15 000 €.
En outre, le montant des aides attribuées entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 fait l'objet d'une majoration dont le montant est fixé, dans la limite du plafond applicable, en fonction des crédits affectés aux aides concernées et du nombre de projets éligibles à la majoration.
Notez enfin que de nouvelles mesures de soutien exceptionnelles ont été prises en faveur des agents artistiques, des agents de communication et des attachés de presse intervenant dans le secteur du cinéma, notamment par le biais d’aides financières sélectives exceptionnelles.
Besoin de détails ? L’ensemble de ces dispositions sont disponibles ici.
Coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf pour le secteur du cinéma au 9 août 2021 ?
Les nouveautés. Au 9 août 2021, le dispositif de soutien exceptionnel destiné au secteur du cinéma a fait l’objet de nombreux ajouts, parmi lesquels :
- de nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises de production d’œuvres cinématographiques, à savoir la majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques et l’inscription exceptionnelle de sommes sur le compte automatique (dont le détail est disponible ici) ;
- de nouvelles aides exceptionnelles contribuant à accompagner la reprise d’activité en 2021, attribuées à certaines entreprises de distribution sous réserves du respect de diverses conditions, ainsi que la majoration de certaines aides sélectives mais aussi des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques (dont le détail est disponible ici) ;
- des mesures de soutien en faveur des groupements et ententes de programmation et des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques particulièrement fragilisés (dont le détail est disponible ici).
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les aides sélectives à la distribution au 10 juin 2021
Le contexte. L’épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques contraint à l’aménagement de nombreux dispositifs de soutien destinés au secteur du cinéma, parmi lesquels figurent les aides sélectives à la distribution.
De quoi s’agit-il ? Celles-ci constituent des aides attribuées sur la base de critères spécifiques et qui sont destinées à favoriser, par exemple, la diversité de films diffusés en salles de cinéma.
La nouveauté. Leurs modalités d’octroi viennent d’être aménagées à compter du 10 juin 2021.
Concernant le délai d’exploitation des œuvres. Par exception, il est prévu que les entreprises de distribution disposent d'un délai de 30 mois pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Ce délai commence à courir à compter :
- du 19 mai 2021 pour les aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 ;
- de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour les aides attribuées entre le 20 mai 2021 et le 31 décembre 2021.
Ensuite. Par exception, il est également prévu que pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites qui n’ont pas fait l’objet d’une sortie en salles et dont la diffusion présente de particulières difficultés attribuées au titre d'une œuvre déterminée à compter du 10 juin 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, l'entreprise de distribution doit avoir distribué au moins 3 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande.
Mais aussi. Pour prétendre à l’octroi des aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites qui n’ont pas fait l’objet d’une sortie en salles et dont la diffusion présente de particulières difficultés attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
- avoir distribué au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande ;
- avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des 3 années précédant l'année de la demande.
Mais encore. Pour prétendre à l’octroi des aides sélectives à la distribution d'œuvres de répertoire dont la réalisation date de plus de 20 ans et qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des 10 années précédant la demande, attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
- avoir distribué au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande ;
- avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des 3 années précédant l'année de la demande.
Enfin. Par exception, pour les aides sélectives à la structure attribuées aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais qui présentent une certaine fragilité financière au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
- avoir distribué au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande ;
- avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des 3 années précédant l'année de la demande.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur le calendrier à venir !
Le contexte. Très attendu, le calendrier du déconfinement et les dates prévisionnelles de réouverture des commerces, viennent d’être précisés par le gouvernement.
Les étapes. Ce déconfinement devrait se dérouler par étapes selon les modalités suivantes :
- le 3 mai 2021 :
- couvre-feu maintenu ;
- télétravail maintenu ;
- statut quo sur les commerces ;
- réouverture des collèges avec une demi-jauge pour les classes de 4e et 3e ;
- réouverture des lycées en demi-jauge ;
- fin de l’attestation pour les déplacements en journée ;
- levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux ;
- le 19 mai 2021 :
- couvre-feu repoussé à 21 h ;
- télétravail maintenu ;
- réouverture des commerces, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- réouverture des terrasses, avec des tables de 6 personnes au maximum ;
- réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles avec public assis, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
- réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
- reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés ;
- rassemblements de plus de 10 personnes interdits ;
- le 9 juin 2021 :
- couvre-feu repoussé à 23 h ;
- assouplissement du télétravail ;
- réouverture des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- possibilité d’accueil d’un public de 5 000 personnes maximum dans les lieux de culture et les établissements sportifs (sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire) ;
- réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sans contact en intérieur, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- réouverture des salons et foires d’exposition, avec là encore la possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes sur présentation d’un pass sanitaire, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- possibilité d’accueil des touristes étrangers sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
- le 30 juin 2021 :
- fin du couvre-feu ;
- fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale ;
- possibilité d’accéder à tout évènement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur, sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
- limite maximale de public présent adaptée aux évènements et à la situation sanitaire locale ;
- maintien de la fermeture des discothèques.
Concernant le pass sanitaire. Le pass sanitaire évoqué devrait avoir pour fonction de regrouper le résultat de tests ou le certificat de vaccination de chaque personne, afin de lui permettre de voyager ou de participer à un grand évènement à partir du mois de juin 2021.
Comment ? Il devrait être disponible via l’application TousAntiCovid début juin 2021, sans que soit pour autant remise en cause la validité des certificats établis sur papier.
A noter. Ce pass ne devrait pas être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, par exemple les restaurants, théâtres et cinémas. Il devrait toutefois être nécessaire pour accéder aux stades ou aux festivals.
Affaire à suivre… Notez que le calendrier du déconfinement ainsi que les jauges et protocoles dont la mise en place est requise seront ultérieurement détaillés par le gouvernement au cours de la semaine du 10 mai 2021.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : un nouveau dispositif d’aide en faveur de l’exploitation cinématographique au 9 avril 2021
Le dispositif précédent. Pour mémoire, une aide exceptionnelle était attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, en vue de compenser une partie de leur perte de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020. Ce dispositif est désormais abrogé et remplacé par un nouveau dispositif d’aide.
Bon à savoir. Notez que le montant définitif des aides attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en application de cette « ancienne aide » correspond au montant du 1er versement de l’aide.
Nouveau dispositif de compensation de la perte de chiffre d’affaires. Le nouveau dispositif prévoit le versement d’une aide exceptionnelle complémentaire sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité qu'ils subissent depuis le mois de mars 2020, en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
Bénéficiaires. L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles aux aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
A noter. Notez que les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.
Conditions d’éligibilité. Pour être admis au bénéfice de l'aide, les exploitants doivent avoir organisé, dans chaque établissement de spectacles cinématographiques au titre duquel l'aide est demandée, au moins une séance ayant donné lieu à des entrées payantes au cours de l'année 2020.
A noter. Attention, pour les établissements de spectacles cinématographiques créés au cours de l'année 2020 et dont l'ouverture au public a été empêchée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public, cette condition est considérée comme remplie lorsque les exploitants apportent la preuve qu'au moins une séance donnant lieu à des entrées payantes devait être organisée avant le 31 décembre 2020.
Quelques définitions utiles. Dans le cadre de ce nouveau dispositif :
- on entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, les sommes correspondant au prix de référence par place, figurant dans la déclaration des recettes ;
- le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
- pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
- pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
- pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
- pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux éligibles à la mesure complémentaire de compensation, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.
Bon à savoir. Notez que pour les établissements de spectacles cinématographiques ne relevant pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne, le chiffre d'affaires moyen retenu est déterminé après application d'une minoration de 20 %.
Un rappel. Pour mémoire, dans le cadre de la règlementation européenne, la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.
A noter. Pour l'application des dispositions relatives au calcul du chiffre d’affaires moyen, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
Montant de l’aide. Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de l'établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
Définition. On entend par « part de marché » d'un établissement le rapport entre le chiffre d'affaires moyen réalisé par cet établissement de spectacles cinématographiques sur une période donnée et la somme des chiffres d'affaires moyens réalisés par l'ensemble des établissements.
Bon à savoir. Le montant de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 31 mars des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à mars 2021 et versées :
- par le Fonds de solidarité ;
- ou dans le cadre de la prise en charge des coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement impactée par la crise sanitaire.
Demande de l’aide. Pour bénéficier de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Octroi de l’aide. La décision d’octroi de l’aide est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, et doit préciser le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
Attention ! Point important, notez que l'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 adopté sur la base de la règlementation européenne applicable.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : de nouvelles mesures de soutien exceptionnelles en vue au 9 avril 2021 (actualisées au 10 juin 2021)
Concernant le risque d’encombrement des salles. Pour limiter le risque d'encombrement des salles de spectacles cinématographiques lors de leur réouverture au public, notamment en raison du très grand nombre d'œuvres dont l'exploitation a été empêchée en raison de la crise sanitaire, les œuvres dont la 1re forme d'exploitation n'est pas l'exploitation en salles peuvent exceptionnellement être regardées comme éligibles aux aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
Demande de l’aide. Pour bénéficier de cette mesure exceptionnelle, les entreprises de production déléguées doivent en faire la demande par voie électronique, auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée, au plus tard 3 mois (contre 1 mois, avant le 9 juillet 2021) après la date de cessation de l'interdiction d'accueil du public.
Justificatifs. Cette demande doit impérativement être accompagnée d’une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu :
- l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre pour une 1re forme d'exploitation autre que la salle de spectacles cinématographiques ;
- ainsi que l'accord des coproducteurs et des entreprises précitées en ce qui concerne les fenêtres d'exploitation postérieures.
Concernant les interruptions ou abandons de tournages. Pour mémoire, un fonds d'indemnisation a été institué en vue de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 mars 2021, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national (ou, à compter du 10 juin 2021, sur le territoire d’un autre Etat membre de l’UE qui a mis en place un fonds d’aides similaire au fonds d’indemnisation) et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
La nouveauté. La date du 31 mars 2021, initialement remplacée par la date du 31 août 2021, est désormais repoussée au 31 octobre 2021.
Mais aussi. Dans le cadre de ce dispositif, il était jusqu’à présent prévu :
- qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu jusqu'au 31 décembre 2020, les aides n’étaient attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021 ;
- qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu à compter du 1er janvier 2021, les aides n’étaient attribuées qu’à la condition que la reprise du tournage intervienne au plus tard le 30 avril 2021.
Désormais. A compter du 3 septembre 2021, il est prévu qu’en cas d’interruption ou de report de tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 novembre 2021 (contre le 30 septembre précédemment).
Montant de l’aide. Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est en principe égal au montant du coût supplémentaire engendré par l’interruption, le report ou l’abandon de tournage, après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.
Un complément ? Il est désormais prévu qu’outre ces dispositions, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert chargé d’évaluer ce coût supplémentaire, dont le montant ne peut excéder la moitié de cette rémunération.
Une précision au 10 juin 2021. A compter du 1er avril 2021, pour les œuvres produites soit uniquement par 1 ou plusieurs entreprises de productions établies en France, soit dans le cadre d’une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante ou admise au bénéfice d’aides par un accord intergouvernemental ou administratif et dans le cadre duquel l’Etat concerné par l’accord a mis en place un fonds d’aide similaire, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide peut également comprendre les dépenses supportées par l'entreprise de production déléguée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur ce territoire, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues précédemment.
Comment ? Pour en bénéficier, l'entreprise de production déléguée doit justifier au président du Centre national du cinéma et de l’image animée :
- de la situation sanitaire de l’Etat membre de l’UE sur le territoire duquel a lieu le tournage ;
- des mesures mises en place par les autorités locales sur les lieux de tournage afin de faire face à l'épidémie de covid-19 qui doivent être comparables, par leur nature et leurs effets, à celles applicables sur le territoire français.
Concernant les mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique. Pour rappel, le montant des aides sélectives attribuées pour la distribution de certaines œuvres inédites et d'œuvres de répertoire, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques doit avoir lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021, peut faire l'objet d'une majoration.
La nouveauté. Il est désormais prévu que la période de sortie en salles est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
Mais aussi. Pour mémoire, des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures sanitaires depuis le 17 octobre 2020.
Demande de l’aide. Pour l'attribution cette aide, l'entreprise de distribution doit remplir et transmettre par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné des factures acquittées détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques (ayant eue lieu ou initialement prévue).
Les nouveautés. Il est désormais prévu que :
- le formulaire de demande doit être transmis au plus tard le 30 juin 2021 ;
- les factures devant être transmises par l’entreprise ne sont plus non seulement celles acquittées, mais l’ensemble des factures attestant du montant des dépenses de distributions concernées ; l’entreprise doit désormais justifier qu'au moins 30 % du montant total des factures présentées ont été acquittés.
Attention ! Notez que :
- lorsque toutes les factures présentées lors du dépôt de la demande ont été acquittées par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet d'un seul versement au moment de l'attribution de l'aide ;
- lorsqu'une partie seulement des factures présentées lors du dépôt de la demande a été acquittée par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet de 2 versements :
- le 1er, d'un montant égal à 60 % du montant de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide ;
- le 2nd est effectué après remise, au plus tard le 30 juin 2021, de l'ensemble des factures qui ont été acquittées ; à défaut, l'allocation directe déjà perçue fait l'objet d'un reversement.
Concernant les « œuvres difficiles ». En outre, il est désormais prévu que les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée peuvent, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être considérées comme des « œuvres difficiles » au regard de leurs conditions de distribution et de commercialisation lorsque les circonstances exceptionnelles de la crise de la covid-19 affectent de manière significative leurs perspectives économiques.
Justificatifs. Dans ce cadre, le demandeur doit au moins justifier de l’un des critères suivants :
- l'œuvre rencontre des difficultés sérieuses quant à sa diffusion ultérieure sur les différents modes d'exploitation, y compris l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;
- l'œuvre rencontre des difficultés particulières d'exploitation susceptibles d'avoir une incidence négative sur la distribution des autres œuvres pour lesquelles l'entreprise détient des mandats de commercialisation ;
- l'œuvre rencontre des difficultés réelles résultant des coûts de son immobilisation et de la nécessité de réviser les contrats afférents en raison de la durée prolongée de l'application de la mesure d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
A noter. Par exception, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 100 % des dépenses de distribution.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides financières à la distribution cinématographique au 9 avril 2021
Le contexte. Pour mémoire, des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques “difficiles” ou “à petit budget”.
Définition d’une « œuvre difficile ». Une œuvre « difficile » est la 1re ou 2e œuvre d’un réalisateur, un programme d’œuvres cinématographiques de courte durée ou désormais une œuvre cinématographique de répertoire qui présente des difficultés particulières pour sa distribution eu égard à la nature du sujet traité ou aux conditions prévisionnelles restreintes de son exposition en salles.
A noter. Pour rappel, une œuvre de répertoire est une œuvre dont la réalisation date de plus de 20 ans et qui n’a pas fait l’objet d’une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des 10 années précédant la demande.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le soutien à la création audiovisuelle et multimédia au 9 avril 2021
A noter. De menus aménagements ont également été apportés aux aides financières automatiques et sélectives, parmi lesquelles :
- les aides à l’écriture ;
- les aides à la préproduction de jeux vidéo ;
- les aides à la production de jeux vidéo ;
- les aides à la création visuelle ou sonore par l’utilisation des technologies numériques de l’image et du son ;
- les aides financières aux cinémas du monde en partenariat avec l’Institut français.
Coronavirus (COVID-19) et fermeture des cinémas : le juge confirme et signe…
Le contexte. La situation sanitaire actuelle provoque la mise en place de diverses mesures restrictives, parmi lesquelles l’interdiction pour les cinémas d’accueillir du public, en vue de réduire la vitesse de propagation du coronavirus et de ses variants.
L’action menée. Dénonçant une atteinte aux libertés fondamentales de création artistique et d’accès aux œuvres culturelles, plusieurs personnalités du monde de la culture décident de saisir le juge pour obtenir l’annulation de cette fermeture…
Quel argument ? Elles rappellent, en effet, que la crise sanitaire et son cortège de mesures administratives dégradent l’état psychologique de la population, provoquant une augmentation significative des états anxieux et dépressifs, notamment chez les étudiants et les personnes sans activité professionnelle.
Donc… Un constat qui constitue, selon eux, une problématique de santé publique justifiant la réouverture en urgence des salles de cinéma…
La décision du juge. « Oui… mais non », tranche le juge, qui rappelle que les indicateurs de l’épidémie restent à un niveau très élevé, avec un taux croissant d’occupation des lits de réanimation et une augmentation significative de la circulation des variants du virus, qui se révèlent très contagieux.
Par conséquent… Dès lors, et même si cette situation est susceptible d’impacter négativement le moral de la population, les cinémas doivent, au vu de l’urgence la situation sanitaire, rester fermés…
Coronavirus (COVID-19) et taxe sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques
Une taxe. Tous les mois, les exploitants de salle de cinéma doivent déclarer et s’acquitter d’une taxe sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques calculée au taux unique de 10,72 % sur les recettes de billetterie. Elle n’est pas due si son montant mensuel par établissement est inférieur à 80 €.
Une dispense de paiement. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, pour prendre en compte la situation des exploitants de salle de cinéma, la taxe n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : les nouveautés au 25 janvier 2021
Le contexte. Pour rappel, des mesures exceptionnelles ont été prises en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée affectées par l'épidémie de covid-19.
Concernant les aides au parcours d’auteurs. Pour rappel, des aides financières sont attribuées sous forme sélective afin de soutenir le parcours professionnel des auteurs, en favorisant les conditions dans lesquelles ils créent de nouvelles œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias.
Eligibilité à l’aide. Pour être admis au bénéfice des aides au parcours d'auteur, les auteurs doivent notamment justifier d'une expérience artistique.
Précédemment… En principe, est notamment retenue au titre de l'expérience artistique, l'écriture ou la réalisation d'au moins 2 épisodes, d'une durée supérieure à 26 minutes, d'une saison d'une œuvre audiovisuelle sous forme de série diffusés sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des 10 dernières années précédant la demande.
Désormais. Cette disposition est désormais aménagée : il est désormais prévu qu’est retenue au titre de l’expérience artistique l'écriture ou la réalisation d'un ou plusieurs épisodes d'une durée cumulée égale ou supérieure à 52 minutes d'une ou plusieurs saisons, d'une ou plusieurs œuvres audiovisuelles sous forme de série diffusés sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des 10 dernières années précédant la demande.
Concernant la conversion en subvention de certaines avances. Pour mémoire, des subventions et des avances peuvent être accordées à certaines entreprises du secteur du cinéma, notamment afin de concourir au financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques.
La nouveauté. Pour le secteur de la petite exploitation particulièrement affecté par la crise sanitaire, il est prévu que la part restant à rembourser de ces avances accordées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques au titre des années 2019, 2020 et 2021 est convertie en subvention.
Attention. Notez que les aides sont attribuées au titre de la règlementation européenne relative aux aides de minimis.
Coronavirus (COVID-19) : nouvelle mesure de soutien en faveur des auteurs d’œuvres cinématographiques au 25 janvier 2021
Le contexte. En principe, l’octroi d’aides financières sélectives à la création des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonnée, entre autres conditions, à ce que les auteurs aient précédemment collaboré à la réalisation d’au moins une œuvre cinématographique de fiction ou d’animation sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l’année précédant la demande.
Désormais. Par dérogation, pour les demandes présentées en 2021, les aides financières à la conception de projets peuvent être attribuées aux auteurs qui ont collaboré à la réalisation d'une œuvre cinématographique de fiction ou d'animation :
- soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques en France était programmée en 2020 et n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
- soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu en 2021.
A noter. Attention, ces œuvres ne peuvent pas être prises en compte pour l'attribution, au même auteur, d'une aide à la conception de projets demandée en 2022.
Coronavirus (COVID-19) : nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques au 25 janvier 2021
Le dispositif. Il est prévu que des aides financières sélectives exceptionnelles soient attribuées aux entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques identifiées comme étant les plus fragiles, qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par les mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques en 2020.
Conditions à remplir. A ce titre, les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui :
- ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
- ont distribué une œuvre cinématographique sortie en salles de spectacles cinématographiques en 2020 ou une œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques était programmée en 2020 mais n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
- s'engagent à maintenir une activité de distribution d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2021 ;
- ont réalisé un chiffre d'affaires (CA) inférieur à 3M € au titre de chacune des années 2018, 2019 et 2020 ;
- ont réalisé un chiffre d'affaires relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques représentant au moins 25 % de leur CA total moyen réalisé au cours des années 2018 et 2019 ;
- ont subi en 2020 une perte du CA relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques d'au moins 25 % par
Attribution des aides. Il est prévu que les aides exceptionnelles, ainsi que leur montant sont attribuées en fonction des critères suivants :
- les difficultés rencontrées par l'entreprise de distribution lors de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques en 2020 des œuvres cinématographiques qu'elle a distribuées ;
- la qualité du travail de distribution sur les œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
- la taille de l'entreprise de distribution ;
- la part du CA relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques dans le CA total ;
- les différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée dont l'entreprise de distribution a bénéficié.
Demande et versement de l’aide. Pour demander l’aide, l'entreprise de distribution doit transmettre sa demande, par voie électronique, établie sur le formulaire fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Décision d’attribution. La décision d'attribution de l'aide est prise après avis du premier collège de la commission des aides à la distribution cinématographique.
A noter. Elle doit obligatoirement faire l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution, qui fixe notamment les modalités de son versement ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Plafonnement du montant. Notez que le montant de l'aide attribuée sous forme de subvention ne peut excéder 50 000 €.
Attention ! Enfin, retenez que l’attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.59722 autorisé par la Commission européenne.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le contexte. Certaines aides sélectives (notamment les aides financières destinées à soutenir l’édition ou la réédition d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle) attribuées au cours de l'année 2020 font l’objet d'une majoration lorsqu'elles concernent l'édition ou la réédition d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, dont la commercialisation a été initiée ou est prévue à une date postérieure au 31 janvier 2020.
Montant de la majoration. Le montant de la majoration pour chaque œuvre est fixé par application d'un taux de majoration déterminé en fonction du nombre d'œuvres éligibles et des crédits affectés aux aides concernées, dans la limite de 25 % de l'aide initiale.
Demande. Pour l'attribution de la majoration, l'éditeur de vidéogrammes doit transmettre, au plus tard le 31 décembre 2020, une demande par voie électronique au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les mesures de relance en faveur de l'appareil de production
Objet des aides. Pour soutenir la relance de la production cinématographique, audiovisuelle et multimédia, des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées, avant le 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021, avant le 9 juillet 2021) aux entreprises ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité, qui concourent, par les projets d'envergure qu'ils développent en France, à la modernisation numérique et durable de l'appareil de production.
Conditions d’attribution. Pour être admis au bénéfice des aides, les entreprises ou organismes doivent être établis en France.
Attention ! Notez que sont réputés établis en France les entreprises ou organismes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
A noter. Attention, pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Modalités d’évaluation des aides. Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé, dans la limite de 800 000 € par entreprise ou organisme, en considération :
- des critères généraux suivants :
- l'adéquation du projet avec les objectifs de modernisation numérique et durable de l'appareil de production ;
- la qualité générale du dossier ;
- le caractère éco-responsable du projet ;
- des critères économiques suivants :
- le positionnement du projet face à la concurrence ;
- l'adaptation du projet aux besoins du marché ;
- la capacité du demandeur à cibler le marché international ;
- la pertinence de la stratégie d'accès au marché ;
- l'inscription dans une dynamique locale ;
- l'impact général attendu du projet sur le secteur ;
- des critères techniques suivants :
- la cohérence des choix techniques et technologiques ;
- la capacité du demandeur à disposer des moyens techniques pour mener à bien le projet ;
- des critères financiers suivants :
- le modèle économique et les perspectives de rentabilité ;
- la cohérence du budget prévisionnel ;
- la solidité du montage financier ;
- la cohérence du projet avec la stratégie de développement du demandeur.
Bon à savoir. Notez que l'attribution des allocations directes est soumise à la règlementation du régime cadre national n° SA.57299 autorisé par la Commission européenne.
Modalités d’attribution des aides. Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme doit transmettre par voie électronique :
- le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
- au stade de la sélection préalable, les documents suivants :
- concernant l'entreprise ou l'organisme : une présentation de ses activités, une présentation de l'équipe, le CA et le nombre d'emplois en équivalent temps plein, une description des impacts de la crise liée à l'épidémie de covid-19 et notamment les difficultés de trésorerie entravant ses investissements ;
- une note d'intention présentant les principales caractéristiques du projet, notamment ses enjeux techniques et environnementaux, son positionnement sur le marché, les impacts attendus du projet sur le secteur ;
- le calendrier de réalisation du projet ;
- un budget prévisionnel et le montage financier envisagé ;
- une fois le projet sélectionné et présenté devant la commission, les documents complémentaires suivants :
- une analyse de la concurrence et des besoins du marché ;
- une note sur la stratégie d'accès au marché, notamment au marché international ;
- une note technique comprenant un descriptif des investissements faisant l'objet de la demande ainsi que les devis associés et les plans des espaces ;
- une note financière présentant le plan d'affaires et les financements acquis ;
- une présentation des partenaires le cas échéant ;
- tout autre document technique, commercial, visuel utile à la bonne compréhension du projet ;
- les liasses fiscales des 3 derniers exercices clos ;
- certaines attestations fiscales et sociales mentionnées ;
- un extrait K bis de moins de 3 mois.
A noter. Attention, lorsque le projet est développé par plusieurs entreprises ou organismes, la demande doit être présentée conjointement par ceux-ci.
Décision d’attribution. La décision d'attribution est prise après avis d'une commission, à la suite notamment d’une sélection préalable des projets retenus et une audition des entreprises concernées.
Versement de l’aide. L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle doit faire l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire, qui fixe notamment ses modalités de versement et les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
A noter. Lorsqu'une aide est attribuée à plusieurs entreprises ou organismes développant un projet commun, la convention doit être conclue avec ces entreprises ou organismes et le montant de l'aide est versé selon la répartition convenue entre eux.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques
La mesure. Par exception, il est prévu que le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.
A noter. Les modalités d’inscription à titre définitif des sommes calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en 2020 font également d’objet d’un assouplissement.
Mais aussi. Enfin, par exception, il est prévu que le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Bon à savoir. Notez que ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore, en 2021, des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger.
Coronavirus (COVID-19) : les dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020
Mesures en faveur des entreprises de production. Afin de tenir compte des impacts de la crise sanitaire, il est prévu que les taux de calcul des sommes représentant des aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont fixés de manière dérogatoire.
Détails des taux. Ces taux sont les suivants :
- 223,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Coronavirus (COVID-19) : les dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020
Le contexte. Diverses mesures de soutien sont prises en faveur des entreprises de distribution d’œuvre cinématographiques.
Majoration de taux de calcul. La première consiste en la majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, selon les modalités suivantes :
- 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 265,18 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 42,62 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 18,94 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal 6 150 000 €.
Attention ! Notez que le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Compensation des dépenses de distribution. La seconde mesure constitue en l’attribution d’aides exceptionnelles sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures de restriction des horaires puis d'interdiction d'accueil du public dans ces salles, applicables à compter du 17 octobre 2020.
A noter. Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre de chaque œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu ou devait avoir lieu entre le 14 octobre 2020 et le 18 novembre 2020, et désormais, depuis le 25 janvier 2021, entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.
Dépenses éligibles. Les dépenses de distribution éligibles aux allocations directes sont notamment celles relatives à la duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes annonces, le doublage et le sous-titrage.
Focus sur les dépenses. Ces dépenses, à l'exception de celles liées à l'achat d'espaces publicitaires sur les services de télévision, doivent avoir été effectuées auprès d'entreprises indépendantes de l'entreprise de distribution bénéficiaire de l'aide, qui répondent aux conditions suivantes :
- elles ne sont pas contrôlées par l'entreprise de distribution ;
- elles ne sont pas contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'entreprise de distribution ;
- ces entreprises ne contrôlent pas l'entreprise de distribution.
La notion de « contrôle ». Pour rappel, une entreprise en contrôle une autre :
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Montant de l’allocation allouée. Le montant de l'allocation directe est fixé à :
- 35 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 14 octobre 2020 ;
- 50 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 21 octobre 2020 ;
- 80 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 28 octobre 2020 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques devait avoir lieu le 4, le 11 ou le 18 novembre 2020 ou, depuis le 25 janvier 2021, entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.
Demande d’allocation. Pour l'attribution de l'allocation directe, l'entreprise de distribution doit remplir et transmettre, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné des factures acquittées détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques ayant eu lieu ou initialement prévue.
A noter. Notez que l'attribution des allocations directes est soumise à la règlementation européenne applicable, notamment celle relative aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Mais aussi. Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée sont, au regard de leurs difficultés particulières d'exploitation, considérées comme des œuvres difficiles.
Bon à savoir. Par dérogation, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut dès lors être portée à 80 % des dépenses de distribution.
Compensation de la perte de recettes. La troisième mesure consiste également en l’octroi d’aides exceptionnelles sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.
A noter. Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.
Montant de l’allocation directe. Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 € par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.
Une exception. Le montant de l'allocation directe est toutefois fixé à 1,25 € par entrée réalisée pour les œuvres cinématographiques dont l'exploitation a été moins affectée par les mesures de restriction dès lors qu'elles peuvent être considérées comme principalement destinées au jeune public.
Utilisation d’un « faisceau d’indices ». Ce critère est déterminé au regard d'un faisceau d'indices prenant notamment en compte :
- le sujet traité ou le genre auquel appartiennent ces œuvres ;
- la présentation et la promotion de l'œuvre par le distributeur auprès du public ;
- les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.
Attention ! Point important, les entreprises de distribution doivent prendre toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Demande de l’aide. Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution doivent transmettre, par voie électronique, et au plus tard le 31 août 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Octroi de l’aide. La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
Bon à savoir. Là encore, l’attribution de l’aide exceptionnelle est soumise à la règlementation européenne applicable, notamment en ce qui concerne les régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Coronavirus (COVID-19) : les dispositions relatives aux aides à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
Allongement de certains délais. Dans le cadre de la création et de la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, le délai de 2 ans prévu dans divers domaines est allongé à 3 ans.
Lesquels ? Il s’agit notamment du délai :
- relatif à l’investissement des entreprises de production titulaires d’un compte automatique ouvert à leur nom des sommes inscrites sur ce compte pour la participation au financement de la réalisation d’œuvres cinématographiques de courte durée, qui est décompté à compter de la sélection des projets ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières automatiques ;
- relatif à l’obtention du visa d’exploitation cinématographique, et qui est décompté à compter de la notification de l’agrément d’investissement ou de l’autorisation de financement ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières automatiques ;
- relatif à la remise au Centre national du cinéma et de l’image animée d’un document comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre et les moyens de financements, ainsi qu’une copie de l’œuvre, et qui est décompté à compter de la décision d’attribution de l’allocation directe ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières automatiques ;
- relatif à la demande d’un visa d’exploitation cinématographique, et qui est décompté à compter de la date de signature de la convention ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières sélectives à la production avant réalisation ;
- relatif à la demande d’utilisation de l’ensemble des sommes de l’enveloppe financière, et qui est décompté à compter de la notification de la décision d’attribution de l’aide ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières sélectives au programme de production ;
- relatif à l’obtention le visa d’exploitation cinématographique et à la remise au Centre national du cinéma et de l’image animée, de la justification de la production de l’œuvre et des dépenses effectuées, et qui est décompté à compter du 1er versement pour le financement de sa production ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières sélectives au programme de production.
Mais aussi. Par ailleurs, dans le cadre de l’octroi d’aides financières sélectives à la production avant réalisation, l'entreprise de production dispose en principe d'un délai de 15 mois suivant la notification de la décision de principe pour remettre le dossier. A défaut, la décision de principe est caduque. Ce délai est désormais porté à 24 mois.
Attention ! Notez que cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de 15 mois n'est pas expiré au 25 décembre 2020.
Mais encore. En outre, il est prévu que dans le cadre des allocations directes à la représentation en salles d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée (aides financières automatiques), le montant des allocations est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de 57 centimes d'euros par entrée payante réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500.
La nouveauté pour 2021. Il est désormais prévu que pour le calcul, en 2021, des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, cette condition n’est pas applicable.
Coronavirus (COVID-19) : aménagements des dispositifs de soutien existants au 25 décembre 2020
Le contexte. Certains dispositifs de soutien exceptionnels pris dans le cadre de la crise sanitaire sont prolongés et aménagés pour l’année 2021.
Concernant les aides financières à la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles : les allocations directes. Pour rappel, pour l’année 2020, les allocations directes pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles peuvent être attribuées :
- pour la réalisation d'un 2nd catalogue par entreprise, dans la limite de 3 000 € ;
- pour la réalisation de 2 lettres d'information supplémentaires par entreprise, dans la limite de 1 500 € par lettre d'information.
Et désormais ? Ce dispositif est désormais reconduit pour l’année 2021.
Concernant les aides financières à la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles : les aides sélectives. Par ailleurs, il est prévu que pour les demandes d'aides sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée entre le 20 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, ces aides doivent également concourir :
- à la prise en charge des dépenses liées au développement de nouveaux outils numériques ;
- à la mise en œuvre d'opérations marketing innovantes destinées à promouvoir à distance une œuvre ou un catalogue d'œuvres.
Et désormais ? Le délai relatif aux demandes d’aides est désormais allongé jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 31 décembre 2020 initialement).
Mais aussi. Par ailleurs, il est également prévu que le montant de l'aide est en principe plafonné à 50 % des dépenses, dans la limite de 5 000 € par entreprise pour l'année 2020.
A noter. Cette disposition est désormais également applicable au titre de l’année 2021.
Prise en compte des aides. Les allocations directes et les aides sélectives dont il est question ci-dessus ne sont pas prises en compte pour la détermination, en 2020, du montant total des aides financières pour la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles soumis à un plafond maximal de 240 000 €.
A noter. Ce dispositif est reconduit pour l’année 2021.
Focus sur les mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique. Par dérogation, il est désormais prévu que pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à 400 et le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.
Coronavirus (COVID-19) : nouveau dispositif de soutien pour le secteur du cinéma au 1er janvier 2021
Création d’un nouveau fonds d’indemnisation. Un nouveau fonds d'indemnisation est créé dans le but de soutenir les entreprises de production pour les tournages, réalisés sur le territoire national, de certains programmes audiovisuels, dont l'interruption, le report ou l'abandon, jusqu'au 30 avril 2021 inclus, résulte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.
Une nouveauté au 3 septembre 2021. Ce dispositif, initialement applicable aux sinistres intervenus jusqu’au 30 avril 2021, vient d’être prolongé : il s’applique désormais aux interruptions, reports ou abandons de tournages intervenus jusqu’au 31 octobre 2021.
Objectif. Le but de l’aide est de soutenir les entreprises concernées qui sont contraintes, en raison du contexte, de faire face au coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon du tournage, et qui n’est pas couvert par le contrat d’assurance qu’elles ont souscrit.
Forme et attribution de l’aide. L'aide, qui prend la forme de subventions, peut être attribuée par décision du Ministre chargé de la communication, sous réserve des crédits budgétaires disponibles et dans la limite du plafond établi à titre individuel par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises applicable.
Focus sur la notion de « tournage ». On entend par « tournage » la réalisation de prises de vues et de prises de son pour un même programme audiovisuel.
Bénéficiaires. Les entreprises éligibles à l’aide sont celles qui remplissent les 2 conditions suivantes :
- être une entreprise de production ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui vise notamment les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité).
Conditions à remplir. Le programme audiovisuel pour lequel la survenance d'un sinistre peut donner lieu à l'attribution de l’aide est celui qui répond à l’ensemble des conditions suivantes :
- il fait l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction conclu avec un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuel à la demande établi en France (ce qui signifie qu’il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France) ;
- il fait l'objet d'un contrat d'assurance comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes ;
- son tournage a débuté, repris ou a été reporté au plus tôt le 1er juin 2020, et est réalisé sur le territoire national ;
- il ne constitue pas une œuvre éligible aux aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée sur le fondement de son règlement général ;
- il relève d'un des 3 genres suivants tel que précisé dans le contrat d’assurance :
- jeux et magazines ;
- divertissements ;
- documentaires et programmes du réel.
Sinistres visés. Les aides du fonds peuvent être attribuées pour les sinistres suivants intervenus à compter du 1er juin 2020 et jusqu'au 31 octobre 2021 inclus :
- lorsque l'interruption du tournage du programme est la conséquence directe d'un des événements suivants :
- une ou plusieurs personnes indispensables au tournage du programme, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont infectées par le virus de la covid-19 ;
- l'impossibilité pour une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipe de production d'exercer leur activité en raison d'une infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes ;
- l'impossibilité, pour une ou plusieurs des personnes mentionnées ci-dessus, d'exercer leur activité en raison d'une suspicion d'infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes ;
- lorsque le tournage d'un programme est abandonné en raison de l’un des 2 premiers évènements ci-dessus, rendant impossible son achèvement tel qu'initialement envisagé, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées : attention, ne sont pas pris en compte dans ces dépenses de production les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux ;
- lorsque le commencement du tournage du programme est reporté en raison de l’un des évènements suivants :
- une ou plusieurs personnes indispensables au tournage du programme, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont infectées par le virus de la covid-19 ;
- l'impossibilité pour une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipe de production d'exercer leur activité en raison d'une infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes ;
- l'impossibilité, pour une ou plusieurs des personnes mentionnées ci-dessus, d'exercer leur activité en raison d'une suspicion d'infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes.
Attestation du médecin-conseil. La survenance de l’un de ces évènements doit faire l’objet d’une attestation délivrée par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d'assurance, et ne doit comporter aucune donnée à caractère personnel. Notez que cette attestation peut être directement transmise par le médecin-conseil au Ministre chargé de la communication.
A noter. Attention, les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte :
- de l'indisponibilité des lieux de tournage pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus ;
- ou de la mise en œuvre d'une mesure générale d'interdiction, décidée par les autorités publiques, nationales ou locales, pour lutter contre la propagation du virus.
Mais aussi ! En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021.
Mais encore. En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 31 mai 2021.
La nouveauté au 3 septembre 2021. Dans le cadre de la prolongation du dispositif, il est précisé qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 30 novembre 2021.
Détermination du coût supplémentaire. Le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon du tournage supporté par le producteur doit être déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production, par référence aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour le programme concerné.
A noter. Notez que les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production sont pris en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue, pour chacun d'eux, par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession.
Mais aussi. Attention, les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales, les pénalités de retard ou d'absence de livraison et le coût de l'expertise sont exclus de la détermination du coût supplémentaire.
La nouveauté au 30 avril 2021. Il est en outre précisé qu’une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat d’assurance comportant une garantie relative à l’indisponibilité des personnes et souscrit pour le programme concerné ne peuvent donner lieu à la fois à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation et au bénéfice du dispositif d'activité partielle.
Durée maximale. Sous réserve des dates de reprise fixées ci-dessus, la durée maximale d'interruption ou de report de tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à 5 semaines calendaires, consécutives ou non, et ce quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.
Plafond du coût supplémentaire. Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l'aide ne peut excéder 20 % du capital assuré du programme concerné figurant dans le contrat d'assurance.
Montant et plafonnement de l’aide. Le montant de l'aide versée est égal à 85% du montant de ce coût supplémentaire.
A noter. Le montant de l'aide versée ne peut excéder le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises applicable. Cette disposition est supprimée au 30 avril 2021.
Les nouveautés au 30 avril 2021. Il est désormais prévu qu’un complément d’aide est versée à l’entreprise de production bénéficiaire au titre de la rémunération de l’expert chargé d’évaluer le coût supporté par elle en raison de l’interruption, du report ou de l’abandon du tournage.
A noter. En outre, le montant total de l'aide versée ne peut excéder un plafond individuel établi à 800 000 € par entreprise.
Bon à savoir. Elle peut être cumulée avec d'autres aides de montant limité relevant du régime cadre modifié n° SA.56985, ainsi qu’avec des aides de même nature relevant de régimes approuvés par la Commission européenne sur la base de son encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, dans la limite d'un plafond établi à 1 800 000 € par entreprise.
Cumul des aides. L'entreprise de production peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque plusieurs événements surviennent successivement au cours du tournage d'un même programme.
A noter. Lorsque le tournage d'un même programme connaît plusieurs interruptions ou reports, la durée cumulée totale d'interruption ou de report prise en compte pour la détermination des coûts supplémentaires ne peut excéder la durée maximale de 5 semaines calendaires.
Bon à savoir. Le montant cumulé total des coûts supplémentaires engendrés par la survenance de plusieurs événements ne peut excéder 20 % du capital assuré du programme concerné figurant dans le contrat d'assurance et le montant cumulé total des aides pouvant être versées ne peut excéder le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises applicable.
Demande de l’aide. Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production doit adresser sa demande au Ministre chargé de la communication au plus tard le 1er décembre 2021 (contre le 1er octobre 2021 précédemment).
Justificatifs. Les modalités de présentation des demandes et la liste des pièces justificatives doivent être précisées par le Ministre chargé de la communication. Le demandeur doit obligatoirement attester dans sa demande qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier de cette aide financière.
Entrée en vigueur. Ces dispositions, applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.
Coronavirus (COVID-19) : un nouvel aménagement pour le milieu du cinéma
Le contexte. Les aides financières relatives à l’exploitation cinématographique auxquelles peuvent prétendre certains acteurs du milieu du cinéma sont inscrites sur un compte à leur nom, ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée.
La nouveauté. Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire( soit, pour l’instant, jusqu’au 16 février 2021 inclus), il est désormais prévu que les sommes inscrites sur ces comptes ouverts au nom des entreprises de production d’œuvres cinématographiques, des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, des entreprises de production d’œuvres audiovisuelles, des éditeurs de vidéogrammes et des entreprises de vente à l’étranger, peuvent exceptionnellement être investies par leur titulaire faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour faire face à un besoin de liquidités en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Plafond d’investissement. Ces sommes peuvent être investies dans la limite de 50 % du montant total des sommes inscrites sur le compte, et sur autorisation du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Justifications à apporter. Pour obtenir l’autorisation nécessaire, le titulaire du compte doit justifier avoir été particulièrement touché par l’épidémie de coronavirus et les mesures prises pour y faire face, et doit indiquer les conditions dans lesquelles l’entreprise a été placée en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Appréciation de la situation. Notez que sa situation doit être appréciée en tenant compte des mesures de soutien dont il a bénéficié, ainsi que des conditions dans lesquelles il envisage la poursuite de l’activité de l’entreprise et de ses projets dans le cadre de la procédure mise en place et postérieurement à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Modalités de la demande. Pour faire sa demande, le titulaire du compte doit remplir et déposer un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée par voie électronique.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’exploitation des œuvres cinématographiques
Pour mémoire. Pour rappel, une œuvre cinématographique ne peut normalement faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public qu’à l’expiration d’un délai minimum de 4 mois à compter de sa date de sortie en salle.
Une dérogation exceptionnelle. Au vu de la fermeture totale des cinémas au 30 octobre 2020, il est exceptionnellement prévu que ce délai puisse être réduit (au maximum) de 4 semaines pour les œuvres qui faisaient l’objet d’une exploitation en salles de cinéma au 29 octobre 2020.
Comment faire ? La demande de dérogation doit être adressée au président du Centre national du cinéma et de l’image animée par le titulaire des droits d’édition vidéographique.
A noter. Elle doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :
- le titre, le numéro du visa d'exploitation cinématographique et la date de sortie en salles de l'œuvre ;
- la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre sous forme de vidéogrammes est prévue.
Mais aussi… Notez que le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement ou document complémentaire qu'il estime utile.
La décision. La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande.
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir
Reconfinement. À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France est reconfinée.
Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.
Rassemblements. Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.
Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.
Aides entreprises. L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.
Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.
Structures d’accueil des enfants. Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.
Travail. Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.
Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.
A noter. En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.
Outre-Mer. Des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.
Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la production cinématographique
Concernant les aides financières automatiques. Les entreprises de production peuvent prétendre à l’octroi d’un certain nombre d’aides financières automatiques, calculées à raison de la représentation en salles de cinéma des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production leur a été délivré.
Un nouveau calcul. Pour les soutenir et les encourager à relancer l’exploitation en salles de leurs œuvres, les taux utilisés pour calculer les aides auxquelles ces entreprises peuvent prétendre entre le 2 septembre et le 29 décembre 2020 sont aménagés.
Quels taux ? Les taux de calcul sont ainsi fixés à :
- 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 128,65 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 123,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Prolongation du dispositif. Ce délai est désormais allongé au 16 février 2021.
Concernant les allocations directes. Les entreprises de production déléguées peuvent, en complément des sommes qu’elles investissent notamment pour la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prétendre au versement d’allocations directes au titre des demandes présentées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021, et également, et c’est une nouveauté au 9 août 2021, entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 en ce qui concerne les sommes investies pour la production, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
- les œuvres cinématographiques sont d’initiative française ;
- pour les sommes investies pour la production, les œuvres cinématographiques ont fait l’objet d’une demande d’agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021 ou, et c’est une nouveauté au 9 août 2021, entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 ; dans ce dernier cas, les prises de vues ou la fabrication de l'animation débutent avant le 30 novembre 2021.
Du nouveau ? Le point de départ de ce délai est remonté au 1er mai 2020 (au lieu du 1er octobre 2020 initialement).
Combien ? Le montant de l’allocation directe versée est égal à 25 % des sommes investies, dans la limite de 100 000 € par entreprise pour les sommes investies pour la préparation et, à compter du 9 août 2021, de 300 000 € par entreprise en ce qui concerne les sommes investies pour la production au titre des demandes présentées entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021.
Bon à savoir. Notez que l'attribution des allocations directes est soumise à la règlementation européenne relative à l’attribution des aides d’Etat, notamment en ce qui concerne la règlementation des régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Concernant le compte automatique des entreprises de production. Pour mémoire, chaque entreprise de production dispose d’un compte dit « automatique » auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Sur ce compte sont inscrites les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elle peut prétendre pour la préparation et la production des œuvres cinématographiques de longue durée.
Le principe. En principe, l’entreprise doit investir les sommes inscrites sur ce compte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A défaut, elle perd la possibilité de les investir.
L’exception. Il vient toutefois d’être prévu que pour les sommes inscrites sur ce compte dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020, ce délai d’investissement de 5 ans est prolongé d’un an.
Pour les aides à la production avant réalisation. Pour rappel, les entreprises de production peuvent prétendre au versement d’aides à la production avant réalisation.
Le principe. La décision d’octroi de l’aide devient caduque si le tournage n’est pas entrepris dans un délai de 24 mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel, cette durée peut toutefois être prolongée dans la limite d’un an maximum.
L’exception. Par exception, il est prévu que pour les décisions d’attribution d’aides à la production avant réalisation dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, cette prolongation exceptionnelle est portée à 2 ans.
Pour les aides à la production de films de genre. Pour rappel, toute décision d’attribution d’aides à la production de films de genre est caduque si aucun commencement de tournage n’est entrepris dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.
Du nouveau ! Pour les décisions intervenues entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, ce délai est prolongé d’un an.
Pour les allocations directes pour le développement de projets. En principe, le montant de l’allocation directe pour le développement de projets est égal à :
- 20 % du montant de l'aide sélective attribuée, si l’allocation vise à contribuer au financement des dépenses de développement autres que les dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique ;
- 40 % du montant de l'aide sélective attribuée si :
- le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune à certaines conditions ;
- ou si le projet inclut la création d’une musique originale.
Du nouveau ! Par exception, dans ces 3 cas, il est prévu que pour les demandes d’aides présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, le montant de l’allocation directe est égal à 50% du montant de l’aide sélective attribuée.
Pour les aides financières au développement de projets. Certaines entreprises de production peuvent prétendre au versement d’aides financières pour le développement de projets d’œuvres cinématographiques de longue durée.
Le principe. En principe, les entreprises de production qui ont déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au cours des 4 années précédant la demande, au moins 3 œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements, peuvent présenter simultanément jusqu'à 4 projets au titre d'un programme de développement.
Mais aussi. Les autres entreprises de production peuvent présenter 1 projet ou 2 projets simultanément, à la condition d'avoir déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguées, au moins 1 œuvre cinématographique de longue durée ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles.
L’exception. Par exception, il est désormais prévu que pour les demandes d’aides présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, les entreprises de production pouvant demander une aide au titre de l’aide au programme peuvent présenter simultanément jusqu’à 6 projets.
Mais aussi. Les autres entreprises de production peuvent quant à elles présenter simultanément jusqu’à 4 projets.
Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique (actualisées au 10 juin 2021)
Concernant les aides financières automatiques. Tout comme les entreprises de production, les entreprises de distribution peuvent obtenir le versement d’aides financières, calculées à raison de la représentation commerciale en salles de cinéma des œuvres cinématographiques et pour lesquelles l’agrément de distribution a été délivré.
Du nouveau ! Pour les encourager à relancer l’exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des aides auxquelles elles peuvent prétendre entre le 2 septembre et le 29 décembre 2020 viennent d’être aménagés.
Quels taux ? Ces taux sont fixés à :
- 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 32,67 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 9,47 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
A noter. Par conséquent, le taux est nul dès lors que le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Prolongation du dispositif. Ce délai est désormais allongé au 16 février 2021.
Concernant les allocations directes. Dans le même sens, il est prévu que pour les demandes présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 (contre le 30 avril 2021 précédemment), les entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques peuvent prétendre au versement d’allocations directes en complément des sommes inscrites sur leur compte automatique qu’elles investissent pour financer la production d’œuvres cinématographiques de longue durée dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
- les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
- elles ont un coût de production inférieur à 8 000 000 € ;
- elles ont fait l'objet d'une demande d'agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 (contre le 30 avril 2021 précédemment).
Montant de l’allocation. Le montant de l’allocation directe est alors égal à 15 % du montant des sommes investies.
Attention ! Point important, l'attribution des allocations directes est là encore soumise à la règlementation européenne relative à l’attribution des aides d’Etat, notamment en ce qui concerne la règlementation des régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Concernant le compte automatique des entreprises de distribution. Les entreprises de distribution disposent d’un compte automatique ouvert auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée, sur lequel sont inscrites les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre.
Le principe. En principe, les entreprises de distribution doivent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique dans un délai de 4 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, elles perdent la faculté d'investir ces sommes.
L’exception. Il est désormais prévu que ce délai soit prolongé d’un an pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020.
Concernant certaines aides sélectives. Il est en outre prévu que le montant des aides à la distribution d’œuvres inédites et de celles relatives à la distribution d’œuvres de répertoire attribuées pour la distribution de certaines œuvres inédites et d’œuvres de répertoires dont la sortie en salles de cinéma a lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021 peut faire l’objet d’une majoration.
Quelle majoration ? Le montant de cette majoration est fixé après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, et tient compte des crédits affectés aux aides concernées et du nombre d’œuvres éligibles à la majoration.
A noter. Retenez que cette majoration s’applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 15 mars 2021.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Par dérogation, il est désormais prévu que pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à 400 et le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.
Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : une nouvelle aide pour compenser la perte de chiffre d’affaires
Une aide exceptionnelle. Une aide exceptionnelle doit être versée, sous forme d’allocation directe, aux exploitants d’établissement de spectacles cinématographique qui font face à une perte de leur chiffre d’affaires (CA) entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, en raison notamment de la baisse de fréquentation du public.
Définition du chiffre d’affaires. Le CA s’entend ici du produit de la vente des entrées ou, en cas d’abonnement, des sommes correspondantes au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues par la Loi.
Bon à savoir. Attention, ce CA ne prend pas en compte :
- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
- la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques,
- la contribution versée à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Du nouveau au 25 décembre 2020. La non-prise en compte de ces 3 taxes est désormais supprimée.
Bénéficiaires de l’aide. L’aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacle cinématographique dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
Bon à savoir. Attention, les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.
Conditions à remplir. Pour bénéficier de l’aide, les exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques doivent répondre, au titre de chaque établissement, aux conditions cumulatives suivantes :
- ils doivent avoir subi, sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, une perte de CA de plus de 30 % par rapport au CA moyen réalisé sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019 ;
- ils doivent assurer, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, un nombre de séances au moins égal à 70 % du nombre moyen de séances organisées sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Pour tenir compte du second confinement, la date de 31 décembre 2020 est remplacée, dans la deuxième condition ci-dessus, par la date du 16 octobre 2020.
Quelques précisions. Sont regardés comme CA moyen et nombre moyen de séances :
- pour les établissements ouverts en 2017, le CA moyen et le nombre moyen de séances sont déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 ; il est désormais prévu depuis le 25 décembre 2020 que le CA moyen et le nombre moyen de séances sont respectivement déterminés en prenant en compte :
- la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 ;
- et la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre des mêmes années.
- pour les établissements ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019, le CA réalisé et le nombre de séances organisées sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ; il est désormais prévu, depuis le 25 décembre 2020, que le CA réalisé et le nombre de séances organisées sont respectivement déterminés sur la période comprise entre :
- le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ;
- et sur la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année ;
- pour les établissements ouverts depuis le 1er septembre 2019, un montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle, estimés, par les exploitants de ces établissements, pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 ; il est désormais prévu que le montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle sont désormais respectivement estimés :
- pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 ;
- et pour la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année.
Bon à savoir. Attention, pour l’application de ces dispositions, l’ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardé comme l’ouverture d’un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Enfin, il est désormais prévu que le montant définitif de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de CA constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.
Modalités de versement de l’aide. Le versement de l’aide s’effectue en 3 étapes.
Première étape : la perte de CA théorique. D’abord, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une perte théorique de CA entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 est estimée à la moitié du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.
Deuxième étape : le premier versement. Ensuite, un 1er versement est effectué, qui est égal :
- pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne (soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M € ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M €), à 80 % de 50 % de la perte théorique, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019 (qui correspond à une estimation de l'impact des différentes mesures mises en place par l'Etat du fait de la crise sanitaire) ;
- pour les autres établissements de spectacles cinématographiques, à 80 % de 40 % de la perte théorique, déduction faite de ce même montant forfaitaire égal à 27 % du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.
Troisième étape : le montant définitif. Enfin, le montant définitif de l’aide est calculé en appliquant à la perte réelle de CA constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, déduction faite du montant forfaitaire égal à 27% de ce CA moyen :
- un taux qui varie selon que l’entreprise relève ou non des PME, et selon le montant de la perte de CA qu’elle a enregistré (le détail est ici) ;
- un ajustement général uniforme en fonction du prorata du montant des crédits affectés à l’aide exceptionnelle.
En cas de trop-perçu. Si le montant du 1er versement est supérieur au montant définitif de l’aide, le bénéficiaire doit reverser au Centre national du cinéma et de l’image animée le montant trop perçu.
Bon à savoir. Notez que cette obligation de reversement peut exceptionnellement être aménagée par décision du Centre national du cinéma et de l’image animée dans le cas d’une forte dégradation des conditions sanitaires et des conditions de diffusion en salles de spectacles cinématographiques.
Modalités de la demande d’aide. Les candidats à l’aide doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Qui prend la décision ? La décision d’octroi de l’aide prise par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée doit préciser le montant provisionnel de l’aide attribuée ainsi que ses modalités de versement.
A noter. L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise au respect du régime cadre relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, pris sur la base de la règlementation européenne.
A noter. Attention, le montant du CA moyen réalisé sur ces périodes doit être diminué des montants des subventions versées par le Fonds de solidarité et destinées à compenser les pertes de CA subies au cours des mois de septembre à décembre 2020.
Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : une nouvelle aide pour couvrir les besoins de trésorerie et financer les investissements
Une aide exceptionnelle. Les exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques peuvent désormais bénéficier d’une aide exceptionnelle attribuée sous forme d’allocation directe, destinée à couvrir, en partie, leurs besoins de trésorerie et de financement d’investissement.
Bénéficiaires. L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
Montant de l’aide. Une distinction est à effectuer entre :
- les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation, soit ceux exploités par des personnes qui ont réalisé en moyenne au cours des 2 années précédant la demande d’aide moins de 1 % des entrées sur le territoire national seules ou dans le cadre d’une communauté d’intérêts économiques (qui est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont commun) ; pour ces établissements, le montant de l’aide est équivalent à la moyenne des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte « automatique » ouvert au titre de chaque établissement, qui représentent les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de l'établissement ;
- les autres établissements de spectacles cinématographiques, pour lesquels le montant total de l’aide est équivalent à la moyenne des 9/12e des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement.
Quelques précisions. Plusieurs points sont à souligner :
- pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, seules les années 2018 et 2019 sont prises en compte pour la détermination des moyennes précitées ;
- pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2018, le montant total de l'aide est équivalent, selon les cas, aux sommes inscrites au titre de l'année 2019 ou aux 9/12e des sommes inscrites au titre de l'année 2019 sur leurs comptes automatiques ;
- pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019, le montant total de l'aide est déterminé sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle fourni par les exploitants de ces établissements.
Bon à savoir. Notez que pour l’application de ces mesures, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
Attribution de l’aide. L’aide est attribuée sous 2 formes :
- sous forme de subvention pour une part, afin de couvrir les besoins courants de trésorerie de l’exploitant ;
- sous forme d’avance remboursable sur les sommes inscrites sur les comptes automatiques pour une autre part, dont le calcul est particulier ; cette forme de versement est destinée au financement de travaux, d’investissement ou de formations, etc.
Répartition entre subvention et avance remboursable. La répartition du montant de l’aide entre la subvention et l’avance remboursable s’effectue de la manière suivante :
- pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation :
- la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 7/12e du montant total de l'aide attribuée ;
- la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 5/12e du montant total de l'aide attribuée ;
- pour les autres établissements :
- la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 25/90e du montant total de l'aide attribuée ;
- la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 65/90e du montant total de l'aide attribuée.
Modalités de la demande d’aide. Pour obtenir l’attribution de la subvention, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour la subvention. Pour chaque subvention, la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée ainsi que ses modalités de versement.
Pour l’avance. Quant à l’avance, elle est attribuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’avance attribuée au titre des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, sous réserve de certaines exclusions.
A noter. Là encore, l'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise au respect de la réglementation relative aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, prise sur la base de la règlementation européenne.
Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : report de la date de péremption de certaines sommes inscrites sur le compte automatique
Pour mémoire. Pour rappel, chaque établissement de spectacles cinématographiques dispose, auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée, d’un compte automatique, sur lequel sont inscrites les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salle(s) de spectacles cinématographiques de l'établissement.
Focus sur ? Certaines de ces aides concernent la création et la modernisation des établissement(s) de spectacles cinématographiques.
Le principe. En principe, l'investissement de ces sommes inscrites sur le compte automatique doit être effectué dans un délai de 10 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les propriétaires ou les exploitants du ou des établissements de spectacles cinématographiques ne peuvent plus investir ces sommes.
L’exception. Par exception, pour les sommes inscrites sur le compte automatique dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020, ce délai est toutefois prolongé d’un an.
Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la production audiovisuelle
Inscription pour la liste des œuvres de référence. Les œuvres audiovisuelles, toutes conditions par ailleurs remplies, qui ont fait l’objet, en 2020, d’une acceptation renseignée et certifiée de leur version définitive par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être inscrites sur la liste des œuvres de référence arrêtée en 2021 dès lors que :
- des sommes ont été inscrites en 2020 sur le compte automatique de l'entreprise de production ;
- le montant total des sommes calculées au titre des œuvres de référence diffusées en 2020 ne permet pas d'atteindre l'un des seuils obligatoires pour que la somme soit inscrite sur le compte automatique des entreprises de production en ce qui concerne les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles.
A noter. Les œuvres ainsi inscrites sur la liste des œuvres de référence arrêtée en 2021 ne le sont que dans la limite de celles pour lesquelles les sommes calculées permettent d’atteindre l’un de ces seuils obligatoires.
Allocations directes. Il est en outre prévu que des allocations directes soient attribuées en complément de sommes investies pour certaines œuvres notamment d’animation au titre des demandes présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour de nouveaux projets d’œuvres audiovisuelles.
Combien ? Le montant de l’allocation directe ainsi octroyée est égal à 10% du montant des sommes investies, dans la limite de 200 000 € par œuvre.
Bon à savoir. Attention, l'attribution des allocations directes est soumise à la réglementation européenne relative aux aides d’Etat, notamment en ce qui concerne les régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Mais aussi. En principe, les aides à la préparation des œuvres sont allouées dans la limite de 40% des sommes disponibles au début de l’année en cours sur le compte automatique de l’entreprise de production.
L’exception. Pour encourager l’initiative de nouveaux projets d’œuvres audiovisuelle, cette limite est portée à 50 % pour l’année 2021.
Coronavirus (COVID-19) : mesures relatives à l’intensité des aides publiques
Du nouveau pour les « œuvres difficiles ». Les œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias faisant l'objet de demandes d'aides entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021, avant le 9 juillet 2021) et pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de production ou de commercialisation tenant notamment à leur financement, leur réalisation ou leur diffusion, en raison des conditions anormales de marché liées aux conséquences de l'épidémie de coronavirus, sont considérées comme des « œuvres difficiles ».
Quelles conséquences ? L’octroi de cette qualification impacte notamment l’intensité des aides publiques qui sont susceptibles d’être distribuées.
A noter. Notez que des dérogations aux conditions relatives à l’intensité des aides peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur demande motivée de l’entreprise, dans la limite de 80 % des coûts admissibles.
Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 19 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides à l’art et essai
Pour mémoire. Pour rappel, des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.
A noter. Sous réserve de certaines conditions, ces aides sont attribuées après classement de ces établissements en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.
Le principe. En principe, le classement, les labels et l'aide attribués en année N sont reconduits en année N + 1.
L’exception. En raison de la crise sanitaire actuelle, il est désormais prévu, lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques sont prises par les autorités publiques, que le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués, ou attribués aux exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques en année N+1 peuvent être reconduits en année N+2.
Mais aussi. Ce mécanisme de reconduction s’applique aussi :
- aux allocations directes allouées à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” ;
- aux allocations directes attribuées à raison de l’octroi de labels ;
- aux aides sélectives attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l’art et essai afin de récompenser la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.
A noter. Dans ce cadre, divers aménagements ont été pris pour les demandes et l’octroi des aides et allocations concernées, ainsi que leur réévaluation en cas d’évènements particuliers (comme par exemple le changement de l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques).
Coronavirus (COVID-19) : concernant la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles
Le principe. En principe, le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 220 000 € par entreprise et par an.
L’exception. Ce montant est désormais augmenté à 240 000 €.
Mais aussi. Le montant des allocations directes allouées dans ce cadre a également été réaménagé à la hausse.
Depuis quand ? L’ensemble de ces mesures sont entrées en vigueur le 19 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : un fonds d’indemnisation pour les interruptions ou abandons de tournages en raison du Covid-19
Principe. Un nouveau fonds d’indemnisation est créé pour encourager la relance des tournages d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (c’est-à-dire toute réalisation de prises de vues et de son, quel que soit le genre de l’œuvre) qui ont été interrompus ou abandonnés en raison de l’épidémie de coronavirus. Ce fonds est créé à compter du 4 juin 2020.
C’est-à-dire ? Ce fonds vise à verser des aides financières aux entreprises de production déléguées qui ont subi l’interruption ou l’abandon de tournages ayant lieu sur le territoire national et ayant repris ou débuté à compter du 11 mai 2020, en raison de sinistre(s) intervenu(s) jusqu’au 31 décembre 2020.
Du nouveau au 19 octobre 2020. Il est désormais prévu que le fonds verse une indemnisation destinée à prendre en charge les sinistres liés à la crise sanitaire entraînant, jusqu’au 31 décembre 2020, l’interruption, l’abandon mais également le report des tournages qui ont lieu sur le territoire national et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Ce délai est allongé au 31 mars 2021 (au lieu du 31 décembre 2020).
Qui est concerné ? Pour pouvoir bénéficier des aides du fonds d’indemnisation, les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions prévues, selon le cas, pour l’attribution des aides financières :
- à la production des œuvres cinématographiques de longue durée ;
- à la production des œuvres audiovisuelles ;
- ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.
Adhésion au fonds. Pour bénéficier de l’aide du fonds d’indemnisation, l’entreprise de production déléguée doit avoir adhéré à celui-ci avant tout sinistre ou toute demande d’aide.
Comment ? L’entreprise de production déléguée adhère au fonds en remplissant un formulaire électronique établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée. Elle doit y joindre le contrat d’assurance qu’elle a souscrit pour l’œuvre concernée comportant une garantie relative à l’indisponibilité des personnes.
A noter. Elle peut toutefois fournir le contrat souscrit par un coproducteur aux termes duquel elle bénéficie aussi de la couverture d’assurance, dès lors que ce contrat a été conclu avant le 4 juin 2020.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Cette dernière possibilité est désormais ouverte dans l’hypothèse où l'œuvre concernée est produite dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux (comme l’accord Franco-canadien relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique, signé à Paris le 11 juillet 1983) ou par certains accords administratifs, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation, et dans laquelle la participation française est minoritaire.
Quelles œuvres sont concernées ? Les œuvres pour lesquelles la survenance d’un sinistre peut donner lieu à l’octroi d’une aide par le fonds d’indemnisation sont celles qui répondent aux 2 conditions suivantes :
- elles sont éligibles, selon les cas, aux aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ;
- elles sont produites soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d’une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d’exploitation de l’œuvre originale ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France : au 19 octobre 2020, cette dernière condition, relative à l’acquisition des droits d’exploitation de l’œuvre ou du scénario par une ou plusieurs entreprise(s) de production déléguée(s) établie(s) en France, est supprimée.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Cette dernière disposition est aménagée. Désormais, les œuvres éligibles sont celles qui sont produites :
- soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante, sous réserve de l’hypothèse suivante ;
- soit dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par un accord intergouvernemental spécifique (par exemple l’accord franco-canadien relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique de 1983) ou par un accord administratif spécifique, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation; notez que l’on entend par « Etat concerné par l'accord » l'Etat avec lequel l'accord a été conclu ou l'Etat dont relève l'organisme avec lequel l'accord a été conclu ; point important, la condition prévue ci-dessus selon laquelle la participation française au financement est la plus importante ne s'applique pas aux œuvres produites dans ce cadre.
Sinistres visés par le fonds d’indemnisation. Le fonds d’indemnisation a vocation à intervenir en cas d’interruption ou d’abandon de tournage.
L’interruption de tournage. Concernant l’interruption du tournage, le fonds intervient si celui-ci résulte :
- soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
- soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes.
Du nouveau au 19 octobre 2020. L’accès au fonds est désormais également possible si l’interruption de tournage résulte de la réalisation de tests de dépistage de la covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes indispensables au tournage de l’œuvre ou parmi l'équipe de production, qui empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.
L’abandon de tournage. Concernant l’abandon de tournage, le fonds intervient si celui-ci résulte également :
- soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elles a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
- - soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes.
Mais aussi. Il est aussi nécessaire, pour l’abandon de tournage, que celui-ci empêche l’achèvement de l’œuvre tel qu’il avait été initialement envisagé, à la condition qu’au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu que ce taux soit ramené à 15 % lorsque l’abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre « adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ».
A noter. Attention, les dépenses de production ne comprennent pas les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d’assurance, les frais de publicité, ni les frais d’acte et de contentieux.
Le cas du report de tournage. On l’a dit, le report du tournage d’œuvres cinématographiques est désormais l’un des évènements qui permet l’accès au fonds d’indemnisation. Plus précisément, celui-ci est accessible, en cas de report de tournage, si l’une des situations suivantes se présentent :
- une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance, est/sont affectées par le coronavirus ;
- tout ou partie de l’équipe de production est mise à l’arrêt en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes ;
- la réalisation de tests de dépistage de la covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes indispensables au tournage de l’œuvre ou parmi l'équipe de production, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.
Attestation obligatoire. A compter du 19 octobre 2020, l’accès au fonds d’indemnisation n’est possible qu’à la condition que l’un des évènements qui y ouvrent droit soit attesté par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d’assurance. Cette attestation, qui ne doit comporter aucune donnée à caractère personnel, peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l’image animée.
Bon à savoir. Notez que les aides du fonds d’indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l’interruption ou l’abandon du tournage est le résultat de l’indisponibilité des lieux de tournage, ou d’une mesure d’interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales. A compter du 19 octobre 2020, cette exclusion est applicable en cas de report de tournage.
Condition relative à la reprise du tournage. A compter du 19 octobre 2020, en cas d’interruption ou de report du tournage, les aides du fonds ne sont attribuées qu’à la condition que la reprise du tournage intervienne au plus tard le 31 janvier 2021.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu jusqu'au 31 décembre 2020, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021. En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu à compter du 1er janvier 2021, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 avril 2021.
Mais aussi. Notez qu’à titre exceptionnel, les dates limites de reprise du tournage peuvent être reportées de 2 mois, sur demande motivée de l'entreprise de production qui doit alors justifier de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage ou encore de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées. La décision est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Coût de l’interruption ou de l’abandon de tournage. Le montant du coût supplémentaire occasionné par l’interruption ou l’abandon de tournage qui est supporté par l’entreprise de production déléguée est déterminé par un expert mandaté par la compagnie d’assurance. Celui-ci se réfère aux dépenses couvertes par le contrat d’assurance souscrit pour l’œuvre au titre de la garantie relative à l’indisponibilité des personnes.
Du nouveau au 19 octobre 2020. Désormais, il est prévu que le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, l'abandon mais également le report de tournage, supporté par l'entreprise de production déléguée, doit être déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production dans le formulaire d’adhésion au fonds. Ce montant est déterminé par référence, selon les cas, aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour l'œuvre concernée :
- soit au titre de la garantie relative à l'indisponibilité des personnes,
- soit au titre de la garantie relative à l'abandon du tournage.
Une précision en cas d’abandon de tournage. Une précision est donnée en cas d'abandon du tournage : le « montant du coût supplémentaire » s’entend du montant des dépenses engagées jusqu'à l'arrêt prématuré et définitif du tournage, déduction faite des dépenses considérées comme récupérables et de la valeur des éléments (corporels et incorporels) de l'œuvre inachevée.
Bon à savoir. Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production sont prises en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue pour chacun d’eux par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession.
Mais aussi. Attention, les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales et les pénalités de retard ou d’absence de livraison ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant du coût supplémentaire.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux ou par certains accords administratifs, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide comprend également les dépenses supportées, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur le territoire national, par le coproducteur établi dans l'Etat concerné, dans les mêmes conditions et limites que celles énoncées ci-dessus.
A noter. La rémunération minimale applicable est alors celle prévue par les conventions ou accords collectifs conclus en France.
Durée maximale d’interruption ou de report de tournage. La durée maximale d’interruption de tournage qui est prise en compte pour déterminer ce coût supplémentaire est fixée à 5 semaines calendaires, consécutives ou non, et ce quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine..
Montant de l’aide du fonds d’indemnisation. L’aide versée par le fonds est égale au montant du coût supplémentaire résultant de l’interruption ou de l’abandon de tournage, après application d’une franchise qui doit être prise en charge par l’entreprise de production déléguée.
Montant de la franchise. Cette franchise correspond à 15 % du montant du coût supplémentaire évalué, sans pouvoir être supérieure à 1 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance.
Attention. Cette franchise ne doit pas non plus être inférieure à :
- 5 000 € pour les œuvres cinématographiques ;
- 2 500 € pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation ;
- 2 000 € pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire ;
- 2 000 € pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée.
Plafond de l'aide. Notez que le montant de l’aide octroyée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.
Du nouveau au 19 octobre 2020. Désormais, il est prévu que ce double plafond s’applique non pas au montant de l’aide, mais au montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de cette aide.
Bon à savoir. A noter, le capital assuré pris en compte diffère selon la situation :
- il s’agit du capital prévu au titre de l’indisponibilité des personnes, en cas d’interruption ou de report du tournage ;
- il s’agit du capital prévu au titre de l’abandon de tournage, en cas d’abandon de tournage.
En cas d’interruptions successives de tournages. Si le tournage est plusieurs fois interrompu en raison de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ou de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, l’entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides versées par le fonds d’indemnisation. Leur montant total cumulé ne doit cependant pas dépasser 20 % du capital assuré de l’œuvre noté dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.
Du nouveau au 19 octobre 2020. Toute entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque le tournage d'une même œuvre donne lieu :
- soit à plusieurs interruptions ou plusieurs reports,
- soit à un cumul d’évènements susceptibles d’ouvrir droit aux aides versées par le fonds.
A noter. Notez que la durée cumulée totale d'interruption ou de report du tournage ne peut toutefois excéder la durée maximale de 5 semaines calendaires.
Mais aussi. En toute logique, le montant total du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant cumulé de ces aides ne peut lui aussi excéder les limites de seuil applicables, soit 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.
Demande d’aide. Pour bénéficier de l’aide versée par le fonds d’indemnisation, l’entreprise de production déléguée doit remplir (et transmettre, à compter du 19 octobre 2020) un formulaire établi par le Centre nationale du cinéma et de l’image animé par voie électronique.
A noter. Elle doit également joindre à sa demande l’ensemble des documents nécessaires à la détermination du coût supplémentaire pris en compte dans la détermination du montant de l’aide.
Par ailleurs. Par ailleurs, il est désormais prévu que le Centre national du cinéma et de l’image animée communique à l’expert le formulaire et les documents précités.
Une précision au 25 décembre 2020. Il est désormais précisé que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux et administratifs, le formulaire doit être accompagné de tout document attestant que le coproducteur établi dans l'Etat concerné est éligible au fonds établi dans cet Etat.
Versement de l’aide. L’aide est versée après remise du coût supplémentaire définitif.
Attention au cumul des dispositifs de soutien. Attention, une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat ne peuvent donner lieu à la fois :
- à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation
- et au bénéfice d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de coronavirus mise en place par l'Etat ou à une prise en charge par la compagnie d'assurance, sauf lorsque cette prise en charge intervient au-delà des plafonds applicables au montant des aides versées par le fonds d’indemnisation.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu que ces dispositions s'appliquent également lorsque le coproducteur bénéficie d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation.
En cas de difficultés particulières. Exceptionnellement, l’entreprise de production déléguée peut bénéficier d’un premier versement provisionnel, établi sur la base d’un coût provisoire, si elle justifie de difficultés particulières dans sa demande.
Une précision au 25 décembre 2020. Il est désormais précisé que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux ou administratifs, l'entreprise bénéficiaire reverse au coproducteur établi dans l'Etat concerné une partie de l'aide versée, au prorata du montant du coût supplémentaire supporté par lui, déduction faite de la franchise qui correspond à ce coût.
A noter. L’attribution des aides du fonds d’indemnisation est soumise au règlement européen n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. De plus, notez que le versement d’aides par le fonds d’indemnisation octroie à l’œuvre le statut « d’œuvres difficiles ». Par exception, les aides publiques pour la production de ce type d’œuvre peuvent couvrir 100 % du coût définitif de production, qui comprend le coût supplémentaire engendré par l’interruption ou l’abandon du tournage.
Concernant l’adhésion au fonds : une nouveauté au 25 décembre 2020. Enfin, il est prévu que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux ou administratifs dont le tournage a débuté entre le 30 novembre et le 25 décembre 2020, les entreprises de production disposent d'un délai de 15 jours à compter de cette date pour adhérer au fonds d'indemnisation.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures applicables au 8 août 2020
Principe. Les aides financières relatives à l’exploitation cinématographiques auxquelles peuvent prétendre certains acteurs du milieu du cinéma (comme les cinémas par exemple) sont inscrites sur un compte à leur nom, ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ce compte mentionne donc les sommes représentant les aides financières auxquelles peut prétendre le titulaire du compte.
Une possibilité d’investissement élargie. Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (donc jusqu’au 10 juillet 2020 ou 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte), les sommes inscrites sur ces comptes ouverts auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée peuvent exceptionnellement être investies par leur titulaire, afin que celui-ci fasse face à son besoin de liquidités en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Quelles sommes peuvent être investies ? Les sommes concernées sont celles qui sont inscrites sur les comptes ouverts auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, des éditeurs de vidéogrammes et des entreprises de vente à l'étranger.
Dans quelle proportion ? Ces sommes peuvent être investies dans la limite de 30% du montant total des sommes inscrites sur le compte du titulaire concerné.
Une autorisation nécessaire. Cet investissement doit être autorisé par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Comment l’obtenir ? Pour obtenir l’autorisation nécessaire, le titulaire du compte doit justifier avoir été particulièrement touchée par l’épidémie de coronavirus et les mesures prises pour y faire face. Sa demande est examinée en tenant compte des mesures de soutien d’Etat dont il a bénéficié. Le titulaire du compte doit remplir un formulaire de demande établie par le Centre national du cinéma et de l’image animée, par voie électronique.
Œuvres cinématographiques de longue durée. Les œuvres cinématographiques sont dites « de longue durée » si elles ont une durée de plus d’une heure. Ces œuvres sont éligibles à certaines aides financières, notamment celles relatives à la production et à la préparation.
Mesures de faveur. Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus, il a été décidé que les œuvres initialement destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques qui, suite à la fermeture administrative des cinémas, font l’objet, jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence, d’une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, doivent être considérées comme des œuvres cinématographiques de longue durée, ainsi éligibles aux aides financières, Les services de médias audiovisuels à la demande sont ceux qui permettent un visionnage par voie électronique d’un catalogue de programme par l’utilisateur, au moment où celui-ci le choisit.
Modalités de la demande. Pour bénéficier de ces aides, l’entreprise de production déléguée doit en faire la demande au Centre national du cinéma et de l’image animée par voie électronique. Cette demande doit être accompagnée :
- d'une attestation sur l'honneur qui précise que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre afin que celle-ci fasse l'objet d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ;
- d'un état des accords trouvés avec ceux-ci pour garantir le respect de fenêtres d'exploitation de l'œuvre postérieurement à sa première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ;
- de l'indication des mesures envisagées pour une éventuelle sortie ultérieure de l'œuvre en salles de cinéma.
Réouverture. Les cinémas rouvriront ensemble le 22 juin 2020 afin de faciliter la programmation.
Focus sur les aides sélectives. Une nouvelle mesure en date du 4 juin concerne les aides sélectives octroyées par le Centre national du cinéma.
Pour rappel. Pour mémoire, les aides sélectives versées par le Centre national du cinéma (CNC) sont celles octroyées en fonction de certains critères (par exemple en fonction des qualités artistiques de l’œuvre, ou de son scénario). Elles s’opposent aux aides automatiques, dont l’octroi ne relève pas d’un processus de sélection. Ces aides financières sélectives sont attribuées à certaines entreprises de production qui ne sont pas titulaires d’un compte automatique pour la production d’œuvres audiovisuelles.
Du nouveau. Elles sont exceptionnellement attribuées pour la production d’œuvres audiovisuelles unitaires d’une durée inférieure ou égale à une heure pour certaines œuvres, qui comprennent désormais celles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Cette nouvelle mesure s’applique aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée avant le 4 juin, et qui n’ont pas encore donné lieu à une décision à cette date.
Du nouveau pour les aides automatiques. Les entreprises de production et de distribution d’œuvres cinématographiques peuvent prétendre au versement d’aides automatiques, calculées en fonction de taux fixes propres à leur activité de production ou de distribution.
Un encouragement temporaire. Afin d’encourager la reprise de l’exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les modalités de calcul de ces aides sont révisées pour les représentations commerciales de telles œuvres en salle entre le 22 juin et le 1er septembre 2020.
Des taux de calcul différents. Sur cette période, le calcul des aides automatiques doit être effectué sur la base de taux différents de ceux habituellement appliqués. Ces taux, qui sont propres à l’activité de production ou de distribution de l’entreprise concernée, varient en fonction du montant de la recette réalisée par l’œuvre en question entre le 22 juin et le 1er septembre 2020.
Une précision. Attention, la recette prise en compte pour le calcul du taux est, outre celle réalisée entre le 22 juin et le 1er septembre 2020, aussi celle réalisée avant le 14 mars 2020 pour :
- les œuvres qui ont pu faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéos destinées à la vente ou à la location du public dans un délai réduit exceptionnel en raison de leur exploitation en salles au 14 mars 2020 ;
- les œuvres qui ont fait l’objet d’une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.
Et pour la suite ? A compter du 2 septembre 2020, les taux de calcul des aides automatiques devront prendre en compte, outre la recette réalisée à compter de cette date, celle réalisée entre le 22 juin et le 1er septembre 2020.
Une précision (bis). La recette réalisée avant le 14 mars 2020 n’est en principe pas prise en compte lors du calcul de ces taux, sauf :
- pour les œuvres qui ont pu faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéos destinées à la vente ou à la location du public dans un délai réduit exceptionnel en raison de leur exploitation en salles au 14 mars 2020 ;
- pour les œuvres qui ont fait l’objet d’une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.
Concernant les aides relatives à la promotion à l’étranger des œuvres. Notez enfin que les dispositions régissant l’attribution des aides financières relatives à la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles ont fait l’objet d’aménagements, notamment en vue de favoriser les opérations marketing innovantes destinées à permettre la promotion à distance des œuvres.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Délibération n° 2020/CA/14 du 16 juillet 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée (taux de calcul des aides automatiques)
- Délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Décret n° 2020-1462 du 27 novembre 2020 portant dérogation exceptionnelle au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes
- Délibération n° 2020/CA/34 du 8 décembre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et relative à la possibilité d'investissement des sommes inscrites sur les comptes automatiques pour besoins de trésorerie liés à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
- Délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 16 janvier 2021, n° 568 (nouvelles annonces pour le milieu de la culture)
- Délibération n° 2021/CA/01 du 21 janvier 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 208 (dispense de paiement de la taxe sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques)
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Ordonnance du Juge des référés du Conseil d’Etat du 26 février 2021, n° 449692 (NP) (les cinémas doivent rester fermés, même si cette fermeture est susceptible d’impacter négativement le moral de la population)
- Délibération n° 2021/CA/07 du 31 mars 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Décret n° 2021-512 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
- Actualité du site de l’Elysée du 29 avril 2021 (calendrier du déconfinement à compter du 3 mai 2021)
- Délibération n° 2021/CA/18 du 27 mai 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Délibération n° 2021/CA/21 du 1er juillet 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Délibération n° 2021/CA/25 du 29 juillet 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Décret n° 2021-1139 du 1er septembre 2021 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
- Délibération n° 2021/CA/28 du 30 septembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Délibération n° 2021/CA/33 du 5 novembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Délibération n° 2021/CA/38 du 9 décembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Décret n° 2021-1928 du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-628 du 22 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
le 20/04/2022 à 13:20
Coronavirus (COVID-19) : le Ségur de la santé
Suite à la propagation du coronavirus (COVID-19), le Gouvernement a pris de nombreuses mesures pour revaloriser le secteur médical, fortement impacté durant la crise sanitaire : elles se matérialisent dans les « Accords du Ségur de la santé », conclus entre le Gouvernement et les organisations syndicales du secteur médical et paramédical. Faisons le point sur ces mesures…
Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : de nouvelles grilles salariales
Afin de soutenir le secteur médical fortement impacté par la crise sanitaire, le Ségur de la santé a acté une revalorisation salariale de son personnel.
Les nouvelles grilles salariales des personnels soignants, médico-techniques et de la rééducation au 1er octobre 2021 viennent de paraître.
=> Consultez les nouvelles grilles salariales
Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : pour la fonction publique hospitalière
Une enveloppe de 7,6 Mds €. Grâce à une enveloppe de 7,6 milliards d’euros/an, les accords de Ségur entendent :
- revaloriser les métiers du service public de santé ;
- poser les bases d’une véritable politique de gestion de carrière et des compétences ;
- donner plus de marge de manœuvre aux professionnels et aux établissements pour améliorer le quotidien de tous et accélérer les transformations ;
- octroyer des financements supplémentaires pour renforcer l’ONDAM (objectif national des dépenses d'assurance maladie).
Concrètement, ces accords se traduisent par :
- 183 € nets par mois supplémentaires pour tous les professionnels non médicaux au sein des établissements de santé et EHPAD, publics et privés non lucratifs (+160 € nets/mois pour le secteur privé lucratif) ;
- 35 € nets par mois, en moyenne de rémunération supplémentaire pour les personnels au contact des patients : aides-soignants, corps infirmiers, filières rééducation et médicotechnique, grâce à la revalorisation de leurs grilles de rémunération ;
- une prime d’engagement collectif portée à 100 € nets par mois pour renforcer les projets d’équipe d’amélioration de la qualité des soins, et valoriser l’engagement collectif ;
- une amélioration des organisations du temps de travail par davantage de marges de manœuvre pour les acteurs de terrain et de financements dédiés pour développer des accords locaux, des projets pilotes, et pour mieux rémunérer les heures supplémentaires ;
- 15 000 recrutements pour soutenir l’emploi hospitalier, pourvoir les emplois vacants, et mieux assurer les besoins en recrutement et les remplacements.
Le saviez-vous ?
Initialement, le Ségur de la santé prévoyait une revalorisation de 183 € nets mensuels du salaire des sages-femmes et des personnels non médicaux au sein des établissements de santé et EHPAD publics : 90 € applicables dès le 1er septembre 2020, versés à titre rétroactif sur la paie de janvier 2021, puis 93 € supplémentaires à partir du 1er mars 2021.
Ce 1er septembre 2020, un avenant à l’accord initial a été conclu : la 1ère tranche de la revalorisation de 90 € pourra être versée dès le mois de septembre 2020 (en octobre 2020, au plus tard, avec effet rétroactif au 1er septembre) pour le personnel de la fonction publique hospitalière, au lieu de janvier 2021.
Ainsi, les sages-femmes et les personnels non médicaux au sein des établissements de santé et EHPAD publics percevront 90 € supplémentaires par mois dès le mois de septembre ou d’octobre auxquels viendront s’ajouter 93 €, à partir de mars 2021.
Le 1er novembre 2020, le Gouvernement a annoncé une nouvelle anticipation de revalorisation de la manière suivante :
- pour les professionnels de la fonction publique hospitalière des établissements de santé et pour l’ensemble des professionnels des EHPAD publics, le versement de l’intégralité de la revalorisation socle de 183 € net/mois sera effectif au 1er décembre 2020 (au lieu du 1er mars 2021) ;
- pour les médecins de l’hôpital public, la revalorisation de l’indemnité d’engagement exclusif de service public sera effective au 1er décembre 2020 (au lieu du 1er mars 2021).
Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : pour les praticiens hospitaliers de l’hôpital public
Une enveloppe de 450 M€. Grâce à une enveloppe de 450 M€/an, les accords de Ségur visent à :
- supprimer les 3 premiers échelons en début de carrière et créer 3 échelons en fin de carrière des médecins pour conserver les talents à l’hôpital public,
- revaloriser l’indemnité de service public exclusif à 1 010 € bruts par mois pour tous les médecins qui ont fait le choix de l’hôpital public,
- permettre aux médecins d’exercer aussi bien à l’hôpital qu’en ville pour diversifier les modes d’exercice ;
- développer et accompagner les parcours professionnels avec la mise en place d’entretiens professionnels et la reconnaissance des activités non cliniques comme la recherche ;
- simplifier l’accès à la formation et au développement professionnel continu.
Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : pour les internes et les étudiants des filières médicales et paramédicales
Une enveloppe de 200 M€. Grâce à une enveloppe de 200 M€/an, les accords de Ségur entendent :
- revaloriser les indemnités des internes et des étudiants en santé ;
- diversifier la formation en favorisant les stages en médecine de ville ;
- mieux intégrer les internes et les étudiants dans les politiques de qualité de vie au travail.
Pour les 30 000 internes, cela se traduit par :
- une revalorisation des émoluments de base de + 5 % à +10 % ;
- une revalorisation de + 25 % des gardes.
Pour les 34 000 étudiants des filières médicales, cela se traduit par :
- une revalorisation des émoluments de base (+130 € en 4ème année, + 69 € en 5ème année, + 109 € en 6ème année) ;
- la création d’une indemnité forfaitaire d’hébergement de 150 € pour les stages en zone sous-dense.
Pour les 106 000 étudiants paramédicaux, cela se traduit par une revalorisation de 20 % des indemnités de stage de 4 formations paramédicales (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et ergothérapeutes).
Depuis le 1er novembre 2020, les indemnités de garde des internes en médecine, pharmacie et odontologie sont revalorisées à hauteur de 149 € brut pour les gardes de semaine et 163 € brut pour les gardes de week-end et jours fériés, soit une hausse de +25%.
La rémunération des internes et docteurs juniors en médecine, pharmacie et odontologie est également revalorisée à hauteur de :
- 18 473 € pour un interne en 1ère année (+ 1 769 €/an, soit +147 €/mois) ;
- 20 450 € pour un interne en 2ème année (+ 1 957 €/an, soit +163 €/mois) ;
- 27 042 € pour un interne en 3ème année (+ 1 389 €/an, soit +116 €/mois) ;
- 27 063 € pour un interne en 4ème année (+ 1 410 €/an, soit +117 €/mois) ;
- 27 080 € pour un interne en 5ème année (+ 1 427 €/an, soit +119 €/mois).
L’indemnité forfaitaire d’hébergement, allouée aux étudiants effectuant un stage en zone sous-dense, est revalorisée de 200 à 300 € brut mensuel, et ses conditions d’octroi sont assouplies pour permettre son versement sans condition d’éloignement kilométrique du CHU ou du domicile.
Ségur du numérique en santé : quelles modalités ?
Un programme de financement a été mis en place pour favoriser l’équipement numérique des professionnels de santé, tels que :
- les laboratoires de biologie médicale ;
- les médecins traitants ;
- les hôpitaux ;
- les établissements et médecins radiologues.
A titre d’exemple, ce programme permet notamment de financer la mise à niveau des logiciels de l’ensemble des professionnels et établissements de santé, mais également de favoriser leur transformation numérique par le biais de financements forfaitaires.
Pour pouvoir en bénéficier, les éditeurs ou distributeurs de logiciels et solutions numériques doivent au préalable déposer une demande de référencement auprès de l’agence du numérique en santé. Celle-ci peut désormais être déposée jusqu’au 15 juin 2022 à 14 h.
Notez que les modalités du programme varient en fonction de la profession médicale concernée et sont consultables sur les sites suivants :
- https://esante.gouv.fr/segur/biologie-medicale ;
- https://esante.gouv.fr/segur/hopital ;
- https://esante.gouv.fr/segur/medecin-de-ville ;
- https://esante.gouv.fr/segur/radiologie.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Communiqué du Ministère de la Santé du 20 juillet 2020 (accord Ségur de la santé)
- Communiqué du Ministère de la Santé du 2 septembre 2020 (revalorisation salariale anticipée)
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 31 octobre 2020 (revalorisation salariale des internes)
- Communiqué de presse du Ministère de la santé du 1er novembre 2020 (revalorisation salariale des EHPAD et établissements publics hospitaliers)
- Communiqué de presse du Ministère de la santé du 7 juin 2021 (nouvelles grilles salariales)
- Arrêté du 5 avril 2022 modifiant les arrêtés du 11 août 2021 relatifs à des programmes de financement destinés à encourager l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins
le 19/04/2022 à 06:50
Coronavirus (COVID-19) : mesures urgentes pour soutenir les médecins, infirmiers, auxiliaires médicaux et paramédicaux
Coronavirus (COVID-19) : l’accompagnement économique des médecins
Un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des médecins conventionnés exerçant dans les établissements de santé privés et affectés par la répétition des déprogrammations dues à la gestion de l’épidémie de la covid-19 a été mis en place. Il couvre actuellement la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Ce dispositif est prolongé jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard.
Coronavirus (COVID-19) : le cumul emploi-retraite pour les activités des professionnels de santé
A titre exceptionnel, dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, durant les mois d’octobre 2020 à décembre 2021.
Cette mesure est prolongée jusqu’au 30 avril 2022, pour le moment. Elle pourra l’être jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard si les circonstances sanitaires le justifient.
Coronavirus (COVID-19) : les visites médicales
Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent faire l’objet d’un report, dans la limite de 6 mois suivant l’échéance, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Sont concernées par cette possibilité de report les visites médicales dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et au plus tard le 31 juillet 2022.
Notez que le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
Un décret à venir précisera cette mesure.
Coronavirus (COVID-19) : la téléconsultation
Pour faciliter la réalisation d’examens médicaux durant la crise sanitaire, il a été mis en place un dispositif dérogatoire de prise en charge intégrale des téléconsultations durant l’année 2021.
Dans le contexte de reprise épidémique, il est nécessaire de prolonger cette prise en charge intégrale par l’Assurance maladie jusqu’au 31 juillet 2022 (contre le 31 décembre 2021 auparavant).
Coronavirus (COVID-19) : aide à destination des professionnels de santé conventionnés dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19
Rappel. Une aide financière versée par l’assurance maladie à destination des professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 a été mise en place sur une période allant du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020. Pouvaient bénéficier de cette aide, sur demande, les :
- médecins ;
- chirurgiens-dentistes, sages femmes, auxiliaires médicaux (et leurs infirmiers) ;
- les masseurs kinésithérapeutes ;
- les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
- l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine ;
- etc.
Des conditions. Les médecins exerçant une activité libérale en établissement de santé ont pu également bénéficier de cette aide, sur leur demande, à la condition d’avoir constaté une baisse d’activité en raison des déprogrammations de soins non urgents, au cours d’une période allant du 15 octobre 2020 au 30 juin 2021.
Rôle de la CNAM. Le montant était apprécié par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) au vu de la baisse des revenus d’activités effectivement subie par le demandeur qui devait procéder, le cas échéant, au versement du solde (ou à la récupération du trop-perçu) au plus tard au 1er décembre 2021. Toutefois, il est prévu que la CNAM dispose d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 1er décembre 2022, pour apprécier ce montant définitif et verser, le cas échéant, le montant dû.
Les professionnels installés dans des communes en zone de montagne. Les professionnels libéraux installés dans une commune où une station de ski alpin est implantée, ou dans une commune située en zone de montagne et appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont au moins l’une des communes dispose d'une station de ski alpin et n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 50 000 habitants et qui ont constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021, peuvent bénéficier de cette aide, au titre de cette période.
Les médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations. Ces derniers peuvent bénéficier d’une nouvelle aide, versée par la CNAM, dès lors qu’ils ont été affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l’année 2021. L’objectif de cette aide est de garantir un niveau minimal d’honoraires afin de compenser la baisse de revenus d’activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021, aux médecins exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé, sous réserve que :
- leur activité, en raison de sa nature particulière, ait subi une baisse significative par rapport à une activité normale ;
- l’activité de l’établissement dans lequel ils exercent ait été significativement impactée à des fins de maîtrise de l’épidémie de covid-19 ;
- la région dans laquelle est situé l’établissement a connu une tension hospitalière soutenue.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : la rémunération des laboratoires de biologie médicale
En raison de la hausse du taux d’incidence et de l’apparition du variant Omicron, il est nécessaire de connaître avec précision l’évolution des variants sur le territoire.
A cet effet, le gouvernement a décidé d’adapter les conditions de rémunération des laboratoires de biologie médicale pour favoriser le criblage des mutations recherchées.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : pour soutenir les soignants
En raison de la 5e vague de coronavirus (covid-19), le gouvernement a décidé de soutenir les soignants, fortement mobilisés, en doublant la rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel à l’hôpital public à compter du lundi 20 novembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française
Pour soutenir les professionnels de santé de Polynésie française, la réserve sanitaire a été mobilisée à compter du 14 août 2021 à hauteur de 60 réservistes sanitaires et pour une durée de 3 semaines renouvelable 5 fois (contre 1 fois, avant le 5 septembre 2021 et 2 fois avant le 31 octobre 2021).
En outre, notez qu’à compter du 31 août 2021, le nombre de réservistes sanitaires mobilisés avait été augmenté pour permettre l’intervention, par roulement, de 200 réservistes sur place.
Toutefois, ce nombre vient d’être diminué pour permettre l’intervention, par roulement, à compter du 26 octobre 2021, de 30 réservistes sur place.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la rémunération des professionnels de santé réquisitionnés (au 18 août 2021)
Dans le cadre de la crise sanitaire, les agences régionales de santé peuvent réquisitionner des professionnels de santé (médecins, infirmiers, étudiants, etc) pour faire face à l’afflux inhabituel de patients.
Ainsi, les médecins faisant l’objet d’une telle réquisition peuvent recevoir une indemnité forfaitaire horaire brute fixée selon les modalités suivantes :
- pour les médecins libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur lieu habituel d'exercice, pour les médecins libéraux non conventionnés et pour les médecins remplaçants : 75 € entre 8 heures et 20 heures, 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les médecins retraités et les médecins sans activité professionnelle : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les médecins salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les médecins du ministère de l'éducation nationale, ceux qui exercent dans les services départementaux de protection maternelle et infantile ainsi que dans d’autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les médecins salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins conseils de l'assurance maladie, ainsi que les autres médecins exerçant en administration publique (médecins inspecteurs de santé publique par exemple), lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
De plus, les indemnités forfaitaires horaires brutes versées aux infirmiers réquisitionnés sont les suivantes :
- pour les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur lieu habituel d'exercice, les infirmiers libéraux non conventionnés et les infirmiers remplaçants : 36 € entre 8 heures et 20 heures, 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les infirmiers retraités et les infirmiers sans activité professionnelle : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les infirmiers salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les infirmiers du ministère de l'éducation nationale, ceux qui exercent dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les infirmiers salariés d'un organisme de sécurité sociale (infirmiers du service médical de l'assurance maladie par exemple), ainsi que les infirmiers exerçant en administration publique, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Lorsque les médecins et infirmiers exerçant dans des établissements de santé et des établissements thermaux sont réquisitionnés durant leur temps de travail habituel, leurs employeurs perçoivent l’indemnisation suivante :
- pour les médecins : 75 € entre 8 heures et 20 heures, 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les infirmiers : 36 € entre 8 heures et 20 heures, 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Concernant les étudiants faisant l’objet d’une telle réquisition, l’indemnisation forfaitaire horaire brute est fixée comme suit :
- pour les étudiants de 3e cycle en médecine, odontologie et pharmacie exerçant en dehors de leur obligation de service : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les étudiants ayant validé la 2e année du 2e cycle des études de médecine, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les étudiants en soins infirmiers inscrits en 2e ou 3e année d'études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, ainsi que les étudiants en formation de médecine, d'odontologie et de maïeutique ayant validé la 2e année du 1er cycle, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service : 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 24 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
En outre, les professionnels de santé salariés de certains établissements de santé (hôpitaux publics ou privés par exemple) perçoivent une indemnité complémentaire mensuelle d'un montant de 3 000 € pour les médecins salariés et les étudiants du 3e cycle en médecine mobilisés dans le cadre de leur obligation de service et de 2 000 € pour les autres professionnels salariés, versée par leur employeur d'origine, en plus de leur rémunération mensuelle.
Toutefois, le montant de cette indemnité est proratisé en fonction de la durée de la réquisition.
Notez qu’une prise en charge des frais de déplacements et d’hébergement occasionnés par la réquisition est également prévue. Le montant varie en fonction du lieu et de la profession concernés.
Coronavirus (COVID-19) : rémunération des médecins dans le cadre de la campagne vaccinale
Pour rappel, la participation à la campagne vaccinale contre la covid-19 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement. Cette valorisation varie en fonction des professionnels concernés. Ainsi les médecins libéraux peuvent percevoir 420 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
Ces modalités viennent de faire l’objet d’une modification. Désormais, une indemnité forfaitaire peut également être versée aux médecins assurant des astreintes visant à garantir une présence médicale dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2.
Pour chaque période d'astreinte, cette indemnité forfaitaire est fixée comme suit :
- pour une période d'astreinte assurée en journée pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de 6 heures : 75 € ;
- pour une période d'astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit : 50 € ;
- pour une période d'astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi (entre 14 heures et 20 heures) ou le dimanche en début de nuit (entre 20 heures et minuit) : 100 € ;
- pour une période d'astreinte assurée un dimanche ou un jour férié (entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures) : 150 €.
De plus,si le médecin est appelé à se déplacer lors de sa période d’astreinte sur demande du centre de vaccination pour lequel il effectue l’astreinte, une indemnité supplémentaire de 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés peut lui être versée.
Une indemnité similaire est également ajoutée pour les médecins retraités et salariés :
- pour une période d'astreinte assurée en journée, pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de six heures : 50 € ;
- pour une période d'astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit : 35 € ;
- pour une période d'astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi (entre 14 heures et 20 heures) ou le dimanche en début de nuit (entre 20 heures et minuit) : 70 € ;
- pour une période d'astreinte assurée un dimanche ou un jour férié (entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures) : 115 €.
Là encore, si le médecin est appelé à se déplacer lors de sa période d’astreinte sur demande du centre de vaccination pour lequel il effectue l’astreinte, une indemnité supplémentaire peut lui être versée.
Coronavirus (COVID-19) : rémunération des professionnels de santé et supervision des autotests
Le résultat négatif à un autotest peut désormais être présenté pour justifier d’une non-contamination à la covid-19 lorsqu’il est réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé. La rémunération de ces professionnels dans le cadre de cette mission est la suivante :
- pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 220 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 240 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 55 € par heure ou 60 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les pharmaciens libéraux : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Si cette supervision est réalisée sur le lieu d'exercice du pharmacien, il peut facturer 8,70 € par autotest en lieu et place de la rémunération forfaitaire, le cas échéant majorés d'un coefficient de 1,05 pour certains départements et régions d’Outre-mer (Guadeloupe Saint-Barthélemy, Saint Martin, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte) ;
- pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 420 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les sages-femmes diplômées d'Etat libérales ou exerçant en centre de santé : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les infirmiers retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
Le professionnel concerné ne peut demander à bénéficier de cette indemnité qu’une fois le résultat et les autres informations demandées ont été enregistrés dans le système d'information national de dépistage, dénommé « SI-DEP », le jour de la réalisation de l'examen.
En outre, les pharmaciens d’officine doivent fournir gratuitement les autotests aux professionnels de santé mentionnés ci-dessus sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l'examen ou supervise l'utilisation d'un autotest, il peut facturer à l'assurance maladie les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix maximum de 6,01 € TTC, et les autotests au prix de 4,20 € TTC maximum. Ces tarifs peuvent être majorés dans les départements et régions d'Outre-mer des coefficients suivants :
- pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint Martin : 1,3
- pour la Martinique : 1,15 ;
- pour la Guyane : 1,2 ;
- pour la Réunion :1,2 ;
- pour Mayotte : 1,36.
Coronavirus (COVID-19) : imposition des rémunérations pour les vacations en centre Covid-19
Depuis mars 2020, des centres Covid-19 sont mis en place sur tout le territoire et permettent d’éviter les afflux de personnes aux urgences et dans les cabinets médicaux.
Concrètement, ils permettent de :
- filtrer les sollicitations ;
- rediriger les patients à risque ou souffrant d’une forme aigüe vers les hôpitaux ;
- renvoyer à leur domicile les malades atteints d’une forme moins grave de la Covid.
Le rôle de l’ARS. Ce type de centre est fréquemment mis en place dans des locaux mis à disposition par les collectivités territoriales dans le cadre d’une convention signée entre une association de médecins et l’Agence régionale de santé (ARS).
Une rémunération forfaitaire. Les médecins qui exercent au sein de ces centres sont, en principe, rémunérés forfaitairement par l’ARS, en fonction des vacations effectuées.
Quelle imposition ? Au regard de l’impôt sur le revenu, ces rémunérations sont imposées en tant que bénéfices non commerciaux (BNC) professionnels, dans les conditions de droit commun. Notez que la dénomination attribuée à ces rémunérations est sans incidence. Il peut donc s’agir d’honoraires, de commissions, de vacations, de ristournes, d’intéressements, de gratifications, etc.
Coronavirus (COVID-19) : élargissement de l’indemnité exceptionnelle pour les étudiants en médecine !
Le contexte. Une indemnité exceptionnelle a été créée pour soutenir certains étudiants en santé exerçant des fonctions dans les services de soins critiques ou les services accueillant des patients atteints de la Covid-19.
Pour mémoire. Les étudiants pouvant bénéficier de cette indemnité sont ceux :
- qui ont exercé des fonctions pendant une durée minimale de 5 jours ouvrés dans un service de soins critiques ou un service dédié à l’accueil des patients SARS-CoV-2 entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 ;
- et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
- étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études de médecine ;
- étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études d’odontologie ;
- étudiants de 2e année du 2e cycle des études de pharmacie ;
- étudiants de 1re et 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique.
De nouveaux bénéficiaires. A compter du 28 juin 2021, les étudiants de 3e année du 2e cycle des études de médecine pourront également bénéficier de cette indemnité exceptionnelle.
A noter. Le montant de la prime pour ces étudiants est fixé à 97,50 € brut pour chaque période de 5 jours ouvrés. Pour rappel, les autres montants sont de :
- 65 € brut pour les étudiants en 1re année du 2e cycle des études de médecine et d’odontologie et pour les étudiants en 1re année du 2nd cycle des études de maïeutique ;
- 80 € brut pour les étudiants en 2e année du 2e cycle des études de médecine, d’odontologie, de pharmacie et pour les étudiants en 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique ;
Bon à savoir. Notez que l’indemnité est versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement au terme du mois au cours duquel l’exercice ouvre droit au versement de la prime.
Coronavirus (COVID-19) : Affiliation au régime général des personnes ayant participé à la campagne de vaccination contre la Covid-19
Pour qui ? les personnes participant à la campagne de vaccination contre la covid-19 en centre de vaccination et directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie doivent être affiliées à la sécurité sociale concernant cette activité de vaccination, au titre de leur rémunération perçues depuis le 1er janvier 2021, sous réserve de ne pas être affiliées en tant que travailleur indépendant au titre d’une autre activité. Sont concernés :
- les médecins salariés ou agents publics ayant participé à la campagne de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ;
- les médecins retraités ;
- les étudiants en médecine.
Quel calcul ? Les cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global, appliqué au montant de leur rémunération par référence au taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins, après application d’un abattement forfaitaire de 34 %.
Des adaptations. Les personnes ayant participé à la campagne de vaccination qui ne sont ni médecins, ni agents publics, ni médecins retraités, ni étudiants en médecines peuvent, quant à elles, être affiliées au régime général de la Sécurité sociale dans les conditions applicables aux salariés. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales basées sur les rémunérations qu’elles ont perçues depuis le 1er janvier 2021, diminuées d’un abattement forfaitaire, encadré légalement, et fixé par décret.
Notez que quel que soit le statut de ces personnes (médecins, étudiants, etc.), leurs cotisations sociales dues sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte de l’Urssaf ou des caisses générales de Sécurité sociale (CGSS) en Outre-mer. Ces dernières se voient appliquer les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général.
Coronavirus (COVID-19) : les rémunérations des professionnels de santé
- La rémunération des infirmiers libéraux
Les soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, peuvent être facturés de la manière suivante suivante : cotation par analogie de l'acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l'article 11B de la NGAP.
Si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé salivaire, oropharyngé ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 + AMI 1,5 assortie de la majoration MCI.
Pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d'une prise en charge à domicile, les infirmiers libéraux peuvent facturer, durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d'infection à la covid-19, les cotations dérogatoires suivantes :
- cotation d'une majoration de coefficient de 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d'outre-mer si l'acte réalisé est un acte technique coté en AMI ou en AMX ;
- cotation d'un acte AMX 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d'outre-mer si aucun acte n'est coté au cours du ou des passages journaliers réalisés dans le cadre du bilan de soins infirmiers ;
- cotation d'une majoration de coefficient de 1,96 en métropole ou 1,93 dans les départements et régions d'outre-mer si l'acte réalisé est un acte de soin infirmier coté en AIS.
Si plusieurs actes sont associés au cours d'un même passage, ce complément de cotation ne s'applique qu'à un seul acte facturé à taux plein.
Pour les personnes dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement ainsi que pour les personnes ayant été identifiées comme cas contact par l'assurance maladie et qui présentent un risque de développer une forme grave de covid-19, les infirmiers libéraux peuvent facturer de manière dérogatoire un acte de surveillance sanitaire à domicile, coté AMI 5,6 et assorti de la majoration MCI.
- La rémunération des sages-femmes
Pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d'une prise en charge à domicile, les sages-femmes libérales peuvent facturer durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d'infection à la covid-19 les cotations dérogatoires suivantes :
- cotation d'une majoration de coefficient de 1,8 si l'acte réalisé est coté en SF ;
- cotation d'une majoration de coefficient de 0,22 pour les actes en V.
- La rémunération dans les centres ambulatoires
Les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant dans les centres ambulatoires dédiés à la covid-19 peuvent facturer la cotation TLL pour la prestation d'accompagnement à la consultation médecin.
Les infirmiers libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire, oropharyngé ou sanguin peuvent coter un AMI 1,5 et les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé peuvent coter un AMK 2,2.
- La rémunération des tests en laboratoire de biologie médicale
Les actes de prélèvement réalisés pour un examen de détection de la covid-19, au sein d'un laboratoire de biologie médicale, d'un centre ambulatoire dédié ou d'un cabinet, sont valorisés comme suit :
- pour les infirmiers : AMI 3,1 pour un prélèvement nasopharyngé et AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les médecins : K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et K3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les sages-femmes : SF 3,5 pour un prélèvement nasopharyngé et SF 2,15 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les chirurgiens-dentistes : C 0,42 pour un prélèvement nasopharyngé et C 0,25 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les pharmaciens libéraux : 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux : AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les techniciens de laboratoire : TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et TB 2,3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validés leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers, les sapeurs-pompiers de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de la formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE), les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) et les secouristes agréés de sécurité civile, titulaire de l'unité d'enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 » : KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.
Les actes des prélèvements salivaires précités ne sont pas facturables dans le cadre d'un diagnostic itératif ciblé à large échelle sur population fermée.
- La rémunération des tests réalisés à domicile
Les actes de prélèvement réalisés seuls à domicile pour un examen de détection de la covid-19 sont valorisés comme suit :
- pour les infirmiers : AMI 4,2 pour un prélèvement nasopharyngé ou sanguin ou AMI 2,6 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes : AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.
- La rémunération des tests antigéniques
Le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro est valorisé forfaitairement comme suit :
- pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : AMI 6,2 pour un examen sur le lieu d'exercice, AMI 7,3 pour un examen réalisé à domicile et AMI 4,9 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de 2 actes au plus pour un même patient et avec un AMI 9,6 lorsque l'infirmier participe à la recherche de cas contacts ;
- pour les pharmaciens libéraux : 19 €, ou, par dérogation, 9,40 € si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés de 5 € lorsque les tests sont réalisés un dimanche ; Un coefficient de 1,05 est appliqué pour les départements et régions suivants : la Guadeloupe, Saint Barthelemy, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte ;
- pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 1,7 si l'examen est réalisé sur le lieu d'exercice et V 1,7 s'il est réalisé à domicile ; ces cotations ne sont pas cumulables avec une autre majoration, à l'exception de la majoration MIS lorsque le médecin participe à la recherche de cas contacts et des majorations appliquées le soir, le samedi, le dimanche, les jours fériés et en cas de déplacement ; ces cotations sont facturées aux tarifs opposables ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : AMK 8,8 pour un examen sur le lieu d'exercice, AMK 10,9 pour un examen réalisé à domicile et AMK 7,1 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables avec un AMK 14,1 lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à la recherche de cas contacts ;
- pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 1,7 si l'examen est réalisé sur le lieu d'exercice et V 1,7 s'il est réalisé à domicile ; ces cotations sont cumulables avec un C ou V 1,3 lorsque la sage-femme participe à la recherche de cas contacts ;
- pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, en association avec la cotation d'un acte technique en SF : SF 6 ,9 pour un examen sur le lieu d'exercice, SF 8,2 pour un examen réalisé à domicile et SF 5,5 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables avec un SF 10,8 lorsque la sage-femme participe à la recherche de cas contacts ;
- pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 0,83 ; cette cotation est cumulable avec la majoration MCD lorsque le chirurgien-dentiste participe à la recherche de cas contacts.
A noter. Ces rémunérations sont applicables y compris lorsque les examens ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les examens précités ne peuvent être présentés au remboursement par le professionnel que lorsque le résultat et l'ensemble des autres informations demandées dans le système d'information national de dépistage, dénommé « SI-DEP », ont été enregistrés le jour de la réalisation de l'examen.
- La rémunération des tests de criblage de variant
A l'issue d'un test antigénique positif, les pharmaciens libéraux peuvent effectuer en officine un prélèvement pour la réalisation d'un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique en laboratoire de biologie médicale. Les prélèvements sont assurés sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie médicale dans le cadre d'une convention passée avec le pharmacien d'officine.
Ce test de criblage est facturé par les pharmaciens libéraux de la manière suivante : 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.
- La délivrance des tests antigéniques par les pharmaciens
Les tests antigéniques sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l'examen, les tests antigéniques sont facturés par le pharmacien à l'assurance maladie au prix maximum de 6,79 €, depuis le 1er mai 2021, puis 6,01 €, à compter du 1er juillet 2021, toutes taxes comprises, le cas échéant majorés de la manière suivante :
| Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque
| 1,3 | 1,15 | 1,2 | 1,2 | 1,36 |
- La rémunération forfaitaire des pharmaciens
Une rémunération forfaitaire de 300 € hors taxes est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour chaque pharmacie d'officine afin d'assurer la prestation de réalisation de tests antigéniques, dès lors qu'au moins 25 tests ont été réalisés avant le 31 décembre 2020.
- Les tests réalisés par les infirmiers
Les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection au virus covid-19 peuvent être réalisés et pris en charge par l'assurance maladie obligatoire sans prescription médicale.
- La rémunération pour mettre à jour VACCIN COVID
Les professionnels de santé libéraux et les centres de santé bénéficient d'une rémunération de 5,40 € pour le renseignement des données pertinentes dans le système d'information « VACCIN COVID », créé pour assurer la traçabilité des vaccins et des étapes de la vaccination.
Cette rémunération forfaitaire est plafonnée à 270 € par jour dans la limite de 3 000 euros par mois et elle est versée mensuellement par l'assurance maladie. Le plafonnement journalier entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date.
La consultation ou l'injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans VACCIN COVID ne peuvent pas être facturées à l'assurance maladie.
Lorsque les pharmaciens libéraux approvisionnent en vaccins les établissements et groupements dont leur officine est référente, ils bénéficient pour chaque livraison, d'une rémunération forfaitaire de 70 €. Cette rémunération couvre notamment les éléments suivants :
- la réception des colis comprenant les vaccins et les kits d'équipement ;
- le stockage des colis ;
- la livraison de l'établissement ;
- la participation à l'élaboration des consignes sur le circuit du vaccin au sein de l'établissement ainsi que l'actualisation de la procédure de rappel de lot pour l'officine et l'établissement ;
- la vérification du respect de la chaîne du froid ;
- le retour des boîtes contenant les vaccins et les eutectiques vers l'officine pour retour au dépositaire ;
- la saisie des informations dans VACCIN COVID.
Le versement de la rémunération forfaitaire est soumis au renseignement, par le pharmacien, de VACCIN COVID.
- La rémunération pour la participation à la campagne vaccinale
La participation à la campagne vaccinale contre la covid-19 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit :
- pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 220 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 240 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 55 € par heure ou 60 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 420 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés
- pour les sages-femmes diplômées d'Etat libérales ou exerçant en centre de santé : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les pharmaciens libéraux : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les vétérinaires : 160 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation, les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation et les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d'activité : 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 € entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, et pour les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur troisième année de formation, pour chaque heure d'activité : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie, et pharmacie et les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les infirmiers retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les aides-soignants diplômés d'Etat, les assistants dentaires, les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat et les détenteurs de la formation « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2), pour chaque heure d'activité : 17 € entre 8 heures et 20 heures, 27 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 34 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les autres professionnels autorisés à vacciner, retraités ou en exercice, pour chaque heure d'activité : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.
Notez que les centres de santé, les maisons de santé et les communautés professionnelles territoriales de santé qui assurent le fonctionnement d'un centre de vaccination et qui ont recours pour cette campagne à la participation de professionnels peuvent bénéficier d'une compensation forfaitaire versée par l'assurance maladie à hauteur des montants précités lorsqu'ils assurent eux-mêmes la rémunération de ces professionnels.
- La rémunération pour la participation à la campagne vaccinale
Les professionnels de santé suivants peuvent facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19 qui est valorisé comme suit :
- pour les sages-femmes : 25 € si l'injection est réalisée au cours d'une consultation, 9,60 € si l'injection est réalisée en dehors d'une consultation ou 12,10 € si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin ;
- pour les pharmaciens libéraux : 7,90 € pour la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 réalisée en officine et 6,30 € pour une prestation effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou respectivement 10,40 € et 8,80 € si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin ; ces tarifs sont majorés de 30 centimes d'euros en Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte ;
- pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux : 7,80 € pour la prescription et la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 ou 10,30 € si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la 1ère dose de vaccin ; ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de 2 actes au plus pour un même patient ; dans le cadre d'une injection à domicile, la cotation est portée à 9,15 € s'il s'agit du seul acte réalisé pour une personne ne nécessitant pas de soins infirmiers par ailleurs, ou 11,65 € si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la 1ère dose de vaccin ; ces tarifs sont majorés de 30 centimes d’euros en Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte ;
- pour les laboratoires de biologie médicale : 29 B pour la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 par un professionnel de santé habilité avec le code acte 9009 ; aucune facturation d'un forfait pré-analytique n'est possible ;
- pour les médecins libéraux : 6,3 K pour la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 et la réalisation d'un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique lors de l'administration de la 1ère dose de vaccin en dehors d'une consultation.
- La rémunération dans les centres de santé et les maisons de santé
Les centres de santé ainsi que les maisons de santé peuvent opter pour une rémunération forfaitaire lorsque les consultations et les injections au titre de la vaccination contre la covid-19 sont effectuées par une équipe de professionnels de santé. Ce forfait est valorisé 98 € par tranche de 5 injections.
- La rémunération des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires
Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations de leurs associés ou de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre de la campagne de vaccination et reverser ces rémunérations à chacun d'eux.
- La rémunération des établissements de santé
Les établissements de santé sont rémunérés, pour les consultations et injections effectuées au titre de la vaccination contre la covid-19 réalisées dans des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement, par une dotation de l'assurance maladie perçue.
Le montant de cette dotation dépend des lignes vaccinales mises en place par les établissements susmentionnés pour assurer la vaccination. Une ligne vaccinale est définie comme « un ensemble de personnels médecins et professionnels non-médecins hospitaliers ou libéraux, retraités ou étudiants et de fonctions support hospitalières, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d'un centre de vaccination pour une durée de 4 heures ». A chaque ligne vaccinale mobilisée pour une durée de 4 heures est associée une rémunération forfaitaire dont le montant dépend :
- des catégories de personnels composant ladite ligne vaccinale ;
- du jour de réalisation de la prestation.
Chaque ligne vaccinale doit comporter un temps de médecin et un temps de professionnels non-médecins permettant la réalisation d'un minimum de 40 injections par période de 4 heures.
Le montant de la dotation perçue est calculé sur la base des données transmises à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) via FICHSUP par les établissements de santé.
Les montants de ces forfaits sont les suivants :
| Jours de semaine et samedi matin (pour 4 h) | Samedi après-midi, dimanche et jours fériés (pour 4 h) |
Forfait A : Médecins et professionnels non-médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Fonctions support hospitalières | 625 € | 1 015 € |
Forfait B : Médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Professionnels non-médecins libéraux-Fonctions support hospitalières | 500 € | 800 € |
Forfait C : Médecins libéraux-Professionnels non-médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Fonctions support hospitalières | 340 € | 550 € |
Forfait D : Médecins libéraux-Professionnels non-médecins libéraux-Fonctions support hospitalières | 220 € | 380 € |
Notez que les hôpitaux des armées sont ici regardés comme des établissements de santé. La ligne vaccinale est définie pour ces hôpitaux comme un ensemble de personnels médecins et professionnels non-médecins ou étudiants et de fonctions support, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d'un centre de vaccination pour une durée de 4 heures.
- La rémunération des pharmaciens d’officine
Lorsque les pharmacies d'officine assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 ainsi que des matériels d'injection aux professionnels de santé libéraux et des centres de santé habilités à facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19, elles facturent à l'assurance maladie, pour chaque délivrance, un honoraire de 3,45 € HT auquel s'ajoute une majoration de 10 centimes d'euro HT par flacon supplémentaire délivré au-delà de un.
- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-819 du 25 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-503 du 26 avril 2021 portant création d'une indemnité exceptionnelle pour les étudiants du deuxième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et les étudiants du second cycle des études de maïeutique
- Arrêté du 25 juin 2021 modifiant l'arrêté du 26 avril 2021 fixant le montant de l'indemnité exceptionnelle versée aux étudiants du deuxième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et aux étudiants du second cycle des études de maïeutique
- Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Réponse ministérielle Féraud du 22 juillet 2021, Sénat, n°19855 (imposition des rémunérations perçues pour les vacations en centre Covid-19)
- Arrêté du 13 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 7 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 17 août 2021 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1075 du 13 août 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 13 août 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 2 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 août 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 26 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 13 août 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 26 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 17 septembre 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 6 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 17 septembre 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 20 décembre 2021 (doublement de la rémunération des heures supp)
- Arrêté du 23 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique et l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (articles 3 et 4)
le 12/04/2022 à 06:48
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les secteurs du sport et de la culture (à partir du 2 juin 2021)
Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque
Depuis le 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal est suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants reste en vigueur.
En outre,le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.
Coronavirus (COVID-19) : un allègement des mesures au 28 février 2022
L’accueil dans les établissements sportifs couverts doit permettre le respect des gestes barrières.
De plus, les salles de danses peuvent de nouveau accueillir du public. Dans les salles d’audition, de conférences, de projection, etc. les espaces permettant les regroupements doivent être aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières.
Enfin, le port du masque n’est plus obligatoire dans tous les établissements soumis à une obligation de présentation du pass vaccinal (cinéma, restaurants, etc)
Coronavirus (COVID-19) : l’accès aux établissements sportifs et culturels
Les mesures d'encadrement des conditions d'accès aux établissements recevant du public (ERP) doivent être strictement proportionnées en fonction de leur capacité d’accueil.
Pour les stades, la limite des 5 000 personnes peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante.
De même, pour les salles de spectacle, la limite des 2 000 personnes peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante.
Notez que jusqu'au 1er février 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air.
Et jusqu'au 15 février 2022 inclus :
- les spectateurs accueillis doivent avoir une place assise ;
- la vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites, sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités de restauration.
Coronavirus (COVID-19) : les aides financières pour le secteur de la culture et du sport
En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a mis un place un dispositif qui permet aux entrepreneurs de spectacles vivants (théâtre, festivals), aux organisateurs de manifestations sportives et aux salles de sport privées, contraints d’annuler leurs contrats de vente de billets ou d’abonnement du fait de la crise sanitaire, de proposer à leurs clients un avoir en lieu et place du remboursement des sommes versées.
Ce dispositif était applicable jusqu’au 1er juin 2021.
En raison de la recrudescence de la covid-19, ce dispositif est réactivé pour les contrats intervenus entre le 3 janvier 2022 et le 31 juillet 2022.
Coronavirus (COVID-19) : obligation de port du masque
Depuis le 24 janvier 2022, sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de 6 ans accueillies dans les établissements de danse relevant du type P et les salles relevant du type L (salles d’auditions, de conférences, etc.) doivent porter un masque de protection.
La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions d’accès aux établissements recevant du public
Pour freiner la progression de l’épidémie, de nouvelles mesures sont mises en place depuis le 2 janvier 2022 concernant l’accès à certains établissements.
Ainsi, les enfants âgés de 6 ans et plus doivent porter un masque de protection dans les établissements recevant du public suivants :
- les marchés couverts ;
- les restaurants et débits de boisson ainsi que les navires, bateaux et tout établissement flottant lorsqu’ils exercent une activité de restaurants et de débit de boisson, les hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et débit de boisson, etc. ;
- les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, sauf lors de la pratique d’une activité sportive ;
- les établissements et les services d’accueil non permanent des jeunes enfants ;
- les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines (si le préfet décide de rendre le port du masque obligatoire) ;
- les établissements de culte.
En outre, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les personnes ne peuvent se rendre dans les établissements exerçant une activité de restauration et débit de boisson que si elles disposent d’une place assise.
De plus, les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air et les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ne peuvent accueillir du public que si les conditions suivantes sont remplies :
- l’aménagement des espaces destinés aux regroupements doit permettre le respect des gestes barrières ;
- les spectateurs doivent avoir une place assise ;
- le nombre de personnes accueillies ne doit pas être supérieur à 2 000 dans les établissements sportifs ainsi que dans les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et à 5 000 dans les établissements de plein air ;
- la vente et la consommation de nourriture et de boissons sont interdites (à l’exception des établissements exerçant une activité de restauration et débits de boisson).
Pour les parcs zoologiques, d’attractions et les parcs à thèmes, les 3 dernières restrictions ne s’appliquent que pour les espaces dans lesquels se déroulent des spectacles ou des projections.
Notez également que les salles de danse ne peuvent toujours pas accueillir de public et ce, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : le recours à l’activité partielle pour le secteur de la culture
Avant. Pour rappel en cas de spectacles annulés, les employeurs du secteur culturel pouvaient recourir à l’activité partielle pour les salariés :
- qui disposaient d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée (ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution) avant le 27 décembre 2021 ;
- et dont le contrat devait réellement commencer entre le 27 décembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Désormais. Il est maintenant prévu que le commencement d’exécution du contrat de travail doit avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 28 février 2022 (soit un mois supplémentaire).
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les salles de danse au 8 décembre 2021
A compter du 10 décembre 2021 à 6h, les salles de danse ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 6 janvier 2022. Notez que les activités de danse sont également interdites jusqu’à cette date dans les restaurants et débits de boisson.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif d’aide pour les auteurs
Pour mémoire, depuis mars 2020, il est prévu que les organismes de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins, telles que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), etc., peuvent utiliser l’argent qu’ils récoltent (rémunération pour copie privée, droit de transmission, etc.) pour aider financièrement les titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins dont l’activité a été fortement impactée par la crise.
Ce dispositif d’aide est également prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 11 novembre 2021
Dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X et les établissements de plein air, relevant du type PA, les espaces permettant les regroupements doivent être aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières.
Dans les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières.
Les salles de danse, relevant du type P, peuvent accueillir du public.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les encadrants d’activités sportives en zones de montagne
Pour qui ? Une aide exceptionnelle unique vient d’être mise en place pour soutenir les personnes (physiques ou morales, de type société) encadrant des activités sportives en zones de montagne dont l’activité a été particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques en raison des mesures d’interdiction d’accès au public.
Ces personnes peuvent prétendre à l’aide dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :
- elles ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;
- elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;
- leur activité vise à encadrer les activités sportives pratiquées en zones de montagne ;
- leur activité est liée à l'utilisation des remontées mécaniques, qui ont fait objet d'une restriction d'accueil du public entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 ;
- elles ne sont pas éligibles aux aides versées par le Fonds de solidarité, ou n'ont perçu aucune aide à ce titre ;
- elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % par rapport à leur CA de référence entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 inclus, en raison des mesures d'interdiction d'accès au public aux remontées mécaniques.
Notez que les personnes morales qui encadrent des activités sportives en zones de montagne et qui sont constituées sous forme de syndicat professionnel sont éligibles au dispositif.
« CA de référence ». Le CA de référence est égal à la moyenne des CA des activités d'encadrement d'activités physiques et sportives liées aux remontées mécaniques, réalisés sur les périodes comprises :
- entre le 5 décembre 2016 et le 18 mai 2017 ;
- entre le 5 décembre 2017 et le 18 mai 2018 ;
- et entre le 5 décembre 2018 et le 18 mai 2019.
Dans l’hypothèse où certains des CA ci-dessus sont indisponibles ou incomparables, seules les périodes disponibles ou comparables sont utilisées.
En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité des CA réalisés sur l'ensemble de ces 3 périodes, seul le CA réalisé sur la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 18 mai 2020 est pris en compte.
La perte de CA est définie comme la différence entre :
- d'une part, le CA de référence ;
- et, d'autre part, le CA réalisé au cours de la période comprise entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021.
Notez que la notion de « CA » s’entend comme le CA hors taxes.
Concernant l’obligation de conclure une convention. Pour rappel, toute entreprise qui perç